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Décision de justice

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 1 septembre 2026, n° 26/00053

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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 25 février 2021, M. [O] [K] s'est engagé à vendre une propriété située [Adresse 4] au prix de 602 300 euros, et la société Skôpuniem International à l'acheter, sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention d'un prêt. 



Par courrier avec avis de réception du 1er juillet 2021, M. [O] [K] a notifié à la société Skôpuniem International sa renonciation à la vente et sa libération de son obligation de vente, compte tenu de la défaillance des conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente.



Par courrier avec avis de réception du 31 juillet 2021, la société Skôpuniem International a indiqué à M. [O] [K] que les conditions suspensives étaient réalisées et l'a mis en demeure de signer l'acte authentique de vente ainsi que les actes d'établissement de la copropriété et de cession d'un lot de garage dans un délai de huit jours. 



Saisi par actes de commissaire de justice délivrés les 30 juillet 2021 et 12 mars 2023 à la demande de la société Skôpuniem International, le tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement du 25 septembre 2025 a : 

- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à voir prononcer la caducité du compromis de vente du 25 février 2021 ; 

- Dit que la vente de la propriété bâtie et non bâtie située à [Localité 2], [Adresse 5], comprenant un bâtiment au nord, un bâtiment au sud et un bâtiment à usage de garage, par M. [O] [K] à la société Skôpuniem International, et ce contre un prix de 602 300 euros, est parfaite ;

- Condamné M. [O] [K] à régulariser, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, un acte de vente en la forme authentique conforme au compromis de vente du 25 février 2021 et au profit de la société Skôpuniem International ;

- Dit que, à défaut de toute réitération dans un délai de six mois passé la signification du présent jugement, le présent jugement vaudra vente ;

- Dit qu'il incombera alors à la partie la plus diligente de procéder à sa publication ; 

- Rappelé que, compte tenu de l'existence de cette vente, il incombe au vendeur de transférer la propriété du bien en question, et à l'acquéreur d'en payer le prix, l'absence d'exécution d'une de ces obligations pouvant donner lieu à exécution forcée ;

- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à voir conditionner la régularisation de la vente par acte authentique : 

*à la consignation du prix de vente de 590 000 euros par la société Skôpuniem International dans les quinze jours du jugement à intervenir,

*à la régularisation concomitante, soit le jour même, et à la suite de la signature de l'acte authentique et ce, dans les deux mois du jugement à intervenir : 

**d'une part, d'un acte authentique contenant état descriptif de division et règlement de copropriété ; 

**d'autre part, d'un acte de vente au titre du garage situé au nord côté Est avec cave en sous-sol qui formera l'un des lots, avec compteur électrique individuel, de la future copropriété au profit de M. [O] [K] moyennant le prix principal de 30 000 euros ; 









- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à voir dire, à défaut pour la société Skôpuniem International de respecter ces conditions, qu'elle sera déchue de tout droit et que M. [O] [K] retrouvera la libre et entière disposition de sa propriété bâtie et non bâtie sise sur la parcelle cadastrée section CH numéro [Cadastre 1] dans la commune d'[Localité 3], [Adresse 5] ;

- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à la condamnation de la société Skôpuniem International à lui payer une somme de 57 172,15 euros a titre de dommages et intérêts ;

- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à voir juger que la somme de 12 500 euros séquestrée en l'étude de Maitre [G] [A], Notaire, devra lui être remise ;

- Condamné M. [O] [K] à payer à la société Skôpuniem International la somme de 29 228 euros au titre de la clause pénale prévue par le compromis de vente du 25 février 2021 ; 

- Rejeté les plus amples demandes de M. [O] [K] ;

- Rejeté la demande de la société Skôpuniem International tendant à voir condamner in solidum maître [G] [A] et la société [N] [M] et [G] [A] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à être relevé et garanti par maître [G] [A] et par la société [N] [M] et [G] [A] des condamnations prononcées à son encontre ; 

- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à voir condamner la société Skôpuniem International à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Rejeté la demande de maître [G] [A] et de la société [N] [M] et [G] [A] tendant à la condamnation de la société Skôpuniem International à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné M. [O] [K] à payer à la société Skôpuniem International la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 

- Condamné M. [O] [K] aux dépens, avec distraction au profit de société Europa Avocats; 

- Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. 



M. [O] [K] a interjeté appel de cette décision le 07 mai 2026 (n° DA 26/00678 et n° RG 26/00689), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement rejetant ses demandes et le condamnant à régulariser un acte de vente en la forme authentique ainsi qu'à payer à la société Skôpuniem International diverses sommes d'argent pour un montant total de 31 728 euros outre les dépens. 



Par actes de commissaire du justice délivrés les 24 et 25 juin 2026, M. [O] [X] a fait assigner la société Skôpuniem International, maître [G] [A] et la société [N] [M] et [G] [A] devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2026. 



M. [O] [K] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée les 24 et 25 juin 2026, de : 

- Arrêter l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Chambéry du 25 septembre 2025 (RG n° 21/01172) ; 

- Si la société Skôpuniem International s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens de l'instance ; 





- Débouter la société Skôpuniem International, Maître [G] [A] et la société [N] [M] et [G] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. 



Au soutien de ses prétentions, il énonce qu'il a formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance mais que celle-ci n'a pas été écartée. 



Il prétend qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que le compromis de vente du 25 février 2021 était conclu sous la condition suspensive que la société Skôpuniem International obtienne un prêt bancaire dans les soixante jours suivant la signature dudit compromis, que la société Skôpuniem International a seulement produit aux débats un accord de financement d'une société privée, qu'un tel accord ne peut être assimilé à un prêt bancaire et, partant, que le compromis de vente du 25 février 2021 est devenu caduc. 

Il ajoute que le tribunal judiciaire de Chambéry a jugé que si maître [G] [A] avait commis une faute en omettant de procéder à la vérification du délai pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, pour autant sa responsabilité civile ne pouvait pas être engagée en l'absence de pièces justifiant du préjudice qu'il a subi ainsi que du lien de causalité, et que ces pièces seront produites pour la première fois en cause d'appel. 

Il prétend que le compromis de vente du 25 février 2021 stipule qu'il s'engage à vendre la propriété à la société Skôpuniem International et la société Skôpuniem International à lui vendre le garage situé au nord côté Est avec cave, mais que le juge de première instance l'a condamné à régulariser un acte de vente en la forme authentique conforme audit compromis tout en rejetant sa demande tendant à voir conditionner ladite régularisation à celle de l'acte de vente du garage. 



Il soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que le capital social de la société Skôpuniem International est de 1 000 euros seulement, que son activité est déficitaire, que ses capitaux propres sont négatifs, que sa trésorerie est seulement de 1 330 euros et, partant, qu'en cas de liquidation judiciaire, la propriété sera vendue aux enchères publiques et devra être saisie entre les mains d'un tiers. 

Il ajoute que la société Skôpuniem International avait pour projet de diviser la propriété en plusieurs lots pour les vendre et que si la décision de première instance est réformée, alors il récupérera sa propriété telle que modifiée par la société Skôpuniem International et qu'elle devra exposer d'importants frais pour la remettre en état. 

Il prétend qu'il louait les appartements et le garage de sa propriété avant la signature du compromis de vente afin d'en tirer un revenu locatif en complément de sa retraite, ce qu'il ne peut plus faire, alors qu'il doit encore s'acquitter des échéances mensuelles de son prêt.



Maître [G] [A] et la société [N] [M] et [G] [A] s'en rapportent à la décision de du premier président. 



La société Skôpuniem International s'en rapporte à ses écritures, notifiées par voie électronique le 13 juillet 2026, aux termes desquelles elle sollicite de voir : 

à titre principal,

 - Constater que Monsieur [O] [K] ne démontre pas l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance ni que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; 



En conséquence, 

- Dire n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 25 septembre 2025 ; 

 - Débouter monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes ; 

 à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où madame le premier président estimerait devoir aménager les modalités de l'exécution provisoire ; 

- Ordonner la consignation des sommes susceptibles d'être versées en exécution du jugement entre les mains d'un séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations, jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir au fond ;

- Dire que les frais de consignation seront avancés par monsieur [O] [K] ; 

- Dire n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 25 septembre 2025, 

- Débouter monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes ; 

 En toute hypothèse,

- Condamner monsieur [O] [K] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Condamner le même aux entiers dépens d'instance. 



Elle énonce qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que le compromis de vente du 25 février 2021 était conclu sous la condition suspensive qu'elle obtienne un prêt de tout organisme bancaire ou financier et que le tribunal judiciaire de Chambéry a constaté qu'elle justifiait d'un financement ainsi que du virement bancaire correspondant et qu'elle était en capacité de payer le prix de la vente. 

Elle ajoute que M. [O] [K] ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier du préjudice qu'il aurait subi et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute du notaire. Elle précise que ce moyen est sans incidence sur la régularisation de la vente en la forme authentique puisqu'il concerne la demande de M. [O] [K] tendant à être relevé et garanti par maître [G] [A] ainsi que par la société [N] [M] et [G] [A] des condamnations prononcées à son encontre. 

Elle prétend que le compromis de vente du 25 février 2021 prévoit que, suite à la réitération de la vente par acte authentique, elle s'engage à vendre à M. [O] [K] le garage situé au nord côté Est avec cave, que cette condition n'est pas suspensive mais particulière et, partant, que la juridiction de première instance n'a pas dénaturé ledit compromis en rejetant la demande de M. [O] [K]. 



Elle soutient que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que le montant du capital social ne permet pas de démontrer un risque d'ouverture de liquidation judiciaire, que M. [O] [K] se fonde sur ses comptes de 2020 lorsqu'elle venait d'être créée, qu'elle a obtenu un financement de près de 600 000 euros, que la somme de 12 000 euros est actuellement séquestrée entre les mains de maître [G] [A] et qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, le liquidateur judiciaire serait immédiatement informé de la présente procédure et attendrait son issue avant d'entreprendre toute démarche de liquidation de la propriété. 



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.

Motifs

SUR CE 



1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. 



Aux termes de l'article 1584 du code civil, la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.



Selon l'article 1304 du même code, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.



Aux termes de l'article 1304-6 du code civil, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.



En l'espèce, par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry a débouté M. [O] [K] de sa demande tendant à voir constater la caducité du compromis de vente en date du 25 février 2021, pour défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, M. [O] [K] faisant notamment grief à la société Skôpuniem International de ne pas avoir obtenu son prêt d'un établissement bancaire dans le délai convenu. 



Le compromis de vente du 25 février 2021 stipule que « le compromis est également consenti sous la condition suspensive de l'obtention par l'ACQUEREUR d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes : organisme prêteur : Tout organisme bancaire ou financier. ['] La réalisation de cette condition suspensive résultera de la production d'une lettre d'accord du ou des établissements bancaires sollicités. Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard dans les soixante (60) jours de la signature des présentes. L'ACQUEREUR devra justifier au VENDEUR de l'acceptation ou du refus de ce(s) prêt(s), par pli recommandé adressé au plus tard dans les cinq (5) jours suivant l'expiration du délai ci-dessus. » (pièce n° 1 du demandeur). 



Il est constant que les parties avaient convenu, avant la signature dudit compromis, que le délai dont disposerait la société Skôpuniem International pour obtenir un prêt serait de 90 jours, soit jusqu'au 25 mai 2021 et que la mention d'un délai de 60 jours dans le compromis de vente du 25 février 2021 procède d'une erreur.







Le 19 mai 2021, la société Raizers, qui exerce une activité d'intermédiaire en financement participatif, a adressé un courrier intitulé « lettre d'accord  pour le financement de l'opération [Localité 4]» à la société Skôpuniem International par laquelle elle l'informait de son acceptation pour « [l']accompagner pour le financement de l'opération de achat/revente à la découpe qui aura lieu [Adresse 6] » ainsi que des « conditions et modalités pour la présentation de [son] opération sur [sa] plateforme » (pièce n° 8 du demandeur). 



Les fonds ont d'ailleurs été transmis au notaire le 10 juin 2021.



Le compromis de vente du 25 février 2021 stipule que ' au titre des conditions particulières et non suspensives, concomittament et à la suite de la signature de l'acte authentique' de vente, l'acquéreur s'engage d'une part à régulariser un acte authentique contenant l'état descriptif de division-règlement de copropriété et d'autre part à vendre à M. [K] un garage ;



Dès lors, le défaut de régularisation des conditions particulières n'entraîne pas la caducité de l'acte de vente et la vente du garage doit nécessairement intervenir après la vente du lot de propriété ; 



En outre, les arguments soulevés par M. [O] [K] quant au préjudice subi du fait de l'erreur de l'étude notariale sont sans incidence sur l'obligation résultant du compromis conclu le 25 février 2021.



En conséquence, en l'absence de moyens sérieux de réformation, il convient de débouter M. [O] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 



Il est cependant rappeler que la responsabilité de la mise en oeuvre de l'exécution de la décision de première instance repose sur le créancier à la condamnation, qui en doit réparation au débiteur en cas de réformation par la cour d'appel. 



2. Sur les autres demandes 



M. [O] [K], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. 



L'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Statuons publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé 



DÉBOUTONS M. [O] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; 



CONDAMNONS M. [O] [K] aux entiers dépens ; 



















DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 





Ainsi prononcé publiquement, le 01 septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

 







La cadre-greffière La première présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Première présidence







 



AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au palais de justice de cette ville le UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,



Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine PROST, cadre-greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :



Dans la cause N° RG 26/00053 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H374 débattue à notre audience publique du 15 juillet 2026 - RG au fond n° 26/00689 - 1ère section





ENTRE





M. [O] [K]

demeurant [Adresse 1]



représenté par la SARL SLM AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY 



Demandeur en référé



ET





Me [G] [A]

demeurant [Adresse 2]

S.C.P. [N] [M] ET [G] [F], demeurant [Adresse 2]

Représentés par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocats au barreau de CHAMBERY 



S.A.S.U. SKOPUNEIM INTERNATIONAL, demeurant [Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Elena LOPEZ, avocate au barreau de CHAMBERY et pour avocate plaidante Me Valérie EZINGEARD, avocate au barreau de LA DROME



Défendeurs en référé





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EXPOSÉ DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 25 février 2021, M. [O] [K] s'est engagé à vendre une propriété située [Adresse 4] au prix de 602 300 euros, et la société Skôpuniem International à l'acheter, sous diverses conditions suspensives, dont l'obtention d'un prêt. 



Par courrier avec avis de réception du 1er juillet 2021, M. [O] [K] a notifié à la société Skôpuniem International sa renonciation à la vente et sa libération de son obligation de vente, compte tenu de la défaillance des conditions suspensives stipulées dans le compromis de vente.



Par courrier avec avis de réception du 31 juillet 2021, la société Skôpuniem International a indiqué à M. [O] [K] que les conditions suspensives étaient réalisées et l'a mis en demeure de signer l'acte authentique de vente ainsi que les actes d'établissement de la copropriété et de cession d'un lot de garage dans un délai de huit jours. 



Saisi par actes de commissaire de justice délivrés les 30 juillet 2021 et 12 mars 2023 à la demande de la société Skôpuniem International, le tribunal judiciaire de Chambéry, par jugement du 25 septembre 2025 a : 

- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à voir prononcer la caducité du compromis de vente du 25 février 2021 ; 

- Dit que la vente de la propriété bâtie et non bâtie située à [Localité 2], [Adresse 5], comprenant un bâtiment au nord, un bâtiment au sud et un bâtiment à usage de garage, par M. [O] [K] à la société Skôpuniem International, et ce contre un prix de 602 300 euros, est parfaite ;

- Condamné M. [O] [K] à régulariser, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, un acte de vente en la forme authentique conforme au compromis de vente du 25 février 2021 et au profit de la société Skôpuniem International ;

- Dit que, à défaut de toute réitération dans un délai de six mois passé la signification du présent jugement, le présent jugement vaudra vente ;

- Dit qu'il incombera alors à la partie la plus diligente de procéder à sa publication ; 

- Rappelé que, compte tenu de l'existence de cette vente, il incombe au vendeur de transférer la propriété du bien en question, et à l'acquéreur d'en payer le prix, l'absence d'exécution d'une de ces obligations pouvant donner lieu à exécution forcée ;

- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à voir conditionner la régularisation de la vente par acte authentique : 

*à la consignation du prix de vente de 590 000 euros par la société Skôpuniem International dans les quinze jours du jugement à intervenir,

*à la régularisation concomitante, soit le jour même, et à la suite de la signature de l'acte authentique et ce, dans les deux mois du jugement à intervenir : 

**d'une part, d'un acte authentique contenant état descriptif de division et règlement de copropriété ; 

**d'autre part, d'un acte de vente au titre du garage situé au nord côté Est avec cave en sous-sol qui formera l'un des lots, avec compteur électrique individuel, de la future copropriété au profit de M. [O] [K] moyennant le prix principal de 30 000 euros ; 









- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à voir dire, à défaut pour la société Skôpuniem International de respecter ces conditions, qu'elle sera déchue de tout droit et que M. [O] [K] retrouvera la libre et entière disposition de sa propriété bâtie et non bâtie sise sur la parcelle cadastrée section CH numéro [Cadastre 1] dans la commune d'[Localité 3], [Adresse 5] ;

- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à la condamnation de la société Skôpuniem International à lui payer une somme de 57 172,15 euros a titre de dommages et intérêts ;

- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à voir juger que la somme de 12 500 euros séquestrée en l'étude de Maitre [G] [A], Notaire, devra lui être remise ;

- Condamné M. [O] [K] à payer à la société Skôpuniem International la somme de 29 228 euros au titre de la clause pénale prévue par le compromis de vente du 25 février 2021 ; 

- Rejeté les plus amples demandes de M. [O] [K] ;

- Rejeté la demande de la société Skôpuniem International tendant à voir condamner in solidum maître [G] [A] et la société [N] [M] et [G] [A] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à être relevé et garanti par maître [G] [A] et par la société [N] [M] et [G] [A] des condamnations prononcées à son encontre ; 

- Rejeté la demande de M. [O] [K] tendant à voir condamner la société Skôpuniem International à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Rejeté la demande de maître [G] [A] et de la société [N] [M] et [G] [A] tendant à la condamnation de la société Skôpuniem International à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Condamné M. [O] [K] à payer à la société Skôpuniem International la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; 

- Condamné M. [O] [K] aux dépens, avec distraction au profit de société Europa Avocats; 

- Dit que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. 



M. [O] [K] a interjeté appel de cette décision le 07 mai 2026 (n° DA 26/00678 et n° RG 26/00689), émettant des critiques à l'encontre des chefs du jugement rejetant ses demandes et le condamnant à régulariser un acte de vente en la forme authentique ainsi qu'à payer à la société Skôpuniem International diverses sommes d'argent pour un montant total de 31 728 euros outre les dépens. 



Par actes de commissaire du justice délivrés les 24 et 25 juin 2026, M. [O] [X] a fait assigner la société Skôpuniem International, maître [G] [A] et la société [N] [M] et [G] [A] devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry. 



L'affaire a été appelée à l'audience du 15 juillet 2026. 



M. [O] [K] demande à la Cour, conformément à son assignation délivrée les 24 et 25 juin 2026, de : 

- Arrêter l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Chambéry du 25 septembre 2025 (RG n° 21/01172) ; 

- Si la société Skôpuniem International s'oppose à l'arrêt de l'exécution provisoire, la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux entiers dépens de l'instance ; 





- Débouter la société Skôpuniem International, Maître [G] [A] et la société [N] [M] et [G] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. 



Au soutien de ses prétentions, il énonce qu'il a formulé des observations sur l'exécution provisoire en première instance mais que celle-ci n'a pas été écartée. 



Il prétend qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que le compromis de vente du 25 février 2021 était conclu sous la condition suspensive que la société Skôpuniem International obtienne un prêt bancaire dans les soixante jours suivant la signature dudit compromis, que la société Skôpuniem International a seulement produit aux débats un accord de financement d'une société privée, qu'un tel accord ne peut être assimilé à un prêt bancaire et, partant, que le compromis de vente du 25 février 2021 est devenu caduc. 

Il ajoute que le tribunal judiciaire de Chambéry a jugé que si maître [G] [A] avait commis une faute en omettant de procéder à la vérification du délai pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, pour autant sa responsabilité civile ne pouvait pas être engagée en l'absence de pièces justifiant du préjudice qu'il a subi ainsi que du lien de causalité, et que ces pièces seront produites pour la première fois en cause d'appel. 

Il prétend que le compromis de vente du 25 février 2021 stipule qu'il s'engage à vendre la propriété à la société Skôpuniem International et la société Skôpuniem International à lui vendre le garage situé au nord côté Est avec cave, mais que le juge de première instance l'a condamné à régulariser un acte de vente en la forme authentique conforme audit compromis tout en rejetant sa demande tendant à voir conditionner ladite régularisation à celle de l'acte de vente du garage. 



Il soutient que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que le capital social de la société Skôpuniem International est de 1 000 euros seulement, que son activité est déficitaire, que ses capitaux propres sont négatifs, que sa trésorerie est seulement de 1 330 euros et, partant, qu'en cas de liquidation judiciaire, la propriété sera vendue aux enchères publiques et devra être saisie entre les mains d'un tiers. 

Il ajoute que la société Skôpuniem International avait pour projet de diviser la propriété en plusieurs lots pour les vendre et que si la décision de première instance est réformée, alors il récupérera sa propriété telle que modifiée par la société Skôpuniem International et qu'elle devra exposer d'importants frais pour la remettre en état. 

Il prétend qu'il louait les appartements et le garage de sa propriété avant la signature du compromis de vente afin d'en tirer un revenu locatif en complément de sa retraite, ce qu'il ne peut plus faire, alors qu'il doit encore s'acquitter des échéances mensuelles de son prêt.



Maître [G] [A] et la société [N] [M] et [G] [A] s'en rapportent à la décision de du premier président. 



La société Skôpuniem International s'en rapporte à ses écritures, notifiées par voie électronique le 13 juillet 2026, aux termes desquelles elle sollicite de voir : 

à titre principal,

 - Constater que Monsieur [O] [K] ne démontre pas l'existence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement de première instance ni que l'exécution risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; 



En conséquence, 

- Dire n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 25 septembre 2025 ; 

 - Débouter monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes ; 

 à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où madame le premier président estimerait devoir aménager les modalités de l'exécution provisoire ; 

- Ordonner la consignation des sommes susceptibles d'être versées en exécution du jugement entre les mains d'un séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations, jusqu'à l'intervention de la décision à intervenir au fond ;

- Dire que les frais de consignation seront avancés par monsieur [O] [K] ; 

- Dire n'y avoir lieu à arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry le 25 septembre 2025, 

- Débouter monsieur [O] [K] de l'ensemble de ses demandes ; 

 En toute hypothèse,

- Condamner monsieur [O] [K] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- Condamner le même aux entiers dépens d'instance. 



Elle énonce qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance en ce que le compromis de vente du 25 février 2021 était conclu sous la condition suspensive qu'elle obtienne un prêt de tout organisme bancaire ou financier et que le tribunal judiciaire de Chambéry a constaté qu'elle justifiait d'un financement ainsi que du virement bancaire correspondant et qu'elle était en capacité de payer le prix de la vente. 

Elle ajoute que M. [O] [K] ne produit aucun élément aux débats permettant de justifier du préjudice qu'il aurait subi et du lien de causalité entre ce préjudice et la faute du notaire. Elle précise que ce moyen est sans incidence sur la régularisation de la vente en la forme authentique puisqu'il concerne la demande de M. [O] [K] tendant à être relevé et garanti par maître [G] [A] ainsi que par la société [N] [M] et [G] [A] des condamnations prononcées à son encontre. 

Elle prétend que le compromis de vente du 25 février 2021 prévoit que, suite à la réitération de la vente par acte authentique, elle s'engage à vendre à M. [O] [K] le garage situé au nord côté Est avec cave, que cette condition n'est pas suspensive mais particulière et, partant, que la juridiction de première instance n'a pas dénaturé ledit compromis en rejetant la demande de M. [O] [K]. 



Elle soutient que l'exécution provisoire ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce que le montant du capital social ne permet pas de démontrer un risque d'ouverture de liquidation judiciaire, que M. [O] [K] se fonde sur ses comptes de 2020 lorsqu'elle venait d'être créée, qu'elle a obtenu un financement de près de 600 000 euros, que la somme de 12 000 euros est actuellement séquestrée entre les mains de maître [G] [A] et qu'en cas d'ouverture d'une procédure collective, le liquidateur judiciaire serait immédiatement informé de la présente procédure et attendrait son issue avant d'entreprendre toute démarche de liquidation de la propriété. 



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions, arguments et moyens des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées.



SUR CE 



1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.



Selon l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel. 



Aux termes de l'article 1584 du code civil, la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.



Selon l'article 1304 du même code, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain. La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple. Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.



Aux termes de l'article 1304-6 du code civil, l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive. Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition. En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.



En l'espèce, par jugement du 25 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Chambéry a débouté M. [O] [K] de sa demande tendant à voir constater la caducité du compromis de vente en date du 25 février 2021, pour défaillance de la condition suspensive d'obtention d'un prêt, M. [O] [K] faisant notamment grief à la société Skôpuniem International de ne pas avoir obtenu son prêt d'un établissement bancaire dans le délai convenu. 



Le compromis de vente du 25 février 2021 stipule que « le compromis est également consenti sous la condition suspensive de l'obtention par l'ACQUEREUR d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes : organisme prêteur : Tout organisme bancaire ou financier. ['] La réalisation de cette condition suspensive résultera de la production d'une lettre d'accord du ou des établissements bancaires sollicités. Cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard dans les soixante (60) jours de la signature des présentes. L'ACQUEREUR devra justifier au VENDEUR de l'acceptation ou du refus de ce(s) prêt(s), par pli recommandé adressé au plus tard dans les cinq (5) jours suivant l'expiration du délai ci-dessus. » (pièce n° 1 du demandeur). 



Il est constant que les parties avaient convenu, avant la signature dudit compromis, que le délai dont disposerait la société Skôpuniem International pour obtenir un prêt serait de 90 jours, soit jusqu'au 25 mai 2021 et que la mention d'un délai de 60 jours dans le compromis de vente du 25 février 2021 procède d'une erreur.







Le 19 mai 2021, la société Raizers, qui exerce une activité d'intermédiaire en financement participatif, a adressé un courrier intitulé « lettre d'accord  pour le financement de l'opération [Localité 4]» à la société Skôpuniem International par laquelle elle l'informait de son acceptation pour « [l']accompagner pour le financement de l'opération de achat/revente à la découpe qui aura lieu [Adresse 6] » ainsi que des « conditions et modalités pour la présentation de [son] opération sur [sa] plateforme » (pièce n° 8 du demandeur). 



Les fonds ont d'ailleurs été transmis au notaire le 10 juin 2021.



Le compromis de vente du 25 février 2021 stipule que ' au titre des conditions particulières et non suspensives, concomittament et à la suite de la signature de l'acte authentique' de vente, l'acquéreur s'engage d'une part à régulariser un acte authentique contenant l'état descriptif de division-règlement de copropriété et d'autre part à vendre à M. [K] un garage ;



Dès lors, le défaut de régularisation des conditions particulières n'entraîne pas la caducité de l'acte de vente et la vente du garage doit nécessairement intervenir après la vente du lot de propriété ; 



En outre, les arguments soulevés par M. [O] [K] quant au préjudice subi du fait de l'erreur de l'étude notariale sont sans incidence sur l'obligation résultant du compromis conclu le 25 février 2021.



En conséquence, en l'absence de moyens sérieux de réformation, il convient de débouter M. [O] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 



Il est cependant rappeler que la responsabilité de la mise en oeuvre de l'exécution de la décision de première instance repose sur le créancier à la condamnation, qui en doit réparation au débiteur en cas de réformation par la cour d'appel. 



2. Sur les autres demandes 



M. [O] [K], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; les dépens relatifs à une instance de référé ne pouvant être réservés pour être tranchés avec l'instance au fond. 



L'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS,



Statuons publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé 



DÉBOUTONS M. [O] [K] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry ; 



CONDAMNONS M. [O] [K] aux entiers dépens ; 



















DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. 





Ainsi prononcé publiquement, le 01 septembre 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.

 







La cadre-greffière La première présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:42:20.448Z.