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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 4 septembre 2026, n° 2026F00521

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Parties (entreprises)

MJ LEFORT

Exposé du litige

PAR JUGEMENT

en date du 07/07/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL S.A.R.L. BLONDE [Adresse 2]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 01/09/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 04/09/2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu

l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu

le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE

d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 17/11/2026 A 09 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F521 Références : La SARL S.A.R.L. BLONDE - 2026RJ142

DEMANDEUR (S) :

SELARL MJ LEFORT prise en la personne de Maître [V] [Z] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR:

La SARL S.A.R.L. BLONDE [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 490 102 282 RCS ANTIBES

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Monsieur Julien PRONIER

PAR JUGEMENT

en date du 07/07/2026, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire conformément à la loi à l'égard de :

La SARL S.A.R.L. BLONDE [Adresse 2]

Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 01/09/2026 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré.

Les parties ont été avisées du prononcé du jugement par mise à disposition au 04/09/2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Vu l'attestation L. 622-17 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur sollicite la poursuite de l'activité en vue de présenter un plan ;

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire y sont favorables ;

Qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande et d'ordonner la poursuite de la période d'observation initialement fixée ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement non susceptible d'appel, sauf de la part du ministère public par application de l'article L. 661-6 2° du code de commerce,

Vu

l'article L. 631-15 du code de commerce,

Vu

le rapport juge-commissaire,

Le ministère public avisé,

ORDONNE

la poursuite de la période d'observation initialement fixée à six mois pour voir statuer s'il apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités financières suffisantes à la bonne exécution d'un plan de redressement ;

CONVOQUE

d'ores et déjà le débiteur à l'audience de chambre du conseil du :

MARDI 17/11/2026 A 09 heures 30

ORDONNE par les soins du greffier toutes les mesures nécessaires et obligatoires en pareille matière ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK.

Le Président Aline DAVY-RANCUREL

Le Greffier Joanna KARK

Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL

Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T08:53:21.670Z.