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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 4 septembre 2026, n° 2025F02084

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Parties (entreprises)

SARL [H]

Exposé du litige

LES FAITS

La société MANPOWER FRANCE SAS est spécialisée dans les activités de travail temporaire et de conseil en recrutement.

La société REBAT SAS est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.

Sa société sœur, la société [H], et la société REBAT étaient toutes deux des SARL transformées en SAS en date du 31 décembre 2021, elles sont toutes deux désormais détenues par une holding à associé unique, la société LUMIA SARL, dont le gérant est toujours Monsieur [Q] [K].

Cet ensemble de sociétés est domicilié à la même adresse, [Adresse 4] au [Adresse 5].

Le 4 octobre 2023, la société MANPOWER FRANCE SAS a adressé une proposition commerciale pour la mise à disposition de personnels intérimaires.

Cette offre a été dûment signée par Monsieur [Q] [K], le tampon humide apposé sur la signature du dirigeant est celui de la société [H] SAS.

La société MANPOWER FRANCE SAS a mis plusieurs intérimaires à la disposition de la société REBAT SAS, en application de la proposition commerciale et de contrats de service.

Cependant, depuis octobre 2024, cette dernière n'a pas procédé au règlement de plusieurs factures correspondantes, qui sont restées impayées à ce jour malgré relances et mises en demeure.

La société MANPOWER FRANCE SAS a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement des factures impayées. Aux termes de l'ordonnance rendue en date du 9 septembre 2025, le Président du présent tribunal n'y a pas fait droit et a invité la société MANPOWER FRANCE SAS à mieux se pourvoir.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 14 novembre 2025, la société MANPOWER FRANCE SAS a assigné la société REBAT SAS devant le tribunal de céans.

Par cet acte et ses conclusions n° 1, la société MANPOWER FRANCE SAS demande au tribunal de :

Vu l'article 42 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1118 du code civil, Vu l'article 488 du code de procédure civile,

Dire et juger le tribunal de commerce de Bordeaux compétent,

Condamner la société Rebat à payer à la société Manpower France la somme de 44.611,87 € due à titre principal au titre de la mise à disposition de travailleurs intérimaires,

Condamner la société Rebat à payer à la société Manpower France la somme de 8.154,52 € arrêtés au 27 avril 2026 à parfaire au titre des intérêt légaux,

Condamner la société Rebat à payer à la société Manpower France la somme de 4.461,18 € au titre de la clause pénale de 10 %, en application de l'article 7 des conditions générales des contrats de mise à disposition,

Condamner la société Rebat à payer à la société Manpower France la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société Rebat,

Condamner la société Rebat à payer à la société Manpower France la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

En réponse, par conclusions en défense n° 2, la société REBAT SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et 1353 du code civil,

Constater que la société MANPOWER France ne rapporte pas la preuve du consentement de la société REBAT,

En conséquence,

Débouter la société Manpower France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société Manpower France à payer à la société REBAT la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Manpower France aux entiers dépens.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

La société MANPOWER FRANCE SAS soutient que :

Sa proposition commerciale a été signée par Monsieur [Y] [K].

Les contrats de service conclus en application de la proposition commerciale du 4 octobre 2023 incluant les relevés d'heure des travailleurs intérimaires ont été signés par la société REBAT SAS.

L'exécution des prestations de mise à disposition de personnels intérimaires n'a jamais été contestée, ni critiquée par la société REBAT SAS laquelle réglait les factures émises à ce titre jusqu'en octobre 2024.

La société REBAT SAS réplique que :

Les factures contestées ne reposent sur aucun contrat accepté par elle, le consentement de la société REBAT SAS n'a jamais été donné pour une quelconque relation contractuelle avec la société MANPOWER FRANCE SAS.

Les sociétés [H] SAS et REBAT SAS, en effet filiales du groupe LUMIA, sont deux personnes morales bien distinctes, il n'est versé au débat aucun quelconque mandat qui autoriserait la société-sœur [H] SAS à signer au nom et pour le compte de la société REBAT SAS.

Partant, et en l'absence de consentement de la société REBAT SAS aux conditions générales du contrat de mise à disposition, la société MANPOWER FRANCE SAS ne peut justifier sa créance.

Motifs

SUR CE,

Sur le bien-fondé de la créance de la société MANPOWER FRANCE SAS :

Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile : «

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée

», il convient, par conséquent, de statuer sur les obligations des parties et le bien-fondé de la créance alléguée.

La proposition commerciale de la société MANPOWER FRANCE SAS en date du 4 octobre 2023 a été directement adressée à l'attention de Monsieur [Q] [K],

« pour les sociétés SARL [H]/REBAT »

(pièce 2 de la demanderesse).

Le préambule de cette offre fait expressément référence aux deux sociétés, il précise « Les entreprises SARL [H] /REBAT (« le client ») et Manpower décide d'exprimer au travers de cette proposition commerciale leur volonté de développer une collaboration privilégiée, dans un esprit de confiance et de responsabilité réciproques. »

Cette offre précise en page 5, au-dessus de la signature :

« Pour la société SARL [H], REBAT IMMEUBLE [Adresse 6] [Adresse 7] Siret no [XXXXXXXXXX01] Siret no 524 945 375 00029

M. [K] [Q], Gérant Fait à [Localité 1], le 04/10/2023 ».

Il convient de rappeler ici que l'associé unique de ces deux sociétés, dont le SIRET respectif est bien rappelé, est la holding LUMIA SARL, personne morale, dont Monsieur [Q] [K] est le gérant.

La proposition commerciale est signée de la main propre de Monsieur [Q] [K], sa signature, que l'on retrouve dans les documents juridiques consultables en ligne et auxquels la société MANPOWER FRANCE SAS fait référence, n'est pas contestée.

En défense, la société REBAT SAS évoque un défaut de mandat de la société sœur [H] SAS pour l'engager dans la relation contractuelle, s'appuyant sur le tampon humide de la société [H] qui a été apposé sur la signature de Monsieur [Q] [K] et non celui de la société REBAT.

Ces moyens développés par la société REBAT SAS sont tous inopérants, dès lors que la personne physique signataire de l'offre est bien le dirigeant direct et indirect de l'ensemble, et que ce dernier est habilité de fait pour engager les deux sociétés nommément désignées, l'une comme l'autre.

Cette offre commerciale disputée a, par ailleurs, connu pleine et entière exécution une fois devenue contrat au 4 octobre 2023, les défauts de paiement de la société REBAT SAS n'étant apparus que plus tard, à compter d'octobre 2024, soit un an après son renouvellement tacite.

En second lieu, l'exécution de ces prestations, irrépétibles, de mise à disposition de personnels intérimaires n'a jamais été contestée, ni critiquée par la société REBAT SAS, les relevés des heures effectuées par les salariés intérimaires ont été validés et signés par elle (pièce n°5 de la demanderesse - relevés d'heures signés).

Le tribunal constate, à ce titre, que la société REBAT SAS verse au débat ses propres exemplaires client des contrats de service, qui correspondent à ceux qui sont signés et qui sont communiqués par la société MANPOWER FRANCE SAS.

Ce qui confirme, si besoin était, que la prestation a bien été effective.

Les 7 factures correspondantes ont été émises entre le 30 octobre 2024 et le 30 avril 2025, elles sont listées dans l'état de compte établi au 4 novembre 2025, pour un total en principal impayé de 44.611,87 € (pièce 8 de la demanderesse).

Ainsi, au visa de l'article 1353 du code civil, la société REBAT SAS, qui ne s'est pas libérée de son obligation de payer ces 7 factures en litige, a commis une inexécution.

En conséquence, le tribunal :
 * Dira que le contrat cadre, signé le 4 octobre 2023 par Monsieur [Q] [K] en personne, est opposable à la société REBAT SAS,
 * Condamnera la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 44.611,87 € en principal au titre des 7 factures restant dues de mise à disposition de travailleurs intérimaires,
 * Condamnera la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 280,00 € (7 x 40,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement.

Sur les majorations :

a) Sur les intérêts de retard :

Aussi bien dans l'offre commerciale/contrat-cadre, article 2, paragraphe en caractères gras, qu'à l'article 7 des conditions générales figurant au verso de chacun des contrats de service et reconnues acceptées par la signature du client, il est stipulé :

« Conformément à l'article L441-10 du code de commerce, le non-respect des conditions de règlement contractuel entraîne, sans préjudice de tout autre action, l'application de plein droit de pénalités de retard fixées au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement. »

L'échéance de règlement des factures était fixée à 45 jours date d'émission de facture, net et sans escompte.

En conséquence, le tribunal condamnera la société REBAT SAS à payer les intérêts de retard qui seront calculés sur cette base pour chacune des 7 factures, à compter de leur date d'échéance respective, selon le tableau ciaprès :

Facture n° 066559142 à échéance au 14 décembre 2024, montant TTC de 15.285,47 €,

Facture n° 066594868 à échéance au 14 décembre 2024, montant TTC de 13.395,05 €,

Facture n° 066562179 à échéance au 14 décembre 2024, montant TTC de 550,20 €,

Facture n° 066694897 à échéance au 14 janvier 2025, montant TTC de 847,90 €,

Facture n° 066659660 à échéance au 14 janvier 2025, montant TTC de 10.899,12 €,

Facture n° 067068237 à échéance au 14 juin 2025, montant TTC de 286,44 €,

Facture n° 067068238 à échéance au 14 juin 2025, montant TTC de 3.347,69 €.

b) Sur la somme de 4.461,18 € réclamée au titre de la clause pénale de 10 % (article 7-4 des conditions générales de vente) :

Cette demande entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil qui dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Il est entendu que le caractère excessif d'une clause pénale ne résulte pas automatiquement de sa nature.

En l'espèce, il convient de préciser que près de 10.000,00 € d'intérêts de retard seront payés par la société REBAT SAS.

Au vu des circonstances de l'affaire, et eu égard à l'économie du contrat, le tribunal dit que le montant réclamé ici est manifestement excessif.

Dès lors, le tribunal condamnera la société REBAT SAS à payer la somme globale de 500,00 € au titre de la clause pénale, déboutant la société MANPOWER FRANCE SAS du surplus demandé.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société REBAT SAS sera condamnée à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS une indemnité que le tribunal limitera à 2.500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société REBAT SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 44.611,87 € (QUARANTE QUATRE MILLE SIX CENT ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) due en principal au titre des 7 factures impayées,

Condamne la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS les intérêts de retard fixés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et calculés pour chaque facture à compter de sa date d'échéance respective :

Facture n° 066559142 à échéance au 14 décembre 2024, montant TTC de 15.285,47 €,

Facture n° 066594868 à échéance au 14 décembre 2024, montant TTC de 13.395,05 €,

Facture n° 066562179 à échéance au 14 décembre 2024, montant TTC de 550,20 €,

Facture n° 066694897 à échéance au 14 janvier 2025, montant TTC de 847,90 €,

Facture n° 066659660 à échéance au 14 janvier 2025, montant TTC de 10.899,12 €,
 * Facture n° 067068237 à échéance au 14 juin 2025, montant TTC de 286,44 €,

Facture n° 067068238 à échéance au 14 juin 2025, montant TTC de 3.347,69 €,

Condamne la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 280,00 € (DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamne la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de la clause pénale,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société REBAT SAS aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU VENDREDI 4 SEPTEMBRE 2026
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2025F02084

SAS MANPOWER FRANCE C/ SAS REBAT

DEMANDERESSE

SAS MANPOWER FRANCE, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Raffaella IANNIELLO, Avocat au Barreau de Paris, à la décharge de Maître Jean-Marie GAZAGNES, Avocat au Barreau de Paris, membre de l'AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, [Adresse 2]

DEFENDERESSE

SAS REBAT, [Adresse 3]

comparaissant par Maître Yoann MORENO, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Yves MOUNIER, Avocat à la Cour,

L'affaire a été entendue en audience publique le 22 mai 2026 par Denis VIOT, Juge chargé d'instruire l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :

Paul BERNARD, Président de Chambre,

Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

LES FAITS

La société MANPOWER FRANCE SAS est spécialisée dans les activités de travail temporaire et de conseil en recrutement.

La société REBAT SAS est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.

Sa société sœur, la société [H], et la société REBAT étaient toutes deux des SARL transformées en SAS en date du 31 décembre 2021, elles sont toutes deux désormais détenues par une holding à associé unique, la société LUMIA SARL, dont le gérant est toujours Monsieur [Q] [K].

Cet ensemble de sociétés est domicilié à la même adresse, [Adresse 4] au [Adresse 5].

Le 4 octobre 2023, la société MANPOWER FRANCE SAS a adressé une proposition commerciale pour la mise à disposition de personnels intérimaires.

Cette offre a été dûment signée par Monsieur [Q] [K], le tampon humide apposé sur la signature du dirigeant est celui de la société [H] SAS.

La société MANPOWER FRANCE SAS a mis plusieurs intérimaires à la disposition de la société REBAT SAS, en application de la proposition commerciale et de contrats de service.

Cependant, depuis octobre 2024, cette dernière n'a pas procédé au règlement de plusieurs factures correspondantes, qui sont restées impayées à ce jour malgré relances et mises en demeure.

La société MANPOWER FRANCE SAS a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement des factures impayées. Aux termes de l'ordonnance rendue en date du 9 septembre 2025, le Président du présent tribunal n'y a pas fait droit et a invité la société MANPOWER FRANCE SAS à mieux se pourvoir.

C'est ainsi que l'affaire se présente à l'audience.

LA PROCEDURE

Par acte extrajudiciaire en date du 14 novembre 2025, la société MANPOWER FRANCE SAS a assigné la société REBAT SAS devant le tribunal de céans.

Par cet acte et ses conclusions n° 1, la société MANPOWER FRANCE SAS demande au tribunal de :

Vu l'article 42 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1118 du code civil, Vu l'article 488 du code de procédure civile,

Dire et juger le tribunal de commerce de Bordeaux compétent,

Condamner la société Rebat à payer à la société Manpower France la somme de 44.611,87 € due à titre principal au titre de la mise à disposition de travailleurs intérimaires,

Condamner la société Rebat à payer à la société Manpower France la somme de 8.154,52 € arrêtés au 27 avril 2026 à parfaire au titre des intérêt légaux,

Condamner la société Rebat à payer à la société Manpower France la somme de 4.461,18 € au titre de la clause pénale de 10 %, en application de l'article 7 des conditions générales des contrats de mise à disposition,

Condamner la société Rebat à payer à la société Manpower France la somme de 280,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par la société Rebat,

Condamner la société Rebat à payer à la société Manpower France la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

En réponse, par conclusions en défense n° 2, la société REBAT SAS demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et 1353 du code civil,

Constater que la société MANPOWER France ne rapporte pas la preuve du consentement de la société REBAT,

En conséquence,

Débouter la société Manpower France de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner la société Manpower France à payer à la société REBAT la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Manpower France aux entiers dépens.

LES MOYENS

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal retient ce qui suit pour l'essentiel et renvoie, pour de plus amples informations, au corps du présent jugement et aux écritures des parties.

La société MANPOWER FRANCE SAS soutient que :

Sa proposition commerciale a été signée par Monsieur [Y] [K].

Les contrats de service conclus en application de la proposition commerciale du 4 octobre 2023 incluant les relevés d'heure des travailleurs intérimaires ont été signés par la société REBAT SAS.

L'exécution des prestations de mise à disposition de personnels intérimaires n'a jamais été contestée, ni critiquée par la société REBAT SAS laquelle réglait les factures émises à ce titre jusqu'en octobre 2024.

La société REBAT SAS réplique que :

Les factures contestées ne reposent sur aucun contrat accepté par elle, le consentement de la société REBAT SAS n'a jamais été donné pour une quelconque relation contractuelle avec la société MANPOWER FRANCE SAS.

Les sociétés [H] SAS et REBAT SAS, en effet filiales du groupe LUMIA, sont deux personnes morales bien distinctes, il n'est versé au débat aucun quelconque mandat qui autoriserait la société-sœur [H] SAS à signer au nom et pour le compte de la société REBAT SAS.

Partant, et en l'absence de consentement de la société REBAT SAS aux conditions générales du contrat de mise à disposition, la société MANPOWER FRANCE SAS ne peut justifier sa créance.

SUR CE,

Sur le bien-fondé de la créance de la société MANPOWER FRANCE SAS :

Aux termes de l'article 488 du code de procédure civile : «

L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée

», il convient, par conséquent, de statuer sur les obligations des parties et le bien-fondé de la créance alléguée.

La proposition commerciale de la société MANPOWER FRANCE SAS en date du 4 octobre 2023 a été directement adressée à l'attention de Monsieur [Q] [K],

« pour les sociétés SARL [H]/REBAT »

(pièce 2 de la demanderesse).

Le préambule de cette offre fait expressément référence aux deux sociétés, il précise « Les entreprises SARL [H] /REBAT (« le client ») et Manpower décide d'exprimer au travers de cette proposition commerciale leur volonté de développer une collaboration privilégiée, dans un esprit de confiance et de responsabilité réciproques. »

Cette offre précise en page 5, au-dessus de la signature :

« Pour la société SARL [H], REBAT IMMEUBLE [Adresse 6] [Adresse 7] Siret no [XXXXXXXXXX01] Siret no 524 945 375 00029

M. [K] [Q], Gérant Fait à [Localité 1], le 04/10/2023 ».

Il convient de rappeler ici que l'associé unique de ces deux sociétés, dont le SIRET respectif est bien rappelé, est la holding LUMIA SARL, personne morale, dont Monsieur [Q] [K] est le gérant.

La proposition commerciale est signée de la main propre de Monsieur [Q] [K], sa signature, que l'on retrouve dans les documents juridiques consultables en ligne et auxquels la société MANPOWER FRANCE SAS fait référence, n'est pas contestée.

En défense, la société REBAT SAS évoque un défaut de mandat de la société sœur [H] SAS pour l'engager dans la relation contractuelle, s'appuyant sur le tampon humide de la société [H] qui a été apposé sur la signature de Monsieur [Q] [K] et non celui de la société REBAT.

Ces moyens développés par la société REBAT SAS sont tous inopérants, dès lors que la personne physique signataire de l'offre est bien le dirigeant direct et indirect de l'ensemble, et que ce dernier est habilité de fait pour engager les deux sociétés nommément désignées, l'une comme l'autre.

Cette offre commerciale disputée a, par ailleurs, connu pleine et entière exécution une fois devenue contrat au 4 octobre 2023, les défauts de paiement de la société REBAT SAS n'étant apparus que plus tard, à compter d'octobre 2024, soit un an après son renouvellement tacite.

En second lieu, l'exécution de ces prestations, irrépétibles, de mise à disposition de personnels intérimaires n'a jamais été contestée, ni critiquée par la société REBAT SAS, les relevés des heures effectuées par les salariés intérimaires ont été validés et signés par elle (pièce n°5 de la demanderesse - relevés d'heures signés).

Le tribunal constate, à ce titre, que la société REBAT SAS verse au débat ses propres exemplaires client des contrats de service, qui correspondent à ceux qui sont signés et qui sont communiqués par la société MANPOWER FRANCE SAS.

Ce qui confirme, si besoin était, que la prestation a bien été effective.

Les 7 factures correspondantes ont été émises entre le 30 octobre 2024 et le 30 avril 2025, elles sont listées dans l'état de compte établi au 4 novembre 2025, pour un total en principal impayé de 44.611,87 € (pièce 8 de la demanderesse).

Ainsi, au visa de l'article 1353 du code civil, la société REBAT SAS, qui ne s'est pas libérée de son obligation de payer ces 7 factures en litige, a commis une inexécution.

En conséquence, le tribunal :
 * Dira que le contrat cadre, signé le 4 octobre 2023 par Monsieur [Q] [K] en personne, est opposable à la société REBAT SAS,
 * Condamnera la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 44.611,87 € en principal au titre des 7 factures restant dues de mise à disposition de travailleurs intérimaires,
 * Condamnera la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 280,00 € (7 x 40,00 €) au titre de l'indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement.

Sur les majorations :

a) Sur les intérêts de retard :

Aussi bien dans l'offre commerciale/contrat-cadre, article 2, paragraphe en caractères gras, qu'à l'article 7 des conditions générales figurant au verso de chacun des contrats de service et reconnues acceptées par la signature du client, il est stipulé :

« Conformément à l'article L441-10 du code de commerce, le non-respect des conditions de règlement contractuel entraîne, sans préjudice de tout autre action, l'application de plein droit de pénalités de retard fixées au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ainsi qu'une indemnité forfaitaire de 40€ par facture pour frais de recouvrement. »

L'échéance de règlement des factures était fixée à 45 jours date d'émission de facture, net et sans escompte.

En conséquence, le tribunal condamnera la société REBAT SAS à payer les intérêts de retard qui seront calculés sur cette base pour chacune des 7 factures, à compter de leur date d'échéance respective, selon le tableau ciaprès :

Facture n° 066559142 à échéance au 14 décembre 2024, montant TTC de 15.285,47 €,

Facture n° 066594868 à échéance au 14 décembre 2024, montant TTC de 13.395,05 €,

Facture n° 066562179 à échéance au 14 décembre 2024, montant TTC de 550,20 €,

Facture n° 066694897 à échéance au 14 janvier 2025, montant TTC de 847,90 €,

Facture n° 066659660 à échéance au 14 janvier 2025, montant TTC de 10.899,12 €,

Facture n° 067068237 à échéance au 14 juin 2025, montant TTC de 286,44 €,

Facture n° 067068238 à échéance au 14 juin 2025, montant TTC de 3.347,69 €.

b) Sur la somme de 4.461,18 € réclamée au titre de la clause pénale de 10 % (article 7-4 des conditions générales de vente) :

Cette demande entre dans le champ d'application de l'article 1231-5 du code civil qui dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »

Il est entendu que le caractère excessif d'une clause pénale ne résulte pas automatiquement de sa nature.

En l'espèce, il convient de préciser que près de 10.000,00 € d'intérêts de retard seront payés par la société REBAT SAS.

Au vu des circonstances de l'affaire, et eu égard à l'économie du contrat, le tribunal dit que le montant réclamé ici est manifestement excessif.

Dès lors, le tribunal condamnera la société REBAT SAS à payer la somme globale de 500,00 € au titre de la clause pénale, déboutant la société MANPOWER FRANCE SAS du surplus demandé.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société REBAT SAS sera condamnée à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS une indemnité que le tribunal limitera à 2.500,00 €.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société REBAT SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 44.611,87 € (QUARANTE QUATRE MILLE SIX CENT ONZE EUROS QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) due en principal au titre des 7 factures impayées,

Condamne la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS les intérêts de retard fixés au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et calculés pour chaque facture à compter de sa date d'échéance respective :

Facture n° 066559142 à échéance au 14 décembre 2024, montant TTC de 15.285,47 €,

Facture n° 066594868 à échéance au 14 décembre 2024, montant TTC de 13.395,05 €,

Facture n° 066562179 à échéance au 14 décembre 2024, montant TTC de 550,20 €,

Facture n° 066694897 à échéance au 14 janvier 2025, montant TTC de 847,90 €,

Facture n° 066659660 à échéance au 14 janvier 2025, montant TTC de 10.899,12 €,
 * Facture n° 067068237 à échéance au 14 juin 2025, montant TTC de 286,44 €,

Facture n° 067068238 à échéance au 14 juin 2025, montant TTC de 3.347,69 €,

Condamne la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 280,00 € (DEUX CENT QUATRE VINGTS EUROS) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

Condamne la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de la clause pénale,

Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,

Condamne la société REBAT SAS à payer à la société MANPOWER FRANCE SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société REBAT SAS aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €

Dont TVA : 11,24 €.

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Mise à jour de la source le 2026-09-08T10:22:47.882Z.