Décision de justice
Tribunal de commerce de Lorient, 7 septembre 2026, n° 2025J00404
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SIREN 857500227
Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice délivré pour l'audience du 21 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicitait du Tribunal de : Condamner Monsieur [S] [M], en sa qualité de coutions solidaire du 21 mors 2013, à payer à lo BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 17.035,25 €, outre les intérêts ou taux contractuel et frais du 01 /09 /2025 et jusqu'à parfait règlement, Condamner Monsieur [S] [M], en sa qualité de caution tous engagements du 12 mars 2015, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 6.000,00 €, outre les intérêts ou toux légal et frais jusqu'à parfait règlement, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation et jusqu'au recouvrement intégral de la créance de lo BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Condamner Monsieur [S] [M] à payer à lo BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une indemnité de 1.500,00 € ou titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civile, Condamner Monsieur [S] [M] aux entiers dépens, Dire n'y avoir lieu à écarter I'exécution provisoire du Jugement à venir. […] Les parties se sont rapprochés afin de tenter de trouver un accord après la délivrance de l'assignation. L'affaire a donc fait l'objet de plusieurs renvois, avant d'être appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2026, 9h00. Par conclusions déposées au greffe, le demandeur sollicite du tribunal : Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé les 18 et 22 juin 2026 entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [M], aux fins de le rendre exécutoire. Par conséquent, Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Décerner acte à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d'instance et d'action à la suite de la transaction trouvée entre les parties. Par conclusions déposées au greffe, Monsieur [M] [W] demande au Tribunal de : Homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre Monsieur [M] et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les 18 et 22 juin 2026 aux fins de lui conférer force exécutoire Constater que Monsieur [M] accepte le désistement d'instance et d'action de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. Dire que conformément aux termes du protocole d'accord susvisé, chacune des parties conservera à sa charge, ses propres dépens et frais irrépétibles. Sur rapport de Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE L'article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; L'article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » ; L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles et demande de constater le désistement d'instance et d'action de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [M] [R] aura force exécutoire ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile, Constate et homologue l'accord conclu les 18 et 22 juin 2026 entre Monsieur [M] [W] et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, annexé à la présente décision ; Dit que cet acte aura force exécutoire ; Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 CPC ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 75,04 € TTC ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 07/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J404 DEMANDEUR BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] RCS 857500227 représenté(e) par Maître GAUVRIT / LBG ASSOCIES DÉFENDEUR Monsieur [M] [W] [Adresse 2] représenté(e) par Maître EISENECKER Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Gérard CLEMENT Greffier lors des débats : Greffier lors du prononcé : Madame STEUNOU-FICHARD Madame EVENO Débat à l'audience du 07/09/2026 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice délivré pour l'audience du 21 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicitait du Tribunal de : Condamner Monsieur [S] [M], en sa qualité de coutions solidaire du 21 mors 2013, à payer à lo BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 17.035,25 €, outre les intérêts ou taux contractuel et frais du 01 /09 /2025 et jusqu'à parfait règlement, Condamner Monsieur [S] [M], en sa qualité de caution tous engagements du 12 mars 2015, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 6.000,00 €, outre les intérêts ou toux légal et frais jusqu'à parfait règlement, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation et jusqu'au recouvrement intégral de la créance de lo BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Condamner Monsieur [S] [M] à payer à lo BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST une indemnité de 1.500,00 € ou titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédures civile, Condamner Monsieur [S] [M] aux entiers dépens, Dire n'y avoir lieu à écarter I'exécution provisoire du Jugement à venir. […] Les parties se sont rapprochés afin de tenter de trouver un accord après la délivrance de l'assignation. L'affaire a donc fait l'objet de plusieurs renvois, avant d'être appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2026, 9h00. Par conclusions déposées au greffe, le demandeur sollicite du tribunal : Homologuer le protocole d'accord transactionnel signé les 18 et 22 juin 2026 entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [M], aux fins de le rendre exécutoire. Par conséquent, Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, Décerner acte à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de son désistement d'instance et d'action à la suite de la transaction trouvée entre les parties. Par conclusions déposées au greffe, Monsieur [M] [W] demande au Tribunal de : Homologuer le protocole d'accord transactionnel régularisé entre Monsieur [M] et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les 18 et 22 juin 2026 aux fins de lui conférer force exécutoire Constater que Monsieur [M] accepte le désistement d'instance et d'action de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. Dire que conformément aux termes du protocole d'accord susvisé, chacune des parties conservera à sa charge, ses propres dépens et frais irrépétibles. Sur rapport de Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE L'article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; L'article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » ; L'article 394 du code de procédure civile dispose que : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles et demande de constater le désistement d'instance et d'action de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et Monsieur [M] [R] aura force exécutoire ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile, Constate et homologue l'accord conclu les 18 et 22 juin 2026 entre Monsieur [M] [W] et la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, annexé à la présente décision ; Dit que cet acte aura force exécutoire ; Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 CPC ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 75,04 € TTC ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:03:51.215Z.