Décision de justice
Tribunal de commerce de Lorient, 7 septembre 2026, n° 2026J00176
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NEREIDES
Exposé du litige
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 mai 2026, Monsieur [P] sollicitait du Tribunal : Juger Monsieur [V] [P] recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de la Société S.A.R.L. NEREIDES. Condamner la Société S.A.R.L. NEREIDES à verser à Monsieur [V] [P], en règlement de l'acte de cession du 2 mars 2025, une somme de 2.000,00 €, avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2025. Condamner la Société S.A.RL. NEREIDES à verser à Monsieur [V] [P], à titre de dommageset-intérêts pour préjudice moral, une somme de 1.000,00 €. Ordonner l'exécution provisoire de droit de la Décision de Justice à venir. Condamner la Société S.A.RL. NEREIDES aux dépens d'instance. Constater que Monsieur [V] [P] a obtenu le financement de son action, au bénéfice de l'Aide Juridictionnelle Totale, par décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de LORIENT n. 56121-2025-002317 du 18 novembre 2025, ne laissant à sa charge que le coût d'un droit de plaidoirie, non soumis à T.V.A., de 13,00 €, dont condamnation à remboursement est demandée à l'encontre de la Société S.A.R_L. NEREIDES. Débouter la Société S.A.R_L. NEREIDES de toute demande contraire. Après la tenue de la première audience, les parties ont réussi à se concilier avec l'assistance du juge conciliateur. L'affaire qui a fait l'objet de plusieurs renvois, a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2026, 9h00. Sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ;
Motifs
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE L'article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédiaé par écrit » : L'article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » ; L'article 394 du code de procédure civile dispose que: « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre Monsieur [P] et NEREIDES SARL aura force exécutoire ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile, Constate et homologue l'accord conclu le 7 juillet 2026 entre NEREIDES SARL et Monsieur [P] [V], annexé à la présente décision ; Dit que cet acte aura force exécutoire ; Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 CPC ; Réserve les dépens ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 07/09/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2026J176 DEMANDEUR Monsieur [P] [V] [Adresse 1] RCS Représenté par Maître VERGET DÉFENDEUR NEREIDES SARL [Adresse 2] RCS 847712262 Représentée par son dirigeant de droit, Monsieur [Y] [K] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Gérard CLEMENT Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Emmanuelle EVENO Débat à l'audience du 07/09/2026 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 mai 2026, Monsieur [P] sollicitait du Tribunal : Juger Monsieur [V] [P] recevable et bien fondée en son action en paiement à l'encontre de la Société S.A.R.L. NEREIDES. Condamner la Société S.A.R.L. NEREIDES à verser à Monsieur [V] [P], en règlement de l'acte de cession du 2 mars 2025, une somme de 2.000,00 €, avec intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2025. Condamner la Société S.A.RL. NEREIDES à verser à Monsieur [V] [P], à titre de dommageset-intérêts pour préjudice moral, une somme de 1.000,00 €. Ordonner l'exécution provisoire de droit de la Décision de Justice à venir. Condamner la Société S.A.RL. NEREIDES aux dépens d'instance. Constater que Monsieur [V] [P] a obtenu le financement de son action, au bénéfice de l'Aide Juridictionnelle Totale, par décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle du Tribunal Judiciaire de LORIENT n. 56121-2025-002317 du 18 novembre 2025, ne laissant à sa charge que le coût d'un droit de plaidoirie, non soumis à T.V.A., de 13,00 €, dont condamnation à remboursement est demandée à l'encontre de la Société S.A.R_L. NEREIDES. Débouter la Société S.A.R_L. NEREIDES de toute demande contraire. Après la tenue de la première audience, les parties ont réussi à se concilier avec l'assistance du juge conciliateur. L'affaire qui a fait l'objet de plusieurs renvois, a été appelée et retenue à l'audience du 2 septembre 2026, 9h00. Sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l'affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE L'article 2044 du code civil dispose que : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des confessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédiaé par écrit » : L'article 2052 du code civil dispose que : « La transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. » ; L'article 394 du code de procédure civile dispose que: « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande et de dire qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteindra accessoirement à l'action par l'effet de cette transaction et que l'accord intervenu entre Monsieur [P] et NEREIDES SARL aura force exécutoire ; Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu l'article 384 du code de procédure civile, Constate et homologue l'accord conclu le 7 juillet 2026 entre NEREIDES SARL et Monsieur [P] [V], annexé à la présente décision ; Dit que cet acte aura force exécutoire ; Rappelle que cette instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, conformément à l'article 384 CPC ; Réserve les dépens ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO Le Président Monsieur Dominique BUSSON Signe electroniquement par Dominique BUSSON Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T12:10:05.965Z.