Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 8 septembre 2026, n° 23/04912
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande en date du 07 juillet 2020, Monsieur [D] [F] a acquis un véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], dont la date de première immatriculation était au 21 mars 2007, et qui présentait un kilométrage de 105.000 km, au prix de 49.099,66 €. Au sein du bon de commande, la société [J] [N] était désignée comme vendeur. Il était également précisé que le véhicule n'avait pas subi d'accident grave. Le certificat de cession a été établi le 11 juillet 2020 ; il était précisé que la société [P] Energie avait vendu à Monsieur [D] [F] le véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1]. Un procès verbal de contrôle technique a été réalisé le 20 juillet 2020, mentionnant trois défaillances mineures. Toutefois, après la vente, des désordres sont apparus sur le véhicule. Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [L] [H] - SARL [Adresse 4] d'expertises techniques, expert désigné par l'assurance protection juridique de Monsieur [F]. Par courrier recommandée en date du 12 février 2021, Monsieur [F] a mis en demeure la société [J] [N], au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, de procéder sous quinzaine à l'annulation de la vente. Par ordonnances de référé des 29 novembre 2021 et 10 octobre 2022, une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée, au contradictoire entre autres de Monsieur [D] [F], de la SARLU [P] Energie, de la société [J] [N], et de Maître [B] [E] es qualité de mandataire judiciaire de la SARLU [P] Energie. Par jugement en date du 28 janvier 2022, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARLU [P] Energie a été convertie en liquidation judiciaire. Par actes en date des 30 et 31 mai 2023, Monsieur [D] [F] a assigné la SASU [J] [N] et Maître [B] [E] es qualité de liquidateur de la SARLU [P] Energie devant le tribunal judiciaire. La SAS [J] [N] a constitué avocat et communiqué ses écritures par voie électronique le 13 mars 2024. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, Monsieur [D] [F] demande au tribunal de : * à titre principal : - prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l'action qu'il a initié à l'encontre de la société [J] [N] et de Maître [B] [E] es qualité de liquidateur de la SARLU [P] Energie, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, au titre du véhicule de marque Porsche, - juger réputé non écrit l'article 8 des conditions générales de la vente de la société [J] [N] en ce qu'il revêt un caractère abusif, - constater qu'il opte pour l'action estimatoire et des dommages et intérêts, - condamner in solidum la société [J] [N] et Maître [B] [E] es qualité de liquidateur de la SARLU [P] Energie à lui payer les sommes de 14.792,59 € au titre de la restitution du prix et 1.885,20 € au titre des dommages et intérêts, * à titre subsidiaire : - voir prononcer la recevabilité des actions en garantie pour défaut de délivrance conforme et responsabilité qu'il a initiées contre la liquidation de la société [P] Energie et la société [J] [N], - voir condamner in solidum la liquidation de la société [P] et la société [J] [N] à lui payer la somme de 16.567,79 € à titre de dommages et intérêts ou, à tout le moins, pour la société [P] Energie, voir fixer au passif de cette dernière à titre chirographaire définitif la somme de 16.597,79 €, * en toutes hypothèses : - débouter la société [J] [N] de toutes ses demandes et/ou reconventionnelles, - voir condamner in solidum la liquidation de la société [P] et la société [J] [N] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux des procédures de référé, de l'expertise judiciaire, et de la présente action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - voir dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Au soutien de sa demande tendant à ce que l’article 8 des conditions générales de vente de la société [J] [N] soit déclaré réputé non écrit, Monsieur [D] [F] se prévaut des dispositions des articles R212-1, R212-2 et L212-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 3 et son annexe de la directive 93/13/CEE du conseil du 05 avril 1993. Il fait valoir que dans le cadre d’un contrat entre un consommateur et un professionnel, la clause abusive est celle qui a pour effet ou objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il précise que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, et que ce caractère abusif s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. Faisant valoir que la société [J] [N], par la clause litigieuse, s’exonère de toute responsabilité légale, renvoyant l’obligation de garantie et de conformité du véhicule à charge du propriétaire du véhicule alors que celui-ci n’est ni identifié, ni signataire du contrat, et alors que le contrat de dépôt vente entre le propriétaire du véhicule et la société [J] [N] ne mentionne pas cette responsabilité exclusive du propriétaire, Monsieur [F] soutient que la clause de l’article 8 a pour conséquence de le priver de tout interlocuteur contre qui exercer une action en justice en cas de défectuosité du véhicule. Il soutient ainsi que cette clause est abusive et doit par suite être réputée non écrite. Il précise que [J] [N] ne mentionne pas de manière claire et précise le partage de responsabilité en cas de défectuosité du véhicule. Au soutien de sa demande formée au titre de la garantie des vices cachés, Monsieur [F] se prévaut de l’action estimatoire au visa des dispositions de l’article 1644 du code civil. Il fait valoir que le véhicule vendu était affecté de vices antérieurs à la vente, puisque présentant des dégradations sur le soubassement avant et les quatre jantes après un choc caractéristique contre un ralentisseur et d’une collision. Il précise que ces vices, antérieurs à la vente, ont rendu le véhicule impropre à son usage. Il indique qu’il n’avait pas connaissance du vice au moment de son acquisition. Il soutient que ces vices ne pouvaient pas être ignorés du vendeur professionnel et du mandataire. S’agissant plus spécifiquement des demandes formées à l’encontre de [J] [N], il soutient que le garagiste engage sa responsabilité du fait des vices cachés affectant le véhicule lorsqu’il dissimule à l’acquéreur sa qualité de mandataire et en se comporte comme le vendeur du véhicule. Il précise que tel est le cas en l’espèce s’agissant de la société [J] [N], puisque celle-ci n’a pas fait état de sa qualité de mandataire, a signé le bon de commande en utilisant la qualité “vendeur”, et a perçu le prix entre ses mains. Subsidiairement, Monsieur [F] fonde ses demandes au titre d’un défaut de délivrance conforme du vendeur et du mandataire (lequel doit être assimilé au vendeur professionnel), au visa des dispositions des articles 1103, 1004 et 1604 et suivants du code civil. Il fait état de la délivrance d’un véhicule plus ancien qu’annoncé, lequel a, qui plus est, été accidenté le 16 mars 2018, et fait l’objet de réparations qui n’ont pas été réalisées dans le réseau constructeur. Monsieur [F] fonde également ses demandes au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle du vendeur et du mandataire (lequel doit être assimilé au vendeur professionnel) au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, pour manquement à leur obligation d’information et de conseil. Il explique que les sociétés ont dissimulé une information essentielle qu’elles ne pouvaient ignorer, s’agissant de la dégradation sur le soubassement avant et des quatre jantes, après un choc, de sorte que leur responsabilité contractuelle est engagée. Monsieur [F] sollicite la somme de 14.792,59 € au titre de la restitution du prix. Il explique que cette somme correspond en réalité à la différence entre le prix payé et la valeur réelle d’un montant de 11.099,66 €, et du montant des frais de réparation du véhicule qui s’élèvent à 3.692,93 €. Il sollicite la somme de 1.885,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, comprenant 385,20 € au titre des frais d’expertise non compris dans les honoraires et frais taxés de l’expert judiciaire, outre 1.500 € au titre des journées de travail perdues, du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS [J] [N] par jugement en date du 15 mars 2025. Par acte en date du 18 juin 2025 (remise à domicile), Monsieur [D] [F] a assigné Maître [B] [E], es qualité de liquidateur de la SAS [J] [N], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Monsieur [F] maintient ses demandes, sauf à préciser que les sommes sollicitées à l’encontre de la SASU [J] [N] devront être fixées au passif de la liquidation de la société [J] [N]. Les dossiers ont été joints. Par ordonnance en date du 03 juin 2026, la clôture des débats a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur les écritures de la SAS [J] [N] Suivant l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Selon les dispositions de l’article L641-9 I et II du code de commerce, “I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.” La SAS [J] [N] a constitué avocat et communiqué ses écritures par voie éléctronique le 13 mars 2024. Toutefois, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS [J] [N] par jugement en date du 15 mars 2025. Si Monsieur [D] [F] a assigné Maître [B] [E], es qualité de liquidateur de la SAS [J] [N], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, celui-ci n’a pas constitué avocat. Il en résulte que le tribunal n’est pas saisi des écritures notifiées par la SAS [J] [N], le débiteur étant dessaisi, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y répondre. Sur les demandes formées à l’encontre de la société [P] Energie Selon les dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. Suivant l’article R622-20 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. La procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARLU [P] Energie a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 28 janvier 2022. Monsieur [D] [F] a assigné la SASU [J] [N] et Maître [B] [E] es qualité de liquidateur de la SARLU [P] Energie devant le tribunal judiciaire. Toutefois, il ne justifie pas de sa déclaration de créance. Il en résulte que l’instance interrompue n’a pas été valablement reprise. Par suite, les demandes formées par Monsieur [D] [F] à l’encontre de la SARLU [P] Energie seront déclarées irrecevables. Sur la demande tendant à ce que l’article 8 des conditions générales de vente de la société [J] [N] soit déclarée réputée non écrite Si Monsieur [F] sollicite que l’article 8 des conditions générales de vente de la société [J] [N] soit déclaré réputé non écrit, il faut constater que lesdites conditions générales de vente ne sont pas produites aux débats. Il en résulte que Monsieur [F] sera débouté de cette demande, étant précisé qu’il n’est justifié en tout état de cause d’aucune clause limitative de responsabilité des parties. Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachées Suivant les dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Suivant les dispositions de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Suivant les dispositions de l'article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Monsieur [D] [F] a signé un bon de commande en date du 07 juillet 2020 avec la SASU [J] [N] s’agissant d’un véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 49.099,66 €. Il faut constater qu’il ne ressort nullement de ce document que la SASU [J] [N] ait fait état de sa qualité de mandataire. A contrario, elle figure sur ledit bon de commande en qualité de vendeur. Dès lors, en dissimulant sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur du véhicule, elle a doit sa garantie pour les éventuels vices cachés qui affecteraient ce véhicule. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule vendu a été mis en circulation le 30 septembre 2005 et non le 21 mars 2007 tel qu’indiqué sur le bon de commande et la déclaration de cession. Or, l’expert a expliqué que l’erreur administrative s’agissant de la mention erronée de la première date de mise en circulation du véhicule était facilement décelable par un professionnel de la vente automobile contrairement à un profane. Il a expliqué que cette erreur était antérieure à la transaction entre les parties. L’expert a également relevé que le véhicule présentait des dégradations sur le soubassement avant, et quatre jantes, après choc caractéristique contre un ralentisseur de voirie, précisant que la déformation des quatre jantes rendait le véhicule impropre à son usage. Il a précisé que le véhicule vibrait lors de l’essai préalable à la transaction en date du 19 juin 2020, ce qui a été relevé par Monsieur [F], profane, et ce qui ne pouvait dès lors être ignoré par l’intermédiaire professionnel (World of [Localité 6] lors de la vente). L’expert a indiqué que le véhicule avait subi une collision en Belgique le 16 mars 2008, et que les traces de l’importante réparation de carrosserie effectuée en 2008 étaient facilement décelables par un professionnel de l’automobile. L’expert a précisé que la valeur du véhicule à l’époque de la vente était de 38.000,00 € TTC - ce alors que le prix auquel le véhicule, seul, a été vendu, était de 48.500 € TTC, soit une différence de 10.500 €. Il a également évalué le montant des réparations à hauteur de 3.692,93 € TTC. Dès lors, une créance de Monsieur [D] [F] sera fixée à hauteur de 14.192,93 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] au titre de la restitution d’une partie du prix. Sur les demandes indemnitaires Suivant les dispositions de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En sa qualité de professionnel, la SASU [J] [N] est présumée avoir eu connaissance du vice du véhicule. Au titre des préjudices annexes, l’expert judiciaire a noté le remboursement de la facture de Porsche Ressac pour les besoins de la réunion technique judiciaire du 12 janvier 2022 à hauteur de 145,80 € TTC, le remboursement de la facture de Point S concernant le contrôle des jantes à hauteur de 38,40 € TTC, le remboursement de la facture de Porsche [Localité 7] pour les besoins de la réunion technique contradictoire amiable du 22 décembre 2010 à hauteur de 126,00 € TTC et le remboursement de la facture de Porsche Ressac pour les besoins de la réunion technique judiciaire du 24 novembre 2022 à hauteur de 75,00 € TTC. Compte tenu de ces éléments, une créance de Monsieur [D] [F] sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] à hauteur de 385,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour la réalisation de l’expertise. Si Monsieur [F] se prévaut par ailleurs d’un préjudice constitué par les journées de travail perdues, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, force est de constater qu’aucun élément probant n’est versé aux débats pour justifier des journées de travail perdues ainsi que de la réalité d’un préjudice moral. Monsieur [F] sera par suite débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre. Cependant, il faut constater que Monsieur [F] justifie d’un préjudice de jouissance à compter de la livraison du véhicule en juillet 2020 jusqu’au 11 septembre 2020, date de réparation des jantes par Moto Cadre, et date à compter de laquelle le véhicule était fonctionnel d’après l’expert judiciaire. Ce préjudice sera évalué à hauteur de 200 € par mois. Dès lors, compte tenu de ces éléments, une créance de Monsieur [D] [F] sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] à hauteur de 400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance. - Les dépens N° RG 23/04912 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2WW L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SASU [J] [N], partie perdante, supportera les dépens de la procédure, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, Monsieur [F] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. - Les frais irrépétibles non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il convient d'allouer une somme de 3.000 euros à Monsieur [D] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la somme sera fixée au passif de la SASU [J] [N]. - L'exécution provisoire : Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l'espèce, il convient de prononcer l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [D] [F] à l'encontre de la SARLU [P] Energie, DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande tendant à ce que l’article 8 des conditions générales de vente de la société [J] [N] soit déclaré réputé non écrit, FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] une créance de Monsieur [D] [F] à hauteur de 14.192,93 € au titre de la restitution partielle du prix s'agissant de la vente du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] une créance de Monsieur [D] [F] à hauteur de 785,20 €, au titre des dommages et intérêts octroyés en raison de la garantie des vices cachés due par le vendeur s'agissant de la vente du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], répartis comme suit : - préjudice matériel : 385,20 €, - préjudice de jouissance : 400,00 €, REJETTE la demande indemnitaire formée par Monsieur [D] [F] au titre d'un préjudice moral et au titre de journées de travail perdues, FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] une créance de 3.000 € de Monsieur [D] [F], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, FIXE les dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, au passif de la procédure collective de la SASU [J] [N], DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 23/04912 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2WW CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 50D N° RG 23/04912 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2WW AFFAIRE : [D] [F] C/ S.A.S.U. [J] [N], [B] [E], [B] [E] Décision nativement numérique exécutoire délivrée le à Avocats : Me Dominique LAPLAGNE Me Sandrine MAS-BLANCHOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré Monsieur Lionel GARNIER, DÉBATS A l’audience publique du 16 Juin 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [D] [F] né le 12 Août 1964 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS S.A.S.U. [J] [N] société au capital de 10 000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N°B 843 402 926, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Localité 4] N° RG 23/04912 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2WW représentée par Me Sandrine MAS-BLANCHOT, avocat au barreau de BORDEAUX Maître [B] [E] ès-qualités de liquidateur de la SARLU [P] ENERGIE, (jugement de conversion en liquidation judiciaire du 28/01/2022) [Adresse 3] [Localité 5] défaillant Monsieur [B] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de [J] [N] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Suivant bon de commande en date du 07 juillet 2020, Monsieur [D] [F] a acquis un véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], dont la date de première immatriculation était au 21 mars 2007, et qui présentait un kilométrage de 105.000 km, au prix de 49.099,66 €. Au sein du bon de commande, la société [J] [N] était désignée comme vendeur. Il était également précisé que le véhicule n'avait pas subi d'accident grave. Le certificat de cession a été établi le 11 juillet 2020 ; il était précisé que la société [P] Energie avait vendu à Monsieur [D] [F] le véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1]. Un procès verbal de contrôle technique a été réalisé le 20 juillet 2020, mentionnant trois défaillances mineures. Toutefois, après la vente, des désordres sont apparus sur le véhicule. Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [L] [H] - SARL [Adresse 4] d'expertises techniques, expert désigné par l'assurance protection juridique de Monsieur [F]. Par courrier recommandée en date du 12 février 2021, Monsieur [F] a mis en demeure la société [J] [N], au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, de procéder sous quinzaine à l'annulation de la vente. Par ordonnances de référé des 29 novembre 2021 et 10 octobre 2022, une expertise judiciaire du véhicule a été ordonnée, au contradictoire entre autres de Monsieur [D] [F], de la SARLU [P] Energie, de la société [J] [N], et de Maître [B] [E] es qualité de mandataire judiciaire de la SARLU [P] Energie. Par jugement en date du 28 janvier 2022, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SARLU [P] Energie a été convertie en liquidation judiciaire. Par actes en date des 30 et 31 mai 2023, Monsieur [D] [F] a assigné la SASU [J] [N] et Maître [B] [E] es qualité de liquidateur de la SARLU [P] Energie devant le tribunal judiciaire. La SAS [J] [N] a constitué avocat et communiqué ses écritures par voie électronique le 13 mars 2024. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, Monsieur [D] [F] demande au tribunal de : * à titre principal : - prononcer la recevabilité et le bien-fondé de l'action qu'il a initié à l'encontre de la société [J] [N] et de Maître [B] [E] es qualité de liquidateur de la SARLU [P] Energie, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, au titre du véhicule de marque Porsche, - juger réputé non écrit l'article 8 des conditions générales de la vente de la société [J] [N] en ce qu'il revêt un caractère abusif, - constater qu'il opte pour l'action estimatoire et des dommages et intérêts, - condamner in solidum la société [J] [N] et Maître [B] [E] es qualité de liquidateur de la SARLU [P] Energie à lui payer les sommes de 14.792,59 € au titre de la restitution du prix et 1.885,20 € au titre des dommages et intérêts, * à titre subsidiaire : - voir prononcer la recevabilité des actions en garantie pour défaut de délivrance conforme et responsabilité qu'il a initiées contre la liquidation de la société [P] Energie et la société [J] [N], - voir condamner in solidum la liquidation de la société [P] et la société [J] [N] à lui payer la somme de 16.567,79 € à titre de dommages et intérêts ou, à tout le moins, pour la société [P] Energie, voir fixer au passif de cette dernière à titre chirographaire définitif la somme de 16.597,79 €, * en toutes hypothèses : - débouter la société [J] [N] de toutes ses demandes et/ou reconventionnelles, - voir condamner in solidum la liquidation de la société [P] et la société [J] [N] à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, comprenant ceux des procédures de référé, de l'expertise judiciaire, et de la présente action au fond, dont distraction au profit de Maître Dominique Laplagne, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - voir dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Au soutien de sa demande tendant à ce que l’article 8 des conditions générales de vente de la société [J] [N] soit déclaré réputé non écrit, Monsieur [D] [F] se prévaut des dispositions des articles R212-1, R212-2 et L212-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 3 et son annexe de la directive 93/13/CEE du conseil du 05 avril 1993. Il fait valoir que dans le cadre d’un contrat entre un consommateur et un professionnel, la clause abusive est celle qui a pour effet ou objet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Il précise que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat, et que ce caractère abusif s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. Faisant valoir que la société [J] [N], par la clause litigieuse, s’exonère de toute responsabilité légale, renvoyant l’obligation de garantie et de conformité du véhicule à charge du propriétaire du véhicule alors que celui-ci n’est ni identifié, ni signataire du contrat, et alors que le contrat de dépôt vente entre le propriétaire du véhicule et la société [J] [N] ne mentionne pas cette responsabilité exclusive du propriétaire, Monsieur [F] soutient que la clause de l’article 8 a pour conséquence de le priver de tout interlocuteur contre qui exercer une action en justice en cas de défectuosité du véhicule. Il soutient ainsi que cette clause est abusive et doit par suite être réputée non écrite. Il précise que [J] [N] ne mentionne pas de manière claire et précise le partage de responsabilité en cas de défectuosité du véhicule. Au soutien de sa demande formée au titre de la garantie des vices cachés, Monsieur [F] se prévaut de l’action estimatoire au visa des dispositions de l’article 1644 du code civil. Il fait valoir que le véhicule vendu était affecté de vices antérieurs à la vente, puisque présentant des dégradations sur le soubassement avant et les quatre jantes après un choc caractéristique contre un ralentisseur et d’une collision. Il précise que ces vices, antérieurs à la vente, ont rendu le véhicule impropre à son usage. Il indique qu’il n’avait pas connaissance du vice au moment de son acquisition. Il soutient que ces vices ne pouvaient pas être ignorés du vendeur professionnel et du mandataire. S’agissant plus spécifiquement des demandes formées à l’encontre de [J] [N], il soutient que le garagiste engage sa responsabilité du fait des vices cachés affectant le véhicule lorsqu’il dissimule à l’acquéreur sa qualité de mandataire et en se comporte comme le vendeur du véhicule. Il précise que tel est le cas en l’espèce s’agissant de la société [J] [N], puisque celle-ci n’a pas fait état de sa qualité de mandataire, a signé le bon de commande en utilisant la qualité “vendeur”, et a perçu le prix entre ses mains. Subsidiairement, Monsieur [F] fonde ses demandes au titre d’un défaut de délivrance conforme du vendeur et du mandataire (lequel doit être assimilé au vendeur professionnel), au visa des dispositions des articles 1103, 1004 et 1604 et suivants du code civil. Il fait état de la délivrance d’un véhicule plus ancien qu’annoncé, lequel a, qui plus est, été accidenté le 16 mars 2018, et fait l’objet de réparations qui n’ont pas été réalisées dans le réseau constructeur. Monsieur [F] fonde également ses demandes au titre de l’engagement de la responsabilité contractuelle du vendeur et du mandataire (lequel doit être assimilé au vendeur professionnel) au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, pour manquement à leur obligation d’information et de conseil. Il explique que les sociétés ont dissimulé une information essentielle qu’elles ne pouvaient ignorer, s’agissant de la dégradation sur le soubassement avant et des quatre jantes, après un choc, de sorte que leur responsabilité contractuelle est engagée. Monsieur [F] sollicite la somme de 14.792,59 € au titre de la restitution du prix. Il explique que cette somme correspond en réalité à la différence entre le prix payé et la valeur réelle d’un montant de 11.099,66 €, et du montant des frais de réparation du véhicule qui s’élèvent à 3.692,93 €. Il sollicite la somme de 1.885,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, comprenant 385,20 € au titre des frais d’expertise non compris dans les honoraires et frais taxés de l’expert judiciaire, outre 1.500 € au titre des journées de travail perdues, du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS [J] [N] par jugement en date du 15 mars 2025. Par acte en date du 18 juin 2025 (remise à domicile), Monsieur [D] [F] a assigné Maître [B] [E], es qualité de liquidateur de la SAS [J] [N], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux. Monsieur [F] maintient ses demandes, sauf à préciser que les sommes sollicitées à l’encontre de la SASU [J] [N] devront être fixées au passif de la liquidation de la société [J] [N]. Les dossiers ont été joints. Par ordonnance en date du 03 juin 2026, la clôture des débats a été ordonnée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 16 juin 2026. MOTIFS Sur les écritures de la SAS [J] [N] Suivant l’article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par : - la majorité d'une partie ; - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; - l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Selon les dispositions de l’article L641-9 I et II du code de commerce, “I.-Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. II. - Lorsque le débiteur est une personne morale, un mandataire peut être désigné, en cas de nécessité, au lieu et place des dirigeants sociaux par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.” La SAS [J] [N] a constitué avocat et communiqué ses écritures par voie éléctronique le 13 mars 2024. Toutefois, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SAS [J] [N] par jugement en date du 15 mars 2025. Si Monsieur [D] [F] a assigné Maître [B] [E], es qualité de liquidateur de la SAS [J] [N], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, celui-ci n’a pas constitué avocat. Il en résulte que le tribunal n’est pas saisi des écritures notifiées par la SAS [J] [N], le débiteur étant dessaisi, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal d’y répondre. Sur les demandes formées à l’encontre de la société [P] Energie Selon les dispositions de l’article L622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. Suivant l’article R622-20 du code de commerce, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan. Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. La procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARLU [P] Energie a été convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 28 janvier 2022. Monsieur [D] [F] a assigné la SASU [J] [N] et Maître [B] [E] es qualité de liquidateur de la SARLU [P] Energie devant le tribunal judiciaire. Toutefois, il ne justifie pas de sa déclaration de créance. Il en résulte que l’instance interrompue n’a pas été valablement reprise. Par suite, les demandes formées par Monsieur [D] [F] à l’encontre de la SARLU [P] Energie seront déclarées irrecevables. Sur la demande tendant à ce que l’article 8 des conditions générales de vente de la société [J] [N] soit déclarée réputée non écrite Si Monsieur [F] sollicite que l’article 8 des conditions générales de vente de la société [J] [N] soit déclaré réputé non écrit, il faut constater que lesdites conditions générales de vente ne sont pas produites aux débats. Il en résulte que Monsieur [F] sera débouté de cette demande, étant précisé qu’il n’est justifié en tout état de cause d’aucune clause limitative de responsabilité des parties. Sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachées Suivant les dispositions de l'article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Suivant les dispositions de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Suivant les dispositions de l'article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Monsieur [D] [F] a signé un bon de commande en date du 07 juillet 2020 avec la SASU [J] [N] s’agissant d’un véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 49.099,66 €. Il faut constater qu’il ne ressort nullement de ce document que la SASU [J] [N] ait fait état de sa qualité de mandataire. A contrario, elle figure sur ledit bon de commande en qualité de vendeur. Dès lors, en dissimulant sa qualité de mandataire et en se comportant comme le vendeur du véhicule, elle a doit sa garantie pour les éventuels vices cachés qui affecteraient ce véhicule. Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule vendu a été mis en circulation le 30 septembre 2005 et non le 21 mars 2007 tel qu’indiqué sur le bon de commande et la déclaration de cession. Or, l’expert a expliqué que l’erreur administrative s’agissant de la mention erronée de la première date de mise en circulation du véhicule était facilement décelable par un professionnel de la vente automobile contrairement à un profane. Il a expliqué que cette erreur était antérieure à la transaction entre les parties. L’expert a également relevé que le véhicule présentait des dégradations sur le soubassement avant, et quatre jantes, après choc caractéristique contre un ralentisseur de voirie, précisant que la déformation des quatre jantes rendait le véhicule impropre à son usage. Il a précisé que le véhicule vibrait lors de l’essai préalable à la transaction en date du 19 juin 2020, ce qui a été relevé par Monsieur [F], profane, et ce qui ne pouvait dès lors être ignoré par l’intermédiaire professionnel (World of [Localité 6] lors de la vente). L’expert a indiqué que le véhicule avait subi une collision en Belgique le 16 mars 2008, et que les traces de l’importante réparation de carrosserie effectuée en 2008 étaient facilement décelables par un professionnel de l’automobile. L’expert a précisé que la valeur du véhicule à l’époque de la vente était de 38.000,00 € TTC - ce alors que le prix auquel le véhicule, seul, a été vendu, était de 48.500 € TTC, soit une différence de 10.500 €. Il a également évalué le montant des réparations à hauteur de 3.692,93 € TTC. Dès lors, une créance de Monsieur [D] [F] sera fixée à hauteur de 14.192,93 € au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] au titre de la restitution d’une partie du prix. Sur les demandes indemnitaires Suivant les dispositions de l'article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. En sa qualité de professionnel, la SASU [J] [N] est présumée avoir eu connaissance du vice du véhicule. Au titre des préjudices annexes, l’expert judiciaire a noté le remboursement de la facture de Porsche Ressac pour les besoins de la réunion technique judiciaire du 12 janvier 2022 à hauteur de 145,80 € TTC, le remboursement de la facture de Point S concernant le contrôle des jantes à hauteur de 38,40 € TTC, le remboursement de la facture de Porsche [Localité 7] pour les besoins de la réunion technique contradictoire amiable du 22 décembre 2010 à hauteur de 126,00 € TTC et le remboursement de la facture de Porsche Ressac pour les besoins de la réunion technique judiciaire du 24 novembre 2022 à hauteur de 75,00 € TTC. Compte tenu de ces éléments, une créance de Monsieur [D] [F] sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] à hauteur de 385,20 € à titre de dommages et intérêts en réparation des frais exposés pour la réalisation de l’expertise. Si Monsieur [F] se prévaut par ailleurs d’un préjudice constitué par les journées de travail perdues, d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral, force est de constater qu’aucun élément probant n’est versé aux débats pour justifier des journées de travail perdues ainsi que de la réalité d’un préjudice moral. Monsieur [F] sera par suite débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre. Cependant, il faut constater que Monsieur [F] justifie d’un préjudice de jouissance à compter de la livraison du véhicule en juillet 2020 jusqu’au 11 septembre 2020, date de réparation des jantes par Moto Cadre, et date à compter de laquelle le véhicule était fonctionnel d’après l’expert judiciaire. Ce préjudice sera évalué à hauteur de 200 € par mois. Dès lors, compte tenu de ces éléments, une créance de Monsieur [D] [F] sera fixée au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] à hauteur de 400,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance. - Les dépens N° RG 23/04912 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2WW L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La SASU [J] [N], partie perdante, supportera les dépens de la procédure, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. Compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire, Monsieur [F] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. - Les frais irrépétibles non compris dans les dépens : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il convient d'allouer une somme de 3.000 euros à Monsieur [D] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; la somme sera fixée au passif de la SASU [J] [N]. - L'exécution provisoire : Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. En l'espèce, il convient de prononcer l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur [D] [F] à l'encontre de la SARLU [P] Energie, DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande tendant à ce que l’article 8 des conditions générales de vente de la société [J] [N] soit déclaré réputé non écrit, FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] une créance de Monsieur [D] [F] à hauteur de 14.192,93 € au titre de la restitution partielle du prix s'agissant de la vente du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] une créance de Monsieur [D] [F] à hauteur de 785,20 €, au titre des dommages et intérêts octroyés en raison de la garantie des vices cachés due par le vendeur s'agissant de la vente du véhicule Porsche immatriculé [Immatriculation 1], répartis comme suit : - préjudice matériel : 385,20 €, - préjudice de jouissance : 400,00 €, REJETTE la demande indemnitaire formée par Monsieur [D] [F] au titre d'un préjudice moral et au titre de journées de travail perdues, FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU [J] [N] une créance de 3.000 € de Monsieur [D] [F], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, FIXE les dépens de l'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire, au passif de la procédure collective de la SASU [J] [N], DEBOUTE Monsieur [D] [F] de sa demande tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement. La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L212-1, code civil 1644, code de commerce R622-20, code de procedure civile 369, code civil 1645, code civil 1643, code de la consommation R212-1, code de la consommation R212-2, code de commerce L622-22, code civil 1004). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01992
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643, code de commerce L622-22
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/09511
en commun : code civil 1644, code civil 1645, code civil 1643, code de commerce L622-22
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00903
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1, code de la consommation R212-2
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00005
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1, code de la consommation R212-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013581
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1, code de la consommation R212-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025013588
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1, code de la consommation R212-2
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/09553
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1, code de la consommation R212-2
- 4 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Bordeaux · n° 2025F01968
en commun : code de la consommation L212-1, code de la consommation R212-1, code de la consommation R212-2
Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:06:54.736Z.