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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 18° chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 22/01878

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2015, la S.A.R.L. Société immobilière financière et commerciale (désignée ci-après la société SIFC) a donné à bail commercial à la société Camaieu International aux droits de laquelle vient la S.A.S. FIB NC 7 des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2014, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 592 000 euros hors taxes et charges, et pour l’activité de vente de vêtements de prêt-à-porter hommes, femmes et enfants.

Par actes extrajudiciaires en date du 17 septembre 2021 et du 31 janvier 2022, la société SIFC a fait délivrer à la société FIB NC 7 deux commandements de payer des sommes au titre d’un arriéré de loyers et de charges, visant chacun la clause résolutoire.

C’est dans ces circonstances que, par exploit signifié le 4 février 2022, la société FIB NC 7 a fait assigner la société SIFC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« -JUGER que la société FIB NC7 recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
-REPUTER non écrite dans son intégralité, la clause d’indexation stipulée à l’article 10 du contrat de bail commercial liant les parties ;
-JUGER NUL ET NUL EFFET les commandements de payer visant la clause résolutoire des 31 janvier 2022 et 17 septembre 2021 délivré à la requête de la SIFC ;
En conséquence,
-CONDAMNER la SIFC à verser à la société FIB NC7, une somme de 737.833,28 euros (à parfaire) ;
-JUGER que la SARL SIFC ne justifie pas du montant du loyer et charges appelées au titre des commandements de payer ;
-JUGER que les loyers couvrant les périodes relatives à la période allant du 18 août 2020 au 30 juin 2021 ne sont pas dus ;
-JUGER que les commandements de payer visant la clause résolutoire signifiés ls 17 septembre 2021 et 31 janvier 2022 visent des loyers et charges non justifiés dans leur principe et non déterminés dans leur quantum ;
-JUGER que la société FIB NC7 est par conséquence bien fondée à ne pas régler les loyers et charges réclamés par la SARL SIFC aux termes du commandement susvisé ;
-JUGER que la société FIB NC7 n’est redevable d’aucune dette de loyers et charges envers la SARL SIFC au titre du contrat de bail commercial, correspondant à la période allant du 18 août 2020 au 30 juin 2021, compte-tenu de la perte juridique de la chose louée afférentes aux périodes de fermeture administrative ;
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER la SIFC à verser à la société FIB NC7, une somme de 80.457,11 euros (à parfaire), en restitution du trop-perçu, après compensation avec les loyers dont il est demandé le règlement ;
-ACCORDER à la société FIB NC7, un délai de 24 mois pour le règlement de toute sommes qui pourraient être allouées et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire du jugement à intervenir ;
-JUGER que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’échéancier de paiement.
-JUGER qu’en conséquence, la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où la société FIB NC7 s’acquitte effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER la SIFC à verser à la société FIB NC7, une somme de 5.000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la SARL SIFC aux entiers dépens ».

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 22/01878.



La société FIB NC 7 a changé de dénomination sociale et est devenue la société Aciam au cours de l’année 2022.

Par jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Aciam et a désigné la SELARL [M] [F] [N] [R] [E] prise en la personne de Maître [K] [F] et la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître [Z] [Q] et de Maître [S] [T] en qualités d’administrateurs judiciaires, et la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y] et la SELARL [H] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualités de mandataires judiciaires de la société Aciam.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé à Maître [U] [Y] et à Maître [G] [X], reçu le 9 septembre 2022, la société SIFC a déclaré une créance antérieure d’un montant de 1 128 701,43 euros au passif de la société Aciam. 

Par actes de commissaire de justice signifiés les 19, 20 et 21 septembre 2022, la société SIFC a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL [M] [F] [N] [R] [E] prise en la personne de Maître [K] [F], la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître [Z] [Q] et de Maître [S] [T], la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y] en qualités d’administrateurs judiciaires de la société Aciam, la SELARL [H] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualités de mandataire judiciaire de la société Aciam, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Aciam à la somme de 1 128 701,43 euros arrêtée au 1er août 2022. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/11638.

Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Aciam en liquidation judiciaire, a mis fin à la mission des administrateurs judiciaires, et a désigné la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y] et la SELARL [H] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualités de liquidateurs judiciaires de la société Aciam.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/01878 et celle enrôlée sous le numéro RG 22/11638 sous le même numéro RG 22/01878.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 18 mars 2025.

Le 18 mars 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état afin de régulariser la procédure au regard de la conversion de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Aciam en procédure de liquidation judiciaire.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 30 mai 2025, la société SIFC a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y] et la SELARL [H] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X], en qualités de liquidateurs judiciaires de la société Aciam, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Aciam à la somme de 1 128 701,43 euros. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/06665.

Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/01878 et celle enrôlée sous le numéro RG 25/06665 sous le même numéro RG 22/01878.

Les liquidateurs judiciaires de la société Aciam ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 avril 2026, la SELARL [G] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] et la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualités de liquidateurs judiciaires de la société Aciam, demandent au le juge de la mise en état de :
« - DIRE que la demande tendant à voir fixer la créance alléguée par la société SIFC au passif du redressement judiciaire de la société ACIAM se heurte à l’incompétence de la juridiction saisie, au profit du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société ACIAM
Subsidiairement,
- DECLARER la demande de la société SIFC irrecevable comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie
En tout état de cause,
- CONDAMNER SIFC au versement d’une somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ». 

Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles L. 624-2 du code de commerce, 74 et suivants du code de procédure civile, ils exposent que la demande de la société SIFC de fixation de sa créance au passif de la société Aciam est irrecevable aux motifs que la demande de fixation au passif revient à demander que cette créance soit admise au passif, ce qui ne relève pas du pouvoir de la juridiction saisie au fond mais du seul pouvoir du juge-commissaire. Ils précisent que si le tribunal saisi au fond a le pouvoir juridictionnel de déterminer le montant d’une éventuelle créance et d’en fixer le montant, cette fixation ne peut équivaloir à une fixation au passif qui impliquerait une admission au passif de la société Aciam, pouvoir qui relève de la compétence du juge-commissaire.

Par dernières conclusions d’incident en réponse, notifiées par RPVA le 18 mars 2026, la société SIFC demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la SELARL [G] [X] et [O] [V], représentée par Me [G] [X], et la SELARL [D] [Y] & Associés, représentée par Me [U] [Y] de leur incident tendant à déclarer irrecevable la société SIFC de sa demande en fixation de sa créance,
CONDAMNER la SELARL [G] [X] et [O] [V], représentée par Me [G] [X], et la SELARL [D] [Y] & Associés, représentée par Me [U] [Y] à verser à la société SIFC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ».

A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.622-22 et L.624-2 du code de commerce, la société SIFC soutient que le tribunal judiciaire est compétent, compte tenu de l’instance en cours devant lui, pour déterminer le principe et le montant de la créance litigieuse. Elle relève que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l’admission des créances sauf lorsqu’il constate qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, elle fait valoir que sa créance a été régulièrement déclarée le 8 septembre 2022, que le liquidateur judiciaire a indiqué au juge-commissaire l’existence d’une instance en cours concernant sa créance, et que le juge-commissaire a rendu une ordonnance de créance contestée constatant l’existence d’une instance en cours ; que le juge-commissaire est tenu de surseoir à statuer sur l’admission de la créance et n’est pas compétent pour fixer le montant de la créance.

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

*

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur l’exception d’incompétence

En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure parmi lesquelles figure l’exception d’incompétence prévue aux articles 75 et suivants du même code.


En vertu des articles 75 et 81 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Il résulte du premier alinéa de l’article L. 621-2 du code de commerce que le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaitre des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.

Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il résulte de la combinaison de ces articles que le juge-commissaire est par principe exclusivement compétent pour l’admission ou le rejet des créances au passif du débiteur, entendue comme le fait d’admettre les créances au passif en leur principe et en leur quantum. Par exception, si une instance en cours existe et est constatée par le juge-commissaire, ce-dernier est dessaisit de son pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance. Le juge du fond régulièrement saisi de l’instance en cours est alors compétent pour se prononcer sur l’admission ou le rejet des créances au passif du débiteur, il doit statuer et ne peut renvoyer l’affaire devant le juge commissaire (Com., 3 novembre 2009, n°08-20490 ; Com. 23 nov. 2004, n° 02-15.642 ; Com. 3 juillet 2024, n° 22-13.676). 

L’instance en cours s’entend comme une instance initiée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre du débiteur et tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une créance antérieure. 

En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée par la société Aciam le 4 février 2022 et des premières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 avril 2022 par la société SIFC, avant l’ouverture de la procédure collective le 1er août 2022, que l’objet du litige porte en substance sur une opposition à commandement à payer et une demande principale de restitution de sommes indues formées par la société Aciam, ainsi que sur des demandes reconventionnelles de la société SIFC de constat d’acquisition de la clause résolutoire fondé sur un défaut de paiement de la société Aciam, ainsi que des demandes de condamnation à paiement d’un arriéré de loyers et charges imputés à la société Aciam. 

Par l’effet de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Aciam le 1er août 2022, convertie en liquidation judiciaire le 28 septembre 2022, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce et du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, la présente instance a été interrompue. 



Il résulte de ces éléments que la présente instance engagée avant l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Aciam constitue une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce précité.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 septembre 2022, la société SIFC a déclaré une créance à hauteur de 1.128.701,43 euros auprès des liquidateurs judiciaires de la société Aciam, lesquels ont dûment été attraits à la présente instance.

Par ordonnance du 5 février 2026 n’ayant fait l’objet d’aucun recours, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille, se prononçant sur la déclaration de créance faite par la société SIFC entre les mains des liquidateurs judiciaires d’Aciam, a constaté l’existence d’une instance en cours. 

Il résulte de cette ordonnance que le juge-commissaire ne s’est pas reconnu compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance, compte tenu de l’existence d’une instance en cours, le tribunal saisi de l’instance au fond étant seul compétent pour statuer sur l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la société Aciam. 

Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour déterminer le principe et le montant de la créance de la société SIFC à l’encontre de la société Aciam et la fixer au passif de cette dernière le cas échéant, sans possibilité de renvoyer l’affaire devant le juge commissaire.

En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par les liquidateurs judiciaires de la société Aciam sera rejetée.

Leur demande subsidiaire visant à « DECLARER la demande de la société SIFC irrecevable comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie » n’est fondée sur aucun moyen de droit ou de fait distinct de l’exception d’incompétence et vise précisément à la même fin que celle-ci. Au regard du rejet de l’exception d’incompétence, la fin de non-recevoir sera déclarée sans objet. 


Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident seront réservés et le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.

Dispositif

*

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL [G] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] et la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Aciam,

Dit que la demande subsidiaire soulevée par la SELARL [G] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] et la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y] en qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Aciam tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société SIFC comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie est sans objet,





Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 11 h 30 pour :
- avis des parties, à adresser par message RPVA avant le 15 octobre 2026, sur la proposition qui leur est faite de diligenter une mesure de médiation judiciaire, étant entendu que dans l'affirmative celle-ci serait immédiatement ordonnée,
- à défaut de réponse positive (étant entendu que l’absence de réponse pourra être considérée comme un défaut de diligence justifiant une radiation) conclusions au fond de la SELARL [G] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] et la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Aciam,

Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

Faite et rendue à [Localité 1] le 08 septembre 2026.

Le greffier La juge de la mise en état

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies CC
délivrées le :


■



18° chambre 
1ère section


N° RG 22/01878 
N° Portalis 352J-W-B7G-CWB3Y

N° MINUTE : 1

Assignation du :
04 février 2022

contradictoire












ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 septembre 2026

DEMANDERESSE 

Société ACIAM SAS 
anciennement FIB NC [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Timothée GAGNEPAIN de la SELEURL TOG Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0062




DEFENDERESSES 

S.A.R.L. IMMOBILIERE FINANCIERE ET COMMERCIAL - SIFC
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Pascale BERNERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0056,







S.E.L.A.R.L. [D] [Y] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [U] [Y], liquidateur de la SOCIÉTÉ ACIAM
[Adresse 4]
[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [G] [X] ET [O] [V], 
prise en la personne de Maître [G] [X], liquidateur judiciaire de la STÉ ACIAM
[Adresse 5]
[Localité 5]

Toutes deux représentées par Maître Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0306, 
et par Maître CORMONT-HIETTER-VELLIET de la SCP CORMONT-HIETTER-VELLIET, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant,



S.E.L.A.R.L. AJILINK [F] [N] [R] [E] 
prise en la personne de Maître [K] [F], ès-qualité d’administrateur judiciaire de la société ACIAM,
[Adresse 6]
[Localité 6]

S.E.L.A.R.L. 2 M& ASSOCIES 
prise en la personne de Maître [Z] [Q] et Maître [S] [T], ès-qualités d’administrateurs judiciaires de la société ACIAM,
[Adresse 7]
[Localité 7]

Toutes deux représentées par Maître Timothée GAGNEPAIN de la SELEURL TOG Selarl, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0062




MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,


DEBATS

A l’audience du 21 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2026.


ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort








EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 juin 2015, la S.A.R.L. Société immobilière financière et commerciale (désignée ci-après la société SIFC) a donné à bail commercial à la société Camaieu International aux droits de laquelle vient la S.A.S. FIB NC 7 des locaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2014, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 592 000 euros hors taxes et charges, et pour l’activité de vente de vêtements de prêt-à-porter hommes, femmes et enfants.

Par actes extrajudiciaires en date du 17 septembre 2021 et du 31 janvier 2022, la société SIFC a fait délivrer à la société FIB NC 7 deux commandements de payer des sommes au titre d’un arriéré de loyers et de charges, visant chacun la clause résolutoire.

C’est dans ces circonstances que, par exploit signifié le 4 février 2022, la société FIB NC 7 a fait assigner la société SIFC devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« -JUGER que la société FIB NC7 recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
A titre principal,
-REPUTER non écrite dans son intégralité, la clause d’indexation stipulée à l’article 10 du contrat de bail commercial liant les parties ;
-JUGER NUL ET NUL EFFET les commandements de payer visant la clause résolutoire des 31 janvier 2022 et 17 septembre 2021 délivré à la requête de la SIFC ;
En conséquence,
-CONDAMNER la SIFC à verser à la société FIB NC7, une somme de 737.833,28 euros (à parfaire) ;
-JUGER que la SARL SIFC ne justifie pas du montant du loyer et charges appelées au titre des commandements de payer ;
-JUGER que les loyers couvrant les périodes relatives à la période allant du 18 août 2020 au 30 juin 2021 ne sont pas dus ;
-JUGER que les commandements de payer visant la clause résolutoire signifiés ls 17 septembre 2021 et 31 janvier 2022 visent des loyers et charges non justifiés dans leur principe et non déterminés dans leur quantum ;
-JUGER que la société FIB NC7 est par conséquence bien fondée à ne pas régler les loyers et charges réclamés par la SARL SIFC aux termes du commandement susvisé ;
-JUGER que la société FIB NC7 n’est redevable d’aucune dette de loyers et charges envers la SARL SIFC au titre du contrat de bail commercial, correspondant à la période allant du 18 août 2020 au 30 juin 2021, compte-tenu de la perte juridique de la chose louée afférentes aux périodes de fermeture administrative ;
A titre subsidiaire,
-CONDAMNER la SIFC à verser à la société FIB NC7, une somme de 80.457,11 euros (à parfaire), en restitution du trop-perçu, après compensation avec les loyers dont il est demandé le règlement ;
-ACCORDER à la société FIB NC7, un délai de 24 mois pour le règlement de toute sommes qui pourraient être allouées et ce à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours de la signification par acte extrajudiciaire du jugement à intervenir ;
-JUGER que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant l’échéancier de paiement.
-JUGER qu’en conséquence, la clause résolutoire ne jouera pas dans le cas où la société FIB NC7 s’acquitte effectivement du solde des sommes dans les conditions fixées par le jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
-CONDAMNER la SIFC à verser à la société FIB NC7, une somme de 5.000 euros au titre des dispositions prévues à l’article 700 du Code de procédure civile ;
-CONDAMNER la SARL SIFC aux entiers dépens ».

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 22/01878.



La société FIB NC 7 a changé de dénomination sociale et est devenue la société Aciam au cours de l’année 2022.

Par jugement du 1er août 2022, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Aciam et a désigné la SELARL [M] [F] [N] [R] [E] prise en la personne de Maître [K] [F] et la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître [Z] [Q] et de Maître [S] [T] en qualités d’administrateurs judiciaires, et la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y] et la SELARL [H] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualités de mandataires judiciaires de la société Aciam.

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé à Maître [U] [Y] et à Maître [G] [X], reçu le 9 septembre 2022, la société SIFC a déclaré une créance antérieure d’un montant de 1 128 701,43 euros au passif de la société Aciam. 

Par actes de commissaire de justice signifiés les 19, 20 et 21 septembre 2022, la société SIFC a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL [M] [F] [N] [R] [E] prise en la personne de Maître [K] [F], la SELARL 2M & Associés prise en la personne de Maître [Z] [Q] et de Maître [S] [T], la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y] en qualités d’administrateurs judiciaires de la société Aciam, la SELARL [H] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualités de mandataire judiciaire de la société Aciam, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Aciam à la somme de 1 128 701,43 euros arrêtée au 1er août 2022. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/11638.

Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Lille a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société Aciam en liquidation judiciaire, a mis fin à la mission des administrateurs judiciaires, et a désigné la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y] et la SELARL [H] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] en qualités de liquidateurs judiciaires de la société Aciam.

Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/01878 et celle enrôlée sous le numéro RG 22/11638 sous le même numéro RG 22/01878.

L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2023 et fixée pour être plaidée à l’audience du 18 mars 2025.

Le 18 mars 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état afin de régulariser la procédure au regard de la conversion de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Aciam en procédure de liquidation judiciaire.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 30 mai 2025, la société SIFC a assigné en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y] et la SELARL [H] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X], en qualités de liquidateurs judiciaires de la société Aciam, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Aciam à la somme de 1 128 701,43 euros. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/06665.

Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/01878 et celle enrôlée sous le numéro RG 25/06665 sous le même numéro RG 22/01878.

Les liquidateurs judiciaires de la société Aciam ont saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 avril 2026, la SELARL [G] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] et la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualités de liquidateurs judiciaires de la société Aciam, demandent au le juge de la mise en état de :
« - DIRE que la demande tendant à voir fixer la créance alléguée par la société SIFC au passif du redressement judiciaire de la société ACIAM se heurte à l’incompétence de la juridiction saisie, au profit du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société ACIAM
Subsidiairement,
- DECLARER la demande de la société SIFC irrecevable comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie
En tout état de cause,
- CONDAMNER SIFC au versement d’une somme de 2 500 € au visa de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ». 

Au soutien de leurs prétentions et au visa des articles L. 624-2 du code de commerce, 74 et suivants du code de procédure civile, ils exposent que la demande de la société SIFC de fixation de sa créance au passif de la société Aciam est irrecevable aux motifs que la demande de fixation au passif revient à demander que cette créance soit admise au passif, ce qui ne relève pas du pouvoir de la juridiction saisie au fond mais du seul pouvoir du juge-commissaire. Ils précisent que si le tribunal saisi au fond a le pouvoir juridictionnel de déterminer le montant d’une éventuelle créance et d’en fixer le montant, cette fixation ne peut équivaloir à une fixation au passif qui impliquerait une admission au passif de la société Aciam, pouvoir qui relève de la compétence du juge-commissaire.

Par dernières conclusions d’incident en réponse, notifiées par RPVA le 18 mars 2026, la société SIFC demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la SELARL [G] [X] et [O] [V], représentée par Me [G] [X], et la SELARL [D] [Y] & Associés, représentée par Me [U] [Y] de leur incident tendant à déclarer irrecevable la société SIFC de sa demande en fixation de sa créance,
CONDAMNER la SELARL [G] [X] et [O] [V], représentée par Me [G] [X], et la SELARL [D] [Y] & Associés, représentée par Me [U] [Y] à verser à la société SIFC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ».

A l’appui de ses demandes et au visa des articles L.622-22 et L.624-2 du code de commerce, la société SIFC soutient que le tribunal judiciaire est compétent, compte tenu de l’instance en cours devant lui, pour déterminer le principe et le montant de la créance litigieuse. Elle relève que le juge-commissaire est compétent pour statuer sur l’admission des créances sauf lorsqu’il constate qu’une instance est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, elle fait valoir que sa créance a été régulièrement déclarée le 8 septembre 2022, que le liquidateur judiciaire a indiqué au juge-commissaire l’existence d’une instance en cours concernant sa créance, et que le juge-commissaire a rendu une ordonnance de créance contestée constatant l’existence d’une instance en cours ; que le juge-commissaire est tenu de surseoir à statuer sur l’admission de la créance et n’est pas compétent pour fixer le montant de la créance.

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incident du 21 mai 2026 et mise en délibéré au 8 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

*

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Sur l’exception d’incompétence

En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les exceptions de procédure parmi lesquelles figure l’exception d’incompétence prévue aux articles 75 et suivants du même code.


En vertu des articles 75 et 81 du même code, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

Il résulte du premier alinéa de l’article L. 621-2 du code de commerce que le tribunal de commerce est exclusivement compétent pour connaitre des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas.

Aux termes de l’article L. 622-22 du code de commerce, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.

L’article L. 624-2 du code de commerce dispose qu’au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.

Il résulte de la combinaison de ces articles que le juge-commissaire est par principe exclusivement compétent pour l’admission ou le rejet des créances au passif du débiteur, entendue comme le fait d’admettre les créances au passif en leur principe et en leur quantum. Par exception, si une instance en cours existe et est constatée par le juge-commissaire, ce-dernier est dessaisit de son pouvoir de décider de l’admission ou du rejet de la créance. Le juge du fond régulièrement saisi de l’instance en cours est alors compétent pour se prononcer sur l’admission ou le rejet des créances au passif du débiteur, il doit statuer et ne peut renvoyer l’affaire devant le juge commissaire (Com., 3 novembre 2009, n°08-20490 ; Com. 23 nov. 2004, n° 02-15.642 ; Com. 3 juillet 2024, n° 22-13.676). 

L’instance en cours s’entend comme une instance initiée avant le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre du débiteur et tendant à sa condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une créance antérieure. 

En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée par la société Aciam le 4 février 2022 et des premières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 avril 2022 par la société SIFC, avant l’ouverture de la procédure collective le 1er août 2022, que l’objet du litige porte en substance sur une opposition à commandement à payer et une demande principale de restitution de sommes indues formées par la société Aciam, ainsi que sur des demandes reconventionnelles de la société SIFC de constat d’acquisition de la clause résolutoire fondé sur un défaut de paiement de la société Aciam, ainsi que des demandes de condamnation à paiement d’un arriéré de loyers et charges imputés à la société Aciam. 

Par l’effet de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Aciam le 1er août 2022, convertie en liquidation judiciaire le 28 septembre 2022, en application de l’article L. 622-22 du code de commerce et du principe de l’arrêt des poursuites individuelles, la présente instance a été interrompue. 



Il résulte de ces éléments que la présente instance engagée avant l’ouverture de la procédure collective à l’égard de la société Aciam constitue une instance en cours au sens de l’article L. 624-2 du code de commerce précité.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 9 septembre 2022, la société SIFC a déclaré une créance à hauteur de 1.128.701,43 euros auprès des liquidateurs judiciaires de la société Aciam, lesquels ont dûment été attraits à la présente instance.

Par ordonnance du 5 février 2026 n’ayant fait l’objet d’aucun recours, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille, se prononçant sur la déclaration de créance faite par la société SIFC entre les mains des liquidateurs judiciaires d’Aciam, a constaté l’existence d’une instance en cours. 

Il résulte de cette ordonnance que le juge-commissaire ne s’est pas reconnu compétent pour statuer sur l’admission ou le rejet de la créance, compte tenu de l’existence d’une instance en cours, le tribunal saisi de l’instance au fond étant seul compétent pour statuer sur l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la société Aciam. 

Ainsi, le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour déterminer le principe et le montant de la créance de la société SIFC à l’encontre de la société Aciam et la fixer au passif de cette dernière le cas échéant, sans possibilité de renvoyer l’affaire devant le juge commissaire.

En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par les liquidateurs judiciaires de la société Aciam sera rejetée.

Leur demande subsidiaire visant à « DECLARER la demande de la société SIFC irrecevable comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie » n’est fondée sur aucun moyen de droit ou de fait distinct de l’exception d’incompétence et vise précisément à la même fin que celle-ci. Au regard du rejet de l’exception d’incompétence, la fin de non-recevoir sera déclarée sans objet. 


Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident seront réservés et le sort des frais irrépétibles suivra le sort du principal.

L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.

*

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL [G] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] et la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Aciam,

Dit que la demande subsidiaire soulevée par la SELARL [G] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] et la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y] en qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Aciam tendant à voir déclarer irrecevable la demande de la société SIFC comme ne relevant pas du pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie est sans objet,





Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 11 h 30 pour :
- avis des parties, à adresser par message RPVA avant le 15 octobre 2026, sur la proposition qui leur est faite de diligenter une mesure de médiation judiciaire, étant entendu que dans l'affirmative celle-ci serait immédiatement ordonnée,
- à défaut de réponse positive (étant entendu que l’absence de réponse pourra être considérée comme un défaut de diligence justifiant une radiation) conclusions au fond de la SELARL [G] [X] et [O] [V] prise en la personne de Maître [G] [X] et la SELARL [D] [Y] & Associés prise en la personne de Maître [U] [Y], en qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Aciam,

Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

Faite et rendue à [Localité 1] le 08 septembre 2026.

Le greffier La juge de la mise en état

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code de procedure civile 75, code de procedure civile 81, code de commerce L622-22, code de commerce L621-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:34:26.928Z.