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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 3 septembre 2026, n° 24/02411

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

LOTHE Bruno Pierre

Exposé du litige

Exposé du litige 

Madame [I] [N] qui demeure [Adresse 4], dans le département de l’Ain, a contacté, au début de l’année 2021, avec Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel, en vue de l’aménagement de la terrasse de sa maison individuelle et de la construction d’un mur de clôture.

Monsieur [A] [J] a établi un devis en date du 10 février 2021 pour un montant de 18.560,30 € TTC. Les travaux ont commencé mi février 2021 et se sont achevés fin mars de la même année.

Madame [N] a réglé à leur présentation, l’intégralité des trois factures présentées par Monsieur [J] pour un montant total TTC de 20.870.30 €, la dernière en date du 31 mars 2021.

Soutenant que les travaux effectués par Monsieur [A] [J] avaient été mal exécutés, Madame [I] [N] a sollicité l’avis d’un expert indépendant en la personne de Monsieur [Z] [T], qui a établi une note le 28 janvier 2022 dont il ressort que Monsieur [A] [J] n’aurait pas respecté les régles de l’art et aurait construit le mur de clôture et la dalle commandés de façon inacceptable.

Dès lors que Monsieur [A] [J] contestait ce rapport, Madame [I] [N] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [F] Pour réaliser l’expertise. 

L’expertise a été rendue commune à la société MIC Insurance Company, assureur de Monsieur [A] [J]. 
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2024. 

Sur la base de ce rapport et aux fins d’être indemnisée de ses préjudices, Madame [I] [N] , par exploits des 24 et 28 juin 2024, a assigné Monsieur [A] [J] et la société MIC Insurance Company devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. 

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Madame [I] [N] demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de : 

Condamner solidairement Monsieur [A] [J] et la société MIC Insurance Company à lui payer les sommes suivantes :

-57.000 € en réparation des malfaçons commises par Monsieur [J] , à actualiser à partir du 24 février 2024,
-22.500 € en réparation de sa privation de jouissance et de son préjudice moral à actualiser jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- 11.200 € montant des honoraires de l’expert, 
- 720 € montant des honoraires de Monsieur [T],
- 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [J] et la société MIC Insurance Company en tous les dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise distraits au profit de Maître Danielle CHAPELAND HUGONNET sur son affirmation de droit.

Madame [I] [N] expose notamment : 

-que l’expert a relevé concernant les désordres qui affectent le mur construit par Monsieur [J], de multiples non-conformités de nature à porter atteinte immédiatement et dans le temps à la solidité de l’ouvrage avec les conséquences pour la sécurité des biens et des personnes, concluant qu’il convenait de déconstruire intégralement le mur et de le reconstruire dans les règles de l’art; 

-qu’il a également confirmé un non respect des règles de l’art dans la construction des chaises de soutien au mur de clôture;

-que concernant la dalle, il a également confirmé différents désordres ayant pour origine le non-respect des règles de l’art, notamment une dalle construite sans pente entrainant une stagnation de l’eau de pluie; 

-que l’expert a évalué les travaux de reprise à 51.743,68 € TTC et souligné la nécessité d’un maître d’oeuvre, évaluant le coût totale des réparations à la somme de 57.000 €;


-que son préjudice de jouissance est incontestable alors que l’expert a exigé la pose de rubalise pour interdire l’accès aux travaux effectués par Monsieur [J] du fait de leur dangerosité, la privant de la pleine jouissance de sa propriété, notamment de l’espace situé devant la pièce principale, préjudice qui s’élève à ce jour à 45 mois et qui peut être indemnisé à hauteur de 500 € mensuels. 

Elle considère par ailleurs que les moyens opposés par la société MIC Insurance Company pour dénier sa garantie sont infondés, relevant ce titre que contrairement à ce que soutient l’assureur: 

- les malfaçons n’étaient pas visibles lors de la réception, étant rappelé que le caractère apparent d’un vice s’apprécie au regard du maître d’ouvrage et qu’en l’espèce elle n’a aucunement connaissance des matières de construction et des règles concernant la construction d’un ouvrage et n’était pas en mesure de ce fait de déceler des malfaçons ; 
 
-on n’est pas en présence d’un mur de soutènement structurellement autonome justifiant l’exclusion de garantie qui est opposée, mais en présence d’un mur classique, ce qu’a confirmé l’expert. 

Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 Août 2025, Monsieur [A] [J] demande au tribunal de : 

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L241-1 et L243-8 du Code des assurances, 

Réputer non écrite la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société MIC Insurance Company ;

Juger que les désordres relevés par l’expert judiciaire entrent dans le champ de la garantie décennale et que les demandes indemnitaires de Madame [I] [N] doivent être limitées; 

Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société MIC Insurance Company ainsi que la demande formée par [I] [N] au titre de son préjudice moral et de jouissance; 

Condamner la société MIC Insurance Company au titre de la garantie décennale, à verser à Madame [N] les sommes suivantes : 
- 51 734,68 € : travaux de reprise retenus par l’Expert selon devis établi par l’entreprise JMTP; 
- 11 200 € : honoraires de l’Expert judiciaire;
 
Condamner la société MIC Insurance Company à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Il soutient en premier lieu que la société MIC Insurance Company doit le relever et garantir de tous les chefs de demande présentés par Madame [I] [N] , rappelant :

-que doit être réputée non écrite toute clause apparente d’exclusion de garantie pour les activités exercées par l’assuré qui fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, en excluant de la garantie certains travaux en fonction de l’activité de l’assuré;

-qu’en l’espèce, il a souscrit auprès de la société MIC Insurance Company , dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel en maçonnerie, une assurance responsabilité civile et décennale des entreprises des bâtiments;

-que si l’assureur oppose, pour refuser la mobilisation de la garantie décennale souscrite, que la réalisation d’un mur de soutènement structurellement autonome n’est pas garantie, le mur concerné est en réalité un mur de renfort, au demeurant qui n’a jamais été qualifié par l’expert de mur autonome ;

-qu’enfin, l’assureur n’est pas fondé à opposer le caractère apparent des désordres à la réception, alors que le caractère apparent du vice doit s’apprécier subjectivement et donc en considération de la personne de Madame [I] [N], qui n’est pas un professionnel de la construction. 

Il sollicite en second lieu le rejet de la demande présentée au titre du préjudice de jouissance, préjudice dont la réalité n’est pas démontrée.

Dans ses écritures régularisées par RPVA le 27 Août 2025, la société MIC Insurance Company demande au tribunal, au visa des articles L. 241-1 du Code des assurances, 1792-6 du Code civil, de : 

A TITRE PRINCIPAL 
Rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre et tout appel en garantie formé à son encontre;
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
Juger que seuls les désordres relatifs aux infiltrations pourront faire l’objet d’une condamnation, les autres étant purgés car visibles à réception et non réservés ; 

Rejeter la demande formée à hauteur de 22.500 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et moral par Madame [N] ; 

Condamner Madame [I] [N] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. 
 
Elle oppose à titre principal que sa garantie n’est pas mobilisable, en ce que : 

-les désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserve sont purgés, et en l’espèce, l’expert a précisé que les désordres étaient apparents lors de la réception et n’avaient pas fait l’objet de réserve,

-conformément aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite par Monsieur [J], la réalisation d’un mur de soutènement structurellement autonome n’est pas garantie;

-en l’espèce, il est ressorti de l’expertise que le mur réalisé par Monsieur [J] doit être qualifié de mur de soutènement, dès lors qu’il soutient les terres de la propriété voisine et dans la mesure où ce mur peut recevoir un toit, il s’agit d’un mur suffisamment fort et stable pour soutenir tout type de matériau, et donc nécessairement un mur autonome.
 
A titre subsidiaire, elle demande la limitation des condamnations sollicitées, alors que : 

-seuls les désordres relatifs aux infiltrations n’étant pas visibles à réception, le devis ne pouvant être retenu en l’état ;

-s’agissant du préjudice de jouissance, aucun préjudice de ce type n’a été allégué en cours d’expertise ni retenu par l’expert judiciaire sans son rapport final. 
 
-en outre, en application de la jurisprudence constante, le préjudice moral ne constitue pas un préjudice économique indemnisable par l’assureur. 
 
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .

Motifs

Motifs du jugement 

I : Sur la réception des travaux 

Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. 

Au sens de ces dispositions, la réception des travaux peut être tacite dès lors qu’est établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. 

En l’espèce, il est constant que les travaux litigieux se sont achevés à la fin du mois de mars 2021 et qu’au 31 mars 2021, Monsieur [Q] [J] a édité la facture du solde des travaux dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée par Madame [I] [N] sans aucune réserve, laquelle par ailleurs a pris possession de l’ouvrage. 

Le tribunal retient au vu de ces éléments qu’une réception des travaux sans réserve au 1er avril 2021 peut être retenue. 
 

II : Sur les désordres, leurs causes et conséquences et leur nature

Le Tribunal retient au préalable que les désordres, leur nature et leurs conséquences peuvent être appréciés à la lueur du rapport d’expertise judiciaire, dont les termes sont relativement clairs, en tous cas détaillés et auquel les parties n’apportent pas, en dehors de certains points qui ont vocation à être tranchés par le tribunal, de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a justement invalidées dans sa réponse précise aux dires.

En l’espèce, l’expert rappelle que les travaux litigieux consistaient dans la fondation et l’élévation d’un mur de clôture avec chaises de soutien, la mise en place de drains pour la récupération des eaux naturelles, le décaissement de la terre et la création d’une dalle de terrasse.

L’expert relève en premier lieu des désordres importants concernant le mur qui a été édifié . 

Il explique : 

-que le mur, qui avait une fonction de soutènement, a été édifié en parpaings agglomérés creux posés scellés sur le dallage et qu’il ne possède pas de fondations, si ce n’est sous les chaises de soutien et dans l’angle du mur à une profondeur très insuffisante;

-qu’il ne possède pas de drainage et barbacanes indispensables à l’écoulement des eaux d’infiltrations.

L’expert au cours de l’expertise a préconisé en urgence la sécurisation de la zone par pose d’une rubalise interdisant l’accès à proximité du mur et dans l’angle de la terrasse.

L’expert a relevé un non respect des règles de l’art dans la construction d’un mur assurant la fonction de soutènement de terre (précédemment assurée par le talus qui a été décaissé), qui justifiait des fondations et un drainage.

Il ajoute par ailleurs : 

-que les parpaings creux, y compris avec des chaises et potaux en renfort, ne sont pas adaptés pour réaliser un mur devant assurer une fonction de soutènement des terres ;

-que la profondeur de la fondation devrait être de 80 cm selon la réglementation applicable;

-que le remblai a été réalisé avec des matériaux hétéroclites au lieu d’être compacté , avec des conséquences sur l’écoulement des eaux et la stabilité de l’ouvrage;
 
Il conclut à une non conformité de la construction du mur, imputable à Monsieur [A] [J], qui n’a pas respecté les règles de l’art.

Il préconise une déconstruction complète et une reprise par un mur de soutènement en béton armé coulé sur place avec éléments préfabriqués et fondation dans les règles de l’art avec remblaiement en matériaux drainants et compactés. 

Il valide au titre des travaux de reprise le devis de l’entreprise JMTP du 3 octobre 2023 pour 43 119,73 € HT soit 51 743,68 € TTC. 

Il ajoute qu’il convient de rajouter des frais complémentaires pour une nécessaire maîtrise d’oeuvre soit 10 % du montant, et donc chiffre les travaux de reprise à un total de 57 000 € TTC.

L’expert relève en second lieu des désordres concernant les renforts mis en oeuvre, qui sont appuyés sur le talus et non sur le mur.

Il indique que les travaux ont consisté à décaisser le talus le long du mur de clôture afin de construire des chaises de soutien et qu’il y a non respect des règles de l’art dans la construction des chaises de soutien du mur de clôture, édifiées de façon grossière et sans dimensions régulières et dont certaines ne sont pas construites à l’aplomb.

Il explique que les renforts mis en oeuvre contre les murs de soutènement construits dans l’angle de la terrasse sont à décontruire dans le cadre des travaux de reconstruction du mur de soutènement en angle, en prenant toute précauution pour maintenir en place les terres et murs de clôture en amont.

Les travaux de reprise sont intégrés dans les travaux de réfection du mur. 

L’expert relève en dernier lieu des désordres concernant la dalle de la terrasse, dont il indique qu’elle a été construite sans pente, ce qui entraîne une stagnation de l’eau de pluie et constitue un non respect aux règles de l’art.
 
Il indique que l’eau qui s’accumule derrière le mur s’écoule sur la dalle par les interstices existants entre la dalle et le mur de soutènement . 

Il note également que la bèche anti-gel sur le dallage n’a pas été mise en oeuvre sur la totalité du pourtour.

En conclusion, l’expert retient une multiplicité de désordres dus à un non respect des règles de l’art et de nature à affecter la solidité des ouvrages de maçonnerie réalisés, à constituer un danger pour la sécurité des biens et des personnes et faisant obstacle à l’usage attendu et en déduit que les travaux concernant les murs, les chaises de renfort et la dalle rendent l’ouvrage impropre à son usage.

Le tribunal valide ces conclusions alors que l’expert dans un rapport particulièrement détaillé a démontré de façon explicite que les travaux litigieux avaient été réalisés non conformément aux régles de l’art, qu’il étaient pour certains dangereux et de nature à affecter la solidité de l’ouvrage et qu’en tout état de cause ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. 

Si les désordres ainsi décrits répondent à la qualification de désordres décénnaux tels que définis par les dispositions de l’article 1792 du Code civil, il est opposé par la société MIC Insurance Company, assureur de Monsieur [A] [J], que les désordres étaient apparents au moment de la prise de possession des travaux par Madame [I] [N] et qu’ils ont donc été purgés, celle ci ne faisant aucune réserves à la réception.

Le tribunal relève en premier lieu que si l’expert a retenu des désordres apparents lors de la réception, il apparait qu’il aboutit à cette conclusion car considérant que les désordres étaient existants à la fin des travaux et non apparus par la suite, ce qui ne peut aucunement être assimilé à la connaissance par le maître d’ouvrage de la réalité des désordres et de leur ampleur à la fin des travaux. 

En second lieu et surtout, le tribunal relève qu’il ne peut être sérieusement soutenu que Madame [I] [N], qui est retraitée et dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas une spécialiste de la construction et qu’elle est profane dans le domaine du bâtiment, était au fait des désordres qui affectaient l’ouvrage au 1er Avril 2021, ce qui supposerait qu’elle avait nécessairement connaissance : 
-que le mur aurait dû avoir des fondations, devait être pourvu d’un dispositif de drainage, ne devait pas être réalisé en parpaings creux, et que le remblai devait être compacté, 
-que les renforts mis en oeuvre devaient être appuyés sur le talus et non sur le mur, 
-que la dalle de la terrasse présentait un défaut de pente et qu’outre la stagnation d’eau constatée, il existait des interstices entre la dalle et le mur de soutènement à l’origine d’un écoulement d’eau,autant de détails d’une technicité certaine qu’un profane ne pouvait connaître. 

Ainsi, il ne peut être considéré que les désordres litigieux étaient apparents à la réception et donc purgés. 

Le tribunal en conclut que la responsabilité décennale de Monsieur [A] [J] est engagée au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil . 

III : Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [I] [N] 

1)Sur travaux de reprise : 

Il a été précédemment retenu que les travaux de reprise préconisés par l’expert, sur la base du devis de l’entreprise JMTP, devaient être validés, l’expert y ajoutant le coût d’une maitrise d’oeuvre à hauteur de 10 % du montant des travaux de reprise, et chiffrant en définitive des travaux de reprise à hauteur d’un montant total de 57 000 € TTC.

Le tribunal condamne en conséquence Monsieur [A] [J] à payer à Madame [I] [N] la somme de 57 000 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’index du bâtiment BT01 de l’Insee entre le 26 Février 2024, date du rapport d’expertise et la date de la présente décision. 

2) Sur le préjudice de jouissance : 

Madame [I] [N] sollicite une somme de 22 500 € au titre de son préjudice de jouissance sur une base mois de 500 € , aux motifs qu’elle est privé de la jouissance d’une partie de son extérieur depuis le mois d’avril 2021. 

Le tribunal retient que si Madame [N] est à l’évidence affectée dans la jouissance de son bien, c’est essentiellement depuis le mois d’octobre 2022, date à laquelle l’expert a demandé que la zone dangereuse à proximité du mur soit sécurisée, étant observé que seule une partie de la terrasse est sécurisée.

Au regard des ces éléments, le tribunal retient l’existence d’un préjudice de jouissance, qui sera justement indemnisée à hauteur de 100 € par mois, et donc à hauteur de 4 600 € sur une période de 3 ans et 10 mois.

Monsieur [A] [J] est donc condamné à payer à Madame [I] [N] la somme de 4 600 € au titre de son préjudice de jouissance. 
 
3)Sur les autres demandes 

Madame [I] [N] sollicite également la condamnation de Monsieur [A] [J] à lui régler la somme de 11 200 € correspondant aux frais d’experties et celle de 720 € correspondant aux honoraires de l’expert privé auquel elle a eu recours.

Le tribunal rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la partie condamnée aux dépens et que les honoraires d’un expert privé relèvent des des frais irrépétibles.

Il n ‘y a donc pas lieu de faire droit à ces demandes de façon distincte . 

IV : Sur la garantie de la compagnie MIC, assureur de Monsieur [A] [J] 

Monsieur [A] [J] sollicite la garantie de son assureur en responsabilité décennale, la compagnie MIC et Madame [I] [N] sollicite la condamnation in solidum de la compagnie MIC avec Monsieur [A] [J] au titre de cette même garantie.

Si elle ne conteste pas être l’assureur en responsabilité décennale de Monsieur [A] [J], la compagnie MIC oppose que sa garantie n’est pas mobilisable, aux motifs : 
-que l’activité assurée est l’activité maçonnerie hors parois de soutènement structurellement autonome et que donc la réalisation d’un mur de soutènement structurellement autonome n’est pas garantie;
-que les désodres étaient apparents à la réception et donc purgés.

Il a été retenu précédemment que les désordres ne pouvaient en aucun cas être considérés comme apparents à la réception et en conséquence la compagnie MIC n’est pas fondée à refuser la mobilisation de sa garantie à ce titre.

Concernant la nature du mur, il est incontestable, contrairement à ce que soutient Monsieur [A] [J], que le mur litigieux est un mur de soutènement, puisqu’il a vocation à soutenir des terres, ce qui est clairement expliqué et établi au regard du rapport d’expertise. 

En revanche, concernant le caractère structurellement autonome du mur l’expert indique expressément dans son rapport que le mur objet du litige est un mur classique de maçonnerie, avec une hauteur maximale de 2,10 mètres et non un mur structurellement autonome. 

Or, si la compagnie MIC soutient que le mur est structurellement autonome, elle ne justifie pas d’éléments qui iraient à l’encontre de l’affirmation de l’expert, étant observé que le mur est implanté à proximité immédiate de la maison, qu’il fait corps à la terrasse attenante, puisqu’il est scellé sur cette terrasse, ce qui démontre qu’il ne peut être considéré comme structurellement autonome. 

Le Tribunal en déduit que la compagnie MIC Insurance est tenue à garantie . 

Elle est donc condamnée in solidum avec son assuré à indemniser Madame [I] [N] au titre des travaux de reprise.

En revanche elle ne saurait être tenue à garantie au titre du préjudice de jouissance, préjudice immatériel consécutif dont il n’est pas établi qu’il est pris en charge par la police. 

En conséquence la demande de condamnation in solidum de la compagnie MIC Insurance présentée par Madame [I] [N] au titre de son préjudice de jouissance doit être rejetée.

IV: Sur les demandes accessoires 

Parties perdantes à titre principal, Monsieur [A] [J] et son assureur la compagnie MIC Insurance Company sont condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure du référé et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Danielle Chapeland Hugonnet, Avocat. 

Le tribunal les condamne également in solidum à payer à Madame [I] [N] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité . 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate qu’une réception des travaux sans réserves est intervenue le 1er avril 2021;

Dit que la responsabilité décennale de Monsieur [A] [J] est engagée au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil ; 
Déclare la compagnie MIC Insurance Company tenue à garantir son assuré au titre de la responsabilité décennale;

Condamne in solidum Monsieur [A] [J] et la compagnie MIC Insurance Company à payer à Madame [I] [N] la somme de 57 000 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’index du bâtiment BT01 de l’Insee entre le 26 Février 2024, date du rapport d’expertise et la date de la présente décision; 

Condamne Monsieur [A] [J] à payer à Madame [I] [N] la somme de 4 600€ au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute Madame [I] [N] de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie MIC Insurance à l’indemniser au titre de son préjudice de jouissance;

Condamne in solidum Monsieur [A] [J] et son assureur la compagnie MIC Insurance Company aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Danielle Chapeland Hugonnet, Avocat; 

Condamne in solidum Monsieur [A] [J] et son assureur la compagnie MIC Insurance Company à payer à Madame [I] [N] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. 


La Greffière Le Président



copie à : 
Me Nicolas BOIS
Me Christian DA SILVA
Me Bertrand GENAUDY
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/02411 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYFG




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Septembre 2026



Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Madame [I] [N]
née le 17 Novembre 1956 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Danielle HUGONNET CHAPELAND, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 9, 
Me Christian DA SILVA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 212

DEFENDEURS

S.A. MIC INSURANCE COMPANY
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°885 241 208
assureur de Monsieur [A] [J], 
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 366
Situation : 

Monsieur [A] [J] 
Entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro SIREN 343 618 310, 
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Madame CARDONA,
Mme MASSON-BESSOU,

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 21 Mai 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

A l’audience, Madame MASSON BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile 






Exposé du litige 

Madame [I] [N] qui demeure [Adresse 4], dans le département de l’Ain, a contacté, au début de l’année 2021, avec Monsieur [A] [J], entrepreneur individuel, en vue de l’aménagement de la terrasse de sa maison individuelle et de la construction d’un mur de clôture.

Monsieur [A] [J] a établi un devis en date du 10 février 2021 pour un montant de 18.560,30 € TTC. Les travaux ont commencé mi février 2021 et se sont achevés fin mars de la même année.

Madame [N] a réglé à leur présentation, l’intégralité des trois factures présentées par Monsieur [J] pour un montant total TTC de 20.870.30 €, la dernière en date du 31 mars 2021.

Soutenant que les travaux effectués par Monsieur [A] [J] avaient été mal exécutés, Madame [I] [N] a sollicité l’avis d’un expert indépendant en la personne de Monsieur [Z] [T], qui a établi une note le 28 janvier 2022 dont il ressort que Monsieur [A] [J] n’aurait pas respecté les régles de l’art et aurait construit le mur de clôture et la dalle commandés de façon inacceptable.

Dès lors que Monsieur [A] [J] contestait ce rapport, Madame [I] [N] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire et par ordonnance du 3 mai 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [F] Pour réaliser l’expertise. 

L’expertise a été rendue commune à la société MIC Insurance Company, assureur de Monsieur [A] [J]. 
L’expert a déposé son rapport le 26 février 2024. 

Sur la base de ce rapport et aux fins d’être indemnisée de ses préjudices, Madame [I] [N] , par exploits des 24 et 28 juin 2024, a assigné Monsieur [A] [J] et la société MIC Insurance Company devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil. 

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 19 mai 2025, Madame [I] [N] demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, de : 

Condamner solidairement Monsieur [A] [J] et la société MIC Insurance Company à lui payer les sommes suivantes :

-57.000 € en réparation des malfaçons commises par Monsieur [J] , à actualiser à partir du 24 février 2024,
-22.500 € en réparation de sa privation de jouissance et de son préjudice moral à actualiser jusqu’au jour du jugement à intervenir,
- 11.200 € montant des honoraires de l’expert, 
- 720 € montant des honoraires de Monsieur [T],
- 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner solidairement Monsieur [J] et la société MIC Insurance Company en tous les dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise distraits au profit de Maître Danielle CHAPELAND HUGONNET sur son affirmation de droit.

Madame [I] [N] expose notamment : 

-que l’expert a relevé concernant les désordres qui affectent le mur construit par Monsieur [J], de multiples non-conformités de nature à porter atteinte immédiatement et dans le temps à la solidité de l’ouvrage avec les conséquences pour la sécurité des biens et des personnes, concluant qu’il convenait de déconstruire intégralement le mur et de le reconstruire dans les règles de l’art; 

-qu’il a également confirmé un non respect des règles de l’art dans la construction des chaises de soutien au mur de clôture;

-que concernant la dalle, il a également confirmé différents désordres ayant pour origine le non-respect des règles de l’art, notamment une dalle construite sans pente entrainant une stagnation de l’eau de pluie; 

-que l’expert a évalué les travaux de reprise à 51.743,68 € TTC et souligné la nécessité d’un maître d’oeuvre, évaluant le coût totale des réparations à la somme de 57.000 €;


-que son préjudice de jouissance est incontestable alors que l’expert a exigé la pose de rubalise pour interdire l’accès aux travaux effectués par Monsieur [J] du fait de leur dangerosité, la privant de la pleine jouissance de sa propriété, notamment de l’espace situé devant la pièce principale, préjudice qui s’élève à ce jour à 45 mois et qui peut être indemnisé à hauteur de 500 € mensuels. 

Elle considère par ailleurs que les moyens opposés par la société MIC Insurance Company pour dénier sa garantie sont infondés, relevant ce titre que contrairement à ce que soutient l’assureur: 

- les malfaçons n’étaient pas visibles lors de la réception, étant rappelé que le caractère apparent d’un vice s’apprécie au regard du maître d’ouvrage et qu’en l’espèce elle n’a aucunement connaissance des matières de construction et des règles concernant la construction d’un ouvrage et n’était pas en mesure de ce fait de déceler des malfaçons ; 
 
-on n’est pas en présence d’un mur de soutènement structurellement autonome justifiant l’exclusion de garantie qui est opposée, mais en présence d’un mur classique, ce qu’a confirmé l’expert. 

Dans ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 29 Août 2025, Monsieur [A] [J] demande au tribunal de : 

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L241-1 et L243-8 du Code des assurances, 

Réputer non écrite la clause d’exclusion de garantie dont se prévaut la société MIC Insurance Company ;

Juger que les désordres relevés par l’expert judiciaire entrent dans le champ de la garantie décennale et que les demandes indemnitaires de Madame [I] [N] doivent être limitées; 

Rejeter l’ensemble des demandes formées par la société MIC Insurance Company ainsi que la demande formée par [I] [N] au titre de son préjudice moral et de jouissance; 

Condamner la société MIC Insurance Company au titre de la garantie décennale, à verser à Madame [N] les sommes suivantes : 
- 51 734,68 € : travaux de reprise retenus par l’Expert selon devis établi par l’entreprise JMTP; 
- 11 200 € : honoraires de l’Expert judiciaire;
 
Condamner la société MIC Insurance Company à lui verser la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. 

Il soutient en premier lieu que la société MIC Insurance Company doit le relever et garantir de tous les chefs de demande présentés par Madame [I] [N] , rappelant :

-que doit être réputée non écrite toute clause apparente d’exclusion de garantie pour les activités exercées par l’assuré qui fait échec aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance de responsabilité obligatoire en matière de construction, en excluant de la garantie certains travaux en fonction de l’activité de l’assuré;

-qu’en l’espèce, il a souscrit auprès de la société MIC Insurance Company , dans le cadre de son activité d’entrepreneur individuel en maçonnerie, une assurance responsabilité civile et décennale des entreprises des bâtiments;

-que si l’assureur oppose, pour refuser la mobilisation de la garantie décennale souscrite, que la réalisation d’un mur de soutènement structurellement autonome n’est pas garantie, le mur concerné est en réalité un mur de renfort, au demeurant qui n’a jamais été qualifié par l’expert de mur autonome ;

-qu’enfin, l’assureur n’est pas fondé à opposer le caractère apparent des désordres à la réception, alors que le caractère apparent du vice doit s’apprécier subjectivement et donc en considération de la personne de Madame [I] [N], qui n’est pas un professionnel de la construction. 

Il sollicite en second lieu le rejet de la demande présentée au titre du préjudice de jouissance, préjudice dont la réalité n’est pas démontrée.

Dans ses écritures régularisées par RPVA le 27 Août 2025, la société MIC Insurance Company demande au tribunal, au visa des articles L. 241-1 du Code des assurances, 1792-6 du Code civil, de : 

A TITRE PRINCIPAL 
Rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre et tout appel en garantie formé à son encontre;
 
A TITRE SUBSIDIAIRE 
Juger que seuls les désordres relatifs aux infiltrations pourront faire l’objet d’une condamnation, les autres étant purgés car visibles à réception et non réservés ; 

Rejeter la demande formée à hauteur de 22.500 € au titre d’un prétendu préjudice de jouissance et moral par Madame [N] ; 

Condamner Madame [I] [N] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. 
 
Elle oppose à titre principal que sa garantie n’est pas mobilisable, en ce que : 

-les désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserve sont purgés, et en l’espèce, l’expert a précisé que les désordres étaient apparents lors de la réception et n’avaient pas fait l’objet de réserve,

-conformément aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite par Monsieur [J], la réalisation d’un mur de soutènement structurellement autonome n’est pas garantie;

-en l’espèce, il est ressorti de l’expertise que le mur réalisé par Monsieur [J] doit être qualifié de mur de soutènement, dès lors qu’il soutient les terres de la propriété voisine et dans la mesure où ce mur peut recevoir un toit, il s’agit d’un mur suffisamment fort et stable pour soutenir tout type de matériau, et donc nécessairement un mur autonome.
 
A titre subsidiaire, elle demande la limitation des condamnations sollicitées, alors que : 

-seuls les désordres relatifs aux infiltrations n’étant pas visibles à réception, le devis ne pouvant être retenu en l’état ;

-s’agissant du préjudice de jouissance, aucun préjudice de ce type n’a été allégué en cours d’expertise ni retenu par l’expert judiciaire sans son rapport final. 
 
-en outre, en application de la jurisprudence constante, le préjudice moral ne constitue pas un préjudice économique indemnisable par l’assureur. 
 
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile . 
 
Motifs du jugement 

I : Sur la réception des travaux 

Selon l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement. 

Au sens de ces dispositions, la réception des travaux peut être tacite dès lors qu’est établie la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état. 

En l’espèce, il est constant que les travaux litigieux se sont achevés à la fin du mois de mars 2021 et qu’au 31 mars 2021, Monsieur [Q] [J] a édité la facture du solde des travaux dont il n’est pas contesté qu’elle a été réglée par Madame [I] [N] sans aucune réserve, laquelle par ailleurs a pris possession de l’ouvrage. 

Le tribunal retient au vu de ces éléments qu’une réception des travaux sans réserve au 1er avril 2021 peut être retenue. 
 

II : Sur les désordres, leurs causes et conséquences et leur nature

Le Tribunal retient au préalable que les désordres, leur nature et leurs conséquences peuvent être appréciés à la lueur du rapport d’expertise judiciaire, dont les termes sont relativement clairs, en tous cas détaillés et auquel les parties n’apportent pas, en dehors de certains points qui ont vocation à être tranchés par le tribunal, de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a justement invalidées dans sa réponse précise aux dires.

En l’espèce, l’expert rappelle que les travaux litigieux consistaient dans la fondation et l’élévation d’un mur de clôture avec chaises de soutien, la mise en place de drains pour la récupération des eaux naturelles, le décaissement de la terre et la création d’une dalle de terrasse.

L’expert relève en premier lieu des désordres importants concernant le mur qui a été édifié . 

Il explique : 

-que le mur, qui avait une fonction de soutènement, a été édifié en parpaings agglomérés creux posés scellés sur le dallage et qu’il ne possède pas de fondations, si ce n’est sous les chaises de soutien et dans l’angle du mur à une profondeur très insuffisante;

-qu’il ne possède pas de drainage et barbacanes indispensables à l’écoulement des eaux d’infiltrations.

L’expert au cours de l’expertise a préconisé en urgence la sécurisation de la zone par pose d’une rubalise interdisant l’accès à proximité du mur et dans l’angle de la terrasse.

L’expert a relevé un non respect des règles de l’art dans la construction d’un mur assurant la fonction de soutènement de terre (précédemment assurée par le talus qui a été décaissé), qui justifiait des fondations et un drainage.

Il ajoute par ailleurs : 

-que les parpaings creux, y compris avec des chaises et potaux en renfort, ne sont pas adaptés pour réaliser un mur devant assurer une fonction de soutènement des terres ;

-que la profondeur de la fondation devrait être de 80 cm selon la réglementation applicable;

-que le remblai a été réalisé avec des matériaux hétéroclites au lieu d’être compacté , avec des conséquences sur l’écoulement des eaux et la stabilité de l’ouvrage;
 
Il conclut à une non conformité de la construction du mur, imputable à Monsieur [A] [J], qui n’a pas respecté les règles de l’art.

Il préconise une déconstruction complète et une reprise par un mur de soutènement en béton armé coulé sur place avec éléments préfabriqués et fondation dans les règles de l’art avec remblaiement en matériaux drainants et compactés. 

Il valide au titre des travaux de reprise le devis de l’entreprise JMTP du 3 octobre 2023 pour 43 119,73 € HT soit 51 743,68 € TTC. 

Il ajoute qu’il convient de rajouter des frais complémentaires pour une nécessaire maîtrise d’oeuvre soit 10 % du montant, et donc chiffre les travaux de reprise à un total de 57 000 € TTC.

L’expert relève en second lieu des désordres concernant les renforts mis en oeuvre, qui sont appuyés sur le talus et non sur le mur.

Il indique que les travaux ont consisté à décaisser le talus le long du mur de clôture afin de construire des chaises de soutien et qu’il y a non respect des règles de l’art dans la construction des chaises de soutien du mur de clôture, édifiées de façon grossière et sans dimensions régulières et dont certaines ne sont pas construites à l’aplomb.

Il explique que les renforts mis en oeuvre contre les murs de soutènement construits dans l’angle de la terrasse sont à décontruire dans le cadre des travaux de reconstruction du mur de soutènement en angle, en prenant toute précauution pour maintenir en place les terres et murs de clôture en amont.

Les travaux de reprise sont intégrés dans les travaux de réfection du mur. 

L’expert relève en dernier lieu des désordres concernant la dalle de la terrasse, dont il indique qu’elle a été construite sans pente, ce qui entraîne une stagnation de l’eau de pluie et constitue un non respect aux règles de l’art.
 
Il indique que l’eau qui s’accumule derrière le mur s’écoule sur la dalle par les interstices existants entre la dalle et le mur de soutènement . 

Il note également que la bèche anti-gel sur le dallage n’a pas été mise en oeuvre sur la totalité du pourtour.

En conclusion, l’expert retient une multiplicité de désordres dus à un non respect des règles de l’art et de nature à affecter la solidité des ouvrages de maçonnerie réalisés, à constituer un danger pour la sécurité des biens et des personnes et faisant obstacle à l’usage attendu et en déduit que les travaux concernant les murs, les chaises de renfort et la dalle rendent l’ouvrage impropre à son usage.

Le tribunal valide ces conclusions alors que l’expert dans un rapport particulièrement détaillé a démontré de façon explicite que les travaux litigieux avaient été réalisés non conformément aux régles de l’art, qu’il étaient pour certains dangereux et de nature à affecter la solidité de l’ouvrage et qu’en tout état de cause ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination. 

Si les désordres ainsi décrits répondent à la qualification de désordres décénnaux tels que définis par les dispositions de l’article 1792 du Code civil, il est opposé par la société MIC Insurance Company, assureur de Monsieur [A] [J], que les désordres étaient apparents au moment de la prise de possession des travaux par Madame [I] [N] et qu’ils ont donc été purgés, celle ci ne faisant aucune réserves à la réception.

Le tribunal relève en premier lieu que si l’expert a retenu des désordres apparents lors de la réception, il apparait qu’il aboutit à cette conclusion car considérant que les désordres étaient existants à la fin des travaux et non apparus par la suite, ce qui ne peut aucunement être assimilé à la connaissance par le maître d’ouvrage de la réalité des désordres et de leur ampleur à la fin des travaux. 

En second lieu et surtout, le tribunal relève qu’il ne peut être sérieusement soutenu que Madame [I] [N], qui est retraitée et dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas une spécialiste de la construction et qu’elle est profane dans le domaine du bâtiment, était au fait des désordres qui affectaient l’ouvrage au 1er Avril 2021, ce qui supposerait qu’elle avait nécessairement connaissance : 
-que le mur aurait dû avoir des fondations, devait être pourvu d’un dispositif de drainage, ne devait pas être réalisé en parpaings creux, et que le remblai devait être compacté, 
-que les renforts mis en oeuvre devaient être appuyés sur le talus et non sur le mur, 
-que la dalle de la terrasse présentait un défaut de pente et qu’outre la stagnation d’eau constatée, il existait des interstices entre la dalle et le mur de soutènement à l’origine d’un écoulement d’eau,autant de détails d’une technicité certaine qu’un profane ne pouvait connaître. 

Ainsi, il ne peut être considéré que les désordres litigieux étaient apparents à la réception et donc purgés. 

Le tribunal en conclut que la responsabilité décennale de Monsieur [A] [J] est engagée au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil . 

III : Sur l’indemnisation des préjudices de Madame [I] [N] 

1)Sur travaux de reprise : 

Il a été précédemment retenu que les travaux de reprise préconisés par l’expert, sur la base du devis de l’entreprise JMTP, devaient être validés, l’expert y ajoutant le coût d’une maitrise d’oeuvre à hauteur de 10 % du montant des travaux de reprise, et chiffrant en définitive des travaux de reprise à hauteur d’un montant total de 57 000 € TTC.

Le tribunal condamne en conséquence Monsieur [A] [J] à payer à Madame [I] [N] la somme de 57 000 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’index du bâtiment BT01 de l’Insee entre le 26 Février 2024, date du rapport d’expertise et la date de la présente décision. 

2) Sur le préjudice de jouissance : 

Madame [I] [N] sollicite une somme de 22 500 € au titre de son préjudice de jouissance sur une base mois de 500 € , aux motifs qu’elle est privé de la jouissance d’une partie de son extérieur depuis le mois d’avril 2021. 

Le tribunal retient que si Madame [N] est à l’évidence affectée dans la jouissance de son bien, c’est essentiellement depuis le mois d’octobre 2022, date à laquelle l’expert a demandé que la zone dangereuse à proximité du mur soit sécurisée, étant observé que seule une partie de la terrasse est sécurisée.

Au regard des ces éléments, le tribunal retient l’existence d’un préjudice de jouissance, qui sera justement indemnisée à hauteur de 100 € par mois, et donc à hauteur de 4 600 € sur une période de 3 ans et 10 mois.

Monsieur [A] [J] est donc condamné à payer à Madame [I] [N] la somme de 4 600 € au titre de son préjudice de jouissance. 
 
3)Sur les autres demandes 

Madame [I] [N] sollicite également la condamnation de Monsieur [A] [J] à lui régler la somme de 11 200 € correspondant aux frais d’experties et celle de 720 € correspondant aux honoraires de l’expert privé auquel elle a eu recours.

Le tribunal rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la partie condamnée aux dépens et que les honoraires d’un expert privé relèvent des des frais irrépétibles.

Il n ‘y a donc pas lieu de faire droit à ces demandes de façon distincte . 

IV : Sur la garantie de la compagnie MIC, assureur de Monsieur [A] [J] 

Monsieur [A] [J] sollicite la garantie de son assureur en responsabilité décennale, la compagnie MIC et Madame [I] [N] sollicite la condamnation in solidum de la compagnie MIC avec Monsieur [A] [J] au titre de cette même garantie.

Si elle ne conteste pas être l’assureur en responsabilité décennale de Monsieur [A] [J], la compagnie MIC oppose que sa garantie n’est pas mobilisable, aux motifs : 
-que l’activité assurée est l’activité maçonnerie hors parois de soutènement structurellement autonome et que donc la réalisation d’un mur de soutènement structurellement autonome n’est pas garantie;
-que les désodres étaient apparents à la réception et donc purgés.

Il a été retenu précédemment que les désordres ne pouvaient en aucun cas être considérés comme apparents à la réception et en conséquence la compagnie MIC n’est pas fondée à refuser la mobilisation de sa garantie à ce titre.

Concernant la nature du mur, il est incontestable, contrairement à ce que soutient Monsieur [A] [J], que le mur litigieux est un mur de soutènement, puisqu’il a vocation à soutenir des terres, ce qui est clairement expliqué et établi au regard du rapport d’expertise. 

En revanche, concernant le caractère structurellement autonome du mur l’expert indique expressément dans son rapport que le mur objet du litige est un mur classique de maçonnerie, avec une hauteur maximale de 2,10 mètres et non un mur structurellement autonome. 

Or, si la compagnie MIC soutient que le mur est structurellement autonome, elle ne justifie pas d’éléments qui iraient à l’encontre de l’affirmation de l’expert, étant observé que le mur est implanté à proximité immédiate de la maison, qu’il fait corps à la terrasse attenante, puisqu’il est scellé sur cette terrasse, ce qui démontre qu’il ne peut être considéré comme structurellement autonome. 

Le Tribunal en déduit que la compagnie MIC Insurance est tenue à garantie . 

Elle est donc condamnée in solidum avec son assuré à indemniser Madame [I] [N] au titre des travaux de reprise.

En revanche elle ne saurait être tenue à garantie au titre du préjudice de jouissance, préjudice immatériel consécutif dont il n’est pas établi qu’il est pris en charge par la police. 

En conséquence la demande de condamnation in solidum de la compagnie MIC Insurance présentée par Madame [I] [N] au titre de son préjudice de jouissance doit être rejetée.

IV: Sur les demandes accessoires 

Parties perdantes à titre principal, Monsieur [A] [J] et son assureur la compagnie MIC Insurance Company sont condamnés in solidum aux dépens, qui comprendront ceux de la procédure du référé et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Danielle Chapeland Hugonnet, Avocat. 

Le tribunal les condamne également in solidum à payer à Madame [I] [N] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité . 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate qu’une réception des travaux sans réserves est intervenue le 1er avril 2021;

Dit que la responsabilité décennale de Monsieur [A] [J] est engagée au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil ; 
Déclare la compagnie MIC Insurance Company tenue à garantir son assuré au titre de la responsabilité décennale;

Condamne in solidum Monsieur [A] [J] et la compagnie MIC Insurance Company à payer à Madame [I] [N] la somme de 57 000 € TTC au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’index du bâtiment BT01 de l’Insee entre le 26 Février 2024, date du rapport d’expertise et la date de la présente décision; 

Condamne Monsieur [A] [J] à payer à Madame [I] [N] la somme de 4 600€ au titre de son préjudice de jouissance ;

Déboute Madame [I] [N] de sa demande de condamnation in solidum de la compagnie MIC Insurance à l’indemniser au titre de son préjudice de jouissance;

Condamne in solidum Monsieur [A] [J] et son assureur la compagnie MIC Insurance Company aux dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Danielle Chapeland Hugonnet, Avocat; 

Condamne in solidum Monsieur [A] [J] et son assureur la compagnie MIC Insurance Company à payer à Madame [I] [N] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile; 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. 


La Greffière Le Président



copie à : 
Me Nicolas BOIS
Me Christian DA SILVA
Me Bertrand GENAUDY
Me Danielle HUGONNET CHAPELAND



EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L241-1, code des assurances L243-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:56:09.484Z.