Décision de justice
Tribunal judiciaire de Caen, Chambre procédure écrite, 7 septembre 2026, n° 22/01504
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure La SCI SCAMARONI a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d’un bâtiment situé [Adresse 2] à Caen (14000). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP). La SCI SCAMARONI a également souscrit une assurance en sa qualité de constructeur non-réalisateur auprès de la SMABTP. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES (BIENVENU ARCHITECTES), en qualité de maître d’oeuvre, - la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO chargée du lot "gros oeuvre", selon marché du 4 février 2010 d’un montant de 1 096 510,40 euros HT, assurée auprès de AXA FRANCE IARD, - la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE pour la réalisation d’une prestation de cuvelage selon marché de travaux du 24 septembre 2010 pour un montant de 26 364,10 euros HT, assurée auprès de la SMABTP. La réception des travaux est intervenue le 15 février 2011. Par suite de la mise en copropriété de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] (le Syndicat des copropriétaires), en sa qualité de représentant de la collectivité des copropriétaires, s’est vu transférer le bénéfice du contrat d’assurance dommages-ouvrage et a, en cette qualité, après avoir constaté divers désordres au sein de l’immeuble, déclaré plusieurs sinistres entre 2014 et 2016 auprès de la SMABTP. De nombreuses infiltrations ont été relevées, et plus particulièrement au niveau des murs et sols du sous-sol de l’immeuble. Les déclarations de sinistre ont donné lieu à la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage pour certains dommages notamment les infiltrations dans le local vélo, les infiltrations par édicule de ventilation haute et par fissure de bétonnage, les infiltrations côté [Adresse 9], les infiltrations par le sol des boxes 21 et 22, et dans les garages 29 et 30. Devant la persistance des désordres et l’absence de prise en charge de la reprise de certains d’entre eux, le Syndicat Des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] a saisi, selon exploit de commissaire de justice du 17 février 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de mesure d'expertise. Par ordonnance du 11 mai 2017, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et M. [K] [N] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise, établi le 19 octobre 2020, a été déposé par l’expert judiciaire le 22 octobre 2020. Suivant jugement du 23 février 2021, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO, pour insuffisance d'actif, a été prononcée. Par actes de commissaires de justice signifiés le 18 mars et le 5 avril 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] a fait assigner la SCI SCAMARONI et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Caen afin de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 13 868,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Suivant actes extrajudiciaires du 14 avril 2022, la SMABTP a mis en cause les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et AXA FRANCE IARD, assureur de la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO, aux fins de jonction avec le dossier enrôlé sous le numéro de RG 22/01504 et d’appel en garantie des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de l’instance principale. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 22/01455 puis a été jointe par mention au dossier du 10 mai 2022 à l’affaire principale. Suivant acte extrajudiciaire du 4 octobre 2022, la société AXA FRANCE IARD a fait intervenir à son tour à la cause la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE, aux fins de garantie. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 22/03580 puis a été jointe par mention au dossier du 14 décembre 2022 à l’affaire principale. A la suite d’une première révocation, une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, délibéré prorogé au 7 septembre 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 31 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de : - Condamner in solidum la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SCI SCAMARONI et son assureur dommage ouvrage, la SMABTP au paiement de la somme principale de 13 868,32 euros avec actualisation selon l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et le jugement à intervenir, - Condamner la SCI SCAMARONI et la SMABTP in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - Condamner la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SCI SCAMARONI et la SMABTP in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SCI SCAMARONI et la SMABTP in solidum aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’expertise de M. [N] taxés à la somme de 15 996,28 euros. En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées, par voie électronique, le 20 novembre 2025, la SCI SCAMARONI demande au tribunal de : A titre principal, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre du cuvelage ; - Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - Débouter SMABTP et AXA FRANCE IARD de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SCI SCAMARONI ; Subsidiairement, Condamner in solidum la SMABTP et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la SCI SCAMARONI des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du cuvelage et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause, - Condamner in solidum la SMABTP et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la SCI SCAMARONI de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des infiltrations d’eau par la terrasse jardin ; - Condamner in solidum la SMABTP et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la SCI SCAMARONI de la condamnation susceptible d’être prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens ; - Condamner in solidum la SMABTP et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à payer à la SCI SCAMARONI la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la SMABTP et de la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES aux dépens. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 16 septembre 2024, la société BIENVENU ARCHITECTES demande au tribunal de : A titre principal, - Ecarter sa responsabilité dans les désordres en cause, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter la société SMABTP et la SCI SCAMARONI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - Débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, A titre subsidiaire, - Fixer à 10 % la part de responsabilité de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES dans la survenance du désordre liée aux infiltrations d’eau au travers du cuvelage, - Fixer à 10 % la part de responsabilité de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES dans la survenance du désordre liée aux infiltrations d’eau par la [Adresse 10], - Limiter toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’égard de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES aux titres de l’article 700 du code de procédure civile à sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, - Limiter toutes les condamnations en garantie de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à la part de sa responsabilité dans la survenance des dommages, - Rejeter, en tout état de cause, toute demande de condamnations in solidum à l’encontre de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES d’avoir à garantir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP et/ou de la société SCI SCAMARONI, En toute hypothèse, - Débouter la société SMABTP et la SCI SCAMARONI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, - Ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les société SMABTP, SCI SCAMARONI et du Syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions, - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum tout succombant à payer à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 17 novembre 2025, la SMABTP demande au tribunal de : I : Sur le cuvelage, - Débouter le Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande relative à l’indemnisation du cuvelage en raison de l’absence de désordre de nature décennale. Subsidiairement, - Condamner in solidum au profit de la SMABTP, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrages et CAR, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et AXA FRANCE, ès-qualité d’assureur de GHIZZO, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, dépens, II : Sur les autres désordres, - Condamner in solidum la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SCI SCAMARONI à garantir intégralement la SMABTP, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrages et CAR, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, dépens, III : Sur le recours effectué par AXA FRANCE à l’encontre de la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, - Débouter AXA FRANCE de sa demande et subsidiairement, n’admettre qu’un recours partiel en raison de la réalisation des travaux de cuvelage par la société GHIZZO, assurée AXA, IV : Sur le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de trouble de jouissance, d’abord pour défaut de qualité à agir et ensuite pour défaut de preuve, Subsidiairement, minorer ce trouble de jouissance. En tout état de cause, - Minorer la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le Syndicat des copropriétaires, - Condamner toutes personnes succombantes au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 26 août 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : A titre principal, - Rejeter toute réclamation formulée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD A titre subsidiaire, - Limiter à 450 euros le montant total des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre d'AXA FRANCE, correspondant à l'estimation du coût de reprise du défaut de pente de la canalisation par l'expert et rejeter toute autre demande, - Condamner in solidum la SCI SCAMARONI, la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SMABTP en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE, à garantir la société AXA FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts frais et accessoires prononcés à son encontre, - Juger la franchise contractuelle d'un montant indexé de 3 252,67 euros opposable à toute partie et, en conséquence, déduire la somme de 3 252,67 euros de toute condamnation mise à la charge d'AXA FRANCE, En toute hypothèse, - Condamner in solidum la SCI SCAMARONI, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SMABTP en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE à payer AXA FRANCE la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
Motifs
MOTIVATION Il est constant que le syndicat, représentant de la collectivité des copropriétaires, est recevable à agir en réparation des désordres affectant les parties communes, ainsi que des désordres affectant les parties privatives lorsque ceux-ci sont généralisés et subis de la même manière par l’ensemble des copropriétaires ou trouvent leur origine dans les parties communes. En outre, les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble. L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Aux termes des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, est notamment réputé constructeur de l'ouvrage : 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage ayant fait l’objet d’une réception. De jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle de droit commun relative aux désordres dits dommages intermédiaires, qui impose de rapporter la preuve d'une faute de l'entreprise de construction, est résiduelle par rapport aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants qui, si elles s'appliquent, excluent tout autre fondement de responsabilité, et qui sont ainsi caractérisées : - la garantie décennale pour un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement indissociable à cet ouvrage et qui le rend (l'ouvrage) impropre à sa destination ; - la garantie de bon fonctionnement qui concerne les éléments d'équipement destinés à fonctionner, dissociables de l'ouvrage (que l'on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration de la matière de l'ouvrage) ; - la garantie de parfait achèvement pour un désordre apparent qui a fait l'objet de réserves à la réception ou est apparu dans l'année qui suit la réception. En l’espèce, l'action du syndicat des copropriétaires est dirigée contre la SCI SCAMARONI en sa qualité de constructeur non réalisateur, ainsi que contre les entreprises intervenues à la construction de l’immeuble. Il est constant que la garantie décennale peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l’ouvrage dans la propriété de ce dernier. La notion d’ouvrage, s’agissant d’un immeuble destiné à l’habitation, n’est pas contestable contrairement à ce que tente d’opposer la société AXA FRANCE IARD et il n’y a pas lieu de s’interroger sur cette notion lot par lot ou encore en fonction de la nature des travaux pris individuellement dès lors qu’ils ont été réalisés à l’occasion d’une opération de construction unique. Par ailleurs, il est acquis aux débats que la réception des travaux est intervenue à la date du 15 février 2011 et que les désordres allégués n’ont pas donné lieu à réserves. Enfin, ceux-ci n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage. L'expert, dans son rapport établi le 19 octobre 2020, décrit deux désordres, à savoir des infiltrations d'eau au travers du cuvelage et des infiltrations d'eau par la terrasse jardin, qu’il convient d’examiner séparément. II - Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations d’eau au travers du cuvelage du sous-sol A. Sur l’origine et la qualification du désordre Huit réunions d’expertise se sont déroulées sur les lieux entre le 12 juillet 2017 et 28 juillet 2020, au cours de différentes saisons, qui ont mis en évidence une majoration des désordres lors des périodes pluvieuses. Ont ainsi été constatées contradictoirement des infiltrations d'eau, dans le sous-sol enterré de l’immeuble à usage de parking, provenant de microfissures du béton armé, au travers du cuvelage destiné à éviter que ces microfissures soient infiltrantes. Les infiltrations sont localisées au titre de ce désordre : - au niveau du box n°1/34 : écoulement d’eau au niveau de la gorge engendrant l’apparition d’une flaque sur le côté gauche, côté mur béton ; - au niveau du box n°2/35 : petite arrivée d’eau au niveau supérieur de la gorge réalisée à la rencontre Radier/Paroi moulée ; - au niveau de la circulation face au box n°64 (petite coulée d’eau au droit d’une reprise effectuée par la société ETANCHEITE RATIONNELLE) et face au garage n°36/69 (présence de deux petites traces d’humidité sur le radier de l’allée de circulation) ; - dans le box n°4/37 : une trace d’infiltration d’eau active apparente sur le mur. La matérialité du désordre est établie. Les désordres sont néanmoins limités, dans un sous-sol comportant 70 boxes et garages, à la présence d’une flaque d’eau dans un box (inexistante en l’absence d’épisode pluvieux), de deux coulées d’eau dans un autre et dans une allée de circulation et pour le surplus de quelques traces d’infiltrations. S’agissant des travaux de reprise, qui consistent à ouvrir les microfissures avant d’injecter une résine et de la protéger par un mortier, ils ont été chiffrés par l'expert à la somme de 4 499 euros TTC. Au regard de ces données, conduisant à écarter la gravité des désordres requise, et tenant compte de la destination de garage des lieux concernés par les désordres, l’impropriété à destination n’est pas démontrée. En outre, l’expert ne relève pas de compromission à la solidité de l’immeuble. Aussi, ces désordres d’infiltrations ne sont pas de nature décennale. B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1. Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage L’assurance dommages-ouvrage est destinée au sens de l’article L. 242-1 du code des assurances à garantir, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En l’espèce, les désordres n’étant pas de nature décennale, la garantie dommages-ouvrage n’est pas mobilisable. Toutefois, l’alinéa 4 de l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages ». En l'espèce, la SMABTP expose avoir été destinataire de plusieurs déclarations de sinistre au titre notamment de : - remontées d’eau dans le sous-sol, concernant plus particulièrement les lots 68 et 69 (déclaration de sinistre du 22 juillet 2014), - ruissellement d’eau sur le mur du sous-sol à deux endroits différents et au niveau du regard situé dans le sous-sol (déclaration de sinistre du 22 août 2014), - présence de flaques d’eau aux emplacements de stationnement, débordement du regard et suintement au niveau du mur de façade (déclaration de sinistre du 28 novembre 2014), - infiltrations dans le local à vélo au sous-sol, humidité et craquelures à l’angle de la chambre de l’appartement 12, fissure en façade arrière de l’immeuble au niveau du 3ème étage, infiltrations et humidité affectant toutes les parois ainsi que le sous-sol de l’immeuble malgré l’intervention de la société ETANCHEITE RATIONNELLE en février 2016 (déclaration de sinistre du 13 juillet 2016). Elle précise avoir accepté de mobiliser sa garantie pour certains dommages notamment les infiltrations dans le local vélo, des infiltrations par édicule de ventilation haute et par fissure de bétonnage, les infiltrations côté [Adresse 9], les infiltrations par le sol des boxes 21 et 22, et des garages 29 et 30, mais a néanmoins rejeté les autres réclamations en l’absence de constat et dommages relevant des défauts esthétiques provenant parfois d’un défaut d’entretien. Il n’est pas démontré par le Syndicat des copropriétaires auquel la charge de la preuve incombe que les constatations de l’expert sont en lien avec l’une des déclarations de sinistre listées par la SMABTP et, le cas échéant, que la SMABTP aurait admis le principe d’une mobilisation de sa garantie. Partant, la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP n’est pas mobilisable au titre de ce désordre. 2. Sur la responsabilité des constructeurs Les dommages intermédiaires sont des malfaçons, apparues après la réception des travaux, ne portant atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination et ne pouvant relever, en conséquence de la garantie décennale. Ils relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée. Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. (Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255). Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. (Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963) En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires n’a pas de lien contractuel avec les entrepreneurs. L’expertise révèle que la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a exécuté une prestation de cuvelage confiée par le maître de l’ouvrage selon marché de travaux, versé aux débats, du 24 septembre 2010 pour un montant de 26 364,10 euros HT. Le défaut d’étanchéité du cuvelage réalisé caractérise le manquement de ce constructeur à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu à l'égard de son donneur d'ordre, la SCI SCAMARONI. La SMABTP considère que la responsabilité de la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO est également engagée au regard de la prestation de cuvelage également réalisée par cette dernière en exécution du marché de travaux conclu le 4 février 2010. Toutefois, ce moyen tardif n’a pas été soulevé lors des opérations d’expertise et il est constant qu’une telle prestation peut être réalisée de manière multiple, à l’extérieur, à l’intérieur et à différents endroits du bâtiment, ce que les marchés de travaux ne précisent pas au cas d’espèce. La faute de la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO n’est pas démontrée. S’agissant de la SCI SCAMARONI, la preuve d’une faute qu’elle aurait commise, dont la charge incombe au Syndicat des copropriétaires, n’est pas démontrée. Le même raisonnement trouve à s’appliquer à l’égard de la société BIENVENU ARCHITECTES dont la mission, quand bien même complète et incluant la direction de l’exécution des travaux, n’était pas en mesure de déceler, en l’état des constatations de l’expert, les éventuels défauts d’exécution. Les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCI SCAMARONI et de la société BIENVENU ARCHITECTES seront rejetées. Il n’y a pas lieu d’examiner l’application de la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, dans la mesure où le demandeur ne forme pas de prétention à son encontre en cette qualité. Enfin, eu égard au débouté du Syndicat des copropriétaires de ses prétentions, il n’y a pas lieu d’examiner les recours en garantie formés au titre de ce désordre à titre subsidiaire. III - Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations d’eau par la terrasse jardin A. Sur l’origine et la qualification du désordre Il résulte du rapport d’expertise que la parcelle sur laquelle est édifié l’immeuble bénéficie d’un bassin de rétention d’eau destiné à réduire le rejet d’eaux pluviales du bâtiment et de sa terrasse au réseau public. Ont été constatées contradictoirement des infiltrations d'eau par la terrasse jardin attribuées à la mise en charge de regards en béton ayant pour fonction d’accueillir les eaux pluviales. L’un des regards ne dispose pas d’évacuation tandis que le regard dit “cuve” est à l’origine de refoulement d’eau par les fourreaux, non-étanches, au travers des poutres béton et engendrant, par suite, l’inondation d’un garage et des arrivées d’eau sur les allées de circulation. Des nappes d’eau sont observées dans le garage n°26/59 ainsi que des écoulements vers les boxes n°16/49 et 17/50 avec une nappe d’eau dans l’allée de circulation. L’expertise a révélé : - un problème d’évacuation pour le réseau hors bâtiment et notamment le constat d’un dépôt de matières dures en extrémité de la canalisation ; - une insuffisance de la surface de percolation en présence de regards en béton 50*50 cm ; - un ralentissement de l’évacuation à cause des contrepentes du collecteur fixé contre le mur ; - la présence d’une contrepente du raccordement du siphon connecteur. S’agissant de la qualification du désordre, celui-ci affecte l’usage des lieux et crée un risque de perte d’adhérence des véhicules et de chutes des utilisateurs. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il s’agit d’un désordre de nature décennale. B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1. Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due. L’alinéa 4 de l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages ». En l'espèce, la SMABTP indique s’être vue adresser plusieurs déclarations de sinistre au titre des désordres suivants : - remontées d’eau dans le sous-sol, concernant plus particulièrement les lots 68 et 69 (déclaration de sinistre du 22 juillet 2014), - ruissellement d’eau sur le mur du sous-sol à deux endroits différents et au niveau du regard situé dans le sous-sol (déclaration de sinistre du 22 août 2014), - présence de flaques d’eau aux emplacements de stationnement, débordement du regard et suintement au niveau du mur de façade (déclaration de sinistre du 28 novembre 2014). Il est ainsi observé, ce que la SMABTP ne conteste pas que les désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre dans le délai décennal de sorte que la demande est recevable. Partant, la SMABTP doit sa garantie. 2. Sur la responsabilité des constructeurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont il s’agit, est directement en lien avec les travaux d’installations des regards et des canalisations destinés à faire circuler les eaux pluviales vers le réseau public. L'expert a relevé que ces infiltrations étaient la conséquence de multiples malfaçons imputables à divers intervenants. Le maître d’oeuvre avait une mission de complète incluant la conception et la direction de l’exécution des travaux. La SCI SCAMARONI, réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, est à l’origine de la commande des travaux à l’origine des désordres. Par ailleurs, les intervenants n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité. Ainsi, ce désordre leur est imputable. Ils en sont responsables de plein droit. En réponse au moyen soulevé par le maître d’oeuvre, il est rappelé que la responsabilité du maître d’oeuvre est présentement consacrée sur le fondement de la garantie décennale, et non sur celui de l’article 1231-1 du code civil. Or, l’article 1792-5 du code civil prévoit : “Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.” Ainsi, la clause du contrat d’architecte excluant la responsabilité in solidum n’est pas opposable par le maître d’oeuvre à la partie demanderesse. Partant, il convient de déclarer la SCI SCAMARONI et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil. C. Sur les préjudices En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’acquereur ayant succédé au maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise de ce désordre s’élève à la somme 9 369,32 euros toutes taxes comprises et comprennent le remplacement du regard EP situé à l’angle du bâtiment, l’étanchéification de fourreaux, le remplacement du regard de la fosse, des travaux de terrassement de dallage et de drainage, le réalignement d’une canalisation en sous-sol, et enfin la dépose du siphon disconnecteur. Partant, il y a lieu de condamner in solidum la SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] au titre de la réparation de ce désordre, une somme de 9 369,32 euros toutes taxes comprises. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 octobre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. D. Sur les appels en garantie 1. Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage L’assureur dommages ouvrage appelle en garantie les constructeurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute et lien de causalité certain et direct avec le dommage. Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. En l’espèce, la SMABTP demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SCI SCAMARONI, laquelle se trouve dans l’incapacité de désigner la société à l’origine du raccordement du regard au filtre, et de la société BIENVENU ARCHITECTES, en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Il est observé enfin que la société AXA FRANCE IARD n’est pas visée par le recours au titre du désordre tenant aux infiltrations d’eau par la terrasse jardin. La faute du maître d’oeuvre doit être retenue au regard de ses missions de conception, l’expert relevant qu’aucune étude technique n’a été réalisée pour la conception du bassin de rétention d’eau. Si la réalisation de ces études sont exclues du contrat et incombent le cas échéant aux entrepreneurs, le maître d’oeuvre est tenu de s’assurer, lorsque la technicité des travaux le justifient, qu’il a été procédé à ces études. Par ailleurs, la société BIENVENU ARCHITECTES n’a pas décelé, dans le cadre du suivi des travaux, les défauts d’exécution des raccordements et les contrepentes constatées lors des opérations d’expertise. Enfin, alors qu’elle est tenue d’assister le maître d’ouvrage pour “examiner les offres des entreprises, procéder à leur vérifications, analyser les méthodes ou solutions techniques proposées”, il lui appartient de s’assurer que les travaux mis en oeuvre sont conformes à la réalisation envisagée par le maître d’ouvrage. Elle doit être en mesure de déterminer le ou les entreprises ayant exécuté les travaux litigieux. A contrario, il ne peut être reproché au maître de l’ouvrage, nonobstant sa qualité de professionnel de l’immobilier, de supporter la carence du maître d’oeuvre qui se trouve dans l’incapacité d’identifier l’entrepreneur ayant concouru au dommage au titre du choix et de la pose défectueuse des regards et des raccordements. La preuve d’une faute commise par la SCI SCAMARONI n’est pas rapportée. En conséquence, la société BIENVENU ARCHITECTES sera condamnée à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. 2. Sur les autres appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. (Cour de cassation, Civ 2e, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247) En l’espèce, la faute de la société BIENVENU ARCHITECTES a été caractérisée. En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à la SCI SCAMARONI. Il est par ailleurs relevé et regretté que le constructeur à l’origine de la pose des regards EP dont l’un n’avait pas d’exutoire, n’ait pas été identifié. Il est enfin constaté que la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO, laquelle avait la charge d’installer les canalisations EP en PVC au sous-sol, est à l’origine de défauts d’exécution à l’origine de contrepente. Sa faute est ainsi établie. Par leur faute respective, ils ont contribué au préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : - La société BIENVENU ARCHITECTES : 20 % ; - Le constructeur inconnu ayant procédé à la pose des regards et aux raccordements fuyants : 70 % ; - La société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO : 10 % ; - La SCI SCAMARONI : 0 %. La SCI SCAMARONI, forme un recours à l’égard de la SMABTP, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, ainsi qu’à l’égard de la société BIENVENU ARCHITECTES. Force est de constater que ni la SCI SCAMARONI ni la SMABTP, en cette qualité, ne versent aux débats le contrat d’assurance souscrit qui les lie. Le tribunal se voit contraint de rejeter la demande de garantie à l’encontre de l’assureur constructeur non réalisateur, qu’il n’est pas en mesure d’examiner en raison de la carence de la SCI SCAMARONI. Cette dernière ne dispose pas davantage d’action à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, cette garantie ayant été transférée au Syndicat des copropriétaires. La société BIENVENU ARCHITECTES sera condamnée à garantir la SCI SCAMARONI à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre. La société BIENVENU ARCHITECTES ne forme aucun recours en garantie. Constatant qu’aucune condamnation ni recours ne sont accueillis à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, les recours qu’elle forment ne seront pas examinés. IV - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le Syndicat des copropriétaires soutient que l’inertie de la SCI SCAMARONI, depuis l’origine de la procédure le 17 février 2017, lui a d’évidence causé un préjudice dont les membres, depuis 8 ans, selon les périodes plus ou moins pluvieuses, doivent procéder au stationnement de leurs véhicules en traversant des zones constituées par les parties communes inondées et subir une humidité générale persistante dans l’ensemble du parking. La demande, formée à l’encontre de la SCI SCAMARONI et de la SMABTP dont la qualité n’a pas été précisée, doit en réalité s’interpréter comme une demande de réparation d’un préjudice de jouissance. En effet, aucun abus ou résistance abusive n’est caractérisée au delà du simple usage par la SCI SCAMARONI du droit d’assurer sa défense. Il est constant qu’en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, aux fins d'indemnisation du dommage affectant les parties communes (façade de l'immeuble) et entraînant des dommages également dans les parties privatives (infiltrations dans les boxes et parking privatifs). Le trouble collectif doit être retenu en ce que la présence d’eau dans les allées de circulation, empruntées par tous les copropriétaires, tant en qualité de piétons qu’en tant que conducteurs, sont à l’origine d’un préjudice de jouissance, notamment au regard du risque d’accident auquel l’état du sol les expose. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros. Obligée à la dette, la SCI SCAMARONI sera condamnée à verser cette somme au Syndicat des copropriétaires. L’assurance dommages-ouvrage n’a pas vocation a être mobilisée au titre de ce dommage immatériel. Contrairement au recours formé à l’encontre de la SMABTP, qui est exclu pour les mêmes motifs que pour le préjudice matériel, le recours formé par la SCI SCAMARONI à l’égard de la société BIENVENU ARCHITECTES, dont la responsabilité pour faute prouvée a été établie, sera accueilli proportionnellement au pourcentage fixé au titre du partage de responsabilités. V. Sur les frais de fin de jugement, du procès et l’exécution provisoire La SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. L'article 695 4° du code de procédure civile prévoit que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Suivant ordonnance de taxe du 8 décembre 2020, la rémunération de l’expert a été fixée à la somme de 15 996,28 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront en conséquence condamnées in solidum à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La solution du litige et l’équité commandent de débouter les parties défenderesses de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, 1. Sur le désordre en lien avec les infiltrations d’eau au travers du cuvelage du sous-sol : DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] de ses demandes au titre de ce désordre ; 2. Sur le désordre en lien avec les infiltrations d’eau par la terrasse jardin DÉCLARE la SCI SCAMARONI et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; CONDAMNE in solidum la SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], au titre de la réparation de ce désordre, la somme de 9 369,32 euros toutes taxes comprises ; DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 octobre 2020 jusqu’à la date du présent jugement ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à garantir son assurée, la SCI SCAMARONI, dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SCI SCAMARONI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 3 000 euros ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - La société BIENVENU ARCHITECTES : 20 % ; - Le constructeur inconnu ayant procédé à la pose des regards et aux raccordements fuyants : 70 % ; - La société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO : 10 % ; - La SCI SCAMARONI : 0 %. CONDAMNE la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la SCI SCAMARONI des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % ; DÉBOUTE la SCI SCAMARONI de son recours à l’encontre de la SMABTP, ès-qualités d’assureur contructeur non réalisateur et dommages-ouvrage ; 3. Sur les autres chefs de dispositif CONDAMNE la SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; CONDAMNE in solidum la SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le sept Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée O. MELLITI C. BESNARD
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/01504 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H46Z 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 07 Septembre 2026 DEMANDEUR : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], sis [Adresse 2], [Localité 1] [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la SARL [X] [C] [I], dont le siège social est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, membre de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, avocats aux barreaux de LISIEUX et de CAEN, vestiaire : 18 DEFENDEURS : Société SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrages et constructeur non-réalisateur immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, vestiaire : 73 S.A. AXA FRANCE IARD, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 722 057 460, assureur de la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, vestiaire : 22 S.C.I. SCAMARONI immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°509 385 654 dont le siège social est sis [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par la SELARL LX NORMANDIE agissant par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125 COPIE EXÉCUTOIRE à Me Thomas CARRERA - 67, Me Olivier FERRETTI - 22, Me Etienne HELLOT - 73, Me Jérôme MARAIS - 18, Me Jérémie PAJEOT - 125 Société SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, ès-qualité d’assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT, vestiaire : 73 S.A.R.L. BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°320 626 781 dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SELAS FIDAL, Société inter-barreaux, agissant par Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 67 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Mélanie HUDDE, Juge Assesseure : Caroline BESNARD, Juge Assesseure : Chloé BONNOUVRIER, Juge Greffier : O. MELLITI, présente lors des débats et du prononcé. DÉBATS A l’audience collégiale publique du 02 Mars 2026, tenue en formation double rapporteur devant Mélanie HUDDE, Juge et Caroline BESNARD, Juge qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le sept Septembre deux mil vingt six, après prorogation du délibéré fixé initialement au 02 Juin 2026. Décision Contradictoire, en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE * Exposé des faits et de la procédure La SCI SCAMARONI a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de construction d’un bâtiment situé [Adresse 2] à Caen (14000). Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP). La SCI SCAMARONI a également souscrit une assurance en sa qualité de constructeur non-réalisateur auprès de la SMABTP. Sont notamment intervenues à cette opération de construction : - la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES (BIENVENU ARCHITECTES), en qualité de maître d’oeuvre, - la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO chargée du lot "gros oeuvre", selon marché du 4 février 2010 d’un montant de 1 096 510,40 euros HT, assurée auprès de AXA FRANCE IARD, - la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE pour la réalisation d’une prestation de cuvelage selon marché de travaux du 24 septembre 2010 pour un montant de 26 364,10 euros HT, assurée auprès de la SMABTP. La réception des travaux est intervenue le 15 février 2011. Par suite de la mise en copropriété de l’immeuble, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] (le Syndicat des copropriétaires), en sa qualité de représentant de la collectivité des copropriétaires, s’est vu transférer le bénéfice du contrat d’assurance dommages-ouvrage et a, en cette qualité, après avoir constaté divers désordres au sein de l’immeuble, déclaré plusieurs sinistres entre 2014 et 2016 auprès de la SMABTP. De nombreuses infiltrations ont été relevées, et plus particulièrement au niveau des murs et sols du sous-sol de l’immeuble. Les déclarations de sinistre ont donné lieu à la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage pour certains dommages notamment les infiltrations dans le local vélo, les infiltrations par édicule de ventilation haute et par fissure de bétonnage, les infiltrations côté [Adresse 9], les infiltrations par le sol des boxes 21 et 22, et dans les garages 29 et 30. Devant la persistance des désordres et l’absence de prise en charge de la reprise de certains d’entre eux, le Syndicat Des Copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] a saisi, selon exploit de commissaire de justice du 17 février 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen d’une demande de mesure d'expertise. Par ordonnance du 11 mai 2017, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée et M. [K] [N] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise, établi le 19 octobre 2020, a été déposé par l’expert judiciaire le 22 octobre 2020. Suivant jugement du 23 février 2021, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO, pour insuffisance d'actif, a été prononcée. Par actes de commissaires de justice signifiés le 18 mars et le 5 avril 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble [Adresse 1] a fait assigner la SCI SCAMARONI et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Caen afin de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 13 868,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2021, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Suivant actes extrajudiciaires du 14 avril 2022, la SMABTP a mis en cause les sociétés BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et AXA FRANCE IARD, assureur de la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO, aux fins de jonction avec le dossier enrôlé sous le numéro de RG 22/01504 et d’appel en garantie des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de l’instance principale. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 22/01455 puis a été jointe par mention au dossier du 10 mai 2022 à l’affaire principale. Suivant acte extrajudiciaire du 4 octobre 2022, la société AXA FRANCE IARD a fait intervenir à son tour à la cause la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE, aux fins de garantie. L’instance a été enregistrée sous le n° RG 22/03580 puis a été jointe par mention au dossier du 14 décembre 2022 à l’affaire principale. A la suite d’une première révocation, une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2026. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 mars 2026 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, délibéré prorogé au 7 septembre 2026. * Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 31 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires demande au tribunal judiciaire, au visa des articles 1240, 1792 et suivants du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de : - Condamner in solidum la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SCI SCAMARONI et son assureur dommage ouvrage, la SMABTP au paiement de la somme principale de 13 868,32 euros avec actualisation selon l’indice BT01 entre la date du dépôt du rapport et le jugement à intervenir, - Condamner la SCI SCAMARONI et la SMABTP in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - Condamner la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SCI SCAMARONI et la SMABTP in solidum au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SCI SCAMARONI et la SMABTP in solidum aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’expertise de M. [N] taxés à la somme de 15 996,28 euros. En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées, par voie électronique, le 20 novembre 2025, la SCI SCAMARONI demande au tribunal de : A titre principal, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement au titre du cuvelage ; - Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - Débouter SMABTP et AXA FRANCE IARD de l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la SCI SCAMARONI ; Subsidiairement, Condamner in solidum la SMABTP et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la SCI SCAMARONI des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du cuvelage et des dommages-intérêts pour résistance abusive ; En tout état de cause, - Condamner in solidum la SMABTP et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la SCI SCAMARONI de la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre au titre des infiltrations d’eau par la terrasse jardin ; - Condamner in solidum la SMABTP et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la SCI SCAMARONI de la condamnation susceptible d’être prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens ; - Condamner in solidum la SMABTP et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à payer à la SCI SCAMARONI la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner in solidum la SMABTP et de la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES aux dépens. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 16 septembre 2024, la société BIENVENU ARCHITECTES demande au tribunal de : A titre principal, - Ecarter sa responsabilité dans les désordres en cause, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter la société SMABTP et la SCI SCAMARONI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, - Débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre, A titre subsidiaire, - Fixer à 10 % la part de responsabilité de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES dans la survenance du désordre liée aux infiltrations d’eau au travers du cuvelage, - Fixer à 10 % la part de responsabilité de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES dans la survenance du désordre liée aux infiltrations d’eau par la [Adresse 10], - Limiter toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’égard de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES aux titres de l’article 700 du code de procédure civile à sa part de responsabilité dans la survenance des désordres, - Limiter toutes les condamnations en garantie de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à la part de sa responsabilité dans la survenance des dommages, - Rejeter, en tout état de cause, toute demande de condamnations in solidum à l’encontre de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES d’avoir à garantir le paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la SMABTP et/ou de la société SCI SCAMARONI, En toute hypothèse, - Débouter la société SMABTP et la SCI SCAMARONI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Débouter AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, - Ramener à de plus justes proportions les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par les société SMABTP, SCI SCAMARONI et du Syndicat des copropriétaires à de plus justes proportions, - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner in solidum tout succombant à payer à la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 17 novembre 2025, la SMABTP demande au tribunal de : I : Sur le cuvelage, - Débouter le Syndicat Des Copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande relative à l’indemnisation du cuvelage en raison de l’absence de désordre de nature décennale. Subsidiairement, - Condamner in solidum au profit de la SMABTP, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrages et CAR, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et AXA FRANCE, ès-qualité d’assureur de GHIZZO, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, dépens, II : Sur les autres désordres, - Condamner in solidum la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SCI SCAMARONI à garantir intégralement la SMABTP, ès-qualité d’assureur dommages-ouvrages et CAR, des condamnations pouvant être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile, dépens, III : Sur le recours effectué par AXA FRANCE à l’encontre de la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, - Débouter AXA FRANCE de sa demande et subsidiairement, n’admettre qu’un recours partiel en raison de la réalisation des travaux de cuvelage par la société GHIZZO, assurée AXA, IV : Sur le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande de trouble de jouissance, d’abord pour défaut de qualité à agir et ensuite pour défaut de preuve, Subsidiairement, minorer ce trouble de jouissance. En tout état de cause, - Minorer la demande effectuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par le Syndicat des copropriétaires, - Condamner toutes personnes succombantes au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées, par voie électronique, le 26 août 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : A titre principal, - Rejeter toute réclamation formulée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD A titre subsidiaire, - Limiter à 450 euros le montant total des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre d'AXA FRANCE, correspondant à l'estimation du coût de reprise du défaut de pente de la canalisation par l'expert et rejeter toute autre demande, - Condamner in solidum la SCI SCAMARONI, la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SMABTP en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE, à garantir la société AXA FRANCE IARD de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts frais et accessoires prononcés à son encontre, - Juger la franchise contractuelle d'un montant indexé de 3 252,67 euros opposable à toute partie et, en conséquence, déduire la somme de 3 252,67 euros de toute condamnation mise à la charge d'AXA FRANCE, En toute hypothèse, - Condamner in solidum la SCI SCAMARONI, le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 1], la SARL BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SMABTP en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE à payer AXA FRANCE la somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans leurs écritures susvisées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère. MOTIVATION Il est constant que le syndicat, représentant de la collectivité des copropriétaires, est recevable à agir en réparation des désordres affectant les parties communes, ainsi que des désordres affectant les parties privatives lorsque ceux-ci sont généralisés et subis de la même manière par l’ensemble des copropriétaires ou trouvent leur origine dans les parties communes. En outre, les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble. L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ». Aux termes des dispositions de l'article 1792-1 du code civil, est notamment réputé constructeur de l'ouvrage : 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. La mise en oeuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage ayant fait l’objet d’une réception. De jurisprudence constante, la responsabilité contractuelle de droit commun relative aux désordres dits dommages intermédiaires, qui impose de rapporter la preuve d'une faute de l'entreprise de construction, est résiduelle par rapport aux garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants qui, si elles s'appliquent, excluent tout autre fondement de responsabilité, et qui sont ainsi caractérisées : - la garantie décennale pour un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement indissociable à cet ouvrage et qui le rend (l'ouvrage) impropre à sa destination ; - la garantie de bon fonctionnement qui concerne les éléments d'équipement destinés à fonctionner, dissociables de l'ouvrage (que l'on peut déposer, démonter ou remplacer sans détérioration de la matière de l'ouvrage) ; - la garantie de parfait achèvement pour un désordre apparent qui a fait l'objet de réserves à la réception ou est apparu dans l'année qui suit la réception. En l’espèce, l'action du syndicat des copropriétaires est dirigée contre la SCI SCAMARONI en sa qualité de constructeur non réalisateur, ainsi que contre les entreprises intervenues à la construction de l’immeuble. Il est constant que la garantie décennale peut être invoquée par tous ceux qui succèdent au maître de l’ouvrage dans la propriété de ce dernier. La notion d’ouvrage, s’agissant d’un immeuble destiné à l’habitation, n’est pas contestable contrairement à ce que tente d’opposer la société AXA FRANCE IARD et il n’y a pas lieu de s’interroger sur cette notion lot par lot ou encore en fonction de la nature des travaux pris individuellement dès lors qu’ils ont été réalisés à l’occasion d’une opération de construction unique. Par ailleurs, il est acquis aux débats que la réception des travaux est intervenue à la date du 15 février 2011 et que les désordres allégués n’ont pas donné lieu à réserves. Enfin, ceux-ci n’étaient pas apparents à la réception de l’ouvrage. L'expert, dans son rapport établi le 19 octobre 2020, décrit deux désordres, à savoir des infiltrations d'eau au travers du cuvelage et des infiltrations d'eau par la terrasse jardin, qu’il convient d’examiner séparément. II - Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations d’eau au travers du cuvelage du sous-sol A. Sur l’origine et la qualification du désordre Huit réunions d’expertise se sont déroulées sur les lieux entre le 12 juillet 2017 et 28 juillet 2020, au cours de différentes saisons, qui ont mis en évidence une majoration des désordres lors des périodes pluvieuses. Ont ainsi été constatées contradictoirement des infiltrations d'eau, dans le sous-sol enterré de l’immeuble à usage de parking, provenant de microfissures du béton armé, au travers du cuvelage destiné à éviter que ces microfissures soient infiltrantes. Les infiltrations sont localisées au titre de ce désordre : - au niveau du box n°1/34 : écoulement d’eau au niveau de la gorge engendrant l’apparition d’une flaque sur le côté gauche, côté mur béton ; - au niveau du box n°2/35 : petite arrivée d’eau au niveau supérieur de la gorge réalisée à la rencontre Radier/Paroi moulée ; - au niveau de la circulation face au box n°64 (petite coulée d’eau au droit d’une reprise effectuée par la société ETANCHEITE RATIONNELLE) et face au garage n°36/69 (présence de deux petites traces d’humidité sur le radier de l’allée de circulation) ; - dans le box n°4/37 : une trace d’infiltration d’eau active apparente sur le mur. La matérialité du désordre est établie. Les désordres sont néanmoins limités, dans un sous-sol comportant 70 boxes et garages, à la présence d’une flaque d’eau dans un box (inexistante en l’absence d’épisode pluvieux), de deux coulées d’eau dans un autre et dans une allée de circulation et pour le surplus de quelques traces d’infiltrations. S’agissant des travaux de reprise, qui consistent à ouvrir les microfissures avant d’injecter une résine et de la protéger par un mortier, ils ont été chiffrés par l'expert à la somme de 4 499 euros TTC. Au regard de ces données, conduisant à écarter la gravité des désordres requise, et tenant compte de la destination de garage des lieux concernés par les désordres, l’impropriété à destination n’est pas démontrée. En outre, l’expert ne relève pas de compromission à la solidité de l’immeuble. Aussi, ces désordres d’infiltrations ne sont pas de nature décennale. B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1. Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage L’assurance dommages-ouvrage est destinée au sens de l’article L. 242-1 du code des assurances à garantir, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. En l’espèce, les désordres n’étant pas de nature décennale, la garantie dommages-ouvrage n’est pas mobilisable. Toutefois, l’alinéa 4 de l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages ». En l'espèce, la SMABTP expose avoir été destinataire de plusieurs déclarations de sinistre au titre notamment de : - remontées d’eau dans le sous-sol, concernant plus particulièrement les lots 68 et 69 (déclaration de sinistre du 22 juillet 2014), - ruissellement d’eau sur le mur du sous-sol à deux endroits différents et au niveau du regard situé dans le sous-sol (déclaration de sinistre du 22 août 2014), - présence de flaques d’eau aux emplacements de stationnement, débordement du regard et suintement au niveau du mur de façade (déclaration de sinistre du 28 novembre 2014), - infiltrations dans le local à vélo au sous-sol, humidité et craquelures à l’angle de la chambre de l’appartement 12, fissure en façade arrière de l’immeuble au niveau du 3ème étage, infiltrations et humidité affectant toutes les parois ainsi que le sous-sol de l’immeuble malgré l’intervention de la société ETANCHEITE RATIONNELLE en février 2016 (déclaration de sinistre du 13 juillet 2016). Elle précise avoir accepté de mobiliser sa garantie pour certains dommages notamment les infiltrations dans le local vélo, des infiltrations par édicule de ventilation haute et par fissure de bétonnage, les infiltrations côté [Adresse 9], les infiltrations par le sol des boxes 21 et 22, et des garages 29 et 30, mais a néanmoins rejeté les autres réclamations en l’absence de constat et dommages relevant des défauts esthétiques provenant parfois d’un défaut d’entretien. Il n’est pas démontré par le Syndicat des copropriétaires auquel la charge de la preuve incombe que les constatations de l’expert sont en lien avec l’une des déclarations de sinistre listées par la SMABTP et, le cas échéant, que la SMABTP aurait admis le principe d’une mobilisation de sa garantie. Partant, la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP n’est pas mobilisable au titre de ce désordre. 2. Sur la responsabilité des constructeurs Les dommages intermédiaires sont des malfaçons, apparues après la réception des travaux, ne portant atteinte ni à la solidité de l’ouvrage, ni à sa destination et ne pouvant relever, en conséquence de la garantie décennale. Ils relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée. Il est de principe que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. (Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, n°05-13.255). Le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu'il subit n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. (Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, n°17-19.963) En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires n’a pas de lien contractuel avec les entrepreneurs. L’expertise révèle que la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE a exécuté une prestation de cuvelage confiée par le maître de l’ouvrage selon marché de travaux, versé aux débats, du 24 septembre 2010 pour un montant de 26 364,10 euros HT. Le défaut d’étanchéité du cuvelage réalisé caractérise le manquement de ce constructeur à l'obligation de résultat à laquelle il était tenu à l'égard de son donneur d'ordre, la SCI SCAMARONI. La SMABTP considère que la responsabilité de la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO est également engagée au regard de la prestation de cuvelage également réalisée par cette dernière en exécution du marché de travaux conclu le 4 février 2010. Toutefois, ce moyen tardif n’a pas été soulevé lors des opérations d’expertise et il est constant qu’une telle prestation peut être réalisée de manière multiple, à l’extérieur, à l’intérieur et à différents endroits du bâtiment, ce que les marchés de travaux ne précisent pas au cas d’espèce. La faute de la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO n’est pas démontrée. S’agissant de la SCI SCAMARONI, la preuve d’une faute qu’elle aurait commise, dont la charge incombe au Syndicat des copropriétaires, n’est pas démontrée. Le même raisonnement trouve à s’appliquer à l’égard de la société BIENVENU ARCHITECTES dont la mission, quand bien même complète et incluant la direction de l’exécution des travaux, n’était pas en mesure de déceler, en l’état des constatations de l’expert, les éventuels défauts d’exécution. Les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires à l’égard de la SCI SCAMARONI et de la société BIENVENU ARCHITECTES seront rejetées. Il n’y a pas lieu d’examiner l’application de la garantie de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société L’ETANCHEITE RATIONNELLE, dans la mesure où le demandeur ne forme pas de prétention à son encontre en cette qualité. Enfin, eu égard au débouté du Syndicat des copropriétaires de ses prétentions, il n’y a pas lieu d’examiner les recours en garantie formés au titre de ce désordre à titre subsidiaire. III - Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs aux infiltrations d’eau par la terrasse jardin A. Sur l’origine et la qualification du désordre Il résulte du rapport d’expertise que la parcelle sur laquelle est édifié l’immeuble bénéficie d’un bassin de rétention d’eau destiné à réduire le rejet d’eaux pluviales du bâtiment et de sa terrasse au réseau public. Ont été constatées contradictoirement des infiltrations d'eau par la terrasse jardin attribuées à la mise en charge de regards en béton ayant pour fonction d’accueillir les eaux pluviales. L’un des regards ne dispose pas d’évacuation tandis que le regard dit “cuve” est à l’origine de refoulement d’eau par les fourreaux, non-étanches, au travers des poutres béton et engendrant, par suite, l’inondation d’un garage et des arrivées d’eau sur les allées de circulation. Des nappes d’eau sont observées dans le garage n°26/59 ainsi que des écoulements vers les boxes n°16/49 et 17/50 avec une nappe d’eau dans l’allée de circulation. L’expertise a révélé : - un problème d’évacuation pour le réseau hors bâtiment et notamment le constat d’un dépôt de matières dures en extrémité de la canalisation ; - une insuffisance de la surface de percolation en présence de regards en béton 50*50 cm ; - un ralentissement de l’évacuation à cause des contrepentes du collecteur fixé contre le mur ; - la présence d’une contrepente du raccordement du siphon connecteur. S’agissant de la qualification du désordre, celui-ci affecte l’usage des lieux et crée un risque de perte d’adhérence des véhicules et de chutes des utilisateurs. Il rend l’ouvrage impropre à sa destination. Il s’agit d’un désordre de nature décennale. B. Sur les responsabilités et la garantie des assureurs 1. Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due. L’alinéa 4 de l’article L. 242-1 du code des assurances dispose que « Lorsqu’il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l’assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration de sinistre, une offre d’indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destiné au paiement des travaux de réparation des dommages ». En l'espèce, la SMABTP indique s’être vue adresser plusieurs déclarations de sinistre au titre des désordres suivants : - remontées d’eau dans le sous-sol, concernant plus particulièrement les lots 68 et 69 (déclaration de sinistre du 22 juillet 2014), - ruissellement d’eau sur le mur du sous-sol à deux endroits différents et au niveau du regard situé dans le sous-sol (déclaration de sinistre du 22 août 2014), - présence de flaques d’eau aux emplacements de stationnement, débordement du regard et suintement au niveau du mur de façade (déclaration de sinistre du 28 novembre 2014). Il est ainsi observé, ce que la SMABTP ne conteste pas que les désordres ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre dans le délai décennal de sorte que la demande est recevable. Partant, la SMABTP doit sa garantie. 2. Sur la responsabilité des constructeurs Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont il s’agit, est directement en lien avec les travaux d’installations des regards et des canalisations destinés à faire circuler les eaux pluviales vers le réseau public. L'expert a relevé que ces infiltrations étaient la conséquence de multiples malfaçons imputables à divers intervenants. Le maître d’oeuvre avait une mission de complète incluant la conception et la direction de l’exécution des travaux. La SCI SCAMARONI, réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, est à l’origine de la commande des travaux à l’origine des désordres. Par ailleurs, les intervenants n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité. Ainsi, ce désordre leur est imputable. Ils en sont responsables de plein droit. En réponse au moyen soulevé par le maître d’oeuvre, il est rappelé que la responsabilité du maître d’oeuvre est présentement consacrée sur le fondement de la garantie décennale, et non sur celui de l’article 1231-1 du code civil. Or, l’article 1792-5 du code civil prévoit : “Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite.” Ainsi, la clause du contrat d’architecte excluant la responsabilité in solidum n’est pas opposable par le maître d’oeuvre à la partie demanderesse. Partant, il convient de déclarer la SCI SCAMARONI et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES responsables in solidum sur le fondement de l'article 1792 du code civil. C. Sur les préjudices En application du principe de réparation intégrale du préjudice, l’acquereur ayant succédé au maître de l’ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise de ce désordre s’élève à la somme 9 369,32 euros toutes taxes comprises et comprennent le remplacement du regard EP situé à l’angle du bâtiment, l’étanchéification de fourreaux, le remplacement du regard de la fosse, des travaux de terrassement de dallage et de drainage, le réalignement d’une canalisation en sous-sol, et enfin la dépose du siphon disconnecteur. Partant, il y a lieu de condamner in solidum la SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] au titre de la réparation de ce désordre, une somme de 9 369,32 euros toutes taxes comprises. La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 19 octobre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. D. Sur les appels en garantie 1. Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage L’assureur dommages ouvrage appelle en garantie les constructeurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute et lien de causalité certain et direct avec le dommage. Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. En l’espèce, la SMABTP demande à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la SCI SCAMARONI, laquelle se trouve dans l’incapacité de désigner la société à l’origine du raccordement du regard au filtre, et de la société BIENVENU ARCHITECTES, en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Il est observé enfin que la société AXA FRANCE IARD n’est pas visée par le recours au titre du désordre tenant aux infiltrations d’eau par la terrasse jardin. La faute du maître d’oeuvre doit être retenue au regard de ses missions de conception, l’expert relevant qu’aucune étude technique n’a été réalisée pour la conception du bassin de rétention d’eau. Si la réalisation de ces études sont exclues du contrat et incombent le cas échéant aux entrepreneurs, le maître d’oeuvre est tenu de s’assurer, lorsque la technicité des travaux le justifient, qu’il a été procédé à ces études. Par ailleurs, la société BIENVENU ARCHITECTES n’a pas décelé, dans le cadre du suivi des travaux, les défauts d’exécution des raccordements et les contrepentes constatées lors des opérations d’expertise. Enfin, alors qu’elle est tenue d’assister le maître d’ouvrage pour “examiner les offres des entreprises, procéder à leur vérifications, analyser les méthodes ou solutions techniques proposées”, il lui appartient de s’assurer que les travaux mis en oeuvre sont conformes à la réalisation envisagée par le maître d’ouvrage. Elle doit être en mesure de déterminer le ou les entreprises ayant exécuté les travaux litigieux. A contrario, il ne peut être reproché au maître de l’ouvrage, nonobstant sa qualité de professionnel de l’immobilier, de supporter la carence du maître d’oeuvre qui se trouve dans l’incapacité d’identifier l’entrepreneur ayant concouru au dommage au titre du choix et de la pose défectueuse des regards et des raccordements. La preuve d’une faute commise par la SCI SCAMARONI n’est pas rapportée. En conséquence, la société BIENVENU ARCHITECTES sera condamnée à garantir la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles. 2. Sur les autres appels en garantie Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. Un co-débiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le co-débiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. (Cour de cassation, Civ 2e, 20 mai 2020, pourvoi n° 19-10.247) En l’espèce, la faute de la société BIENVENU ARCHITECTES a été caractérisée. En revanche, aucune faute ne peut être reprochée à la SCI SCAMARONI. Il est par ailleurs relevé et regretté que le constructeur à l’origine de la pose des regards EP dont l’un n’avait pas d’exutoire, n’ait pas été identifié. Il est enfin constaté que la société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO, laquelle avait la charge d’installer les canalisations EP en PVC au sous-sol, est à l’origine de défauts d’exécution à l’origine de contrepente. Sa faute est ainsi établie. Par leur faute respective, ils ont contribué au préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires. Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit : - La société BIENVENU ARCHITECTES : 20 % ; - Le constructeur inconnu ayant procédé à la pose des regards et aux raccordements fuyants : 70 % ; - La société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO : 10 % ; - La SCI SCAMARONI : 0 %. La SCI SCAMARONI, forme un recours à l’égard de la SMABTP, en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, ainsi qu’à l’égard de la société BIENVENU ARCHITECTES. Force est de constater que ni la SCI SCAMARONI ni la SMABTP, en cette qualité, ne versent aux débats le contrat d’assurance souscrit qui les lie. Le tribunal se voit contraint de rejeter la demande de garantie à l’encontre de l’assureur constructeur non réalisateur, qu’il n’est pas en mesure d’examiner en raison de la carence de la SCI SCAMARONI. Cette dernière ne dispose pas davantage d’action à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, cette garantie ayant été transférée au Syndicat des copropriétaires. La société BIENVENU ARCHITECTES sera condamnée à garantir la SCI SCAMARONI à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre. La société BIENVENU ARCHITECTES ne forme aucun recours en garantie. Constatant qu’aucune condamnation ni recours ne sont accueillis à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, les recours qu’elle forment ne seront pas examinés. IV - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Le Syndicat des copropriétaires soutient que l’inertie de la SCI SCAMARONI, depuis l’origine de la procédure le 17 février 2017, lui a d’évidence causé un préjudice dont les membres, depuis 8 ans, selon les périodes plus ou moins pluvieuses, doivent procéder au stationnement de leurs véhicules en traversant des zones constituées par les parties communes inondées et subir une humidité générale persistante dans l’ensemble du parking. La demande, formée à l’encontre de la SCI SCAMARONI et de la SMABTP dont la qualité n’a pas été précisée, doit en réalité s’interpréter comme une demande de réparation d’un préjudice de jouissance. En effet, aucun abus ou résistance abusive n’est caractérisée au delà du simple usage par la SCI SCAMARONI du droit d’assurer sa défense. Il est constant qu’en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, aux fins d'indemnisation du dommage affectant les parties communes (façade de l'immeuble) et entraînant des dommages également dans les parties privatives (infiltrations dans les boxes et parking privatifs). Le trouble collectif doit être retenu en ce que la présence d’eau dans les allées de circulation, empruntées par tous les copropriétaires, tant en qualité de piétons qu’en tant que conducteurs, sont à l’origine d’un préjudice de jouissance, notamment au regard du risque d’accident auquel l’état du sol les expose. Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros. Obligée à la dette, la SCI SCAMARONI sera condamnée à verser cette somme au Syndicat des copropriétaires. L’assurance dommages-ouvrage n’a pas vocation a être mobilisée au titre de ce dommage immatériel. Contrairement au recours formé à l’encontre de la SMABTP, qui est exclu pour les mêmes motifs que pour le préjudice matériel, le recours formé par la SCI SCAMARONI à l’égard de la société BIENVENU ARCHITECTES, dont la responsabilité pour faute prouvée a été établie, sera accueilli proportionnellement au pourcentage fixé au titre du partage de responsabilités. V. Sur les frais de fin de jugement, du procès et l’exécution provisoire La SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, qui succombent, seront condamnées in solidum au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et conformément à l’article 695 du code de procédure civile qui les énumère limitativement. L'article 695 4° du code de procédure civile prévoit que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. Suivant ordonnance de taxe du 8 décembre 2020, la rémunération de l’expert a été fixée à la somme de 15 996,28 euros. Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS seront en conséquence condamnées in solidum à verser au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La solution du litige et l’équité commandent de débouter les parties défenderesses de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus. En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort, 1. Sur le désordre en lien avec les infiltrations d’eau au travers du cuvelage du sous-sol : DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] de ses demandes au titre de ce désordre ; 2. Sur le désordre en lien avec les infiltrations d’eau par la terrasse jardin DÉCLARE la SCI SCAMARONI et la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; CONDAMNE in solidum la SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], au titre de la réparation de ce désordre, la somme de 9 369,32 euros toutes taxes comprises ; DIT que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 octobre 2020 jusqu’à la date du présent jugement ; CONDAMNE la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à garantir son assurée, la SCI SCAMARONI, dans les termes et limites de la police souscrite ; CONDAMNE la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ; CONDAMNE la SCI SCAMARONI à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 3 000 euros ; DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - La société BIENVENU ARCHITECTES : 20 % ; - Le constructeur inconnu ayant procédé à la pose des regards et aux raccordements fuyants : 70 % ; - La société LES CONSTRUCTIONS GHIZZO : 10 % ; - La SCI SCAMARONI : 0 %. CONDAMNE la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES à garantir la SCI SCAMARONI des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20 % ; DÉBOUTE la SCI SCAMARONI de son recours à l’encontre de la SMABTP, ès-qualités d’assureur contructeur non réalisateur et dommages-ouvrage ; 3. Sur les autres chefs de dispositif CONDAMNE la SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise ; CONDAMNE in solidum la SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SCI SCAMARONI, la société BIENVENU ARCHITECTES ASSOCIES, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS et la société AXA FRANCE IARD de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé le sept Septembre deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier. LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée O. MELLITI C. BESNARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-5, code des assurances L242-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-5, code des assurances L242-1
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00855
en commun : code civil 1792-5, code des assurances L242-1
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en commun : code civil 1792-5, code des assurances L242-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 16/03045
en commun : code civil 1792-5, code des assurances L242-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03672
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-5
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 25/06425
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-5
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04412
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-5
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02666
en commun : code civil 1792-1, code civil 1792-5
Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:21:26.731Z.