Tribunal judiciaire de Thionville, PC CIVIL, 8 septembre 2026, n° 25/00733
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 rue de Plobsheim à STRASBOURG (67000) dont la mission de syndic a été confiée à la société INNOV’IMMO déposée le 24 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire de Thionville a rendu le 1er juillet 2025, une ordonnance d’injonction de payer condamnant Madame [N] [H] à lui payer les sommes de 163,52€ à titre principal et 51,60€ au titre de la requête en injonction de payer. La décision a fait l’objet d’une tentative de signification à la dernière adresse connue de Madame [N] [H] à savoir le 6 A rue Alexandre Dreux à Thionville (57100), le 28 aout 2025. A cette occasion, le syndic des copropriétaires a eu connaissance de la nouvelle adresse de Madame [N] [H] désormais domiciliée au 26 rue Faute d’Argent à BEZANCOURT (76220). L’ordonnance a donc pu être signifiée par acte de commissaire de justice à cette dernière adresse le 10 septembre 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 10 octobre 2026, Madame [N] [H] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l'audience du 8 avril 2026. L'affaire a été renvoyée à plusieurs audiences pour la mise en état du dossier. Par conclusions déposées le 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 rue de Plobsheim à STRASBOURG (67000) représenté par son syndic en exercice, la société INNOV’IMMO a sollicité du tribunal de : - se déclarer territorialement incompétent ; - renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Strasbourg, tribunal du lieu de situation de l’immeuble ; - réserver le droit des parties à conclure plus amplement après renvoi devant la juridiction compétente ; - réserver les frais et dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que s’agissant d’un litige portant sur le recouvrement de charges de copropriété, il se voit soumis aux règles de la loi de 1965 et de son décret et qu’en vertu de l’article 60 du décret du 17 mars 1967, toute demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire doit être portée devant la juridiction du lieu de situation de l’immeuble qui, en l’espèce, est situé à STRASBOURG (67000). Il demande le litige soit porté devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Strasbourg. En défense, par conclusions déposées le 12 mai 2026, Madame [N] [H] demande au tribunal de : A titre principal, - se déclarer territorialement incompétent ; - renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente ; - dire qu’il n’ a pas lieu de mettre à sa charge les frais et dépens nés de la saisine du Tribunal judiciaire de Thionville ; A titre subsidiaire, - constater que la demande du créancier repose sur un décompte erroné et des frais manifestement disproportionnés ; - retenir que le montant réellement dû s’élève à 852,58€ à l’exclusion de tout autre frais ; - rejeter le surplus des demandes du créancier. Au soutien de ses intérêts, elle soulève l’incompétence territoriale du Tribunal ayant rendu l’ordonnance portant injonction de payer puisque l’adresse à laquelle l’acte a d’abord été signifié est celle de ses parents alors qu’elle est domiciliée en Seine-Maritime. Elle ajoute que le montant réclamé est erroné et que l’origine se trouverait dans le relevé de compte du 16 juin 2025 transmis au commissaire de justice faisant état d’un calcul incohérent par rapport aux relevés précédents. Elle argue que malgré des relances, aucune précision sur la nature de cet appel de charges ne lui a été communiquée. Elle estime le montant effectivement exigible de ses charges à la somme de 852,58€. Elle déplore que le syndic nouvellement désigné n’ait pas procédé à la vérification ou à la mise à jour des coordonnées des copropriétaires. Elle estime que les fais réclamés sont manifestement disproportionnés car ils ne correspondraient à aucune prestation justifiée et que les frais de commissaire de justice auraient été engagés sur la base d’un décompte inexact. Elle précise enfin être de bonne foi et justifie avoir repris le paiement normal de ses charges courantes suite aux différents appels de charges. A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 rue de Plobsheim à STRASBOURG (67000) représenté par son conseil, indique être d’accord avec l’incompétence soulevée par la défenderesse. Madame [N] [H], s’en rapporte à ses conclusions et dépose des pièces justificatives. Elle demande à ce que les frais et dépens ne lui soient pas imputés au regard de l’erreur d’introduction de la procédure devant le Tribunal judiciaire de Thionville.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 10 septembre 2025. L'opposition formée le 6 octobre 2025 l'a donc été dans le délai susvisé et doit être déclarée recevable. Sur la compétence territoriale En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Toutefois, en matière de recouvrement de charges de copropriété, des règles spéciales dérogent aux règles du code de procédure civile. Ainsi, l’article 60 du décret du 17 mars 1967 prévoit que nonobstant toutes dispositions contraires, toute demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un ou plusieurs copropriétaires, suivant la procédure d’injonction de payer, est portée devant la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble. En l’espèce, l’immeuble est situé 2 rue de Plobsheim à STRASBOURG (67000). Dès lors, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour statuer sur la présente opposition à injonction de payer se trouve être le Tribunal judiciaire de Strasbourg. Par conséquent, il convient donc de se déclarer territorialement incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Sur les demandes accessoires : L’incompétence territoriale étant prononcée, les demandes et les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur la compétence, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel ; CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Madame [N] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 24 juin 2025 ; SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de STRASBOURG ; ORDONNE le renvoi du dossier devant cette juridiction, faute d'appel dans le délai prévu par l'article 84 du code de procédure civile, RÉSERVE les demandes et les dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE B.P 50550 12, Allée Raymond Poincaré 57109 THIONVILLE ☎ : 03.55.84.30.20 ☞ GREFFE CIVIL RG N° N° RG 25/00733 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7LK Minute : 26/735 JUGEMENT Du :08 Septembre 2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 08 Septembre 2026; Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier; Après débats à l'audience du 12 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : Syndicat de copropriétaire DE L'IMMEUBLE 02 RUE DE PLOBSHEIM A STRASBOURG, demeurant 02 rue de Plobstein - 67100 STRASBOURG représenté par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [N] [H], demeurant 26 rue Faute d'Argent - 76220 BEZANCOURT, comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Suite à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 rue de Plobsheim à STRASBOURG (67000) dont la mission de syndic a été confiée à la société INNOV’IMMO déposée le 24 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire de Thionville a rendu le 1er juillet 2025, une ordonnance d’injonction de payer condamnant Madame [N] [H] à lui payer les sommes de 163,52€ à titre principal et 51,60€ au titre de la requête en injonction de payer. La décision a fait l’objet d’une tentative de signification à la dernière adresse connue de Madame [N] [H] à savoir le 6 A rue Alexandre Dreux à Thionville (57100), le 28 aout 2025. A cette occasion, le syndic des copropriétaires a eu connaissance de la nouvelle adresse de Madame [N] [H] désormais domiciliée au 26 rue Faute d’Argent à BEZANCOURT (76220). L’ordonnance a donc pu être signifiée par acte de commissaire de justice à cette dernière adresse le 10 septembre 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 10 octobre 2026, Madame [N] [H] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l'audience du 8 avril 2026. L'affaire a été renvoyée à plusieurs audiences pour la mise en état du dossier. Par conclusions déposées le 4 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 rue de Plobsheim à STRASBOURG (67000) représenté par son syndic en exercice, la société INNOV’IMMO a sollicité du tribunal de : - se déclarer territorialement incompétent ; - renvoyer l’affaire devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Strasbourg, tribunal du lieu de situation de l’immeuble ; - réserver le droit des parties à conclure plus amplement après renvoi devant la juridiction compétente ; - réserver les frais et dépens ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que s’agissant d’un litige portant sur le recouvrement de charges de copropriété, il se voit soumis aux règles de la loi de 1965 et de son décret et qu’en vertu de l’article 60 du décret du 17 mars 1967, toute demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un copropriétaire doit être portée devant la juridiction du lieu de situation de l’immeuble qui, en l’espèce, est situé à STRASBOURG (67000). Il demande le litige soit porté devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Strasbourg. En défense, par conclusions déposées le 12 mai 2026, Madame [N] [H] demande au tribunal de : A titre principal, - se déclarer territorialement incompétent ; - renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente ; - dire qu’il n’ a pas lieu de mettre à sa charge les frais et dépens nés de la saisine du Tribunal judiciaire de Thionville ; A titre subsidiaire, - constater que la demande du créancier repose sur un décompte erroné et des frais manifestement disproportionnés ; - retenir que le montant réellement dû s’élève à 852,58€ à l’exclusion de tout autre frais ; - rejeter le surplus des demandes du créancier. Au soutien de ses intérêts, elle soulève l’incompétence territoriale du Tribunal ayant rendu l’ordonnance portant injonction de payer puisque l’adresse à laquelle l’acte a d’abord été signifié est celle de ses parents alors qu’elle est domiciliée en Seine-Maritime. Elle ajoute que le montant réclamé est erroné et que l’origine se trouverait dans le relevé de compte du 16 juin 2025 transmis au commissaire de justice faisant état d’un calcul incohérent par rapport aux relevés précédents. Elle argue que malgré des relances, aucune précision sur la nature de cet appel de charges ne lui a été communiquée. Elle estime le montant effectivement exigible de ses charges à la somme de 852,58€. Elle déplore que le syndic nouvellement désigné n’ait pas procédé à la vérification ou à la mise à jour des coordonnées des copropriétaires. Elle estime que les fais réclamés sont manifestement disproportionnés car ils ne correspondraient à aucune prestation justifiée et que les frais de commissaire de justice auraient été engagés sur la base d’un décompte inexact. Elle précise enfin être de bonne foi et justifie avoir repris le paiement normal de ses charges courantes suite aux différents appels de charges. A l'audience du 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 2 rue de Plobsheim à STRASBOURG (67000) représenté par son conseil, indique être d’accord avec l’incompétence soulevée par la défenderesse. Madame [N] [H], s’en rapporte à ses conclusions et dépose des pièces justificatives. Elle demande à ce que les frais et dépens ne lui soient pas imputés au regard de l’erreur d’introduction de la procédure devant le Tribunal judiciaire de Thionville. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 10 septembre 2025. L'opposition formée le 6 octobre 2025 l'a donc été dans le délai susvisé et doit être déclarée recevable. Sur la compétence territoriale En application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Toutefois, en matière de recouvrement de charges de copropriété, des règles spéciales dérogent aux règles du code de procédure civile. Ainsi, l’article 60 du décret du 17 mars 1967 prévoit que nonobstant toutes dispositions contraires, toute demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre d’un ou plusieurs copropriétaires, suivant la procédure d’injonction de payer, est portée devant la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble. En l’espèce, l’immeuble est situé 2 rue de Plobsheim à STRASBOURG (67000). Dès lors, le tribunal judiciaire territorialement compétent pour statuer sur la présente opposition à injonction de payer se trouve être le Tribunal judiciaire de Strasbourg. Par conséquent, il convient donc de se déclarer territorialement incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Sur les demandes accessoires : L’incompétence territoriale étant prononcée, les demandes et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant sur la compétence, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire susceptible d’appel ; CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Madame [N] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 24 juin 2025 ; SE DÉCLARE territorialement incompétent au profit de la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de STRASBOURG ; ORDONNE le renvoi du dossier devant cette juridiction, faute d'appel dans le délai prévu par l'article 84 du code de procédure civile, RÉSERVE les demandes et les dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T20:23:16.249Z.