Tribunal judiciaire de Tours, JCP BAUX, 31 août 2026, n° 25/04397
Exposé du litige
EXPOSE DES MOTIFS Par contrat sous seing privé signé électroniquement le 22 octobre 2024, Mr [E] et Mme [W] [L], représentés par la société CYTIA Charles [T] leur mandataire, ont donné à bail à M. [D] [P], un bien immobilier située à [Adresse 6], pour un loyer mensuel indexable de 560 euros outre 96 euros de provisions sur charges. Par acte du 22 octobre 2024, signé électroniquement, M. [X] [H] s’est porté caution du locataire dans la limite de 94.464 euros. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, M. [E] et Mme [W] [L] ont - fait signifier, le 16 mai 2025 un commandement de payer la somme de 1.676,50 euros visant la clause résolutoire, dénoncé à la caution le 20 mai 2025, - signalé la situation à la CCAPEX le 23 mai 2025. Arguant du défaut de régularisation de la dette locative dans le délai visé au commandement, les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice des 10 et 16 septembre 2025, dénoncés au préfet d'Indre et Loire le 22 septembre 2025, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de M. [D] [P] devenu sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [X] [H] au paiement : - d’une somme de 3.554,50 € échéance de septembre 2025 inclus ; - outre une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 657,50 € égale au loyers et charges en cours jusqu'à libération parfaite et effective des lieux, - dire que l’indemnité d’occupation sera révisée annuellement en fonction de la clause insérée au bail - et une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - et les dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l’audience du 21 mai 2026, M. [E] et Mme [W] [L], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation, et actualisé leur demande en paiement à la somme de 7.483,78 euros, échéance du mois de mai 2026 inclus. Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [D] [P] ne comparaît pas et n’est pas représenté. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. M. [X] [H] comparaît. Il ne conteste pas être caution et précise n’avoir plus aucune nouvelle de son fils depuis longtemps. Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour M. [D] [P] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives. L'affaire a été mise en délibéré à l’audience au 24 août 2026 prorogé au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. 1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, M.[E] et Mme [W] [L] justifient avoir avisé la CCAPEX de la situation d'impayés et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées. L’action est donc recevable. 2) Sur le fond - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Selon, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ; L'article 24-V de cette même loi ajoute que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet" M. [E] et Mme [W] [L] produisent : - le bail conclu le 22 octobre 2024, contenant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers 6 semaines après un commandement de payer infructueux, - le chemin de preuve des signatures électroniques, - une mise en demeure adressée au locataire le 18 avril 2025, - le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 16 mai 2025 à M. [D] [P] et dénoncé le 20 mai 2025 à M. [X] [H], pour la somme en principal de 1.676,50 euros, - l’avis de taxe foncière pour l’année 2025, - un décompte de créance échéance de mai 2026 comprise. Il en ressort que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 juin 2025. Le dernier règlement a été fait par le locataire le 10 mars 2026. L’absence de diagnostic financier et de comparution de M. [D] [P] ne permettent pas de connaître ses facultés pour apurer la dette. Les conditions permettant d’acorder d’éventuels délais de paiement ne sont en conséquence pas remplies. L'expulsion de M. [D] [P] devenu occupant sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 6] sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués. - Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d’occupation Le paiement des loyers et des charges échus constitue l'obligation principale d'un locataire à l'égard de son bailleur en vertu de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Depuis la résiliation du bail, M. [D] [P] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à M.[E] et Mme [W] [L], est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à 660,88 euros correspondant au loyer actuel et à la provision sur charge. L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire, il n’y a pas lieu d’ordonner son indexation tel que prévu aux conditions contractelles. Les frais de courtage et la prime mensuelle d’assurance et la prime attentat qui ne sont pas des dettes locatives seront exclus de l’indemnité d’occupation. M.[E] et Mme [W] [L] produisent à l’audience, un décompte faisant apparaître une créance de 7.483,78 euros échéance de mai 2026 comprise au titre des arriérés de loyer et d’indemnité d’occupation. M. [D] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Toutefois, en application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Il y a lieu d'exclure de la créance la somme de totale de 382,60 euros correspondant à la contribution attentat soit 19,50 €, les primes MRH soit 227,65 et les frais de courtage soit 135,45, qui ne font pas partie de la dette locative. M. [D] [P] sera condamné à payer à M.[E] et Mme [W] [L] la somme de 7.101,18 €, échéance de mai 2026 comprise. - Sur l’obligation au paiement de M. [X] [H] es qualité de caution L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Les articles 2292 et 2294 du même code précisent que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables, qu’il doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l’espèce, M.[E] et Mme [W] [L] produisent l'acte de caution solidaire de M. [X] [H] des obligations de M. [D] [P]. M. [I] [H] s'est engagé dans la limite 94.464 euros à garantir les loyers, provisions sur charges, éventuelles indemnités d'occupation, dégradations et réparations locatives et frais et indemnités éventuelles de procédures. Il sera par conséquent condamné in solidum au paiement des loyers et indemnités d'occupation échus et des indemnités d'occupation à venir jusqu'à libération des lieux dans la limite de son engagement. 3) Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [P] et M. [X] [H], parties perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu de l’issue de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, M. [D] [P] et M. [X] [H] seront condamnés in solidum à leur verser à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2024 entre M.[E] et Mme [W] [L] et M. [D] [P] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé àJoué [Adresse 7] sont réunies à la date du 28 juin 2025 ; CONSTATE que M. [D] [P] est occupant sans droit ni titre dudit bien immobilier ; ORDONNE en conséquence à M. [D] [P] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour M. [D] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M.[E] et Mme [W] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et M. [X] [H] à verser à M.[E] et Mme [W] [L] la somme de SEPT MILLE CENT UN euros et DIX HUIT centimes (7.101,18 €), au titre des loyers et indemnités d’occupation échéance de mai 2025 comprise. CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et M. [X] [H] à payer à M.[E] et Mme [W] [L] une indemnité d’occupation mensuelle de SIX CENT SOIXANTE euros et QUATRE VINGT HUIT centimes (660,88 euros) à compter du 1er juin 2026 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et M. [X] [H] à verser à M.[E] et Mme [W] [L] la somme de CINQ CENT euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et M. [X] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; REJETTE le suplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00554 JUGEMENT DU 31 Août 2026 N° RC 25/04397 DÉCISION réputée contradictoire et en premier ressort [E] [L] [W] [V] épouse [L] ET : [D] [P] [X] [H] Débats à l'audience du 21 Mai 2026 le copie et grosse : à Me Adam LAKEHAL copie : à Monsieur [X] [H] Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] copie dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] TENUE le 31 Août 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. LEBRUN DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mai 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 31 Août 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : Monsieur [E] [L] né le 28 Août 1944 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] Madame [W] [V] épouse [L] née le 19 Mars 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Tous représentés par Me Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me LE CARVENNEC Anne sophie avocat au barreau de TOURS D'une Part ; ET : Monsieur [D] [P] demeurant [Adresse 4] non comparant Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 5] comparant D'autre Part EXPOSE DES MOTIFS Par contrat sous seing privé signé électroniquement le 22 octobre 2024, Mr [E] et Mme [W] [L], représentés par la société CYTIA Charles [T] leur mandataire, ont donné à bail à M. [D] [P], un bien immobilier située à [Adresse 6], pour un loyer mensuel indexable de 560 euros outre 96 euros de provisions sur charges. Par acte du 22 octobre 2024, signé électroniquement, M. [X] [H] s’est porté caution du locataire dans la limite de 94.464 euros. Invoquant l'existence de loyers demeurés impayés, M. [E] et Mme [W] [L] ont - fait signifier, le 16 mai 2025 un commandement de payer la somme de 1.676,50 euros visant la clause résolutoire, dénoncé à la caution le 20 mai 2025, - signalé la situation à la CCAPEX le 23 mai 2025. Arguant du défaut de régularisation de la dette locative dans le délai visé au commandement, les bailleurs ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS par acte de commissaire de justice des 10 et 16 septembre 2025, dénoncés au préfet d'Indre et Loire le 22 septembre 2025, pour voir notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de M. [D] [P] devenu sans droit ni titre ; - et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [X] [H] au paiement : - d’une somme de 3.554,50 € échéance de septembre 2025 inclus ; - outre une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 657,50 € égale au loyers et charges en cours jusqu'à libération parfaite et effective des lieux, - dire que l’indemnité d’occupation sera révisée annuellement en fonction de la clause insérée au bail - et une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile - et les dépens comprenant le coût du commandement de payer. A l’audience du 21 mai 2026, M. [E] et Mme [W] [L], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur assignation, et actualisé leur demande en paiement à la somme de 7.483,78 euros, échéance du mois de mai 2026 inclus. Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice déposé à étude, M. [D] [P] ne comparaît pas et n’est pas représenté. La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. M. [X] [H] comparaît. Il ne conteste pas être caution et précise n’avoir plus aucune nouvelle de son fils depuis longtemps. Le diagnostic social et financier n'a pu être dressé faute pour M. [D] [P] d'avoir répondu aux propositions de rencontres du service départemental de prévention des expulsions locatives. L'affaire a été mise en délibéré à l’audience au 24 août 2026 prorogé au 31 août 2026. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. 1 ) Sur la recevabilité de l'action en résiliation et en expulsion En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, les bailleurs personnes morales autres que certaines SCI familiales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose, dans sa version applicable au litige, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, M.[E] et Mme [W] [L] justifient avoir avisé la CCAPEX de la situation d'impayés et avoir dénoncé l’assignation au représentant de l’État conformément aux dispositions précitées. L’action est donc recevable. 2) Sur le fond - Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire Selon, l'article 24-I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à l’espèce, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux" ; L'article 24-V de cette même loi ajoute que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet" M. [E] et Mme [W] [L] produisent : - le bail conclu le 22 octobre 2024, contenant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers 6 semaines après un commandement de payer infructueux, - le chemin de preuve des signatures électroniques, - une mise en demeure adressée au locataire le 18 avril 2025, - le commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 16 mai 2025 à M. [D] [P] et dénoncé le 20 mai 2025 à M. [X] [H], pour la somme en principal de 1.676,50 euros, - l’avis de taxe foncière pour l’année 2025, - un décompte de créance échéance de mai 2026 comprise. Il en ressort que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 28 juin 2025. Le dernier règlement a été fait par le locataire le 10 mars 2026. L’absence de diagnostic financier et de comparution de M. [D] [P] ne permettent pas de connaître ses facultés pour apurer la dette. Les conditions permettant d’acorder d’éventuels délais de paiement ne sont en conséquence pas remplies. L'expulsion de M. [D] [P] devenu occupant sans droit ni titre du logement situé à [Adresse 6] sera ordonnée à défaut de départ volontaire des lieux loués. - Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif et des indemnités d’occupation Le paiement des loyers et des charges échus constitue l'obligation principale d'un locataire à l'égard de son bailleur en vertu de l'article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989. En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. Depuis la résiliation du bail, M. [D] [P] qui se maintient dans les lieux et cause ainsi un préjudice à M.[E] et Mme [W] [L], est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à 660,88 euros correspondant au loyer actuel et à la provision sur charge. L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire, il n’y a pas lieu d’ordonner son indexation tel que prévu aux conditions contractelles. Les frais de courtage et la prime mensuelle d’assurance et la prime attentat qui ne sont pas des dettes locatives seront exclus de l’indemnité d’occupation. M.[E] et Mme [W] [L] produisent à l’audience, un décompte faisant apparaître une créance de 7.483,78 euros échéance de mai 2026 comprise au titre des arriérés de loyer et d’indemnité d’occupation. M. [D] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Toutefois, en application de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d'office tout élément constitutif de la dette locative. Il y a lieu d'exclure de la créance la somme de totale de 382,60 euros correspondant à la contribution attentat soit 19,50 €, les primes MRH soit 227,65 et les frais de courtage soit 135,45, qui ne font pas partie de la dette locative. M. [D] [P] sera condamné à payer à M.[E] et Mme [W] [L] la somme de 7.101,18 €, échéance de mai 2026 comprise. - Sur l’obligation au paiement de M. [X] [H] es qualité de caution L’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Les articles 2292 et 2294 du même code précisent que le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables, qu’il doit être exprès et qu’il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. En l’espèce, M.[E] et Mme [W] [L] produisent l'acte de caution solidaire de M. [X] [H] des obligations de M. [D] [P]. M. [I] [H] s'est engagé dans la limite 94.464 euros à garantir les loyers, provisions sur charges, éventuelles indemnités d'occupation, dégradations et réparations locatives et frais et indemnités éventuelles de procédures. Il sera par conséquent condamné in solidum au paiement des loyers et indemnités d'occupation échus et des indemnités d'occupation à venir jusqu'à libération des lieux dans la limite de son engagement. 3) Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [P] et M. [X] [H], parties perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Compte tenu de l’issue de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les bailleurs, M. [D] [P] et M. [X] [H] seront condamnés in solidum à leur verser à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 octobre 2024 entre M.[E] et Mme [W] [L] et M. [D] [P] concernant le bien immobilier à usage d’habitation situé àJoué [Adresse 7] sont réunies à la date du 28 juin 2025 ; CONSTATE que M. [D] [P] est occupant sans droit ni titre dudit bien immobilier ; ORDONNE en conséquence à M. [D] [P] de libérer le bien immobilier et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ; DIT qu’à défaut pour M. [D] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M.[E] et Mme [W] [L] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et M. [X] [H] à verser à M.[E] et Mme [W] [L] la somme de SEPT MILLE CENT UN euros et DIX HUIT centimes (7.101,18 €), au titre des loyers et indemnités d’occupation échéance de mai 2025 comprise. CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et M. [X] [H] à payer à M.[E] et Mme [W] [L] une indemnité d’occupation mensuelle de SIX CENT SOIXANTE euros et QUATRE VINGT HUIT centimes (660,88 euros) à compter du 1er juin 2026 et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ; CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et M. [X] [H] à verser à M.[E] et Mme [W] [L] la somme de CINQ CENT euros (500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [D] [P] et M. [X] [H] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; REJETTE le suplus des demandes. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ; DIT qu’à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1, code civil 2294, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00049
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00035
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00036
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01530
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/00837
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07577
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/07484
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00888
en commun : code de la construction et de l'habitation L351-2, code de la securite sociale L831-1, code de la securite sociale L542-1
Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:42:50.090Z.