Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lorient, 1ère Chambre, 8 septembre 2026, n° 25/00188
ExpertiseContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure M. [I] [T] exerçait la profession de carreleur indépendant, assuré auprès de la société Groupama Gan Vie, quand le 22 décembre 2018, il a été victime de brûlures au 2ème degré au niveau de la jambe gauche, du pied gauche et de la main gauche ayant nécessité son hospitalisation et un arrêt de travail. M. [I] [T] est parti vivre en Martinique. Une expertise médicale, sollicitée par l’assureur, a été confiée au Docteur [Z] [B], lequel a déposé son rapport le 4 février 2020 concluant notamment à une consolidation le même jour.Ce rapport a conduit l’assureur à refuser de poursuivre la prise en charge des indemnités journalières au-delà du 4 février 2020. M. [I] [T] a contesté les conclusions expertales et a déclaré une nouvelle pathologie auprès de son assureur qui lui a versé des prestations à ce titre. Par courrier recommandé du 6 avril 2021, la société Groupama Gan Vie lui a réclamé un trop-perçu de 6.724,65 euros au motif que les conditions de l’exercice effectif d’une activité profesionnelle au moment de la survenance du sinistre n’étaient pas établies. La société MAAF, intervenant en assistance protection juridique de M. [I] [T], a mandaté le Docteur [U] qui a déposé son expertise médicale le 25 juillet 2021. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France a ordonné une expertise judiciaire en désignant le Docteur [H], lequel a déposé son rapport le 13 juillet 2023. M. [I] [T] est revenu vivre en métropole à [Localité 2] (56). Estimant que l’expert judiciaire ne répondait pas à certains points de sa mission, par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 22 janvier 2025, M. [I] [T] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan et la société Groupama Gan Vie devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner une contre-expertise, condamner la société Groupama Gan Vie au paiement de la somme de 41.542,00 euros au titre de l’incapacité temporaire, de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1 200 euros. La société Groupama Gan Vie a constitué avocat. Prétentions et moyens Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, M. [I] [T] demande au tribunal de : Dire et juger le Tribunal Judiciaire de Lorient compétent, Dire et juger M. [I] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, A titre principal , Ordonner une contre-expertise par tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans. Dire que l’expert désigné aura pour mission de : - Donner un avis sur les périodes ouvrant droit au paiement d’indemnités journalières, - Donner tous éléments utiles permettant à la juridiction saisie au fond d’évaluer le droit à indemnisation de M. [I] [T] en vertu du contrat prévoyance sécurité professionnel. Faire droit à la demande de complément d’expertise de M. [I] [T], Dire que l’expert désigné aura notamment pour mission de déterminer le taux d’invalidité de M. [I] [T] en tenant compte de la combinaison des taux d’invalidité professionnelle et fonctionnelle tel que : - l’invalidité fonctionnelle, qu’elle soit physique ou mentale, est appréciée par un taux de 0 à 100 %, en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun dit du “concours médical” en vigueur au moment de l’événement. - l’invalidité professionnelle est appréciée en fonction de la profession exercée au jour de l’événement. Cette détermination donne lieu à la fixation d’un taux, qui tient compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident et des possibilités d’exercice restantes après consolidation. Décerner acte à la SA Groupama Gan Vie de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de complément d’expertise sollicitée. A titre subsidiaire, Condamner la SA Groupama Gan Vie à payer à M. [I] [T] la somme totale de 41.542 € au titre de l’incapacité temporaire prévue contractuellement. En tout état de cause, Débouter la SA Groupama Gan Vie de ses demandes et conclusions contraires, Condamner la SA Groupama Gan Vie à payer à M. [I] [T] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA Groupama Gan Vie aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant total de 1 200 €. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.e Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Groupama Gan Vie demande au tribunal de : Constater que la société Groupama Gan Vie ne s'oppose pas à une mesure d'expertise médicale dont la mission de l'expert sera strictement conforme aux dispositions contractuelles à savoir : - Convoquer les parties, - Examiner M. [T] se faire communiquer son entier dossier médical relatif à l’accident du 22 décembre 2018, ainsi que tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission, - Préciser la date, les causes et circonstances de régime des affections en lien avec l’accident du 22 décembre 2018, - Indiquer la nature des examens pratiqués à la date de ceux-ci, les traitements mis en oeuvre et leur durée, - Décrire les troubles fonctionnelles et les signes physiques actuels (description clinique la plus précise possible), - Déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale définie au contrat comme l'impossibilité totale, physique ou mentale, médicalement constatée, résultant d'une maladie ou d'un accident, d'exercer temporairement : Soit sa profession déclarée (incapacité temporaire professionnelle)Soit toute activité ou occupation, même de surveillance ou de direction, pouvant procurer salaire, gains ou profits (incapacité temporaire fonctionnelle) - Préciser s'il y a eu des périodes d'incapacité partielle, - Fixer une date de consolidation, - Déterminer le taux d'invalidité permanente résultant de la combinaison des taux : D'invalidité fonctionnelle, apprécié par un taux de 0 % à 100 %, en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun dit du concours médical,D’invalidité professionnelle, apprécier en fonction de la profession exercée au jour de l'événement, Juger que M. [T] devra faire l'avance de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes de condamnation au titre des prestations incapacité temporaire, Condamner M. [I] [T] à verser à la société Groupama Gan Vie à la somme de 6.724,65 € au titre des prestations versées pour la période du 18 juin 2020 au 31 octobre 2020 suite à la survenance d'une seconde pathologie distincte au titre du genou droit et, subsidiairement, surseoir à statuer sur cette demande, Condamner M. [I] [T] à payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan n’a pas constitué avocat La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026, date du présent jugement.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. L’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le complément d’expertise, qui a pour objet de combler une lacune ou de réparer une omission ou d’examiner un élément nouveau, est normalement confié au premier expert. Au contraire, la partie qui demande une contre-expertise cherche à obtenir des conclusions différentes de celles du premier expert. Cette contre-expertise sera donc toujours confiée à un autre expert que le premier, et en situation de totale indépendance l’un par rapport à l’autre. En l’espèce, M. [I] [T] et la société Groupama Gan Vie nomment leurs demandes respectives de “complément d’expertise” ou “contre-expertise” ; ils s’accordent pour dire que l’expert n’a pas répondu intégralement à sa mission et qu’un complément est en tout état de cause nécessaire dès lors que : -l’expert n’a pas répondu à deux points de sa mission, à savoir de donner son avis sur les périodes ouvrant droit au paiement d’indemnités journalières et de donner tous éléments utiles pour évaluer le droit à indemnisation en vertu du contrat prévoyance sécurité professionnel -il est utile de compléter la mission en tenant compte de la combinaison des taux d’invalidité professionnelle et fonctionnelle. La société Groupama Gan Vie invoque les insuffisances et contradictions de l’expertise judiciaire, telles qu’une date de consolidation qui n’est pas explicitée, ni les séquelles physiologiques justifiant une impossibilité de reprendre le travail, ni la période d’incapacité fonctionnelle du 5 février au 28 juin 2020, sans que soit en outre retenu pour cette période un déficit fonctionnel temporaire. Si ces demandes correspondent à un complément d’expertise, permettant au même expert d’achever sa mission et de compléter ses conclusions par plus de précisions explicatives, le retour de M. [I] [T] en métropole ne permet plus cette désignation du Docteur [H] qui exerce en Martinique, et justifie d’ordonner une nouvelle expertise en métropole afin d’éclairer le tribunal sur tous les points de contestation et de lui permettre de trancher le litige qui oppose les parties. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expertise sera aux frais avancés de M. [I] [T]. Les dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, avant dire droit, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Ordonne un complément d’expertise judiciaire ; Commettons à cette fin le Docteur [G] [V], avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. - Examiner Monsieur [I] [T], se faire communiquer son entier dossier médical relatif à l’accident du 22 décembre 2018, ainsi que tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission, - Préciser la date, les causes et circonstances de régime des affections en lien avec l’accident du 22 décembre 2018, - Indiquer la nature des examens pratiqués à la date de ceux-ci, les traitements mis en œuvre et leur durée, - Décrire les troubles fonctionnels et les signes physiques actuels, cliniquement de la manière la plus précise possible, - Déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale définie au contrat comme l'impossibilité totale, physique ou mentale, médicalement constatée, résultant d'une maladie ou d'un accident, d'exercer temporairement : * Soit sa profession déclarée (incapacité temporaire professionnelle) * Soit toute activité ou occupation, même de surveillance ou de direction, pouvant procurer salaire, gains ou profits (incapacité temporaire fonctionnelle), - Préciser s'il y a eu des périodes d'incapacité partielle - Fixer une date de consolidation, - Donner un avis sur les périodes ouvrant droit au paiement d’indemnités journalières, - Donner tous éléments utiles permettant à la juridiction saisie au fond d’évaluer le droit à indemnisation de Monsieur [I] [T] en vertu du contrat prévoyance sécurité professionnel, -Déterminer le taux d’invalidité de Monsieur [I] [T] en tenant compte de la combinaison des taux d’invalidité professionnelle et fonctionnelle tel que : *l’invalidité fonctionnelle, qu’elle soit physique ou mentale, est appréciée par un taux de 0 à 100 %, en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun dit du “concours médical” en vigueur au moment de l’événement, *l’invalidité professionnelle est appréciée en fonction de la profession exercée au jour de l’événement. Cette détermination donne lieu à la fixation d’un taux, qui tient compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident et des possibilités d’exercice restantes après consolidation, - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. Fixe à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé par M. [I] [T] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. Dit que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire. Dit que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l'expert indiquera s'il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. Dit que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. Dit qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. Invite les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise. Surseoit à statuer sur les demandes au fond, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Réserve les dépens. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT ________________ JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026 N° du jugement : N° d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00188 - N° Portalis DBZH-W-B7J-C5XGL [I] [T] C/ Société CPAM DU MORBIHAN, Société GROUPAMA GAN VIE COPIE EXECUTOIRE LE 08 Septembre 2026 à Me Sébastien PICART Me Iannis ALVAREZ entre : Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT Demandeur et : Société CPAM DU MORBIHAN [Adresse 2] [Localité 3] non comparante ni représentée Société GROUPAMA GAN VIE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT Défenderesses COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme DE GRAEVE, Vice-Présidente, Juge Rapporteur Madame KASBARIAN, Vice-Présidente Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé DEBATS : à l’audience publique du 26 Mai 2026 DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée par Madame KASBARIAN et prononcée en premier ressort par Mme DE GRAEVE, par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats. Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme DE GRAEVE, a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure M. [I] [T] exerçait la profession de carreleur indépendant, assuré auprès de la société Groupama Gan Vie, quand le 22 décembre 2018, il a été victime de brûlures au 2ème degré au niveau de la jambe gauche, du pied gauche et de la main gauche ayant nécessité son hospitalisation et un arrêt de travail. M. [I] [T] est parti vivre en Martinique. Une expertise médicale, sollicitée par l’assureur, a été confiée au Docteur [Z] [B], lequel a déposé son rapport le 4 février 2020 concluant notamment à une consolidation le même jour.Ce rapport a conduit l’assureur à refuser de poursuivre la prise en charge des indemnités journalières au-delà du 4 février 2020. M. [I] [T] a contesté les conclusions expertales et a déclaré une nouvelle pathologie auprès de son assureur qui lui a versé des prestations à ce titre. Par courrier recommandé du 6 avril 2021, la société Groupama Gan Vie lui a réclamé un trop-perçu de 6.724,65 euros au motif que les conditions de l’exercice effectif d’une activité profesionnelle au moment de la survenance du sinistre n’étaient pas établies. La société MAAF, intervenant en assistance protection juridique de M. [I] [T], a mandaté le Docteur [U] qui a déposé son expertise médicale le 25 juillet 2021. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Fort de France a ordonné une expertise judiciaire en désignant le Docteur [H], lequel a déposé son rapport le 13 juillet 2023. M. [I] [T] est revenu vivre en métropole à [Localité 2] (56). Estimant que l’expert judiciaire ne répondait pas à certains points de sa mission, par actes de commissaire de justice délivrés les 16 et 22 janvier 2025, M. [I] [T] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan et la société Groupama Gan Vie devant le tribunal judiciaire de Lorient, aux fins de voir ordonner une contre-expertise, condamner la société Groupama Gan Vie au paiement de la somme de 41.542,00 euros au titre de l’incapacité temporaire, de la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1 200 euros. La société Groupama Gan Vie a constitué avocat. Prétentions et moyens Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 juillet 2025, M. [I] [T] demande au tribunal de : Dire et juger le Tribunal Judiciaire de Lorient compétent, Dire et juger M. [I] [T] recevable et bien fondé en ses demandes, A titre principal , Ordonner une contre-expertise par tel expert qu’il plaira à la juridiction de céans. Dire que l’expert désigné aura pour mission de : - Donner un avis sur les périodes ouvrant droit au paiement d’indemnités journalières, - Donner tous éléments utiles permettant à la juridiction saisie au fond d’évaluer le droit à indemnisation de M. [I] [T] en vertu du contrat prévoyance sécurité professionnel. Faire droit à la demande de complément d’expertise de M. [I] [T], Dire que l’expert désigné aura notamment pour mission de déterminer le taux d’invalidité de M. [I] [T] en tenant compte de la combinaison des taux d’invalidité professionnelle et fonctionnelle tel que : - l’invalidité fonctionnelle, qu’elle soit physique ou mentale, est appréciée par un taux de 0 à 100 %, en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun dit du “concours médical” en vigueur au moment de l’événement. - l’invalidité professionnelle est appréciée en fonction de la profession exercée au jour de l’événement. Cette détermination donne lieu à la fixation d’un taux, qui tient compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident et des possibilités d’exercice restantes après consolidation. Décerner acte à la SA Groupama Gan Vie de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de complément d’expertise sollicitée. A titre subsidiaire, Condamner la SA Groupama Gan Vie à payer à M. [I] [T] la somme totale de 41.542 € au titre de l’incapacité temporaire prévue contractuellement. En tout état de cause, Débouter la SA Groupama Gan Vie de ses demandes et conclusions contraires, Condamner la SA Groupama Gan Vie à payer à M. [I] [T] la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA Groupama Gan Vie aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant total de 1 200 €. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.e Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Groupama Gan Vie demande au tribunal de : Constater que la société Groupama Gan Vie ne s'oppose pas à une mesure d'expertise médicale dont la mission de l'expert sera strictement conforme aux dispositions contractuelles à savoir : - Convoquer les parties, - Examiner M. [T] se faire communiquer son entier dossier médical relatif à l’accident du 22 décembre 2018, ainsi que tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission, - Préciser la date, les causes et circonstances de régime des affections en lien avec l’accident du 22 décembre 2018, - Indiquer la nature des examens pratiqués à la date de ceux-ci, les traitements mis en oeuvre et leur durée, - Décrire les troubles fonctionnelles et les signes physiques actuels (description clinique la plus précise possible), - Déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale définie au contrat comme l'impossibilité totale, physique ou mentale, médicalement constatée, résultant d'une maladie ou d'un accident, d'exercer temporairement : Soit sa profession déclarée (incapacité temporaire professionnelle)Soit toute activité ou occupation, même de surveillance ou de direction, pouvant procurer salaire, gains ou profits (incapacité temporaire fonctionnelle) - Préciser s'il y a eu des périodes d'incapacité partielle, - Fixer une date de consolidation, - Déterminer le taux d'invalidité permanente résultant de la combinaison des taux : D'invalidité fonctionnelle, apprécié par un taux de 0 % à 100 %, en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun dit du concours médical,D’invalidité professionnelle, apprécier en fonction de la profession exercée au jour de l'événement, Juger que M. [T] devra faire l'avance de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire, Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes de condamnation au titre des prestations incapacité temporaire, Condamner M. [I] [T] à verser à la société Groupama Gan Vie à la somme de 6.724,65 € au titre des prestations versées pour la période du 18 juin 2020 au 31 octobre 2020 suite à la survenance d'une seconde pathologie distincte au titre du genou droit et, subsidiairement, surseoir à statuer sur cette demande, Condamner M. [I] [T] à payer la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan n’a pas constitué avocat La clôture de l’instruction est intervenue le 19 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 26 Mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 08 Septembre 2026, date du présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. L’article 245 du code de procédure civile dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions. Le complément d’expertise, qui a pour objet de combler une lacune ou de réparer une omission ou d’examiner un élément nouveau, est normalement confié au premier expert. Au contraire, la partie qui demande une contre-expertise cherche à obtenir des conclusions différentes de celles du premier expert. Cette contre-expertise sera donc toujours confiée à un autre expert que le premier, et en situation de totale indépendance l’un par rapport à l’autre. En l’espèce, M. [I] [T] et la société Groupama Gan Vie nomment leurs demandes respectives de “complément d’expertise” ou “contre-expertise” ; ils s’accordent pour dire que l’expert n’a pas répondu intégralement à sa mission et qu’un complément est en tout état de cause nécessaire dès lors que : -l’expert n’a pas répondu à deux points de sa mission, à savoir de donner son avis sur les périodes ouvrant droit au paiement d’indemnités journalières et de donner tous éléments utiles pour évaluer le droit à indemnisation en vertu du contrat prévoyance sécurité professionnel -il est utile de compléter la mission en tenant compte de la combinaison des taux d’invalidité professionnelle et fonctionnelle. La société Groupama Gan Vie invoque les insuffisances et contradictions de l’expertise judiciaire, telles qu’une date de consolidation qui n’est pas explicitée, ni les séquelles physiologiques justifiant une impossibilité de reprendre le travail, ni la période d’incapacité fonctionnelle du 5 février au 28 juin 2020, sans que soit en outre retenu pour cette période un déficit fonctionnel temporaire. Si ces demandes correspondent à un complément d’expertise, permettant au même expert d’achever sa mission et de compléter ses conclusions par plus de précisions explicatives, le retour de M. [I] [T] en métropole ne permet plus cette désignation du Docteur [H] qui exerce en Martinique, et justifie d’ordonner une nouvelle expertise en métropole afin d’éclairer le tribunal sur tous les points de contestation et de lui permettre de trancher le litige qui oppose les parties. Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expertise sera aux frais avancés de M. [I] [T]. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, avant dire droit, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Ordonne un complément d’expertise judiciaire ; Commettons à cette fin le Docteur [G] [V], avec mission de : - Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise. - Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission. - Examiner Monsieur [I] [T], se faire communiquer son entier dossier médical relatif à l’accident du 22 décembre 2018, ainsi que tous les éléments utiles à l'accomplissement de sa mission, - Préciser la date, les causes et circonstances de régime des affections en lien avec l’accident du 22 décembre 2018, - Indiquer la nature des examens pratiqués à la date de ceux-ci, les traitements mis en œuvre et leur durée, - Décrire les troubles fonctionnels et les signes physiques actuels, cliniquement de la manière la plus précise possible, - Déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale définie au contrat comme l'impossibilité totale, physique ou mentale, médicalement constatée, résultant d'une maladie ou d'un accident, d'exercer temporairement : * Soit sa profession déclarée (incapacité temporaire professionnelle) * Soit toute activité ou occupation, même de surveillance ou de direction, pouvant procurer salaire, gains ou profits (incapacité temporaire fonctionnelle), - Préciser s'il y a eu des périodes d'incapacité partielle - Fixer une date de consolidation, - Donner un avis sur les périodes ouvrant droit au paiement d’indemnités journalières, - Donner tous éléments utiles permettant à la juridiction saisie au fond d’évaluer le droit à indemnisation de Monsieur [I] [T] en vertu du contrat prévoyance sécurité professionnel, -Déterminer le taux d’invalidité de Monsieur [I] [T] en tenant compte de la combinaison des taux d’invalidité professionnelle et fonctionnelle tel que : *l’invalidité fonctionnelle, qu’elle soit physique ou mentale, est appréciée par un taux de 0 à 100 %, en dehors de toute considération professionnelle, par référence au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun dit du “concours médical” en vigueur au moment de l’événement, *l’invalidité professionnelle est appréciée en fonction de la profession exercée au jour de l’événement. Cette détermination donne lieu à la fixation d’un taux, qui tient compte de la façon dont la profession était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident et des possibilités d’exercice restantes après consolidation, - Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. - Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport. Fixe à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui sera versé par M. [I] [T] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient. Dit que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires. Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation supplémentaire. Dit que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l'expert indiquera s'il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure. Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives. Dit que l'expert pourra s'adjoindre et recueillir l'avis de tout technicien d'une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l'avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d'honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur. Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l'avertissement qui lui sera donné du versement de la provision. Dit qu'en cas de refus, empêchement ou négligence, l'expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises. Invite les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise. Surseoit à statuer sur les demandes au fond, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Réserve les dépens. Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi prononcé et mis à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T21:57:43.319Z.