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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, SALON D'HONNEUR, 8 septembre 2026, n° 2026R00240

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Parties (entreprises)

CORTINAATORI AVOCATS

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 8 septembre 2026

N° RG : 2026R00240

Société CORTINA S.A.R.L.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 892 088 303 (Maître [P], membre de la S.A.R.L. ATORI AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)

C/

Société AMBU INVEST S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 892 716 879 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [H] [M] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 7 août 2026, la société CORTINA S.A.R.L.U. nous demande,

*Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

*Vu les articles 1103, 1231-6, 1343-2 et 1902 du code civil ;

*Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ;

*Vu l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques ;

*Vu la convention de prêt du 4 décembre 2023, son avenant du 21 décembre 2025 et l'ensemble des pièces versées aux débats, de :
 * SE DÉCLARER compétent pour connaître de la demande

CONDAMNER

la société AMBU INVEST à payer à la société CORTINA, à titre de provision, la somme de 192 544,56 euros, correspondant au principal de 179 000 euros et aux intérêts conventionnels arrêtés au 24 novembre 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,82 % l'an sur la somme de 179 000 euros à compter du 25 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement

Subsidiairement sur le cours des intérêts,

CONDAMNER

la société AMBU INVEST au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 192 544,56 euros à compter de la mise en demeure du 25 juin 2026.

ORDONNER

la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNER

la société AMBU INVEST à payer à la société CORTINA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER

la société AMBU INVEST aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du présent acte.

RAPPELER

que l'ordonnance à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.

A la barre, la société CORTINA S.A.R.L.U. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société AMBU INVEST S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

La convention de prêt signée entre les parties par laquelle la société CORTINA a accordé à la société AMBU INVEST un prêt d'un montant de 105 000 € pour financer en partie l'achat par la société AMBU INVEST de 250 actions au capital social de la société SECOURS MEDICAL appartenant à la société CORTINA, remboursable en 24 échéances mensuelles avec un taux d'intérêt de 3,82 % l'an ; cette convention prévoyant que le prêt est constitué d'un virement de 100 000 € et d'un second virement de 5 000 € ;

La situation CARPA en date du 27 décembre 2021 sur laquelle figurent le virement de la somme de 100 000 € effectué le 17 décembre 2021 et le virement d'un montant de 5 000 € en date du 20 décembre 2021 ;

Les 5 virements effectués par la société CORTINA sur le compte de la société AMBU INVEST le 8 juin 2023 pour un montant total de 74 000 € ;

L'avenant au contrat de prêt signé le 21 décembre 2025 suite à la caducité du projet de cession d'actions arrêtant le montant des sommes dues par la société AMBU INVEST à 192 544,56 € correspondant à la somme de 179 000 € en principal et à celle de 13 544,46 € au titre des intérêts arrêtés au 24 novembre 2025 ;

La mise en demeure de payer les sommes de 179 000 € et de 13 544,46 € adressée le 25 juin 2026 par courrier recommandé avec avis de réception,

L'existence de l'obligation de la société AMBU INVEST S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société AMBU INVEST S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société CORTINA S.A.R.L.U. la somme provisionnelle de 192 544,56 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel de 3,82 % l'an sur la somme de 179 000 € à compter du 25 novembre 2025 ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CORTINA S.A.R.L.U. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société AMBU INVEST S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société CORTINA S.A.R.L.U. la somme provisionnelle de 192 544,56 € (cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quarante-quatre euros et cinquante-six centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 3,82 % l'an sur la somme de 179 000 € (cent soixante-dix-neuf mille euros) à compter du 25 novembre 2025 ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société AMBU INVEST S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 8 septembre 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Ordonnance de référé du 8 septembre 2026

N° RG : 2026R00240

Société CORTINA S.A.R.L.U. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 892 088 303 (Maître [P], membre de la S.A.R.L. ATORI AVOCATS, avocat au barreau de Marseille)

C/

Société AMBU INVEST S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 892 716 879 (partie défaillante)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Nous, M. Jacques ATTAS, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [H] [M] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance

Par citation en date du 7 août 2026, la société CORTINA S.A.R.L.U. nous demande,

*Vu l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

*Vu les articles 1103, 1231-6, 1343-2 et 1902 du code civil ;

*Vu l'article L. 721-3 du code de commerce ;

*Vu l'article 26 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif à l'expérimentation du tribunal des activités économiques ;

*Vu la convention de prêt du 4 décembre 2023, son avenant du 21 décembre 2025 et l'ensemble des pièces versées aux débats, de :
 * SE DÉCLARER compétent pour connaître de la demande

CONDAMNER

la société AMBU INVEST à payer à la société CORTINA, à titre de provision, la somme de 192 544,56 euros, correspondant au principal de 179 000 euros et aux intérêts conventionnels arrêtés au 24 novembre 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,82 % l'an sur la somme de 179 000 euros à compter du 25 novembre 2025 et jusqu'à parfait paiement

Subsidiairement sur le cours des intérêts,

CONDAMNER

la société AMBU INVEST au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 192 544,56 euros à compter de la mise en demeure du 25 juin 2026.

ORDONNER

la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil.

CONDAMNER

la société AMBU INVEST à payer à la société CORTINA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER

la société AMBU INVEST aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du présent acte.

RAPPELER

que l'ordonnance à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.

A la barre, la société CORTINA S.A.R.L.U. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit.

La société AMBU INVEST S.A.S. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment :

La convention de prêt signée entre les parties par laquelle la société CORTINA a accordé à la société AMBU INVEST un prêt d'un montant de 105 000 € pour financer en partie l'achat par la société AMBU INVEST de 250 actions au capital social de la société SECOURS MEDICAL appartenant à la société CORTINA, remboursable en 24 échéances mensuelles avec un taux d'intérêt de 3,82 % l'an ; cette convention prévoyant que le prêt est constitué d'un virement de 100 000 € et d'un second virement de 5 000 € ;

La situation CARPA en date du 27 décembre 2021 sur laquelle figurent le virement de la somme de 100 000 € effectué le 17 décembre 2021 et le virement d'un montant de 5 000 € en date du 20 décembre 2021 ;

Les 5 virements effectués par la société CORTINA sur le compte de la société AMBU INVEST le 8 juin 2023 pour un montant total de 74 000 € ;

L'avenant au contrat de prêt signé le 21 décembre 2025 suite à la caducité du projet de cession d'actions arrêtant le montant des sommes dues par la société AMBU INVEST à 192 544,56 € correspondant à la somme de 179 000 € en principal et à celle de 13 544,46 € au titre des intérêts arrêtés au 24 novembre 2025 ;

La mise en demeure de payer les sommes de 179 000 € et de 13 544,46 € adressée le 25 juin 2026 par courrier recommandé avec avis de réception,

L'existence de l'obligation de la société AMBU INVEST S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société AMBU INVEST S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société CORTINA S.A.R.L.U. la somme provisionnelle de 192 544,56 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux conventionnel de 3,82 % l'an sur la somme de 179 000 € à compter du 25 novembre 2025 ;

Attendu qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu'il échet par conséquent de rejeter cette demande ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CORTINA S.A.R.L.U. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;

PAR CES MOTIFS :

Advenant l'audience de ce jour,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence,

Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamnons la société AMBU INVEST S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société CORTINA S.A.R.L.U. la somme provisionnelle de 192 544,56 € (cent quatre-vingt-douze mille cinq cent quarante-quatre euros et cinquante-six centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 3,82 % l'an sur la somme de 179 000 € (cent soixante-dix-neuf mille euros) à compter du 25 novembre 2025 ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamnons la société AMBU INVEST S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,56 € (trente-huit euros et cinquante-six centimes TTC);

Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;

Fait à [Localité 1], le 8 septembre 2026 Le Greffier

Le Juge délégué

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:55:08.482Z.