Cour d'appel de Rennes, 2ème Chambre, 8 septembre 2026, n° 24/03668
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat du 2 novembre 2020, Mme [X] [C] s'est inscrite en MBA 2ème année spécialité supply chain à l'école PPA business school exploitée par la société [H] dont le siège social est à [Localité 4]. Les frais de scolarité s'élevaient à 7 655 euros. Suivant acte extrajudiciaire du 24 janvier 2023, la société [H] a assigné Mme [X] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Rennes. Suivant jugement du 19 mars 2024, le tribunal a : - Condamné Mme [X] [C] à payer à la société [H] la somme 7 017 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021. - Débouté la société [H] du surplus de ses demandes. - Condamné Mme [X] [C] à payer à la société [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [X] [C] aux dépens. - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 21 juin 2024, Mme [X] [C] a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, elle demande à la cour de : Vu les articles L. 111-1, L. 221-1, L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-21 et L. 221-29 du code de la consommation, Vu les articles 1103 et 1190 du code civil, - Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, - Constater qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation dans les conditions des articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation. A titre subsidiaire, - Prononcer la nullité du contrat à défaut de respect du formalisme d'ordre public prescrit par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation. A titre plus subsidiaire, - Constater que son inscription, ne revêt, eu égard aux conditions contractuelles, aucun caractère définitif. Par conséquent, - Débouter la société [H] de ses demandes. - La condamner à lui restituer la somme de 300 euros versée au titre des droits d'inscription. - La condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral associé à l'introduction d'une procédure judiciaire à son encontre. - La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens. La société [H] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Il résulte par ailleurs de l'article 954, dernier alinéa, du même code, que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. En l'espèce, la société [H] intimée n'a pas constitué avocat. Il appartient dès lors à la cour, saisie par l'appel de Mme [X] [C], d'examiner le bien-fondé des prétentions de celle-ci au regard des pièces produites et des règles de droit applicables. Sur les moyens de Mme [X] [C] Mme [X] [C] soutient, à titre principal, qu'elle a conclu avec la société [H] un contrat de formation relevant des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance. Elle expose que le contrat a été signé le 2 novembre 2020 par l'intermédiaire de la plateforme DocuSign, sans présence physique simultanée des parties, pour une inscription en MBA 2ème année, spécialité supply chain, moyennant des frais de scolarité d'un montant de 7 655 euros. Elle fait valoir que ce contrat ne comportait aucune information régulière sur l'existence, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit légal de rétractation, et qu'aucun formulaire type de rétractation ne lui a été remis. Elle soutient qu'en l'absence d'une telle information, le délai de rétractation de quatorze jours prévu par l'article L. 221-18 du code de la consommation a été prolongé de douze mois en application de l'article L. 221-20 du même code. Elle ajoute qu'elle a fait connaître à plusieurs reprises son intention de renoncer à la formation, notamment par courriel du 29 janvier 2021, puis par courriels ultérieurs, et que son désistement a été pris en compte par la responsable de formation. Elle en déduit qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation, que la société [H] ne peut prétendre au paiement des frais de scolarité, et qu'elle doit lui restituer la somme de 300 euros versée au titre des droits d'inscription. A titre subsidiaire, elle invoque la nullité du contrat pour défaut de respect des obligations précontractuelles d'information prévues par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation. A titre plus subsidiaire, elle soutient que son inscription n'a jamais acquis un caractère définitif, dès lors qu'elle n'a pas transmis l'ensemble des documents exigés ni les règlements afférents à l'inscription. Elle sollicite enfin l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle indique avoir subi du fait de la procédure judiciaire engagée contre elle. Sur la qualification de contrat conclu à distance Aux termes de l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, constitue un contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. En l'espèce, la société [H] exploitant l'école PPA business school agissait en qualité de professionnelle de l'enseignement privé, tandis que Mme [X] [C], qui s'inscrivait à une formation à titre personnel, avait la qualité de consommateur. Il n'est pas contesté que le contrat a été signé par Mme [X] [C] à [Localité 5] par l'intermédiaire de l'application DocuSign. Un tel procédé de signature électronique constitue une technique de communication à distance, dès lors qu'il permet la conclusion du contrat sans présence physique simultanée des parties. Le contrat litigieux doit donc être qualifié de contrat conclu à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation. Sur le droit de rétractation Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus par les textes. Pour les contrats de prestation de services, ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat. Aux termes de l'article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation. L'article L. 221-20 dispose que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues par l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. Enfin, l'article L. 221-21 prévoit que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai, soit du formulaire de rétractation, soit de toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter. Il est de jurisprudence constante que celui qui est légalement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Il appartient donc au professionnel de démontrer qu'il a délivré au consommateur, avant la conclusion du contrat, une information complète, lisible et compréhensible sur le droit de rétractation. L'exercice du droit de rétractation n'est soumis à aucun formalisme autre que celui prévu par la loi, dès lors que la volonté du consommateur de se rétracter est exprimée de façon non équivoque. Le professionnel ne peut donc subordonner l'exercice de ce droit à une modalité contractuelle plus contraignante que celle prévue par les textes. En l'espèce, le contrat produit ne comporte pas d'information régulière sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation. Il ne comporte pas davantage de formulaire type de rétractation. La seule mention d'une faculté de résiliation devant être exercée par lettre recommandée avec accusé de réception ne saurait suppléer l'information légale exigée par les articles L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation. Elle ne peut davantage avoir pour effet de restreindre le droit du consommateur d'exercer sa rétractation par toute déclaration dénuée d'ambiguïté. Les dispositions du chapitre relatif aux contrats conclus à distance étant d'ordre public, le contrat ne pouvait valablement déroger aux modalités légales d'exercice du droit de rétractation. Le contrat ayant été conclu le 2 novembre 2020, le délai initial de quatorze jours expirait le 16 novembre 2020. En l'absence d'information régulière sur le droit de rétractation, ce délai a été prolongé de douze mois, soit jusqu'au 16 novembre 2021. Il ressort des pièces produites que Mme [X] [C] a indiqué, dès le 29 janvier 2021, vouloir se désister de la formation, ce dont la responsable de formation a pris note. Cette manifestation de volonté, exprimée avant le 16 novembre 2021, était claire et dénuée d'ambiguïté. Elle valait donc exercice régulier du droit de rétractation au sens de l'article L. 221-21 du code de la consommation. Il en résulte que Mme [X] [C] a valablement exercé son droit de rétractation. La société [H] ne peut dès lors prétendre au paiement des frais de scolarité réclamés. Le jugement déféré sera infirmé. Sur la restitution de la somme de 300 euros Aux termes de l'article L. 221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées. Mme [X] [C] justifie avoir réglé la somme de 300 euros au titre des droits d'inscription. Dès lors que la rétractation a été valablement exercée et qu'il n'est justifié d'aucune prestation effectivement exécutée à la demande expresse de Mme [X] [C] avant l'exercice de ce droit, la société [H] doit restituer cette somme. Il convient en conséquence de condamner la société [H] à payer à Mme [X] [C] la somme de 300 euros. Sur les demandes subsidiaires Mme [X] [C] obtenant gain de cause sur le fondement principal tiré de l'exercice valable de son droit de rétractation, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens subsidiaires tirés de la nullité du contrat ou de l'absence de caractère définitif de l'inscription. Sur le préjudice moral Le préjudice moral s'entend d'une atteinte extrapatrimoniale affectant la personne dans ses sentiments, son honneur, sa considération, son intégrité psychique ou sa tranquillité, et se traduisant notamment par des souffrances morales, une anxiété particulière ou un trouble personnel distinct. Comme tout préjudice réparable, il doit être certain, direct, personnel et prouvé. Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en faute susceptible d'ouvrir droit à réparation que s'il est caractérisé un abus, une mauvaise foi, une intention de nuire ou une légèreté blâmable. En l'espèce, Mme [X] [C] se borne à invoquer l'anxiété qu'elle aurait ressentie du fait de la procédure engagée contre elle. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice moral distinct du désagrément inhérent à toute procédure judiciaire. Elle ne justifie ni d'une atteinte particulière à son équilibre personnel, ni d'un retentissement médicalement ou objectivement établi, ni d'un comportement abusif de la société [H] dans l'exercice de son action. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [C] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés. La société [H] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes. Statuant à nouveau, Dit que Mme [X] [C] a valablement exercé son droit de rétractation. Déboute la société [H] de ses demandes. Condamne la société [H] à payer à Mme [X] [C] la somme de 300 euros en restitution des droits d'inscription versés. Condamne la société [H] à payer à Mme [X] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [H] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Dispositif
'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
Texte intégral
2ème Chambre N° RG 24/03668 N° Portalis DBVL-V-B7I-U46U (Réf 1ère instance : 23/01396) (1) Mme [X] [C] C/ S.A.S. [H] Copie exécutoire délivrée le : 08/09/2026 à : - Me RICHARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Mai 2026 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : Madame [X] [C] née le 29 Août 1995 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mathieu RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.S. [H] [Adresse 2] [Localité 3] Assignée par acte de commissaire de justice en date du 23/09/2024, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat du 2 novembre 2020, Mme [X] [C] s'est inscrite en MBA 2ème année spécialité supply chain à l'école PPA business school exploitée par la société [H] dont le siège social est à [Localité 4]. Les frais de scolarité s'élevaient à 7 655 euros. Suivant acte extrajudiciaire du 24 janvier 2023, la société [H] a assigné Mme [X] [C] en paiement devant le tribunal judiciaire de Rennes. Suivant jugement du 19 mars 2024, le tribunal a : - Condamné Mme [X] [C] à payer à la société [H] la somme 7 017 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021. - Débouté la société [H] du surplus de ses demandes. - Condamné Mme [X] [C] à payer à la société [H] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamné Mme [X] [C] aux dépens. - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Suivant déclaration du 21 juin 2024, Mme [X] [C] a interjeté appel. En ses dernières conclusions du 16 septembre 2024, elle demande à la cour de : Vu les articles L. 111-1, L. 221-1, L. 221-5, L. 221-18, L. 221-20, L. 221-21 et L. 221-29 du code de la consommation, Vu les articles 1103 et 1190 du code civil, - Infirmer le jugement déféré. Statuant à nouveau, - Constater qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation dans les conditions des articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation. A titre subsidiaire, - Prononcer la nullité du contrat à défaut de respect du formalisme d'ordre public prescrit par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation. A titre plus subsidiaire, - Constater que son inscription, ne revêt, eu égard aux conditions contractuelles, aucun caractère définitif. Par conséquent, - Débouter la société [H] de ses demandes. - La condamner à lui restituer la somme de 300 euros versée au titre des droits d'inscription. - La condamner à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral associé à l'introduction d'une procédure judiciaire à son encontre. - La condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens. La société [H] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 26 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Il résulte par ailleurs de l'article 954, dernier alinéa, du même code, que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement. En l'espèce, la société [H] intimée n'a pas constitué avocat. Il appartient dès lors à la cour, saisie par l'appel de Mme [X] [C], d'examiner le bien-fondé des prétentions de celle-ci au regard des pièces produites et des règles de droit applicables. Sur les moyens de Mme [X] [C] Mme [X] [C] soutient, à titre principal, qu'elle a conclu avec la société [H] un contrat de formation relevant des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance. Elle expose que le contrat a été signé le 2 novembre 2020 par l'intermédiaire de la plateforme DocuSign, sans présence physique simultanée des parties, pour une inscription en MBA 2ème année, spécialité supply chain, moyennant des frais de scolarité d'un montant de 7 655 euros. Elle fait valoir que ce contrat ne comportait aucune information régulière sur l'existence, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit légal de rétractation, et qu'aucun formulaire type de rétractation ne lui a été remis. Elle soutient qu'en l'absence d'une telle information, le délai de rétractation de quatorze jours prévu par l'article L. 221-18 du code de la consommation a été prolongé de douze mois en application de l'article L. 221-20 du même code. Elle ajoute qu'elle a fait connaître à plusieurs reprises son intention de renoncer à la formation, notamment par courriel du 29 janvier 2021, puis par courriels ultérieurs, et que son désistement a été pris en compte par la responsable de formation. Elle en déduit qu'elle a valablement exercé son droit de rétractation, que la société [H] ne peut prétendre au paiement des frais de scolarité, et qu'elle doit lui restituer la somme de 300 euros versée au titre des droits d'inscription. A titre subsidiaire, elle invoque la nullité du contrat pour défaut de respect des obligations précontractuelles d'information prévues par les articles L. 111-1 et L. 221-5 du code de la consommation. A titre plus subsidiaire, elle soutient que son inscription n'a jamais acquis un caractère définitif, dès lors qu'elle n'a pas transmis l'ensemble des documents exigés ni les règlements afférents à l'inscription. Elle sollicite enfin l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle indique avoir subi du fait de la procédure judiciaire engagée contre elle. Sur la qualification de contrat conclu à distance Aux termes de l'article L. 221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, constitue un contrat à distance tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat. En l'espèce, la société [H] exploitant l'école PPA business school agissait en qualité de professionnelle de l'enseignement privé, tandis que Mme [X] [C], qui s'inscrivait à une formation à titre personnel, avait la qualité de consommateur. Il n'est pas contesté que le contrat a été signé par Mme [X] [C] à [Localité 5] par l'intermédiaire de l'application DocuSign. Un tel procédé de signature électronique constitue une technique de communication à distance, dès lors qu'il permet la conclusion du contrat sans présence physique simultanée des parties. Le contrat litigieux doit donc être qualifié de contrat conclu à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation. Sur le droit de rétractation Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus par les textes. Pour les contrats de prestation de services, ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat. Aux termes de l'article L. 221-5 du même code, préalablement à la conclusion d'un contrat de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation. L'article L. 221-20 dispose que, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n'ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues par l'article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l'expiration du délai de rétractation initial. Enfin, l'article L. 221-21 prévoit que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai, soit du formulaire de rétractation, soit de toute autre déclaration dénuée d'ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter. Il est de jurisprudence constante que celui qui est légalement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Il appartient donc au professionnel de démontrer qu'il a délivré au consommateur, avant la conclusion du contrat, une information complète, lisible et compréhensible sur le droit de rétractation. L'exercice du droit de rétractation n'est soumis à aucun formalisme autre que celui prévu par la loi, dès lors que la volonté du consommateur de se rétracter est exprimée de façon non équivoque. Le professionnel ne peut donc subordonner l'exercice de ce droit à une modalité contractuelle plus contraignante que celle prévue par les textes. En l'espèce, le contrat produit ne comporte pas d'information régulière sur les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation. Il ne comporte pas davantage de formulaire type de rétractation. La seule mention d'une faculté de résiliation devant être exercée par lettre recommandée avec accusé de réception ne saurait suppléer l'information légale exigée par les articles L. 221-5 et L. 221-18 du code de la consommation. Elle ne peut davantage avoir pour effet de restreindre le droit du consommateur d'exercer sa rétractation par toute déclaration dénuée d'ambiguïté. Les dispositions du chapitre relatif aux contrats conclus à distance étant d'ordre public, le contrat ne pouvait valablement déroger aux modalités légales d'exercice du droit de rétractation. Le contrat ayant été conclu le 2 novembre 2020, le délai initial de quatorze jours expirait le 16 novembre 2020. En l'absence d'information régulière sur le droit de rétractation, ce délai a été prolongé de douze mois, soit jusqu'au 16 novembre 2021. Il ressort des pièces produites que Mme [X] [C] a indiqué, dès le 29 janvier 2021, vouloir se désister de la formation, ce dont la responsable de formation a pris note. Cette manifestation de volonté, exprimée avant le 16 novembre 2021, était claire et dénuée d'ambiguïté. Elle valait donc exercice régulier du droit de rétractation au sens de l'article L. 221-21 du code de la consommation. Il en résulte que Mme [X] [C] a valablement exercé son droit de rétractation. La société [H] ne peut dès lors prétendre au paiement des frais de scolarité réclamés. Le jugement déféré sera infirmé. Sur la restitution de la somme de 300 euros Aux termes de l'article L. 221-24 du code de la consommation, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées. Mme [X] [C] justifie avoir réglé la somme de 300 euros au titre des droits d'inscription. Dès lors que la rétractation a été valablement exercée et qu'il n'est justifié d'aucune prestation effectivement exécutée à la demande expresse de Mme [X] [C] avant l'exercice de ce droit, la société [H] doit restituer cette somme. Il convient en conséquence de condamner la société [H] à payer à Mme [X] [C] la somme de 300 euros. Sur les demandes subsidiaires Mme [X] [C] obtenant gain de cause sur le fondement principal tiré de l'exercice valable de son droit de rétractation, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens subsidiaires tirés de la nullité du contrat ou de l'absence de caractère définitif de l'inscription. Sur le préjudice moral Le préjudice moral s'entend d'une atteinte extrapatrimoniale affectant la personne dans ses sentiments, son honneur, sa considération, son intégrité psychique ou sa tranquillité, et se traduisant notamment par des souffrances morales, une anxiété particulière ou un trouble personnel distinct. Comme tout préjudice réparable, il doit être certain, direct, personnel et prouvé. Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en faute susceptible d'ouvrir droit à réparation que s'il est caractérisé un abus, une mauvaise foi, une intention de nuire ou une légèreté blâmable. En l'espèce, Mme [X] [C] se borne à invoquer l'anxiété qu'elle aurait ressentie du fait de la procédure engagée contre elle. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir l'existence d'un préjudice moral distinct du désagrément inhérent à toute procédure judiciaire. Elle ne justifie ni d'une atteinte particulière à son équilibre personnel, ni d'un retentissement médicalement ou objectivement établi, ni d'un comportement abusif de la société [H] dans l'exercice de son action. Il convient dès lors de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] [C] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés. La société [H] sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rennes. Statuant à nouveau, Dit que Mme [X] [C] a valablement exercé son droit de rétractation. Déboute la société [H] de ses demandes. Condamne la société [H] à payer à Mme [X] [C] la somme de 300 euros en restitution des droits d'inscription versés. Condamne la société [H] à payer à Mme [X] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société [H] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.
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- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04552
en commun : code de la consommation L221-21, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-29, code de la consommation L221-20, code de la consommation L111-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02102
en commun : code de la consommation L221-21, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-20, code de la consommation L111-1
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 23/05427
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-20, code de la consommation L111-1
- 2 avril 2026 · Tribunal de commerce d'Orléans · n° J2025000019
en commun : code de la consommation L221-21, code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-20
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11006
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-20
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03770
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-20
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03769
en commun : code de la consommation L221-18, code de la consommation L221-24, code de la consommation L221-5, code de la consommation L221-1, code de la consommation L221-20
Mise à jour de la source le 2026-09-17T17:00:06.965Z.