notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Bayonne, AFFAIRE EN DELIBERE, 7 septembre 2026, n° 2025006640

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

LES FAITS

La SARL LES [Localité 3] FABEL a pour objet l'acquisition, la valorisation et la gestion locative de ses biens immobiliers.

L'EIRL [C], est une entreprise spécialisée dans le gros œuvre de bâtiment.

La SARL LES [Localité 3] FABEL fait appel à l'EIRL [C] pour la réfection des façades d'une maison située [Adresse 4] [Localité 8] qui établit un devis de 114.295,50 € HT, soit 128.003,05 € TTC. Le 2 octobre 2024, la SARL LES [Localité 3] FABEL acceptait ce devis.

D'octobre 2024 à mars 2025, six factures étaient émises et réglées par la SARL LES [Localité 3] FABEL pour un montant total de 98.046,53 € TTC.

Le 24 mars 2025, l'EIRL [C] émettait une facture de 22.087,80 € HT, soit 24.521,58 € TTC.

Le 24 avril 2025, l'EIRL [C] émettait une facture de 4.760 € HT, soit 5.712 € TTC.

Pour tenir compte des ajustements de chantier et de l'état d'avancement des travaux, le 26 mai 2025, l'EIRL [C] émettait un avoir de 11.402,10 € HT, soit 12.542,31 € TTC.

Le montant dû à l'EIRL [C] s'élevait donc à 15.445,70 € HT, soit 17.691,27 € TTC.

En l'absence de règlement de ce solde, l'EIRL [C] suspendait ces travaux.

La SARL LES [Localité 3] FABEL refusait de de régler cette somme et constatait la rupture du contrat le 17 mai 2025.

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de son assignation, Maitre [Z] du barreau loco, pour l'EIRL [C], expose :

Sur la compétence territoriale du Tribunal :

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile

En l'espèce :
 * L'EIRL [C] a été missionnée pour des travaux portant sur une maison située à [Localité 8]
 * Le Tribunal de commerce de Bayonne est compétent en matière contractuelle comme juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 17.691,27 € TTC :

En droit

Vu les articles 1103, 1217 et 1219 du Code civil

En fait

Le devis initial d'un montant de 128.003,05 € TTC a été accepté le 1er octobre 2024

Six factures ont été émises et réglées entre octobre 2024 et mars 2025 pour un montant total de 98.046,53 € TTC

Deux factures restent impayées : facture du 24 mars 2025 (24.521,58 € TTC) et facture du 24 avril 2025 (5.712 € TTC), soit un total de 30.233,58 € TTC

Un avoir de 12.542,31 € TTC a été émis le 26 mai 2025 tenant compte des ajustements (remplacement de la toile AVN par fibre, décapage partiel impossible, acomptes)

Le solde dû s'élève donc à 17.691,27 € TTC

Les prestations ont été effectivement réalisées

Les adaptations techniques (remplacement de la toile AVN par fibre, sablage au lieu de gommage) ont été validées par la SARL LES [Localité 3] FABEL

Les travaux non réalisés (soubassements, nettoyage final) n'ont pas été facturés

Le retard de planning est imputable à la SARL LES [Localité 3] FABEL qui a demandé un arrêt pour peinture en semaine 9.

La suspension des travaux résulte du défaut de paiement et est légitime au regard des articles 1217 et 1219 du Code civil

Il ne s'agit pas d'un abandon de chantier mais d'une suspension légitime

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat :

En s'appuyant sur les articles 1103 et 1217 du Code civil

En l'espèce,

Le marché total s'élevait à 128.003,05 € TTC (devis + complément échafaudage)

L'EIRL [C] n'a pu facturer que 98.046,53 € TTC.

La SARL LES [Localité 3] FABEL a résilié le contrat alors qu'il restait une partie infime des prestations à réaliser.

Le préjudice de perte de chance est estimé à 75 % du montant des travaux restant à facturer soit un montant de 5.906,44 €.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens :

L'EIRL [C] sera également indemnisée des frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. La SARL LES [Localité 3] FABEL sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En défense, la SCP PULIDO du barreau de Bayonne, pour SARL LES [Localité 3] FABEL, réplique :

Sur la demande de condamnation au paiement de 17 691,27 € TTC :

Vu les articles 1103, 1217 et 1219 du Code civil

En l'espèce :
 * La SARL LES [Localité 3] FABEL oppose une exception d'inexécution
 * L'EIRL [C] a manqué à son devoir de conseil lors de l'établissement du devis

Plusieurs prestations n'ont pas été réalisées conformément au devis :

Le sablage des pierres : n'a pas été réalisé sur certaines parties (reconnu par courriel du 10 février 2025)

Le décapage par gommage des bois n'a pas été réalisé, mais a été remplacé par sablage des colombages en ciment.

La toile AVN n'a pas été posée et remplacée unilatéralement par une fibre moins performante.

L'enduit sur soubassements n'a pas été réalisé.

Le nettoyage du chantier a été facturé mais n'a pas été non plus effectué, le chantier a été laissé dans un état déplorable

En conséquence, le montant réellement exigible ne saurait excéder 1 354,81 € après déduction des prestations non réalisées.

La SARL LES [Localité 3] FABEL a dû pallier personnellement les carences de l'entrepreneur.

Sur les demandes reconventionnelles de réduction de prix et dommages-intérêts :

Vu les articles 1217, 1223 et 1231-1 du Code civil

En l'espèce :

Réduction de prix de 7 509,00 € sollicitée au titre des inexécutions :

3.685,00 € TTC : poste décapage par gommage des bois

1.764,00 € TTC : poste toile AVN (après avoir partiel)

2.060,00 € TTC : poste enduits

Dommages-intérêts pour préjudices subis :

7.260,00 € TTC : nettoyage du chantier non réalisé

2.160,00 € : location échafaudage supplémentaire

4.000,00 € : préparation et reprise des peintures des colombages

1.749,37 € : retard de chantier

En l'espèce,

L'EIRL [C] a menacé d'abandonner le chantier puis l'a effectivement abandonné et l'abandon du chantier a été constaté le 17 mai 2025 après deux mois de relances

Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens :

L'attitude particulièrement dilatoire de l'EIRL [C] et l'absence de prise en considération de ses manquements a contraint la SARL LES [Localité 3] FABEL à engager des frais irrépétibles qu'il serait parfaitement inéquitable de laisse à sa charge.

L'EIRL [C] sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

EXPOSÉ DES MOTIFS

SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL :

L'article 46 du Code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service »

L'EIRL [C] soutient que le Tribunal de commerce de Bayonne est compétent comme juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service.

La SARL LES [Localité 3] FABEL ne conteste pas la compétence territoriale.

En l'espèce,

les travaux de réfection de façades ont été réalisés sur un immeuble au [Adresse 5] à Biarritz, situé dans la juridiction du tribunal de Bayonne

En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE CONDAMNATION DE LA SARL LES [Localité 3] FABEL AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 17.691,27 € TTC :

Au préalable sur la notion de marché à forfait

L'article 1793 du Code civil dispose : « « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire »

En l'espèce, la SARL LES [Localité 3] FABEL considère que le montant réclamé n'est pas conforme au devis et qu'il s'agissait, de manière classique, d'un marché à forfait, dont les caractéristiques sont un prix fixé à l'avance et définitif, un périmètre et une nature de travaux précis et déterminés. Aucun travail supplémentaire ne peut donc être facturé.

Or, en l'espèce, aucune référence n'est faite à un marché à forfait, aucun plan d'exécution n'a été établi et accepté, tandis que le devis prévoit au contraire des prestations détaillées exprimées en métrés et en prix unitaires. Dans ces conditions, il ne peut être question d'un marché à forfait, mais d'un marché à prix unitaires classique.

Pour qu'une convention soit qualifiée de marché à forfait, il est nécessaire que les documents soient préparés et diffusés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, que le devis établi soit précis et que les plans et préconisations techniques soient contractuellement acceptés.

Les conditions constituant une construction à forfait d'un bâtiment ne sont donc pas remplies dans le cas de ce marche

Le tribunal dit que les conditions de ce marché ne constituent pas un marché à forfait.

Sur la demande principale

L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L'article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »

L'EIRL [C] soutient que les factures impayées correspondent à des prestations effectivement réalisées et que les adaptations techniques (fibre au lieu de toile AVN, sablage au lieu de gommage) ont été nécessaires face à la nature réelle des supports et validées par la SARL LES [Localité 3] FABEL. Elle affirme avoir strictement facturé les travaux réalisés et déduit ceux non exécutés.

La SARL LES [Localité 3] FABEL soutient que l'EIRL [C] a manqué à son devoir de conseil, a modifié unilatéralement les prestations, et n'a pas réalisé plusieurs postes du devis (sablage partiel, décapage des bois, toile AVN, enduits sur soubassements, nettoyage). Elle oppose une exception d'inexécution et estime le montant réellement exigible à 1 354,81 € maximum.

En l'espèce

, un devis de 114 295,50 € HT soit 128 003,05 € TTC a été accepté le 1er octobre 2024 pour des travaux de réfection de façades.

Six factures d'acompte du n°1 au n°7 pour un montant total 87 440,48 € HT soit 98 046,53 € TTC ont été émises et réglées entre octobre 2024 et mars 2025.

L'EIRL [C] a émis :

le 24 mars 2025 la facture d'acompte n°7 d'un montant de 24 521.58 € TTC

le 24 avril 2025 la facture d'acompte n°8 d'un montant de 5 712 € TTC

le 26 mai 2025 l'avoir d'un montant de 12 542,31 € TTC.

Le solde de ces factures soit la somme 17 691,27 € TTC et n'a pas été réglé

La SARL LES [Localité 3] FABEL considère que le montant initial du devis soit 128 003, 05 € TTC doit être diminué de 8 800 € soit le montant correspondant au sablage des pierres déduit sur la facture d'acompte n° 3 du 6 février 2025.

Le devis doit ramener le montant de base du devis à la somme de 119 203,65 € TTC. A cette somme, il doit être déduit l'avoir de 12 542,31 € TTC et le poste nettoyage total du chantier de 7 260 €. Le total dû serait donc de 99 401,34 € à comparer au 98 043,53 € versés soit 1 354,81 €.

Cette somme constituant la limite maximum due par la SARL LES [Localité 3] DES FABEL.

Le tribunal considère que ce raisonnement est erroné dans la mesure où sont comparés des éléments de facturation et des avoirs avec des flux de trésorerie ainsi qu'un poste nettoyage faisant l'objet d'un litige qui doit être examiné séparément dans la décision.

Le tribunal dit que le montant réclamé par l'EIRL [C] correspondant au solde de ses factures émises et non réglées est donc conforme aux pièces apportées par l'EIRL [C].

En conséquence

, le tribunal

condamnera

la SARL LES [Localité 3] FABEL à payer la somme de 17 691, 27 € TTC à l'EIRL [C] assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 et

déboutera

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande subsidiaire de limiter la condamnation de la SARL LES [Localité 3] FABEL au paiement d'une somme qui ne saurait excéder 1.354,81 €

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS POUR RUPTURE ABUSIVE DE L'EIRL [C]:

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'EIRL [C] soutient le fait que la résiliation par la SARL LES [Localité 3] FABEL en date du 17 mai 2025 alors qu'il ne restait qu'une partie infime de prestations à réaliser lui cause un préjudice de perte de chance qui est estimé à 75 % du restant dû soit 5906, 44 €.

La SARL [Adresse 6] soutient que l'abandon du chantier par l'EIRL [C] caractérise une inexécution contractuelle grave et que la demande de la demanderesse est totalement infondée.

En l'espèce,

l'EIRL [C] n'apporte pas le détail sur ce solde de travaux à réaliser. Le marché a été résilié par la SARL LES [Localité 3] FABEL le 17 mai 2025 en évoquant l'abandon de chantier par l'EIRL [C]. L'EIRL [C] a relancé à de multiples reprises le règlement de ses factures tout au long du chantier soit par message sms, courriel.

Le tribunal constate que les 2 dernières factures ont été relancées le 24 avril par l'intermédiaire de son avocat avec une mise en demeure de payer accordant un délai de règlement de 8 jours

Le tribunal constate que le marché était terminé puisque seule une facture d'avoir a été établie postérieurement le 26 mai 2025 pour régulariser.

Le tribunal considère que les éléments apportés aux débats par l'EIRL [C] ne sont pas suffisamment justifiées tant dans leur montant que dans leur % pour justifier cette indemnisation de 5 906,44 €.

Le tribunal considère que l'EIRL [C] ne justifie pas son préjudice.

En conséquence,

le tribunal

déboutera

1'EIRL [C] de sa demande de condamner la SARL LES [Localité 3] FABEL à lui verser à la somme de 5 906,4375 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL LES [Localité 3] FABEL

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

L'article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

La SARL LES [Localité 3] FABEL sollicite :

La réduction du prix du marché : 7 509,00 €

Le remboursement des frais de nettoyage : 7 260,00 €

Le remboursement des frais d'échafaudage : 2 160,00 €

Le remboursement des frais de peinture des colombages : 4 000,00 €

Une indemnisation pour retard : 1 749,37 €

L'EIRL [C] soutient que ces demandes sont infondées car les prestations non réalisées n'ont pas été facturées et que les retards sont imputables à la SARL LES [Localité 3] FABEL.

En l'espèce, le tribunal relève les éléments suivants analyse poste par poste

Sur la réduction du prix du marché de 7 509 € TTC

Le sablage des pierres de 3685 € TTC

En l'espèce

, sur la facture d'acompte n°3 du 06/02/2025, l'EIRL [C], il a été déduit 7 000 € HT sur le poste décapage de pierres chiffré à 15 000 € HT dans le devis qui correspond à une réduction de 320 m2 (32 U) sur les 600 m2 (60 U) initialement prévus, soit : 28 unités à 250 € HT, soit 7 000 € HT

Cette déduction faisait suite à l'impossibilité de décaper certaines parties de la façade comme prévu dans le devis initial. En effet, lors de l'établissement du devis, l'EIRL [C] n'avait pas pu vérifier la nature du revêtement sur les éléments de façade.

Le tribunal relève qu'après la réunion de chantier du 4 février, Mr [L] confirme par mail qu'avec son équipe, il allait utiliser un décapant sur toutes les façades de la maison : « Concernant le sujet des tours de fenêtres des façades qui devaient être initialement sablés, j'ai fait le point avec mon équipe. Ils ont commencé le décapage avec un décapage puissant, c'est en cours ».

Le 9 février, Mr [L] confirmait avoir repris ce poste avec ses équipes et demandait à Mr [C] de faire un avoir de 8 000 € sur la prestation devisé à 15 000 €.

En réponse, dans son mail du 10 février, Mr [C] expliquait à Mr [L] les raisons de cette impossibilité de sabler les pierres comme devisé. Le sablage des pierres autour des ouvertures ne pouvait être effectué car après avoir ôté la couche de peinture, les ouvriers se sont rendu compte que les pierres étaient en réalité des imitations en ciment : « Le sablage était prévu sur des pierres autours des ouvertures mais au vue de l'épaisseur de peinture il était impossible de savoir que enfin de compte il s'agissait de ciment »

Finalement, la facture n°3 du 06/02/2025 tenait compte de la demande de Mr [L] et la réduction due au m2 non traités et effectués par les équipes de Mr [L] était constaté sur la facture 3 du 6 février 2025.

Le tribunal constate que cette facture a été réglée par la SARL LES [Localité 3] FABEL

En l'espèce

, l'EIRL [C] avait devisé une ligne forfaitaire de 3 350 € intitulé «

Décapage par gommage des bols sauf menuiserie et volet

» pour les bois de façade.

Au début de ces travaux, l'EIRL [C] a rencontré les mêmes difficultés que pour le sablage des pierres, c'est à dire du ciment au lieu de boiseries. Elle s'est adaptée pour arriver au résultat prévu et a modifié sa technique passant du gommage au décapage du support.

Elle l'avait justifié à la défenderesse dans son mail du 10 février 2025 : « Concernant le gommage des bois, n'ayant pas eu assez directement au colombage qui se trouve à 8 m du sol lors de la visite de chantier, il était impossible de deviner que ce n'était pas du bois car certains encadrements des fenêtres sont en bois ce qui m'a enduit en erreur. C'est pour cela que dans la facture du 6/1/2025, la ligne gommage a été corrigée par sablage des colombages qui sont en bois ».

Le tribunal dit que l'EIRL [N] a adapté son intervention sur ce qu'elle croyait être des bois sous la peinture et constate que ce changement de process ne remet pas en cause le résultat final qui a permis d'atteindre le but escompté.

Le tribunal constate que la SARL LES [Localité 3] FABEL ne conteste pas dans ses écritures le résultat final.

La pose de la toile AVN sur la façade de 1 764 € TTC.

En l'espèce, le devis initial prévoyait la pose d'une toile AVN sur toute la façade pour un total de 2 100 € HT soit 2 310 € TTC.

L'EIRL [C] a facturé 576 € HT correspondant à 32 sachets de SIKA qui ont été directement incorporés lors de la pose de l'enduit.

Le tribunal constate que cette prestation (pose d'une toile AVN) n'a pas été réalisée, et l'examen des factures par le tribunal prouve que seule cette fourniture a été facturée.

La SARL LES [Localité 3] FABEL sollicite un avoir total 1 764 TTC soit 1603,64 € HT.

Dans ces conditions, aucune des parties n'apporte les preuves que cette prestation a été acceptée ou refusée par l'autre comme elles le prétendent dans leurs conclusions.

Le tribunal constate que sur la facture acompte n°4, il est ainsi précisé « Au vu du manque d'épaisseur, la toile AVN a été remplacer par la fibre synthétique de chez SIKA directement incorporés dans l'enduit (600g/m3) »

Le tribunal constate que cette facture a été réglée par la SARL LES [Localité 3] FABEL sans contestation sur le montant.

Le tribunal dit que la SARL LES [Localité 3] FABEL n'apporte pas d'éléments chiffrés fiables justifiant sa demande et ne peut prétendre à se faire rembourser.

Le tribunal dit que l'EIRL a mis en œuvre une solution alternative à ce qui était initialement prévu dans le devis.

Il considère cependant que ce choix a été fait avec le souci du professionnel averti pour trouver une solution avec la SARL LES [Localité 3] FABEL afin de ne pas arrêter le chantier.

L'enduit de 2 060 € TTC

En l'espèce, le traitement des soubassements prévus au devis n'ont pas été réalisés.

L'intervention sur la partie basse était programmée en dernier et surtout, après la dépose de l'échafaudage, comme l'exposante l'avait expressément indiqué dans un mail du 24 mars 2025:

« Dès que l'échafaudage sera démonté, nous intervenons pour nettoyer et enduire le soubassement et le charpentier viendra connecter les gouttières aux réseaux pluviales »

Dans son mail du mail du 24 avril 2025, Monsieur [C] précisait bien que cette prestation serait réalisée à la fin du chantier

«Je vous envoie donc la facture correspondant au démontage de celui-ci conforme au devis signé. De ce fait nous allons planifier notre intervention de fin de chantier comme il a été prévu, nettoyage et enduisage du soubassement car cette dernière phase n'était possible qu'après démontage de l'échafaudage (vu avec vous lors d'une réunion de chantier et voir mails précédents) »

Le tribunal relève que n'ayant pas effectué cette prestation, l'EIRL [C] a déduit un montant de 6 480 € dans son avoir du 26/05/2025 sur la ligne correspondant à l'enduit décoratif.

En conséquence,

le tribunal

déboutera

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande d'ordonner

une

réduction du prix du marché confié à l'EIRL [C] de 7 509,00 €.

Sur le remboursement des frais de nettoyage de 7 260 € TTC

En l'espèce

, la SARL LES [Localité 3] FABEL sollicite le remboursement des frais de nettoyage au motif que le chantier a été laissé par l'EIRL [C] dans un état déplorable.

Le nettoyage du chantier devisé à 6 600 € HT doit 7 260 € TTC a été facturé au fur et à mesure des noettoyages réalises de l'avancement du chantier sur les factures Acompte : 1 980 € HT et fact Acompte 2 : 2 640 € HT Soit un total de 4 620 € HT ou 5 082 € TTC.

En l'espèce, ces deux facturations ont été faites depuis le début du chantier, la dernière le 6 janvier 2025.

Le tribunal considère que dans ce chantier de rénovation, cette périodicité de facturation correspond au travail effectué.

La SARL LES [Localité 3] FABEL demande le remboursement de la totalité du poste nettoyage et n'apporte aucun élément probant de type (Photo ou témoignage) que ce soit pendant ou après le chantier justifiant sa demande.

En conséquence

, le tribunal

déboutera

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner l'EIRL [C] à payer la somme de 7 260 € en réparation de son préjudice tiré du remboursement des frais relatifs au nettoyage du chantier.

Sur le remboursement des frais d'échafaudage de 2 160 € TTC

En l'espèce,

la SARL LES [Localité 3] FABEL produit deux factures de location d'échafaudage du 26 mars 2025 au 10 avril 2025 soit 2.4 semaines à 750€ HT libellées à son nom pour un montant total de 1 800 € HT soit 2 160 € TTC qu'elle considère devoir être réglées par l'EIRL [C]

Le tribunal constate dans plusieurs mails qu'il était prévu de démonter l'échafaudage à la fin des travaux concernant les prestations de l'EIRL [C] et au plus tard le 25 mars 2025.

Le tribunal constate que l'EIRL a facturé au titre de la location de l'échafaudage 12 semaines du 9 décembre au 28 février sur la facture acompte n° 6 et 3 semaines du 1er mars au 24 mars 2025 sur la facture d'acompte soit 15 semaines à 750 € = 11 250 €.

La SARL a souhaité garder l'échafaudage pour des travaux de peinture extérieur réalisé par un autre prestataire ou par ses équipes.

L'échafaudage a été démonté par la SARL LES [Localité 3] FABEL le 10 avril 2025 comme elle le précise dans son mail.

Le tribunal dit que La SARL LES [Localité 3] FABEL n'apporte pas la preuve dans ces écritures que ces deux semaines sont imputables à l'EIRL [C].

En conséquence

, le tribunal

déboutera

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner l'EIRL [C] à payer la somme de 2 160 € au titre du remboursement relatif aux frais relatifs à la location de l'échafaudage.

Sur le remboursement des frais de peinture de colombage de 4 000 €

En l'espèce

, la SARL LES [Localité 3] FABEL sollicite le règlement de 4 000 € estimant avoir été contrainte de supporte des frais supplémentaires.

La SARL LES [Localité 3] FABEL n'apporte aucune preuve de son préjudice ni aucune preuve de d'un lien de causalité entre l'obligation de l'EIRL [C] et le préjudice invoqué.

Le tribunal rappelle que ce poste n'était pas dans le devis de base car réalisé par un autre prestataire de la SARL LES [Localité 3] FABEL.

Le tribunal considère que la demande n'est pas justifiée.

En conséquence

, le tribunal

déboutera

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner l'EIRL [C] à payer la somme de 4 000 € au titre du remboursement relatif à la préparation et la reprise des peintures des colombages

Sur l'indemnisation pour retard de 1 749, 37 €

En l'espèce

, la SARL LES [Localité 3] FABEL invoque l'article 9.5 de la norme AFNOR NF P 03-00. Le tribunal dit que cet article s'applique

uniquement aux marchés privés de travaux de bâtiment

, à l'exclusion des maisons individuelles, le contrat doit y faire explicitement référence et les délais de réalisation des travaux doivent être fixés selon des calendriers clairs et précis, permettant d'apprécier l'existence et la durée des retards ou avances.

Le tribunal considère que cet article ne s'applique pas dans le cas présent, car la condition principale n'est pas remplie : la rénovation concerne une maison individuelle.

En conséquence

, le tribunal

déboutera

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner l'EIRL [C] à payer la somme de 1 749,37 € en remboursement de son préjudice tiré du retard de livraison du chantier.

Sur la demande d'ordonner la compensation entre les dettes réciproques tirée des condamnations réciproques des parties

En l'espèce, au vu des décisions prises dans la motivation, le tribunal dit que cette demande ne sera pas retenue.

En conséquence

, le tribunal

rejettera

la compensation entre les dettes réciproques tirée des condamnations réciproques des parties

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, l'EIRL [C] A dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la SARL LES [Localité 3] FABEL à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter l'EIRL [N] du complément de sa demande.

Sur les dépens :

La SARL LES [Localité 3] FABEL succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1223 et 1793 du code civil

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Se déclare compétent,

Condamne

la SARL LES [Localité 3] FABEL à payer la somme de 17 691,27 € TTC à monsieur [B] [C] [H] assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;

Déboute

monsieur [B] [C] [H] de sa demande de condamner la SARL LES [Localité 3] FABEL à lui verser à la somme de 5 906,4375 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat ;

Déboute la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de limiter sa condamnation au paiement d'une somme qui ne saurait excéder 1 354,81 € ;

Déboute

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande d'ordonner une réduction du prix du marché confié à monsieur [B] [C] [H] de 7.509,00 € ;

Déboute

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner monsieur [B] [C] [H] à payer la somme de 7 260 € en réparation de son préjudice tiré du remboursement des frais relatifs au nettoyage du chantier ;

Déboute

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner monsieur [B] [C] [H] à payer la somme de 2 160 € au titre du remboursement relatif aux frais relatifs à la location de l'échafaudage ;

Déboute

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner monsieur [B] [C] [H] à payer la somme de 4 000 € au titre du remboursement relatif à la préparation et la reprise des peintures des colombages ;

Déboute

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner monsieur [B] [C] [H] à payer la somme de 1 749,37 € en remboursement de son préjudice tiré du retard de livraison du chantier ;

Rejette la compensation entre les dettes réciproques tirée des condamnations réciproques des parties ;

Condamne

la SARL LES [Localité 3] FABEL au paiement à monsieur [B] [C] [H] de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et

déboute

monsieur [B] [C] [H] du complément de sa demande ;

Condamne

la SARL LES [Localité 3] FABEL aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

Ainsi jugé et prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 07/09/2026

La cause a été entendue à l'audience du 08/06/2026 à laquelle siégeaient :

Président : M. Jean-Claude GOUBELET

Juges : M. Pierre LALANNE

M. Pedro ODRIOZOLA

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

[Localité 1] (S):

M [C] [H] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

REPRESENTANT (S) :

Me MALO Laurent, Avocat plaidant

ET

DEFENDEURS (S) :

LES [Localité 3] FABEL (SARL)

[Adresse 3]

[Localité 4]

REPRESENTANT (S) :

MePULIDO Nicolas, Avocat plaidant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 07/09/2026 à MeMALO Laurent, Avocat plaidant

Copie exécutoire délivrée le 07/09/2026 à MePULIDO Nicolas, Avocat plaidant

Par acte introductif d'instance de la SELARL ATLAS JUSTICE, commissaires de justice à [Localité 5], en date du 22 septembre 2025 par remise à personne,
 * Monsieur [B] [C] [H] (EIRL [C]), entrepreneur individuel à responsabilité limitée à [Localité 6], ci-après EIRL [C]

A fait donner assignation à :
 * La SARL LES [Localité 3] FABEL, société à responsabilité limitée immatriculée à [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ci-après SARL LES [Localité 3] FABEL

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions N° 3 :

Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du Code civil

Vu l'article 700 du Code de procédure civile

REJETER

toutes les demandes fins et conclusions de la SARL LES [Localité 3] FABEL

CONDAMNER

la SARL LES [Localité 3] FABEL à verser à l'EIRL [C] la somme de 15.445,70 euros HT, soit 17.691,27 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 ;

CONDAMNER

la SARL LES [Localité 3] FABEL à verser à l'EIRL [C] la somme de 5.906,4375 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat ;

CONDAMNER

la SARL LES [Localité 3] FABEL à verser à l'EIRL [C] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la SARL LES [Localité 3] FABEL aux entiers dépens.

Par dernières conclusions en défense n°2, la SARL LES [Localité 3] FABEL demande au tribunal de:

Vu les articles 1103, 1217, 1219 et 1223 du code civil

Vu la jurisprudence

A TITRE PRINCIPAL :

DEBOUTER Monsieur [B] [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

A TITRE SUBSIDIAIRE :

LIMITER

la condamnation de la SARL LES [Localité 3] FABEL au paiement d'une somme qui ne saurait excéder 1.354,81 euros ;

A TITRE RECONVENTIONNEL :

ORDONNER une réduction du prix du marché confié à Monsieur [B] [C] [H] de 7.509,00 euros ;

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER

Monsieur [B] [C] [H] à payer à la SARL LES [Localité 3] FABEL la somme de 7.509 euros au titre de cette réduction de prix ;

CONDAMNER

Monsieur [B] [C] [H] à payer à la SARL LES [Localité 3] FABEL la somme de 7.260 euros en réparation de son préjudice tiré du remboursement des frais relatifs au nettoyage du chantier ;

CONDAMNER

Monsieur [B] [C] [H] à payer à la SARL LES [Localité 3] FABEL la somme de 2.160,00 euros au titre du remboursement des frais relatifs à la location de l'échafaudage ;

CONDAMNER

Monsieur [B] [C] [H] à payer à la SARL LES [Localité 3] FABEL la somme de 4.000,00 euros au titre du remboursement des frais relatifs à la préparation et la reprise des peintures des colombages ;

CONDAMNER

Monsieur [B] [C] [H] à payer à la SARL LES [Localité 3] FABEL la somme de 1.749,37 euros en remboursement de son préjudice tiré du retard de livraison du chantier.

ORDONNER

la compensation entre les dettes réciproques tirées des condamnations réciproques des parties.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

CONDAMNER

Monsieur [B] [C] [H] à payer à la SARL LES [Localité 3] FABEL la somme de 2.500,00 euros par application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Après 6 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 8 juin 2026 où elle a été plaidée.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 07 septembre 2026.

LES FAITS

La SARL LES [Localité 3] FABEL a pour objet l'acquisition, la valorisation et la gestion locative de ses biens immobiliers.

L'EIRL [C], est une entreprise spécialisée dans le gros œuvre de bâtiment.

La SARL LES [Localité 3] FABEL fait appel à l'EIRL [C] pour la réfection des façades d'une maison située [Adresse 4] [Localité 8] qui établit un devis de 114.295,50 € HT, soit 128.003,05 € TTC. Le 2 octobre 2024, la SARL LES [Localité 3] FABEL acceptait ce devis.

D'octobre 2024 à mars 2025, six factures étaient émises et réglées par la SARL LES [Localité 3] FABEL pour un montant total de 98.046,53 € TTC.

Le 24 mars 2025, l'EIRL [C] émettait une facture de 22.087,80 € HT, soit 24.521,58 € TTC.

Le 24 avril 2025, l'EIRL [C] émettait une facture de 4.760 € HT, soit 5.712 € TTC.

Pour tenir compte des ajustements de chantier et de l'état d'avancement des travaux, le 26 mai 2025, l'EIRL [C] émettait un avoir de 11.402,10 € HT, soit 12.542,31 € TTC.

Le montant dû à l'EIRL [C] s'élevait donc à 15.445,70 € HT, soit 17.691,27 € TTC.

En l'absence de règlement de ce solde, l'EIRL [C] suspendait ces travaux.

La SARL LES [Localité 3] FABEL refusait de de régler cette somme et constatait la rupture du contrat le 17 mai 2025.

D'où la présente instance.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de son assignation, Maitre [Z] du barreau loco, pour l'EIRL [C], expose :

Sur la compétence territoriale du Tribunal :

Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile

En l'espèce :
 * L'EIRL [C] a été missionnée pour des travaux portant sur une maison située à [Localité 8]
 * Le Tribunal de commerce de Bayonne est compétent en matière contractuelle comme juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 17.691,27 € TTC :

En droit

Vu les articles 1103, 1217 et 1219 du Code civil

En fait

Le devis initial d'un montant de 128.003,05 € TTC a été accepté le 1er octobre 2024

Six factures ont été émises et réglées entre octobre 2024 et mars 2025 pour un montant total de 98.046,53 € TTC

Deux factures restent impayées : facture du 24 mars 2025 (24.521,58 € TTC) et facture du 24 avril 2025 (5.712 € TTC), soit un total de 30.233,58 € TTC

Un avoir de 12.542,31 € TTC a été émis le 26 mai 2025 tenant compte des ajustements (remplacement de la toile AVN par fibre, décapage partiel impossible, acomptes)

Le solde dû s'élève donc à 17.691,27 € TTC

Les prestations ont été effectivement réalisées

Les adaptations techniques (remplacement de la toile AVN par fibre, sablage au lieu de gommage) ont été validées par la SARL LES [Localité 3] FABEL

Les travaux non réalisés (soubassements, nettoyage final) n'ont pas été facturés

Le retard de planning est imputable à la SARL LES [Localité 3] FABEL qui a demandé un arrêt pour peinture en semaine 9.

La suspension des travaux résulte du défaut de paiement et est légitime au regard des articles 1217 et 1219 du Code civil

Il ne s'agit pas d'un abandon de chantier mais d'une suspension légitime

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat :

En s'appuyant sur les articles 1103 et 1217 du Code civil

En l'espèce,

Le marché total s'élevait à 128.003,05 € TTC (devis + complément échafaudage)

L'EIRL [C] n'a pu facturer que 98.046,53 € TTC.

La SARL LES [Localité 3] FABEL a résilié le contrat alors qu'il restait une partie infime des prestations à réaliser.

Le préjudice de perte de chance est estimé à 75 % du montant des travaux restant à facturer soit un montant de 5.906,44 €.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens :

L'EIRL [C] sera également indemnisée des frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits. La SARL LES [Localité 3] FABEL sera condamnée à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

En défense, la SCP PULIDO du barreau de Bayonne, pour SARL LES [Localité 3] FABEL, réplique :

Sur la demande de condamnation au paiement de 17 691,27 € TTC :

Vu les articles 1103, 1217 et 1219 du Code civil

En l'espèce :
 * La SARL LES [Localité 3] FABEL oppose une exception d'inexécution
 * L'EIRL [C] a manqué à son devoir de conseil lors de l'établissement du devis

Plusieurs prestations n'ont pas été réalisées conformément au devis :

Le sablage des pierres : n'a pas été réalisé sur certaines parties (reconnu par courriel du 10 février 2025)

Le décapage par gommage des bois n'a pas été réalisé, mais a été remplacé par sablage des colombages en ciment.

La toile AVN n'a pas été posée et remplacée unilatéralement par une fibre moins performante.

L'enduit sur soubassements n'a pas été réalisé.

Le nettoyage du chantier a été facturé mais n'a pas été non plus effectué, le chantier a été laissé dans un état déplorable

En conséquence, le montant réellement exigible ne saurait excéder 1 354,81 € après déduction des prestations non réalisées.

La SARL LES [Localité 3] FABEL a dû pallier personnellement les carences de l'entrepreneur.

Sur les demandes reconventionnelles de réduction de prix et dommages-intérêts :

Vu les articles 1217, 1223 et 1231-1 du Code civil

En l'espèce :

Réduction de prix de 7 509,00 € sollicitée au titre des inexécutions :

3.685,00 € TTC : poste décapage par gommage des bois

1.764,00 € TTC : poste toile AVN (après avoir partiel)

2.060,00 € TTC : poste enduits

Dommages-intérêts pour préjudices subis :

7.260,00 € TTC : nettoyage du chantier non réalisé

2.160,00 € : location échafaudage supplémentaire

4.000,00 € : préparation et reprise des peintures des colombages

1.749,37 € : retard de chantier

En l'espèce,

L'EIRL [C] a menacé d'abandonner le chantier puis l'a effectivement abandonné et l'abandon du chantier a été constaté le 17 mai 2025 après deux mois de relances

Sur les demandes au titre de l'article 700 du CPC et des dépens :

L'attitude particulièrement dilatoire de l'EIRL [C] et l'absence de prise en considération de ses manquements a contraint la SARL LES [Localité 3] FABEL à engager des frais irrépétibles qu'il serait parfaitement inéquitable de laisse à sa charge.

L'EIRL [C] sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

EXPOSÉ DES MOTIFS

SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DU TRIBUNAL :

L'article 46 du Code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : En matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service »

L'EIRL [C] soutient que le Tribunal de commerce de Bayonne est compétent comme juridiction du lieu d'exécution de la prestation de service.

La SARL LES [Localité 3] FABEL ne conteste pas la compétence territoriale.

En l'espèce,

les travaux de réfection de façades ont été réalisés sur un immeuble au [Adresse 5] à Biarritz, situé dans la juridiction du tribunal de Bayonne

En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE CONDAMNATION DE LA SARL LES [Localité 3] FABEL AU PAIEMENT DE LA SOMME DE 17.691,27 € TTC :

Au préalable sur la notion de marché à forfait

L'article 1793 du Code civil dispose : « « Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire »

En l'espèce, la SARL LES [Localité 3] FABEL considère que le montant réclamé n'est pas conforme au devis et qu'il s'agissait, de manière classique, d'un marché à forfait, dont les caractéristiques sont un prix fixé à l'avance et définitif, un périmètre et une nature de travaux précis et déterminés. Aucun travail supplémentaire ne peut donc être facturé.

Or, en l'espèce, aucune référence n'est faite à un marché à forfait, aucun plan d'exécution n'a été établi et accepté, tandis que le devis prévoit au contraire des prestations détaillées exprimées en métrés et en prix unitaires. Dans ces conditions, il ne peut être question d'un marché à forfait, mais d'un marché à prix unitaires classique.

Pour qu'une convention soit qualifiée de marché à forfait, il est nécessaire que les documents soient préparés et diffusés par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, que le devis établi soit précis et que les plans et préconisations techniques soient contractuellement acceptés.

Les conditions constituant une construction à forfait d'un bâtiment ne sont donc pas remplies dans le cas de ce marche

Le tribunal dit que les conditions de ce marché ne constituent pas un marché à forfait.

Sur la demande principale

L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»

L'article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 1219 du Code civil dispose : « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave »

L'EIRL [C] soutient que les factures impayées correspondent à des prestations effectivement réalisées et que les adaptations techniques (fibre au lieu de toile AVN, sablage au lieu de gommage) ont été nécessaires face à la nature réelle des supports et validées par la SARL LES [Localité 3] FABEL. Elle affirme avoir strictement facturé les travaux réalisés et déduit ceux non exécutés.

La SARL LES [Localité 3] FABEL soutient que l'EIRL [C] a manqué à son devoir de conseil, a modifié unilatéralement les prestations, et n'a pas réalisé plusieurs postes du devis (sablage partiel, décapage des bois, toile AVN, enduits sur soubassements, nettoyage). Elle oppose une exception d'inexécution et estime le montant réellement exigible à 1 354,81 € maximum.

En l'espèce

, un devis de 114 295,50 € HT soit 128 003,05 € TTC a été accepté le 1er octobre 2024 pour des travaux de réfection de façades.

Six factures d'acompte du n°1 au n°7 pour un montant total 87 440,48 € HT soit 98 046,53 € TTC ont été émises et réglées entre octobre 2024 et mars 2025.

L'EIRL [C] a émis :

le 24 mars 2025 la facture d'acompte n°7 d'un montant de 24 521.58 € TTC

le 24 avril 2025 la facture d'acompte n°8 d'un montant de 5 712 € TTC

le 26 mai 2025 l'avoir d'un montant de 12 542,31 € TTC.

Le solde de ces factures soit la somme 17 691,27 € TTC et n'a pas été réglé

La SARL LES [Localité 3] FABEL considère que le montant initial du devis soit 128 003, 05 € TTC doit être diminué de 8 800 € soit le montant correspondant au sablage des pierres déduit sur la facture d'acompte n° 3 du 6 février 2025.

Le devis doit ramener le montant de base du devis à la somme de 119 203,65 € TTC. A cette somme, il doit être déduit l'avoir de 12 542,31 € TTC et le poste nettoyage total du chantier de 7 260 €. Le total dû serait donc de 99 401,34 € à comparer au 98 043,53 € versés soit 1 354,81 €.

Cette somme constituant la limite maximum due par la SARL LES [Localité 3] DES FABEL.

Le tribunal considère que ce raisonnement est erroné dans la mesure où sont comparés des éléments de facturation et des avoirs avec des flux de trésorerie ainsi qu'un poste nettoyage faisant l'objet d'un litige qui doit être examiné séparément dans la décision.

Le tribunal dit que le montant réclamé par l'EIRL [C] correspondant au solde de ses factures émises et non réglées est donc conforme aux pièces apportées par l'EIRL [C].

En conséquence

, le tribunal

condamnera

la SARL LES [Localité 3] FABEL à payer la somme de 17 691, 27 € TTC à l'EIRL [C] assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 avril 2025 et

déboutera

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande subsidiaire de limiter la condamnation de la SARL LES [Localité 3] FABEL au paiement d'une somme qui ne saurait excéder 1.354,81 €

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERÊTS POUR RUPTURE ABUSIVE DE L'EIRL [C]:

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'EIRL [C] soutient le fait que la résiliation par la SARL LES [Localité 3] FABEL en date du 17 mai 2025 alors qu'il ne restait qu'une partie infime de prestations à réaliser lui cause un préjudice de perte de chance qui est estimé à 75 % du restant dû soit 5906, 44 €.

La SARL [Adresse 6] soutient que l'abandon du chantier par l'EIRL [C] caractérise une inexécution contractuelle grave et que la demande de la demanderesse est totalement infondée.

En l'espèce,

l'EIRL [C] n'apporte pas le détail sur ce solde de travaux à réaliser. Le marché a été résilié par la SARL LES [Localité 3] FABEL le 17 mai 2025 en évoquant l'abandon de chantier par l'EIRL [C]. L'EIRL [C] a relancé à de multiples reprises le règlement de ses factures tout au long du chantier soit par message sms, courriel.

Le tribunal constate que les 2 dernières factures ont été relancées le 24 avril par l'intermédiaire de son avocat avec une mise en demeure de payer accordant un délai de règlement de 8 jours

Le tribunal constate que le marché était terminé puisque seule une facture d'avoir a été établie postérieurement le 26 mai 2025 pour régulariser.

Le tribunal considère que les éléments apportés aux débats par l'EIRL [C] ne sont pas suffisamment justifiées tant dans leur montant que dans leur % pour justifier cette indemnisation de 5 906,44 €.

Le tribunal considère que l'EIRL [C] ne justifie pas son préjudice.

En conséquence,

le tribunal

déboutera

1'EIRL [C] de sa demande de condamner la SARL LES [Localité 3] FABEL à lui verser à la somme de 5 906,4375 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat.

SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE LA SARL LES [Localité 3] FABEL

L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »

L'article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

La SARL LES [Localité 3] FABEL sollicite :

La réduction du prix du marché : 7 509,00 €

Le remboursement des frais de nettoyage : 7 260,00 €

Le remboursement des frais d'échafaudage : 2 160,00 €

Le remboursement des frais de peinture des colombages : 4 000,00 €

Une indemnisation pour retard : 1 749,37 €

L'EIRL [C] soutient que ces demandes sont infondées car les prestations non réalisées n'ont pas été facturées et que les retards sont imputables à la SARL LES [Localité 3] FABEL.

En l'espèce, le tribunal relève les éléments suivants analyse poste par poste

Sur la réduction du prix du marché de 7 509 € TTC

Le sablage des pierres de 3685 € TTC

En l'espèce

, sur la facture d'acompte n°3 du 06/02/2025, l'EIRL [C], il a été déduit 7 000 € HT sur le poste décapage de pierres chiffré à 15 000 € HT dans le devis qui correspond à une réduction de 320 m2 (32 U) sur les 600 m2 (60 U) initialement prévus, soit : 28 unités à 250 € HT, soit 7 000 € HT

Cette déduction faisait suite à l'impossibilité de décaper certaines parties de la façade comme prévu dans le devis initial. En effet, lors de l'établissement du devis, l'EIRL [C] n'avait pas pu vérifier la nature du revêtement sur les éléments de façade.

Le tribunal relève qu'après la réunion de chantier du 4 février, Mr [L] confirme par mail qu'avec son équipe, il allait utiliser un décapant sur toutes les façades de la maison : « Concernant le sujet des tours de fenêtres des façades qui devaient être initialement sablés, j'ai fait le point avec mon équipe. Ils ont commencé le décapage avec un décapage puissant, c'est en cours ».

Le 9 février, Mr [L] confirmait avoir repris ce poste avec ses équipes et demandait à Mr [C] de faire un avoir de 8 000 € sur la prestation devisé à 15 000 €.

En réponse, dans son mail du 10 février, Mr [C] expliquait à Mr [L] les raisons de cette impossibilité de sabler les pierres comme devisé. Le sablage des pierres autour des ouvertures ne pouvait être effectué car après avoir ôté la couche de peinture, les ouvriers se sont rendu compte que les pierres étaient en réalité des imitations en ciment : « Le sablage était prévu sur des pierres autours des ouvertures mais au vue de l'épaisseur de peinture il était impossible de savoir que enfin de compte il s'agissait de ciment »

Finalement, la facture n°3 du 06/02/2025 tenait compte de la demande de Mr [L] et la réduction due au m2 non traités et effectués par les équipes de Mr [L] était constaté sur la facture 3 du 6 février 2025.

Le tribunal constate que cette facture a été réglée par la SARL LES [Localité 3] FABEL

En l'espèce

, l'EIRL [C] avait devisé une ligne forfaitaire de 3 350 € intitulé «

Décapage par gommage des bols sauf menuiserie et volet

» pour les bois de façade.

Au début de ces travaux, l'EIRL [C] a rencontré les mêmes difficultés que pour le sablage des pierres, c'est à dire du ciment au lieu de boiseries. Elle s'est adaptée pour arriver au résultat prévu et a modifié sa technique passant du gommage au décapage du support.

Elle l'avait justifié à la défenderesse dans son mail du 10 février 2025 : « Concernant le gommage des bois, n'ayant pas eu assez directement au colombage qui se trouve à 8 m du sol lors de la visite de chantier, il était impossible de deviner que ce n'était pas du bois car certains encadrements des fenêtres sont en bois ce qui m'a enduit en erreur. C'est pour cela que dans la facture du 6/1/2025, la ligne gommage a été corrigée par sablage des colombages qui sont en bois ».

Le tribunal dit que l'EIRL [N] a adapté son intervention sur ce qu'elle croyait être des bois sous la peinture et constate que ce changement de process ne remet pas en cause le résultat final qui a permis d'atteindre le but escompté.

Le tribunal constate que la SARL LES [Localité 3] FABEL ne conteste pas dans ses écritures le résultat final.

La pose de la toile AVN sur la façade de 1 764 € TTC.

En l'espèce, le devis initial prévoyait la pose d'une toile AVN sur toute la façade pour un total de 2 100 € HT soit 2 310 € TTC.

L'EIRL [C] a facturé 576 € HT correspondant à 32 sachets de SIKA qui ont été directement incorporés lors de la pose de l'enduit.

Le tribunal constate que cette prestation (pose d'une toile AVN) n'a pas été réalisée, et l'examen des factures par le tribunal prouve que seule cette fourniture a été facturée.

La SARL LES [Localité 3] FABEL sollicite un avoir total 1 764 TTC soit 1603,64 € HT.

Dans ces conditions, aucune des parties n'apporte les preuves que cette prestation a été acceptée ou refusée par l'autre comme elles le prétendent dans leurs conclusions.

Le tribunal constate que sur la facture acompte n°4, il est ainsi précisé « Au vu du manque d'épaisseur, la toile AVN a été remplacer par la fibre synthétique de chez SIKA directement incorporés dans l'enduit (600g/m3) »

Le tribunal constate que cette facture a été réglée par la SARL LES [Localité 3] FABEL sans contestation sur le montant.

Le tribunal dit que la SARL LES [Localité 3] FABEL n'apporte pas d'éléments chiffrés fiables justifiant sa demande et ne peut prétendre à se faire rembourser.

Le tribunal dit que l'EIRL a mis en œuvre une solution alternative à ce qui était initialement prévu dans le devis.

Il considère cependant que ce choix a été fait avec le souci du professionnel averti pour trouver une solution avec la SARL LES [Localité 3] FABEL afin de ne pas arrêter le chantier.

L'enduit de 2 060 € TTC

En l'espèce, le traitement des soubassements prévus au devis n'ont pas été réalisés.

L'intervention sur la partie basse était programmée en dernier et surtout, après la dépose de l'échafaudage, comme l'exposante l'avait expressément indiqué dans un mail du 24 mars 2025:

« Dès que l'échafaudage sera démonté, nous intervenons pour nettoyer et enduire le soubassement et le charpentier viendra connecter les gouttières aux réseaux pluviales »

Dans son mail du mail du 24 avril 2025, Monsieur [C] précisait bien que cette prestation serait réalisée à la fin du chantier

«Je vous envoie donc la facture correspondant au démontage de celui-ci conforme au devis signé. De ce fait nous allons planifier notre intervention de fin de chantier comme il a été prévu, nettoyage et enduisage du soubassement car cette dernière phase n'était possible qu'après démontage de l'échafaudage (vu avec vous lors d'une réunion de chantier et voir mails précédents) »

Le tribunal relève que n'ayant pas effectué cette prestation, l'EIRL [C] a déduit un montant de 6 480 € dans son avoir du 26/05/2025 sur la ligne correspondant à l'enduit décoratif.

En conséquence,

le tribunal

déboutera

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande d'ordonner

une

réduction du prix du marché confié à l'EIRL [C] de 7 509,00 €.

Sur le remboursement des frais de nettoyage de 7 260 € TTC

En l'espèce

, la SARL LES [Localité 3] FABEL sollicite le remboursement des frais de nettoyage au motif que le chantier a été laissé par l'EIRL [C] dans un état déplorable.

Le nettoyage du chantier devisé à 6 600 € HT doit 7 260 € TTC a été facturé au fur et à mesure des noettoyages réalises de l'avancement du chantier sur les factures Acompte : 1 980 € HT et fact Acompte 2 : 2 640 € HT Soit un total de 4 620 € HT ou 5 082 € TTC.

En l'espèce, ces deux facturations ont été faites depuis le début du chantier, la dernière le 6 janvier 2025.

Le tribunal considère que dans ce chantier de rénovation, cette périodicité de facturation correspond au travail effectué.

La SARL LES [Localité 3] FABEL demande le remboursement de la totalité du poste nettoyage et n'apporte aucun élément probant de type (Photo ou témoignage) que ce soit pendant ou après le chantier justifiant sa demande.

En conséquence

, le tribunal

déboutera

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner l'EIRL [C] à payer la somme de 7 260 € en réparation de son préjudice tiré du remboursement des frais relatifs au nettoyage du chantier.

Sur le remboursement des frais d'échafaudage de 2 160 € TTC

En l'espèce,

la SARL LES [Localité 3] FABEL produit deux factures de location d'échafaudage du 26 mars 2025 au 10 avril 2025 soit 2.4 semaines à 750€ HT libellées à son nom pour un montant total de 1 800 € HT soit 2 160 € TTC qu'elle considère devoir être réglées par l'EIRL [C]

Le tribunal constate dans plusieurs mails qu'il était prévu de démonter l'échafaudage à la fin des travaux concernant les prestations de l'EIRL [C] et au plus tard le 25 mars 2025.

Le tribunal constate que l'EIRL a facturé au titre de la location de l'échafaudage 12 semaines du 9 décembre au 28 février sur la facture acompte n° 6 et 3 semaines du 1er mars au 24 mars 2025 sur la facture d'acompte soit 15 semaines à 750 € = 11 250 €.

La SARL a souhaité garder l'échafaudage pour des travaux de peinture extérieur réalisé par un autre prestataire ou par ses équipes.

L'échafaudage a été démonté par la SARL LES [Localité 3] FABEL le 10 avril 2025 comme elle le précise dans son mail.

Le tribunal dit que La SARL LES [Localité 3] FABEL n'apporte pas la preuve dans ces écritures que ces deux semaines sont imputables à l'EIRL [C].

En conséquence

, le tribunal

déboutera

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner l'EIRL [C] à payer la somme de 2 160 € au titre du remboursement relatif aux frais relatifs à la location de l'échafaudage.

Sur le remboursement des frais de peinture de colombage de 4 000 €

En l'espèce

, la SARL LES [Localité 3] FABEL sollicite le règlement de 4 000 € estimant avoir été contrainte de supporte des frais supplémentaires.

La SARL LES [Localité 3] FABEL n'apporte aucune preuve de son préjudice ni aucune preuve de d'un lien de causalité entre l'obligation de l'EIRL [C] et le préjudice invoqué.

Le tribunal rappelle que ce poste n'était pas dans le devis de base car réalisé par un autre prestataire de la SARL LES [Localité 3] FABEL.

Le tribunal considère que la demande n'est pas justifiée.

En conséquence

, le tribunal

déboutera

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner l'EIRL [C] à payer la somme de 4 000 € au titre du remboursement relatif à la préparation et la reprise des peintures des colombages

Sur l'indemnisation pour retard de 1 749, 37 €

En l'espèce

, la SARL LES [Localité 3] FABEL invoque l'article 9.5 de la norme AFNOR NF P 03-00. Le tribunal dit que cet article s'applique

uniquement aux marchés privés de travaux de bâtiment

, à l'exclusion des maisons individuelles, le contrat doit y faire explicitement référence et les délais de réalisation des travaux doivent être fixés selon des calendriers clairs et précis, permettant d'apprécier l'existence et la durée des retards ou avances.

Le tribunal considère que cet article ne s'applique pas dans le cas présent, car la condition principale n'est pas remplie : la rénovation concerne une maison individuelle.

En conséquence

, le tribunal

déboutera

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner l'EIRL [C] à payer la somme de 1 749,37 € en remboursement de son préjudice tiré du retard de livraison du chantier.

Sur la demande d'ordonner la compensation entre les dettes réciproques tirée des condamnations réciproques des parties

En l'espèce, au vu des décisions prises dans la motivation, le tribunal dit que cette demande ne sera pas retenue.

En conséquence

, le tribunal

rejettera

la compensation entre les dettes réciproques tirée des condamnations réciproques des parties

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, l'EIRL [C] A dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner la SARL LES [Localité 3] FABEL à lui régler la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter l'EIRL [N] du complément de sa demande.

Sur les dépens :

La SARL LES [Localité 3] FABEL succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1217, 1219, 1223 et 1793 du code civil

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions ;

Se déclare compétent,

Condamne

la SARL LES [Localité 3] FABEL à payer la somme de 17 691,27 € TTC à monsieur [B] [C] [H] assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 avril 2025 ;

Déboute

monsieur [B] [C] [H] de sa demande de condamner la SARL LES [Localité 3] FABEL à lui verser à la somme de 5 906,4375 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat ;

Déboute la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de limiter sa condamnation au paiement d'une somme qui ne saurait excéder 1 354,81 € ;

Déboute

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande d'ordonner une réduction du prix du marché confié à monsieur [B] [C] [H] de 7.509,00 € ;

Déboute

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner monsieur [B] [C] [H] à payer la somme de 7 260 € en réparation de son préjudice tiré du remboursement des frais relatifs au nettoyage du chantier ;

Déboute

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner monsieur [B] [C] [H] à payer la somme de 2 160 € au titre du remboursement relatif aux frais relatifs à la location de l'échafaudage ;

Déboute

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner monsieur [B] [C] [H] à payer la somme de 4 000 € au titre du remboursement relatif à la préparation et la reprise des peintures des colombages ;

Déboute

la SARL LES [Localité 3] FABEL de sa demande de condamner monsieur [B] [C] [H] à payer la somme de 1 749,37 € en remboursement de son préjudice tiré du retard de livraison du chantier ;

Rejette la compensation entre les dettes réciproques tirée des condamnations réciproques des parties ;

Condamne

la SARL LES [Localité 3] FABEL au paiement à monsieur [B] [C] [H] de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et

déboute

monsieur [B] [C] [H] du complément de sa demande ;

Condamne

la SARL LES [Localité 3] FABEL aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

Ainsi jugé et prononcé.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1793, code civil 1223, code de procedure civile 42, code de procedure civile 46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T12:49:33.322Z.