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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, chambre 05, 2 juin 2026, n° 2026F00456

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Parties (entreprises)

SIREN 824701833SIREN 933107500

Exposé du litige

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 juin 2026

N° RG : 2026F00456

La société SIX SPORT GROUP E.U.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 933 107 500 (Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [A] [I] [K] Es qualite de liquidateur amiable de la société VPCG S.A.S. Siège de la liquidation : Baie Nettlé 1703 Le FLAMBOYANT 97150 ST MARTIN Registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre n° 824 701 833

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. AUBERT, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 11 février 2026, la société SIX SPORT GROUP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [A] [Y] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société VPCG pour l'entendre :

Vu les articles L.237-2 el L.237-24 du Code de commerce Vu l'article L.721-3 du Code de commerce ; Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1112-1, 1217, 1223, 1231-1, 1603 et 1604 du Code civil Vu les articles 1344 el 1231-6 du Code civil Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats,

À TITRE PRINCIPAL :

JUGER

que la société VPCG société par actions simplifiées dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y], a manqué à son obligation de délivrance conforme du fonds de commerce cédé le 18 avril 2025 et a exécuté défectueusement ses obligations contractuelles :

EN CONSÉQUENCE :

1.

PRONONCER

la réduction du prix de cession du fonds de commerce conclu le 18 avril 2025 à hauteur de 30 % du prix stipulé, soit la somme de QUARANTE-DEUX MILLE EUROS (42 000.00 €) :

2. CONDAMNER la société VPCG dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y] à payer à la société SIX SPORT GROUP la somme de QUARANTE-DEUX MILLE EUROS (42 000,00 €), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la réduction du prix de cession, sur le fondement des articles 1217 et 1223 du Code civil

3. CONDAMNER la société VPCG dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y] à payer à la société SIX SPORT GROUP la somme de VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT DIX-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (24 419,18 €) au titre des proratas, prélèvements et flux financiers indûment conservés postérieurement à l'entrée en jouissance du fonds, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2025 ;

4. CONDAMNER la société VPCG dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y], à prendre en charge le coût des travaux de remise en état et de mise aux normes rendus nécessaires, et en conséquence à payer à la société SIX SPORT GROUP la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET TREIZE CENTIMES (62 855,13 €) ou toute somme supérieure ou inférieure qui sera déterminée ou complétée en cours d'instance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; sur le fondement des articles 1603, 1604, 1217 et 1231-1 du Code civil ;

5. CONDAMNER la société VPCG dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y], à payer à la société SIX SPORT GROUP la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'exploitation et du préjudice financier global, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil ; montant susceptible d'être précisé ou ajusté en cours d'instance au vu des pièces comptables et, le cas échéant, d'une mesure d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir:

SUR LES INTÉRÊTS ET LEUR CAPITALISATION :

6.

JUGER

que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-6 du Code civil ;

7. ORDONNER la capitalisation des intérêts échus sur l'ensemble des sommes allouées, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

SUR LES FRAIS ET DÉPENS :

8.

CONDAMNER

la société VPCG dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y], à payer à la société SIX SPORT GROUP la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

9.

CONDAMNER

la société VPCG, dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y], aux entiers dépens de l'instance

10.

ORDONNER

l'exécution provisoire pour la décision à intervenir conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

A la barre, la société SIX SPORT GROUP réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [A] [Y] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société VPCG n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Attendu que la société SIX SPORT GROUP ne verse aux débats aucun éléments démontrant que la société VPCG a manqué à ses obligations contractuelles en conservant la somme de 24 419,18 € correspondant aux flux financiers attachés au fonds postérieurement au 18 avril 2025, en omettant de déclarer la situation de la salariée unique transférée n'a pas été loyalement exposée lors de la cession et sur le nombre exact d'adhérents ;

Attendu que les devis et factures ne permettent pas d'établir que la société VPCG a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la délivrance du fond portant sur des éléments essentiels du fond ; qu'elle ne démontre pas davantage que ses conditions normales d'exploitation seraient affectées ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société SIX SPORT GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société SIX SPORT GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société SIX SPORT GROUP les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,63 € (soixante-sept euros et soixante-trois centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 2 juin 2026

N° RG : 2026F00456

La société SIX SPORT GROUP E.U.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 933 107 500 (Maître [E], Avocat au barreau de Marseille)

C/

Monsieur [A] [I] [K] Es qualite de liquidateur amiable de la société VPCG S.A.S. Siège de la liquidation : Baie Nettlé 1703 Le FLAMBOYANT 97150 ST MARTIN Registre du commerce et des sociétés de Basse-Terre n° 824 701 833

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 avril 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. AUBERT, M. GUEDJ, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 2 juin 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 11 février 2026, la société SIX SPORT GROUP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [A] [Y] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société VPCG pour l'entendre :

Vu les articles L.237-2 el L.237-24 du Code de commerce Vu l'article L.721-3 du Code de commerce ; Vu les articles 42 et 46 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1112-1, 1217, 1223, 1231-1, 1603 et 1604 du Code civil Vu les articles 1344 el 1231-6 du Code civil Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces versées aux débats,

À TITRE PRINCIPAL :

JUGER

que la société VPCG société par actions simplifiées dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y], a manqué à son obligation de délivrance conforme du fonds de commerce cédé le 18 avril 2025 et a exécuté défectueusement ses obligations contractuelles :

EN CONSÉQUENCE :

1.

PRONONCER

la réduction du prix de cession du fonds de commerce conclu le 18 avril 2025 à hauteur de 30 % du prix stipulé, soit la somme de QUARANTE-DEUX MILLE EUROS (42 000.00 €) :

2. CONDAMNER la société VPCG dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y] à payer à la société SIX SPORT GROUP la somme de QUARANTE-DEUX MILLE EUROS (42 000,00 €), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de la réduction du prix de cession, sur le fondement des articles 1217 et 1223 du Code civil

3. CONDAMNER la société VPCG dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y] à payer à la société SIX SPORT GROUP la somme de VINGT-QUATRE MILLE QUATRE CENT DIX-NEUF EUROS ET DIX-HUIT CENTIMES (24 419,18 €) au titre des proratas, prélèvements et flux financiers indûment conservés postérieurement à l'entrée en jouissance du fonds, sur le fondement des articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2025 ;

4. CONDAMNER la société VPCG dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y], à prendre en charge le coût des travaux de remise en état et de mise aux normes rendus nécessaires, et en conséquence à payer à la société SIX SPORT GROUP la somme de SOIXANTE-DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET TREIZE CENTIMES (62 855,13 €) ou toute somme supérieure ou inférieure qui sera déterminée ou complétée en cours d'instance, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; sur le fondement des articles 1603, 1604, 1217 et 1231-1 du Code civil ;

5. CONDAMNER la société VPCG dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y], à payer à la société SIX SPORT GROUP la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'exploitation et du préjudice financier global, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil ; montant susceptible d'être précisé ou ajusté en cours d'instance au vu des pièces comptables et, le cas échéant, d'une mesure d'expertise, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir:

SUR LES INTÉRÊTS ET LEUR CAPITALISATION :

6.

JUGER

que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal conformément à l'article 1231-6 du Code civil ;

7. ORDONNER la capitalisation des intérêts échus sur l'ensemble des sommes allouées, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;

SUR LES FRAIS ET DÉPENS :

8.

CONDAMNER

la société VPCG dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y], à payer à la société SIX SPORT GROUP la somme de SEPT MILLE EUROS (7 000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

9.

CONDAMNER

la société VPCG, dissoute et en liquidation amiable, représentée par son liquidateur amiable Monsieur [A] [Y], aux entiers dépens de l'instance

10.

ORDONNER

l'exécution provisoire pour la décision à intervenir conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.

A la barre, la société SIX SPORT GROUP réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ;

Monsieur [A] [Y] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société VPCG n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Attendu que la société SIX SPORT GROUP ne verse aux débats aucun éléments démontrant que la société VPCG a manqué à ses obligations contractuelles en conservant la somme de 24 419,18 € correspondant aux flux financiers attachés au fonds postérieurement au 18 avril 2025, en omettant de déclarer la situation de la salariée unique transférée n'a pas été loyalement exposée lors de la cession et sur le nombre exact d'adhérents ;

Attendu que les devis et factures ne permettent pas d'établir que la société VPCG a manqué à ses obligations contractuelles au titre de la délivrance du fond portant sur des éléments essentiels du fond ; qu'elle ne démontre pas davantage que ses conditions normales d'exploitation seraient affectées ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société SIX SPORT GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société SIX SPORT GROUP de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société SIX SPORT GROUP les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,63 € (soixante-sept euros et soixante-trois centimes) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 2 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT M. AMOYEL, pour le président empêché

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T18:32:52.229Z.