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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bayonne, AFFAIRE EN DELIBERE, 27 juillet 2026, n° 2025002787

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Exposé du litige

LES FAITS

1. Contexte général et relation contractuelle

Les parties

CORNEC : Société spécialisée dans les travaux de chauffage, rafraîchissement, ventilation sanitaire.

KAIROS : SAS dont l'activité est l'acquisition, construction et rénovation de locaux d'habitation.

Le projet et les contrats

Objet : Aménagement intérieur d'une villa située [Adresse 2] à [Localité 3].

Marché de travaux privés signé le 15 septembre 2020 entre KAIROS (maître d'ouvrage) et CORNEC (entreprise) pour le lot chauffage, rafraîchissement, ventilation sanitaire.

Devis initial pour 114 000 € accepté par KAIROS le 22 septembre 2020.

Documents contractuels :

Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP).

Descriptif technique des travaux (devis).

Ordre de service.

Type de marché : Prix global et forfaitaire (article 6 du CCTP).

Le caractère contractuel du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) fait débat entre les parties.

Travaux supplémentaires considérés comme tels par CORNEC:
 * Modification sur partie Sanitaire : 409,36 € TTC, devis du 3 mars 2021.
 * Ajout de 2 déshumidificateurs pour SPA et garage : 6 805,97 € TTC, devis du 24 septembre 2021.

Réalisation des travaux

PV de réception avec réserves signé le 31 mai 2022.

Levée des réserves le 8 janvier 2023, selon CORNEC

Retard de livraison : 1 an et 8 mois (8 janvier 2023 au lieu du 22 mai 2021), selon KAIROS.

2. La créance de CORNEC

Le montant

Montant réclamé : 8 686,98 € TTC (correspondant aux travaux supplémentaires : 409,36 € + 6 805,97 € + complément de 1 471,65 €).

Base de la réclamation : projet de décompte général définitif (DGD) préparé par CORNEC, communiqué à KAIROS le 20 juillet 2023, non approuvé par le maître d'œuvre.

Relances et mises en demeure

Relances infructueuses de CORNEC à KAIROS.

21 décembre 2023 : CORNEC adresse une mise en demeure (en parallèle d'une intervention de la Fédération du Bâtiment).

30 janvier 2024 : Ultime relance avant menace de poursuites.

22 janvier 2025 : Nouvelle mise en demeure adressée par le conseil de CORNEC, non honorée, suite à quoi CORNEC assigne.

Ainsi se présente l'affaire.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de son assignation, Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA du barreau de Bayonne, pour CORNEC, expose :

1. Moyens préliminaires : Rejet des exceptions de procédure soulevées par KAIROS

1.1. Rejet de l'exception d'incompétence

Arguments de KAIROS :

Invoque l'article 32 du CCAP attribuant la compétence au Tribunal judiciaire de Paris (siège du maître d'ouvrage).

Demande au tribunal de se déclarer incompétent.

Réponse de CORNEC :

Le CCAP n'a jamais été signé par CORNEC → non opposable (le silence ne vaut pas acceptation).

Le CCAP est postérieur au CCTP (daté du 03/04/2021 vs CCTP du 15/09/2020) → n'est pas entré dans le champ contractuel au moment de la signature du CCTP.

Le devis signé le 22/09/2020 (accepté par KAIROS) prévoit explicitement : « Toutes contestations relatives à l'exécution de la présente commande et de ses suites sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du district de l'entreprise. »

Conclusion : Le tribunal de commerce de Bayonne (ou la juridiction de céans) est compétent.

1.2.

Rejet de la fin de non-recevoir (clause de conciliation préalable)

Arguments de KAIROS :

Invoque l'article 15 du CCTP prévoyant une clause de médiation/conciliation préalable avant toute action en justice.

Soutient que CORNEC n'a pas respecté cette clause -> irrecevabilité de l'action.

Réponse de CORNEC :

Démarches amiables entreprises :
 * Nombreuses relances et mises en demeure (21/12/2023, 30/01/2024, 22/01/2025).

KAIROS n'a pas répondu aux sollicitations de CORNEC.

KAIROS ne s'est pas présentée devant le juge conciliateur désigné par le tribunal.

Jurisprudence : ne permet pas de conclure à une fin de non-recevoir.

Conclusion : La fin de non-recevoir est infondée et doit être rejetée.

2. Moyens au fond : Bien-fondé des demandes de CORNEC

2.1. Acceptation des devis n°9326 et n°9751

Contexte :

Devis n°9326 (03/03/2021) : 409,36 € TTC (modification de la partie "Sanitaire" du devis initial).

Devis n°9751 (24/09/2021) : 6 805,97 € TTC (installation de 2 déshumidificateurs pour résoudre des entrées d'eau dans la cave et le garage).

Arguments de KAIROS :

Les devis n'auraient pas été acceptés (ni par KAIROS ni par le maître d'œuvre).

Il s'agirait de travaux supplémentaires non autorisés.

Réponse de CORNEC :

Devis n°9326 :

Modification demandée par Mme [T] (épouse de M. [T], président de KAIROS) avec son accord.

Contrairement à ce que prétend KAIROS, l'article 1793 du Code civil n'est pas applicable (travaux d'aménagement intérieur, non de construction) → pas besoin d'acceptation formelle du maître d'œuvre.

Devis n°9751 :
 * Travaux rendus nécessaires par un défaut de cuvelage (problème structurel indépendant du lot

attribué à CORNEC).

Demande expresse de M. [T] et du maître d'œuvre (mentionné dans le compte-rendu de chantier n°52 du 10/11/2021).
 * Non-soumission à l'article 1793 du Code civil (travaux d'aménagement intérieur).

Conclusion : Les devis sont valables et les sommes dues.

2.2. Absence d'inexécution contractuelle de CORNEC

Arguments de KAIROS :

Manquements contractuels : Non-transmission des plans de récolement, notices, et Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ; Dépassement des délais de livraison.

Exception d'inexécution : KAIROS serait dispensée de payer en raison de ces manquements.

Réponse de CORNEC :

Transmission des documents : Envoi par mail le 18/08/2023 + téléchargement par KAIROS le 25/08/2023 + lettre recommandée avec AR (non réclamée).

Retard de livraison :

Pas imputable à CORNEC :

Les travaux de CORNEC dépendaient de l'avancement des autres corps d'état.

Défaut de cuvelage (problème structurel) → cause externe du retard.

Procès-verbaux de proposition de réception signés par le maître d'œuvre le 31/05/2022 (réserves levées le 08/01/2023).

Conclusion : Aucun retard imputable à CORNEC → pas d'exception d'inexécution.

Travaux réalisés : Tous les travaux commandés ont été exécutés et reçus sans réserve (levées le 08/01/2023). KAIROS bénéficie des travaux et doit payer le solde.

2.3. Rejet de la demande subsidiaire de réduction des sommes dues Arguments de KAIROS :
 * Demande une réduction du prix en raison des prétendus manquements de CORNEC (retard, absence de documents).

Réponse de CORNEC :
 * Aucun manquement avéré : Documents transmis ; Retard non imputable à CORNEC.

3. Moyens contre les demandes reconventionnelles de KAIROS

3.1. Rejet de la demande de condamnation à 50 000 € (pénalités pour retard dans la remise de documents) Arguments de KAIROS :
 * Invoque l'article 26.5 du CCAP pour réclamer 50 000 € de pénalités de retard.

Réponse de CORNEC :

CCAP non applicable (non signé par CORNEC).

Les documents ont déjà été transmis (email + LRAR).

Montant disproportionné :
 * CORNEC réclame 8 686,98 € (solde de travaux réalisés).
 * KAIROS demande 50 000 € (soit 6 fois le montant de la créance) → demande fantaisiste.

3.2. Rejet de la demande d'injonction de transmission des documents

Documents déjà transmis (preuves : mail du 18/08/2023 + LRAR).

Demande basée sur le CCAP non applicable.

En défense, Me William LASSERON de la SELAS AGN AVOCATS du barreau de Bayonne, pour KAIROS, réplique :

I. Moyens préliminaires : Exceptions de procédure A. Incompétence du tribunal (à titre principal) Arguments de KAIROS :
 * Base juridique : Article 32 du CCAP :«

Toutes les contestations se rapportant au présent marché

[…]

seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège du Maître de l'Ouvrage.

»→ Tribunal judiciaire de Paris (siège de KAIROS).

Application en l'espèce :

Le CCAP fait partie du champ contractuel (visé à l'article 4 du CCTP comme document de premier rang).

CORNEC a exécuté le marché pendant plus de 2 ans en se conformant au CCAP sans réserve → acceptation tacite.

Conclusion : Le tribunal de commerce de Bayonne (ou la juridiction de céans) doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

B.

Irrecevabilité de la demande de CORNEC (à titre subsidiaire) Arguments de KAIROS :
 * Base juridique : Article 15 du CCTP :« Les différends […] seront soumis préalablement à toute action en justice à une médiation ou conciliation. »

Au sens de l'article 122 du Code de procédure civile :« …la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable […] constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent»

Application en l'espèce :

CORNEC n'a pas respecté la clause de conciliation (article 15 du CCTP).

Preuve : CORNEC n'a pas saisi le juge conciliateur et n'a pas tenté de médiation.

Conclusion : La demande de CORNEC est irrecevable.

II. Moyens au fond : Rejet des demandes de CORNEC

A. Absence de caractère certain et exigible de la créance

1. Arguments juridiques :

Article 1103 du Code civil :

 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Article 1104 du Code civil :

 « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties. »

Article 1793 du Code civil (marchés à forfait) :

« Aucun travail supplémentaire ne peut être facturé sans l'accord écrit du maître d'ouvrage. »

2. Application en l'espèce :

Devis n°9326 (03/03/2021 409,36 € TTC) :

Modification de la partie "Sanitaire" du devis initial.

Non-acceptation :

Le CCAP (article 7.4) et le CCTP (article 10) exigent un accord écrit du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre pour tout travail supplémentaire.

Preuve : Mme [T] (épouse du dirigeant) a écrit «

bien reçu

 » mais pas d'acceptation formelle (elle a indiqué devoir consulter M. [T]).

Mme [T] n'a pas le pouvoir de valider des engagements pour KAIROS.

Devis n°9751 (24/09/2021 6 805,97 € TTC) :
 * Installation de 2 déshumidificateurs pour résoudre des entrées d'eau (défaut de cuvelage).

Non-acceptation :

Pas d'accord écrit de KAIROS ou du maître d'œuvre.

Défaut de cuvelage : CORNEC aurait dû prévoir ces travaux dès le devis initial (article 13.2 du CCAP) → pas de majoration possible.

Décompte Général Définitif (DGD) :

Non approuvé par le maître d'œuvre → non opposable à KAIROS.

Violation des stipulations contractuelles (CCAP et CCTP).

Conclusion :

Les devis n'ont pas été acceptés conformément au CCAP et au CCTP.

La créance de CORNEC n'est ni certaine, ni exigible, ni liquide.

B. Exception d'inexécution (article 1219 du Code civil)

1. Arguments juridiques :
 * Article 1219 du Code civil :

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

2. Application en l'espèce :

Manquements de CORNEC :

Non-transmission des documents :

Plans de récolement, notices d'utilisation, titres de garantie, Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO).

Preuves :

Courriel du 14/03/2023 : KAIROS rappelle l'absence de DOE, DIUO, et signale des odeurs dans la salle de bain et des désordres sur la VMC.

Documents transmis le 18/08/2023 (après multiples relances) → incomplets et erronés :

Absence des lots chaudière, installations gaz, réseaux d'eau, plomberie, trappes d'accès.

Plans basés sur des documents anciens → localisation erronée des réseaux.

Aucune preuve de conformité (article 1353 du Code civil).

Absence de procès-verbaux d'essais COPREC (obligatoire pour les installations gaz et ventilation).

Retard de livraison :

Article 25 du CCAP : Délai maximal de 8 mois à compter de l'ordre de service (signé le 22/09/2020) → date butoir : 22/05/2021.

Réception effective : Janvier 2023 → Retard de 1 an et 8 mois.

Conséquences :

Décalage de trésorerie pour KAIROS (remboursement du crédit + intérêts).

Risque de litige avec l'acheteur (absence de documents pour la vente).

Réserves non levées : d'après PV de réception, CORNEC devait remédier aux imperfections avant le 30/06/2022 → non respecté.

Gravité des manquements : Atteinte à la conformité et à la sécurité de l'ouvrage ; Préjudice financier pour KAIROS (crédit, intérêts, risque de litige avec l'acheteur).

Conclusion : KAIROS est fondée à invoquer l'exception d'inexécution → Rejet des demandes de CORNEC.

III. Moyens subsidiaires : Réduction du prix (article 1223 du Code civil)

1. Arguments juridiques :

Article 1223 du Code civil :« En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut […] demander au juge la réduction de prix. »

Pas de condition de gravité (contrairement à l'article 1219) ; Applicable même si le prix n'a pas été intégralement payé (Cass. Civ. 1ère, 18/12/2024, n°24-14.750).

2. Application en l'espèce :

Exécution imparfaite : Retard de livraison ; Documents manquants ou incomplets ; Désordres non résolus (odeurs, VMC, cuvelage).

Demande : Réduction du prix à hauteur de 8 686,98 € TTC (égal au montant réclamé par CORNEC).

IV. Moyens reconventionnels : Dommages-intérêts et injonction 1. Dommages-intérêts pour manquements contractuels Base juridique :
 * Article 6.3 du CCAP :

« Le règlement de l'entreprise sera suspendu aussi longtemps que la collection des plans et des pièces susvisées ne sera pas complète. »
 * Article 26.3 du CCAP :

Pénalités pour retard de transmission des documents :
 * 75 € HT/jour/document (plans de récolement, fiches AQC).
 * 450 € HT/jour pour le DOE.

Calcul des pénalités :

Délai contractuel : Documents dus au 22/05/2021 (8 mois après l'ordre de service).

Retard : 1 591 jours (du 23/05/2021 au 29/09/2025).

Montant théorique :

Plans de récolement : 75 € × 1 591 = 119 325 € HT.

Fiches AQC : 75 € × 1 591 = 119 325 € HT.

DOE : 450 € × 1 591 = 715 950 € HT.
 * Total : 954 600 € HT.

Demande de KAIROS :
 * Limite à 50 000 € (montant raisonnable).

Injonction de transmission des documents :

Demande :
 * Transmission sous astreinte de 75 €/jour/document (plafonnée à 50 000 €).

2. Justification des demandes :
 * Préjudice : Impossibilité de vendre la maison (absence de documents) ; Risque de litige avec l'acheteur en cas de sinistre ; Décalage de trésorerie (crédit + intérêts).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence du tribunal :

KAIROS rappelle que l'article 32 du CCAP stipule : «

Toutes les contestations se rapportant au présent marché

[…] seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège du Maître de l'Ouvrage » et soutient donc que le tribunal de commerce de Bayonne doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

CORNEC soutient au contraire que le CCAP ne lui est pas opposable, car elle ne l'a jamais signé, et qu'en revanche, le devis accepté par KAIROS prévoit explicitement la compétence du tribunal de commerce de Bayonne en cas de litige.

Motifs

Sur ce, le tribunal constate que le CCAP est postérieur au CCTP (daté du 03/04/2021 vs CCTP du 15/09/2020) et n'est donc pas entré dans le champ contractuel au moment de la signature du CCTP.

Par ailleurs, le devis signé le 22 septembre 2020 (accepté par KAIROS) prévoit explicitement :

«Toutes contestations relatives à l'exécution de la présente commande et de ses suites sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du district de l'entreprise. ».

Comme CORNEC est domicilié à Saint Jean de Luz dans le ressort du tribunal de commerce de Bayonne, ce dernier est donc compétent.

Le tribunal ajoute incidemment que, durant l'exécution du contrat, KAIROS n'a jamais émis la moindre réserve sur cette clause qu'elle avait signée.

En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.

Sur l'irrecevabilité de la demande de CORNEC (subsidiairement):

KAIROS soutient qu'au sens de l'article 122 du Code de procédure civile: « …la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable […] constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge. Si les parties l'invoquent» et que l'article 15 du CCTP stipule : « Les différends […] seront soumis préalablement à toute action en justice à une médiation ou conciliation. »

Elle ajoute que, comme CORNEC_n'a pas respecté la clause de conciliation (article 15 du CCTP) en ne saisissant pas le juge conciliateur et en ne tentant pas de médiation, la demande de CORNEC est irrecevable.

CORNEC soutient de son côté que_KAIROS ne s'est pas présentée devant le juge conciliateur désigné par le tribunal et que sa demande d'irrecevabilité est infondée.

Sur ce, le tribunal rappelle que l'article 15 du CCTP, voir conclusions en défense page 6, stipule : « … Les différents

relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation » et ajoute que, comme cela a été rappelé à l'audience, CORNEC était présent à la réunion de conciliation organisée auprès d'un juge conciliateur du tribunal le 14 mai 2025 et KAIROS absent, conduisant à l'échec de ladite tentative de conciliation.

Ainsi, ce n'est pas CORNEC qui n'a pas respecté la clause de conciliation, mais bien KAIROS, qui ne peut donc pas s'en prévaloir dans sa demande de fin de non recevoir de la demande de CORNEC.

En conséquence, le tribunal déboutera KAIROS de déclarer irrecevable la demande de CORNEC.

Sur la demande principale de CORNEC

Sur la créance de CORNEC

CORNEC présente une créance de 8 686,98 € par différence entre les 119 829,72 € (montant révisé, d'après CORNEC, du montant initial de 114 000,00 €) et les 111 142,74 € déjà payés par KAIROS, voir la proposition de DGD de CORNEC en sa pièce n° 8. Le montant de 8 686,98 € est justifié principalement par CORNEC par :

Devis supplémentaire n° 9326 du 3 mars 2021 pour 409,36 €

Devis supplémentaire n° 9751 du 24 septembre 2021 pour 6 805,97 €,

le solde de 1 471,65 € n'étant pas explicité.

KAIROS conteste la totalité de cette créance au motif qu'elle n'a jamais approuvé les suppléments correspondants, ni la proposition de DGD de CORNEC.

Sur ce, le tribunal dit :

Sur le montant de 409,36 € : le devis a été établi par CORNEC suite à une demande de KAIROS, il a fait l'objet d'échanges entre CORNEC et Mme [T], épouse du gérant de KAIROS, mais n'a jamais été approuvé par KAIROS.

Ce montant ne sera donc pas retenu par le tribunal.
 * Sur le montant de 6 805,97 € : le devis a été établi par CORNEC pour 2 déshumidificateurs suite à une demande de KAIROS.

KAIROS invoque deux moyens pour contester qu'elle aurait à prendre en charge ce devis :

CORNEC aurait dû prévoir ces équipements dans son devis initial au titre de son engagement forfaitaire. Or CORNEC soutient, sans que cela soit contesté par KAIROS, que ces déshumidificateurs ont été rendus nécessaires à cause d'un défaut de cuvelage réalisé par d'autres (cuvelage : « revêtement étanche d'une construction souterraine »). Il s'agit donc bien d'un supplément par rapport au devis initial de CORNEC.

Sur le fondement de l'article 1793 du code civil, des augmentations de prix ne peuvent pas être acceptées d'un entrepreneur « chargé de la construction à forfait d'un bâtiment », « si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

Or, cet article n'est pas applicable en l'espèce, car il ne s'agit pas de la construction d'un bâtiment, mais de la fourniture et de l'installation d'éléments d'équipement, dissociables du bâtiment lui-même.

Cela étant, l'approbation par KAIROS de toute modification est requise au titre de l'article 10- Modification des travaux - du CCTP : en l'espèce, le devis a été soumis le 24 septembre 2021 et la demande a été confirmée par KAIROS le 10 novembre 2021 lors de la réunion de chantier n° 52 dans les termes suivants figurant au compte-rendu, voir pièce n° 18 de CORNEC : « 2 Déshumidificateurs à prévoir > 1 à intégrer dans cloisons accès SPA côté WC / 1 dans garage en hauteur ».

Ce jour-là, il a donc été « convenu de la chose et du prix » en référence à l'article 1583 du code civil, le prix étant connu de KAIROS depuis 6 semaines, et les termes du devis de CORNEC ont donc été acceptés par KAIROS.

Ce montant sera donc retenu par le tribunal.

Sur le montant de 1 471,65 € : il résulte d'un « bouclage » sur le montant de 119 829,72 € proposé par CORNEC dans son projet de DGD. Ce projet n'a pas été approuvé par le maitre d'oeuvre de KAIROS, le montant ne fait pas l'objet de détails de la part de CORNEC.
Ce montant ne sera donc pas retenu par le tribunal.

Ainsi, le tribunal dit que CORNEC dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 6 805,97 €.

Sur l'exception d'inexécution du fait d'inexécutions contractuelles commises par CORNEC

KAIROS fonde sa demande en droit sur l'article 1219 du code civil et en fait sur les quatre moyens suivants :

Non remise de documents

Problèmes de fonctionnement non résolus (persistance d'odeurs, tels que communiqués par Kairos le 14 mars 2023, voir sa pièce n° 5)

Non levée des réserves au 8 janvier 2023 (contrairement à ce que prétend CORNEC)

Dépassement des délais.

CORNEC conteste chacun des moyens utilisés par KAIROS et conclut que KAIROS bénéficie des travaux et doit payer le solde

Sur ce, le tribunal dit :
 * Non remise de documents

Finalement, KAIROS admet avoir reçu le 18 août 2023 « un DOE et un DIUO », mais considère que ces documents étaient incomplets et comportaient des erreurs très importantes.

Même si la date de transmission par CORNEC peut apparaitre tardive, près de 15 mois après la date de réception (avec réserves) de ses travaux, il reste que les commentaires de KAIROS sur le contenu de ces dossiers et documents n'ont été communiqués à CORNEC que dans le cadre de la présente procédure avec les conclusions n° 3 de KAIROS notifiées le 13 février 2026, près de 18 mois après réception des documents. Sans s'étendre sur leur caractère opportuniste, cette communication tardive a privé CORNEC d'y répondre.

Ce moyen ne sera donc pas retenu.
 * Problèmes de fonctionnement non résolus et Non levée des réserves au 8 janvier 2023

La réception des travaux confiés à CORNEC a été effectuée le 31 mai 2022, voir pièce n° 21 de CORNEC pages 4 à 6, par le maitre d'œuvre, qui avait reçu mandat de le faire de KAIROS le 25 avril 2022. Les réserves attachées à cette réception figuraient en Annexe 1 du PV correspondant:

« Travaux à réaliser :

Sanitaire sous-sol - pose de la cuvette et lave mains

Dressing sous sol - mise en place des grilles de soufflage et extraction »

CORNEC soutient que ces réserves ont été levées au 8 janvier 2023. Il est vrai que ceci n'est pas documenté dans le dossier, mais il est également vrai que les communications de KAIROS postérieures à cette date et relatives à des problèmes non résolus ne concernent pas les réserves qui étaient attachées à la réception des travaux. D'une part, ces problèmes supposément non résolus ne rentrent donc pas dans le cadre contractuel ; d'autre part, les réserves à la réception n'ont donc pas fait l'objet de communication après le 8 janvier 2023.

Ces moyens ne seront donc pas retenus.
 * Dépassement des délais

KAIROS se fonde sur l'article 25 du CCAP qui « prévoit que les travaux devaient être réalisés au plus tard 8 mois après la signature de l'ordre de service n°1 ».

Or, comme indiqué plus haut – voir section « Sur l'exception d'incompétence du tribunal », le CCAP n'est pas opposable à CORNEC qui ne l'a jamais signé et qui est apparu dans l'affaire en avril 2021, plus de 6 mois après la signature du devis et du CCTP par les parties en septembre 2020. Ce moyen ne sera donc pas retenu.

Sur la réduction du montant des sommes dues (à titre subsidiaire)

KAIROS fonde sa demande en droit sur l'article 1223 du code civil et en fait sur le contexte de l'affaire montrant que le contrat a été exécuté imparfaitement par la société CORNEC.

CORNEC conteste toute inexécution imparfaite.

Sur ce, le tribunal dit que KAIROS ne démontre pas une inexécution, même minime, par CORNEC de ses prestations, qui justifierait que le tribunal décide une réduction du prix total des prestations de CORNEC.

En conséquence

, le tribunal :
 * déboutera KAIROS de sa demande que CORNEC soit débouté des siennes, pour manquement grave à ses

obligations contractuelles,

déboutera KAIROS de sa demande que CORNEC soit débouté des siennes, pour exécution de ses obligations de manière imparfaite,

condamnera KAIROS à payer à CORNEC la somme de 6 805,97 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 Janvier 2025 et déboutera CORNEC du complément de sa demande.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

CORNEC demande la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil. Cet article est d'ordre public.

La demande figure à l'assignation.

En conséquence

, le tribunal

ordonnera

la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l'assignation du 25 février 2025.

Sur les demandes reconventionnelles de KAIROS

Sur la demande de pénalités de retard

KAIROS se fonde sur l'article 26.3 du CCAP pour réclamer des pénalités pour retard de transmission des documents.

CORNEC réplique que le CCAP ne lui est pas applicable, puisqu'elle ne l'a pas signé.

Sur ce, le tribunal constate à nouveau que CORNEC n'a pas signé le CCAP qui n'est donc pas entré dans le champ contractuel au moment de la signature du CCTP, et en déduit que la demande de KAIROS n'est pas fondée.

En conséquence, le tribunal déboutera KAIROS de sa demande de pénalités de retard.

Sur la demande de faire injonction à CORNEC de communiquer certains documents techniques sous astreinte

KAIROS justifie sa demande par l'impossibilité de vendre la maison (absence de documents), le risque de litige avec l'acheteur en cas de sinistre, le décalage de trésorerie (crédit + intérêts).

CORNEC réplique que les documents ont déjà été transmis (email du 18 août 2023 + LRAR).

Sur ce, le tribunal constate à nouveau que KAIROS admet avoir reçu le 18 août 2023 « un DOE et un DIUO », mais considère que ces documents étaient incomplets et comportaient des erreurs très importantes ; que les commentaires de KAIROS sur le contenu de ces dossiers et documents n'ont été communiqués à CORNEC que dans le cadre de la présente procédure, en février 2026, près de 18 mois après réception des documents ; que cette communication tardive a privé CORNEC d'y répondre ; que, dès lors, les griefs de KAIROS sur certains de ces documents ne sont pas démontrés de manière contradictoire, et conclut que la demande de KAIROS n'est pas fondée.

En conséquence

, le tribunal

déboutera

KAIROS de sa demande de faire injonction à CORNEC de communiquer certains documents techniques sous astreinte.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, CORNEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner KAIROS à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter CORNEC du complément de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. KAIROS ne démontre pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel.

En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les dépens :

KAIROS succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1104, 1583 du code civil, Vu le devis signé du 22 septembre 2020 et le CCTP du contrat, Vu les autres pièces du dossier,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Se déclare compétent,

Déboute la SAS KAIROS de déclarer irrecevable la demande de la SAS CORNEC,

Déboute

la SAS KAIROS de sa demande que la SAS CORNEC soit déboutée des siennes, pour manquement grave à ses obligations contractuelles,

Déboute

la SAS KAIROS de sa demande que la SAS CORNEC soit déboutée des siennes, pour exécution de ses obligations de manière imparfaite,

Condamne

la SAS KAIROS à payer à la SAS CORNEC la somme de 6 805,97 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 Janvier 2025 et

déboute

la SAS CORNEC du complément de sa demande,

Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l'assignation du 25 février 2025,

Déboute la SAS KAIROS de sa demande de pénalités de retard,

Déboute la SAS KAIROS de sa demande de faire injonction à la SAS CORNEC de communiquer certains documents techniques sous astreinte,

Condamne

la SAS KAIROS au paiement à la SAS CORNEC de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et

déboute

la SAS CORNEC du complément de sa demande,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la SAS KAIROS aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

Ainsi jugé et prononcé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement du 27/07/2026

La cause a été entendue à l'audience du 18/05/2026 à laquelle siégeaient :

Président : M. Olivier LACOSTE

Juges : M. Marcel HIRIGOYEN

Mme Anne-Claire LOUVET-BOUTANT

assistés du Greffier d'audience : Me Ugo SALAGOITY

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :

ENTRE

[…]

DEFENDEURS (S) :

KAIROS (SAS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

REPRESENTANT (S) :

MeLASSERON William, Avocat plaidant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA (20%), 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 27/07/2026 à SCP UHALDEBORDE-SALANNE, GORGUET, VERMOTE, BERTIZBEREA,

Copie exécutoire délivrée le 27/07/2026 à MeLASSERON William

Par acte introductif d'instance de la SCP Henri BERRUER, commissaires de justice à Paris, en date du 25 février 2025 par remise à l'étude,
 * La SAS CORNEC, à [Localité 2],

A fait donner assignation à :
 * La SAS KAIROS, à [Localité 1],

Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s'entendre et voir, par dernières conclusions :

Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil,

Débouter la SAS KAIROS de l'ensemble de ses exceptions, demandes, fins, moyens et conclusions.

Condamner la SAS KAIROS à payer à la SARL Etablissements CORNEC la somme de 8 686.98 € TTC outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée le 22 Janvier 2025.

Ordonner l'anatocisme des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.

Condamner également SAS KAIROS au paiement d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

Par dernières conclusions en défense, KAIROS demande au tribunal de :

Vu tes articles 1103, 1104, 1193, 1223 et 1353 du Code civil, Vu la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, Vu les articles 48, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

À titre liminaire:
 * SE DECLARER incompétente et renvoyer la société CORNEC à mieux se pourvoir, Subsidiairement, de juger irrecevables les prétentions de la société CORNEC.

À titre principal:

JUGER que les devis sur lesquels se fonde la société CORNEC n'ont pas été acceptés par la société KAIROS et par la maître d'œuvre,

JUGER que la société CORNEC a gravement manqué à ses obligations contractuelles,

En conséquence :
 * DEBOUTER la société CORNEC de ses demandes,

À titre subsidiaire :
 * JUGER que la société CORNEC a exécuté ses obligations de manière imparfaite,

En conséquence :
 * ORDONNER la réduction du prix des travaux à due concurrence des sommes réclamées par la société CORNEC, à savoir 8 686,98 € TTC.

A titre reconventionnel:

CONDAMNER la société CORNEC à verser à la société KAIROS la somme de 50 000,00 euros au titre des pénalités de retard prévues par l'article 26.5 du CCAP,

FAIRE INJONCTION à la société CORNEC de communiquer à la société KAIROS les plans de récolement, les fiches d'essais de fonctionnement AQC ainsi que le DOE sous astreinte de 75 euros par jour calendaire de retard et par document, sans que le montant de l'astreinte liquidée ne puisse excéder la somme de 50 000 €.

En tout état de cause :

ECARTER l'exécution provisoire de droit en cas de condamnation de la société KAIROS,

CONDAMNER

la société CORNEC à verser à la société KAIROS la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société CORNEC aux entiers dépens.

Après 11 renvois, l'affaire est venue à l'audience du 18 mai 2026 où elle a été plaidée.

La clôture des débats a été prononcée et l'affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 27 juillet 2026.

LES FAITS

1. Contexte général et relation contractuelle

Les parties

CORNEC : Société spécialisée dans les travaux de chauffage, rafraîchissement, ventilation sanitaire.

KAIROS : SAS dont l'activité est l'acquisition, construction et rénovation de locaux d'habitation.

Le projet et les contrats

Objet : Aménagement intérieur d'une villa située [Adresse 2] à [Localité 3].

Marché de travaux privés signé le 15 septembre 2020 entre KAIROS (maître d'ouvrage) et CORNEC (entreprise) pour le lot chauffage, rafraîchissement, ventilation sanitaire.

Devis initial pour 114 000 € accepté par KAIROS le 22 septembre 2020.

Documents contractuels :

Cahier des Charges Techniques Particulières (CCTP).

Descriptif technique des travaux (devis).

Ordre de service.

Type de marché : Prix global et forfaitaire (article 6 du CCTP).

Le caractère contractuel du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) fait débat entre les parties.

Travaux supplémentaires considérés comme tels par CORNEC:
 * Modification sur partie Sanitaire : 409,36 € TTC, devis du 3 mars 2021.
 * Ajout de 2 déshumidificateurs pour SPA et garage : 6 805,97 € TTC, devis du 24 septembre 2021.

Réalisation des travaux

PV de réception avec réserves signé le 31 mai 2022.

Levée des réserves le 8 janvier 2023, selon CORNEC

Retard de livraison : 1 an et 8 mois (8 janvier 2023 au lieu du 22 mai 2021), selon KAIROS.

2. La créance de CORNEC

Le montant

Montant réclamé : 8 686,98 € TTC (correspondant aux travaux supplémentaires : 409,36 € + 6 805,97 € + complément de 1 471,65 €).

Base de la réclamation : projet de décompte général définitif (DGD) préparé par CORNEC, communiqué à KAIROS le 20 juillet 2023, non approuvé par le maître d'œuvre.

Relances et mises en demeure

Relances infructueuses de CORNEC à KAIROS.

21 décembre 2023 : CORNEC adresse une mise en demeure (en parallèle d'une intervention de la Fédération du Bâtiment).

30 janvier 2024 : Ultime relance avant menace de poursuites.

22 janvier 2025 : Nouvelle mise en demeure adressée par le conseil de CORNEC, non honorée, suite à quoi CORNEC assigne.

Ainsi se présente l'affaire.

MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante :

A l'appui de son assignation, Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA du barreau de Bayonne, pour CORNEC, expose :

1. Moyens préliminaires : Rejet des exceptions de procédure soulevées par KAIROS

1.1. Rejet de l'exception d'incompétence

Arguments de KAIROS :

Invoque l'article 32 du CCAP attribuant la compétence au Tribunal judiciaire de Paris (siège du maître d'ouvrage).

Demande au tribunal de se déclarer incompétent.

Réponse de CORNEC :

Le CCAP n'a jamais été signé par CORNEC → non opposable (le silence ne vaut pas acceptation).

Le CCAP est postérieur au CCTP (daté du 03/04/2021 vs CCTP du 15/09/2020) → n'est pas entré dans le champ contractuel au moment de la signature du CCTP.

Le devis signé le 22/09/2020 (accepté par KAIROS) prévoit explicitement : « Toutes contestations relatives à l'exécution de la présente commande et de ses suites sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du district de l'entreprise. »

Conclusion : Le tribunal de commerce de Bayonne (ou la juridiction de céans) est compétent.

1.2.

Rejet de la fin de non-recevoir (clause de conciliation préalable)

Arguments de KAIROS :

Invoque l'article 15 du CCTP prévoyant une clause de médiation/conciliation préalable avant toute action en justice.

Soutient que CORNEC n'a pas respecté cette clause -> irrecevabilité de l'action.

Réponse de CORNEC :

Démarches amiables entreprises :
 * Nombreuses relances et mises en demeure (21/12/2023, 30/01/2024, 22/01/2025).

KAIROS n'a pas répondu aux sollicitations de CORNEC.

KAIROS ne s'est pas présentée devant le juge conciliateur désigné par le tribunal.

Jurisprudence : ne permet pas de conclure à une fin de non-recevoir.

Conclusion : La fin de non-recevoir est infondée et doit être rejetée.

2. Moyens au fond : Bien-fondé des demandes de CORNEC

2.1. Acceptation des devis n°9326 et n°9751

Contexte :

Devis n°9326 (03/03/2021) : 409,36 € TTC (modification de la partie "Sanitaire" du devis initial).

Devis n°9751 (24/09/2021) : 6 805,97 € TTC (installation de 2 déshumidificateurs pour résoudre des entrées d'eau dans la cave et le garage).

Arguments de KAIROS :

Les devis n'auraient pas été acceptés (ni par KAIROS ni par le maître d'œuvre).

Il s'agirait de travaux supplémentaires non autorisés.

Réponse de CORNEC :

Devis n°9326 :

Modification demandée par Mme [T] (épouse de M. [T], président de KAIROS) avec son accord.

Contrairement à ce que prétend KAIROS, l'article 1793 du Code civil n'est pas applicable (travaux d'aménagement intérieur, non de construction) → pas besoin d'acceptation formelle du maître d'œuvre.

Devis n°9751 :
 * Travaux rendus nécessaires par un défaut de cuvelage (problème structurel indépendant du lot

attribué à CORNEC).

Demande expresse de M. [T] et du maître d'œuvre (mentionné dans le compte-rendu de chantier n°52 du 10/11/2021).
 * Non-soumission à l'article 1793 du Code civil (travaux d'aménagement intérieur).

Conclusion : Les devis sont valables et les sommes dues.

2.2. Absence d'inexécution contractuelle de CORNEC

Arguments de KAIROS :

Manquements contractuels : Non-transmission des plans de récolement, notices, et Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) ; Dépassement des délais de livraison.

Exception d'inexécution : KAIROS serait dispensée de payer en raison de ces manquements.

Réponse de CORNEC :

Transmission des documents : Envoi par mail le 18/08/2023 + téléchargement par KAIROS le 25/08/2023 + lettre recommandée avec AR (non réclamée).

Retard de livraison :

Pas imputable à CORNEC :

Les travaux de CORNEC dépendaient de l'avancement des autres corps d'état.

Défaut de cuvelage (problème structurel) → cause externe du retard.

Procès-verbaux de proposition de réception signés par le maître d'œuvre le 31/05/2022 (réserves levées le 08/01/2023).

Conclusion : Aucun retard imputable à CORNEC → pas d'exception d'inexécution.

Travaux réalisés : Tous les travaux commandés ont été exécutés et reçus sans réserve (levées le 08/01/2023). KAIROS bénéficie des travaux et doit payer le solde.

2.3. Rejet de la demande subsidiaire de réduction des sommes dues Arguments de KAIROS :
 * Demande une réduction du prix en raison des prétendus manquements de CORNEC (retard, absence de documents).

Réponse de CORNEC :
 * Aucun manquement avéré : Documents transmis ; Retard non imputable à CORNEC.

3. Moyens contre les demandes reconventionnelles de KAIROS

3.1. Rejet de la demande de condamnation à 50 000 € (pénalités pour retard dans la remise de documents) Arguments de KAIROS :
 * Invoque l'article 26.5 du CCAP pour réclamer 50 000 € de pénalités de retard.

Réponse de CORNEC :

CCAP non applicable (non signé par CORNEC).

Les documents ont déjà été transmis (email + LRAR).

Montant disproportionné :
 * CORNEC réclame 8 686,98 € (solde de travaux réalisés).
 * KAIROS demande 50 000 € (soit 6 fois le montant de la créance) → demande fantaisiste.

3.2. Rejet de la demande d'injonction de transmission des documents

Documents déjà transmis (preuves : mail du 18/08/2023 + LRAR).

Demande basée sur le CCAP non applicable.

En défense, Me William LASSERON de la SELAS AGN AVOCATS du barreau de Bayonne, pour KAIROS, réplique :

I. Moyens préliminaires : Exceptions de procédure A. Incompétence du tribunal (à titre principal) Arguments de KAIROS :
 * Base juridique : Article 32 du CCAP :«

Toutes les contestations se rapportant au présent marché

[…]

seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège du Maître de l'Ouvrage.

»→ Tribunal judiciaire de Paris (siège de KAIROS).

Application en l'espèce :

Le CCAP fait partie du champ contractuel (visé à l'article 4 du CCTP comme document de premier rang).

CORNEC a exécuté le marché pendant plus de 2 ans en se conformant au CCAP sans réserve → acceptation tacite.

Conclusion : Le tribunal de commerce de Bayonne (ou la juridiction de céans) doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

B.

Irrecevabilité de la demande de CORNEC (à titre subsidiaire) Arguments de KAIROS :
 * Base juridique : Article 15 du CCTP :« Les différends […] seront soumis préalablement à toute action en justice à une médiation ou conciliation. »

Au sens de l'article 122 du Code de procédure civile :« …la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable […] constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent»

Application en l'espèce :

CORNEC n'a pas respecté la clause de conciliation (article 15 du CCTP).

Preuve : CORNEC n'a pas saisi le juge conciliateur et n'a pas tenté de médiation.

Conclusion : La demande de CORNEC est irrecevable.

II. Moyens au fond : Rejet des demandes de CORNEC

A. Absence de caractère certain et exigible de la créance

1. Arguments juridiques :

Article 1103 du Code civil :

 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

Article 1104 du Code civil :

 « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties. »

Article 1793 du Code civil (marchés à forfait) :

« Aucun travail supplémentaire ne peut être facturé sans l'accord écrit du maître d'ouvrage. »

2. Application en l'espèce :

Devis n°9326 (03/03/2021 409,36 € TTC) :

Modification de la partie "Sanitaire" du devis initial.

Non-acceptation :

Le CCAP (article 7.4) et le CCTP (article 10) exigent un accord écrit du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre pour tout travail supplémentaire.

Preuve : Mme [T] (épouse du dirigeant) a écrit «

bien reçu

 » mais pas d'acceptation formelle (elle a indiqué devoir consulter M. [T]).

Mme [T] n'a pas le pouvoir de valider des engagements pour KAIROS.

Devis n°9751 (24/09/2021 6 805,97 € TTC) :
 * Installation de 2 déshumidificateurs pour résoudre des entrées d'eau (défaut de cuvelage).

Non-acceptation :

Pas d'accord écrit de KAIROS ou du maître d'œuvre.

Défaut de cuvelage : CORNEC aurait dû prévoir ces travaux dès le devis initial (article 13.2 du CCAP) → pas de majoration possible.

Décompte Général Définitif (DGD) :

Non approuvé par le maître d'œuvre → non opposable à KAIROS.

Violation des stipulations contractuelles (CCAP et CCTP).

Conclusion :

Les devis n'ont pas été acceptés conformément au CCAP et au CCTP.

La créance de CORNEC n'est ni certaine, ni exigible, ni liquide.

B. Exception d'inexécution (article 1219 du Code civil)

1. Arguments juridiques :
 * Article 1219 du Code civil :

« Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »

2. Application en l'espèce :

Manquements de CORNEC :

Non-transmission des documents :

Plans de récolement, notices d'utilisation, titres de garantie, Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO).

Preuves :

Courriel du 14/03/2023 : KAIROS rappelle l'absence de DOE, DIUO, et signale des odeurs dans la salle de bain et des désordres sur la VMC.

Documents transmis le 18/08/2023 (après multiples relances) → incomplets et erronés :

Absence des lots chaudière, installations gaz, réseaux d'eau, plomberie, trappes d'accès.

Plans basés sur des documents anciens → localisation erronée des réseaux.

Aucune preuve de conformité (article 1353 du Code civil).

Absence de procès-verbaux d'essais COPREC (obligatoire pour les installations gaz et ventilation).

Retard de livraison :

Article 25 du CCAP : Délai maximal de 8 mois à compter de l'ordre de service (signé le 22/09/2020) → date butoir : 22/05/2021.

Réception effective : Janvier 2023 → Retard de 1 an et 8 mois.

Conséquences :

Décalage de trésorerie pour KAIROS (remboursement du crédit + intérêts).

Risque de litige avec l'acheteur (absence de documents pour la vente).

Réserves non levées : d'après PV de réception, CORNEC devait remédier aux imperfections avant le 30/06/2022 → non respecté.

Gravité des manquements : Atteinte à la conformité et à la sécurité de l'ouvrage ; Préjudice financier pour KAIROS (crédit, intérêts, risque de litige avec l'acheteur).

Conclusion : KAIROS est fondée à invoquer l'exception d'inexécution → Rejet des demandes de CORNEC.

III. Moyens subsidiaires : Réduction du prix (article 1223 du Code civil)

1. Arguments juridiques :

Article 1223 du Code civil :« En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut […] demander au juge la réduction de prix. »

Pas de condition de gravité (contrairement à l'article 1219) ; Applicable même si le prix n'a pas été intégralement payé (Cass. Civ. 1ère, 18/12/2024, n°24-14.750).

2. Application en l'espèce :

Exécution imparfaite : Retard de livraison ; Documents manquants ou incomplets ; Désordres non résolus (odeurs, VMC, cuvelage).

Demande : Réduction du prix à hauteur de 8 686,98 € TTC (égal au montant réclamé par CORNEC).

IV. Moyens reconventionnels : Dommages-intérêts et injonction 1. Dommages-intérêts pour manquements contractuels Base juridique :
 * Article 6.3 du CCAP :

« Le règlement de l'entreprise sera suspendu aussi longtemps que la collection des plans et des pièces susvisées ne sera pas complète. »
 * Article 26.3 du CCAP :

Pénalités pour retard de transmission des documents :
 * 75 € HT/jour/document (plans de récolement, fiches AQC).
 * 450 € HT/jour pour le DOE.

Calcul des pénalités :

Délai contractuel : Documents dus au 22/05/2021 (8 mois après l'ordre de service).

Retard : 1 591 jours (du 23/05/2021 au 29/09/2025).

Montant théorique :

Plans de récolement : 75 € × 1 591 = 119 325 € HT.

Fiches AQC : 75 € × 1 591 = 119 325 € HT.

DOE : 450 € × 1 591 = 715 950 € HT.
 * Total : 954 600 € HT.

Demande de KAIROS :
 * Limite à 50 000 € (montant raisonnable).

Injonction de transmission des documents :

Demande :
 * Transmission sous astreinte de 75 €/jour/document (plafonnée à 50 000 €).

2. Justification des demandes :
 * Préjudice : Impossibilité de vendre la maison (absence de documents) ; Risque de litige avec l'acheteur en cas de sinistre ; Décalage de trésorerie (crédit + intérêts).

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'exception d'incompétence du tribunal :

KAIROS rappelle que l'article 32 du CCAP stipule : «

Toutes les contestations se rapportant au présent marché

[…] seront de la compétence exclusive du Tribunal de Grande Instance du lieu du siège du Maître de l'Ouvrage » et soutient donc que le tribunal de commerce de Bayonne doit se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

CORNEC soutient au contraire que le CCAP ne lui est pas opposable, car elle ne l'a jamais signé, et qu'en revanche, le devis accepté par KAIROS prévoit explicitement la compétence du tribunal de commerce de Bayonne en cas de litige.

Sur ce, le tribunal constate que le CCAP est postérieur au CCTP (daté du 03/04/2021 vs CCTP du 15/09/2020) et n'est donc pas entré dans le champ contractuel au moment de la signature du CCTP.

Par ailleurs, le devis signé le 22 septembre 2020 (accepté par KAIROS) prévoit explicitement :

«Toutes contestations relatives à l'exécution de la présente commande et de ses suites sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du district de l'entreprise. ».

Comme CORNEC est domicilié à Saint Jean de Luz dans le ressort du tribunal de commerce de Bayonne, ce dernier est donc compétent.

Le tribunal ajoute incidemment que, durant l'exécution du contrat, KAIROS n'a jamais émis la moindre réserve sur cette clause qu'elle avait signée.

En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.

Sur l'irrecevabilité de la demande de CORNEC (subsidiairement):

KAIROS soutient qu'au sens de l'article 122 du Code de procédure civile: « …la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable […] constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge. Si les parties l'invoquent» et que l'article 15 du CCTP stipule : « Les différends […] seront soumis préalablement à toute action en justice à une médiation ou conciliation. »

Elle ajoute que, comme CORNEC_n'a pas respecté la clause de conciliation (article 15 du CCTP) en ne saisissant pas le juge conciliateur et en ne tentant pas de médiation, la demande de CORNEC est irrecevable.

CORNEC soutient de son côté que_KAIROS ne s'est pas présentée devant le juge conciliateur désigné par le tribunal et que sa demande d'irrecevabilité est infondée.

Sur ce, le tribunal rappelle que l'article 15 du CCTP, voir conclusions en défense page 6, stipule : « … Les différents

relatifs à la validité, à l'interprétation, l'exécution, l'inexécution ou la résiliation du marché, seront soumis préalablement à toute action en justice, à une médiation ou conciliation » et ajoute que, comme cela a été rappelé à l'audience, CORNEC était présent à la réunion de conciliation organisée auprès d'un juge conciliateur du tribunal le 14 mai 2025 et KAIROS absent, conduisant à l'échec de ladite tentative de conciliation.

Ainsi, ce n'est pas CORNEC qui n'a pas respecté la clause de conciliation, mais bien KAIROS, qui ne peut donc pas s'en prévaloir dans sa demande de fin de non recevoir de la demande de CORNEC.

En conséquence, le tribunal déboutera KAIROS de déclarer irrecevable la demande de CORNEC.

Sur la demande principale de CORNEC

Sur la créance de CORNEC

CORNEC présente une créance de 8 686,98 € par différence entre les 119 829,72 € (montant révisé, d'après CORNEC, du montant initial de 114 000,00 €) et les 111 142,74 € déjà payés par KAIROS, voir la proposition de DGD de CORNEC en sa pièce n° 8. Le montant de 8 686,98 € est justifié principalement par CORNEC par :

Devis supplémentaire n° 9326 du 3 mars 2021 pour 409,36 €

Devis supplémentaire n° 9751 du 24 septembre 2021 pour 6 805,97 €,

le solde de 1 471,65 € n'étant pas explicité.

KAIROS conteste la totalité de cette créance au motif qu'elle n'a jamais approuvé les suppléments correspondants, ni la proposition de DGD de CORNEC.

Sur ce, le tribunal dit :

Sur le montant de 409,36 € : le devis a été établi par CORNEC suite à une demande de KAIROS, il a fait l'objet d'échanges entre CORNEC et Mme [T], épouse du gérant de KAIROS, mais n'a jamais été approuvé par KAIROS.

Ce montant ne sera donc pas retenu par le tribunal.
 * Sur le montant de 6 805,97 € : le devis a été établi par CORNEC pour 2 déshumidificateurs suite à une demande de KAIROS.

KAIROS invoque deux moyens pour contester qu'elle aurait à prendre en charge ce devis :

CORNEC aurait dû prévoir ces équipements dans son devis initial au titre de son engagement forfaitaire. Or CORNEC soutient, sans que cela soit contesté par KAIROS, que ces déshumidificateurs ont été rendus nécessaires à cause d'un défaut de cuvelage réalisé par d'autres (cuvelage : « revêtement étanche d'une construction souterraine »). Il s'agit donc bien d'un supplément par rapport au devis initial de CORNEC.

Sur le fondement de l'article 1793 du code civil, des augmentations de prix ne peuvent pas être acceptées d'un entrepreneur « chargé de la construction à forfait d'un bâtiment », « si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire ».

Or, cet article n'est pas applicable en l'espèce, car il ne s'agit pas de la construction d'un bâtiment, mais de la fourniture et de l'installation d'éléments d'équipement, dissociables du bâtiment lui-même.

Cela étant, l'approbation par KAIROS de toute modification est requise au titre de l'article 10- Modification des travaux - du CCTP : en l'espèce, le devis a été soumis le 24 septembre 2021 et la demande a été confirmée par KAIROS le 10 novembre 2021 lors de la réunion de chantier n° 52 dans les termes suivants figurant au compte-rendu, voir pièce n° 18 de CORNEC : « 2 Déshumidificateurs à prévoir > 1 à intégrer dans cloisons accès SPA côté WC / 1 dans garage en hauteur ».

Ce jour-là, il a donc été « convenu de la chose et du prix » en référence à l'article 1583 du code civil, le prix étant connu de KAIROS depuis 6 semaines, et les termes du devis de CORNEC ont donc été acceptés par KAIROS.

Ce montant sera donc retenu par le tribunal.

Sur le montant de 1 471,65 € : il résulte d'un « bouclage » sur le montant de 119 829,72 € proposé par CORNEC dans son projet de DGD. Ce projet n'a pas été approuvé par le maitre d'oeuvre de KAIROS, le montant ne fait pas l'objet de détails de la part de CORNEC.
Ce montant ne sera donc pas retenu par le tribunal.

Ainsi, le tribunal dit que CORNEC dispose d'une créance certaine, liquide et exigible de 6 805,97 €.

Sur l'exception d'inexécution du fait d'inexécutions contractuelles commises par CORNEC

KAIROS fonde sa demande en droit sur l'article 1219 du code civil et en fait sur les quatre moyens suivants :

Non remise de documents

Problèmes de fonctionnement non résolus (persistance d'odeurs, tels que communiqués par Kairos le 14 mars 2023, voir sa pièce n° 5)

Non levée des réserves au 8 janvier 2023 (contrairement à ce que prétend CORNEC)

Dépassement des délais.

CORNEC conteste chacun des moyens utilisés par KAIROS et conclut que KAIROS bénéficie des travaux et doit payer le solde

Sur ce, le tribunal dit :
 * Non remise de documents

Finalement, KAIROS admet avoir reçu le 18 août 2023 « un DOE et un DIUO », mais considère que ces documents étaient incomplets et comportaient des erreurs très importantes.

Même si la date de transmission par CORNEC peut apparaitre tardive, près de 15 mois après la date de réception (avec réserves) de ses travaux, il reste que les commentaires de KAIROS sur le contenu de ces dossiers et documents n'ont été communiqués à CORNEC que dans le cadre de la présente procédure avec les conclusions n° 3 de KAIROS notifiées le 13 février 2026, près de 18 mois après réception des documents. Sans s'étendre sur leur caractère opportuniste, cette communication tardive a privé CORNEC d'y répondre.

Ce moyen ne sera donc pas retenu.
 * Problèmes de fonctionnement non résolus et Non levée des réserves au 8 janvier 2023

La réception des travaux confiés à CORNEC a été effectuée le 31 mai 2022, voir pièce n° 21 de CORNEC pages 4 à 6, par le maitre d'œuvre, qui avait reçu mandat de le faire de KAIROS le 25 avril 2022. Les réserves attachées à cette réception figuraient en Annexe 1 du PV correspondant:

« Travaux à réaliser :

Sanitaire sous-sol - pose de la cuvette et lave mains

Dressing sous sol - mise en place des grilles de soufflage et extraction »

CORNEC soutient que ces réserves ont été levées au 8 janvier 2023. Il est vrai que ceci n'est pas documenté dans le dossier, mais il est également vrai que les communications de KAIROS postérieures à cette date et relatives à des problèmes non résolus ne concernent pas les réserves qui étaient attachées à la réception des travaux. D'une part, ces problèmes supposément non résolus ne rentrent donc pas dans le cadre contractuel ; d'autre part, les réserves à la réception n'ont donc pas fait l'objet de communication après le 8 janvier 2023.

Ces moyens ne seront donc pas retenus.
 * Dépassement des délais

KAIROS se fonde sur l'article 25 du CCAP qui « prévoit que les travaux devaient être réalisés au plus tard 8 mois après la signature de l'ordre de service n°1 ».

Or, comme indiqué plus haut – voir section « Sur l'exception d'incompétence du tribunal », le CCAP n'est pas opposable à CORNEC qui ne l'a jamais signé et qui est apparu dans l'affaire en avril 2021, plus de 6 mois après la signature du devis et du CCTP par les parties en septembre 2020. Ce moyen ne sera donc pas retenu.

Sur la réduction du montant des sommes dues (à titre subsidiaire)

KAIROS fonde sa demande en droit sur l'article 1223 du code civil et en fait sur le contexte de l'affaire montrant que le contrat a été exécuté imparfaitement par la société CORNEC.

CORNEC conteste toute inexécution imparfaite.

Sur ce, le tribunal dit que KAIROS ne démontre pas une inexécution, même minime, par CORNEC de ses prestations, qui justifierait que le tribunal décide une réduction du prix total des prestations de CORNEC.

En conséquence

, le tribunal :
 * déboutera KAIROS de sa demande que CORNEC soit débouté des siennes, pour manquement grave à ses

obligations contractuelles,

déboutera KAIROS de sa demande que CORNEC soit débouté des siennes, pour exécution de ses obligations de manière imparfaite,

condamnera KAIROS à payer à CORNEC la somme de 6 805,97 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 Janvier 2025 et déboutera CORNEC du complément de sa demande.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

CORNEC demande la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1343-2 du code civil. Cet article est d'ordre public.

La demande figure à l'assignation.

En conséquence

, le tribunal

ordonnera

la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l'assignation du 25 février 2025.

Sur les demandes reconventionnelles de KAIROS

Sur la demande de pénalités de retard

KAIROS se fonde sur l'article 26.3 du CCAP pour réclamer des pénalités pour retard de transmission des documents.

CORNEC réplique que le CCAP ne lui est pas applicable, puisqu'elle ne l'a pas signé.

Sur ce, le tribunal constate à nouveau que CORNEC n'a pas signé le CCAP qui n'est donc pas entré dans le champ contractuel au moment de la signature du CCTP, et en déduit que la demande de KAIROS n'est pas fondée.

En conséquence, le tribunal déboutera KAIROS de sa demande de pénalités de retard.

Sur la demande de faire injonction à CORNEC de communiquer certains documents techniques sous astreinte

KAIROS justifie sa demande par l'impossibilité de vendre la maison (absence de documents), le risque de litige avec l'acheteur en cas de sinistre, le décalage de trésorerie (crédit + intérêts).

CORNEC réplique que les documents ont déjà été transmis (email du 18 août 2023 + LRAR).

Sur ce, le tribunal constate à nouveau que KAIROS admet avoir reçu le 18 août 2023 « un DOE et un DIUO », mais considère que ces documents étaient incomplets et comportaient des erreurs très importantes ; que les commentaires de KAIROS sur le contenu de ces dossiers et documents n'ont été communiqués à CORNEC que dans le cadre de la présente procédure, en février 2026, près de 18 mois après réception des documents ; que cette communication tardive a privé CORNEC d'y répondre ; que, dès lors, les griefs de KAIROS sur certains de ces documents ne sont pas démontrés de manière contradictoire, et conclut que la demande de KAIROS n'est pas fondée.

En conséquence

, le tribunal

déboutera

KAIROS de sa demande de faire injonction à CORNEC de communiquer certains documents techniques sous astreinte.

Sur les dispositions de l'article 700 du CPC :

Pour faire reconnaître ses droits, CORNEC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner KAIROS à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et de débouter CORNEC du complément de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

Le présent jugement est exécutoire de plein droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile. KAIROS ne démontre pas que cette décision aurait des conséquences graves et irréversibles en cas d'infirmation en appel.

En conséquence, l'exécution provisoire sera ordonnée.

Sur les dépens :

KAIROS succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu les articles 1103, 1104, 1583 du code civil, Vu le devis signé du 22 septembre 2020 et le CCTP du contrat, Vu les autres pièces du dossier,

Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,

Se déclare compétent,

Déboute la SAS KAIROS de déclarer irrecevable la demande de la SAS CORNEC,

Déboute

la SAS KAIROS de sa demande que la SAS CORNEC soit déboutée des siennes, pour manquement grave à ses obligations contractuelles,

Déboute

la SAS KAIROS de sa demande que la SAS CORNEC soit déboutée des siennes, pour exécution de ses obligations de manière imparfaite,

Condamne

la SAS KAIROS à payer à la SAS CORNEC la somme de 6 805,97 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 22 Janvier 2025 et

déboute

la SAS CORNEC du complément de sa demande,

Ordonne la capitalisation des intérêts par années entières à compter de la date de l'assignation du 25 février 2025,

Déboute la SAS KAIROS de sa demande de pénalités de retard,

Déboute la SAS KAIROS de sa demande de faire injonction à la SAS CORNEC de communiquer certains documents techniques sous astreinte,

Condamne

la SAS KAIROS au paiement à la SAS CORNEC de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, et

déboute

la SAS CORNEC du complément de sa demande,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Condamne la SAS KAIROS aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 €.

Ainsi jugé et prononcé.

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T12:51:19.519Z.