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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Nanterre, 1ère chambre, 9 septembre 2026, n° 2026F00225

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SASU FUTUR DIGITAL, qui a pour activité toutes opérations de services internet à valeur ajoutée, a conclu le 6 octobre 2023 avec la SARLU CorsicaPlomb, qui exerce une activité d'installation d'eau et de gaz, un contrat de licence d'exploitation en vue de la création et de l'exploitation d'un site internet, d'une durée de 48 mois, moyennant des frais techniques de 672 € TTC et des mensualités de 262,80 € TTC.

Le 13 juin 2024, les mêmes parties ont conclu un contrat de prestation Google Business Profile « E-REPUTATION GBP » d'une durée de 12 mois, moyennant des frais techniques de 420 € TTC et des mensualités de 114 € TTC.

FUTUR DIGITAL a émis plusieurs factures pour un montant global de 5 112,65 €.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 juin 2025, FUTUR DIGITAL a mis en demeure CorsicaPlomb de régler les factures, en vain.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 septembre 2025, FUTUR DIGITAL a signifié à CorsicaPlomb la résiliation du contrat de licence et d'exploitation.

FUTUR DIGITAL a saisi le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence par voie de requête en injonction de payer, lui demandant à titre principal de condamner CorsicaPlomb à lui payer la somme de 10 351,35 €. Une ordonnance en injonction a été rendue en date du 14 novembre 2025. Elle a été signifiée à personne le 28 novembre 2025.

CorsicaPlomb a formé opposition à cette ordonnance, l'opposition a été réceptionnée le 15 décembre 2025. En l'application de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 juin 2026, seule FUTUR DIGITAL se présente. Bien que régulièrement convoquée, CorsicaPlomb ne se présente pas.

A l'issue de l'audience, après avoir entendu FUTUR DIGITAL réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026, ce dont il a informé la partie présente en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 28 novembre 2025.

L'opposition a été formée au greffe de ce tribunal le 15 décembre 2025.

En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable et mettra à néant l'ordonnance d'injonction de payer, et lui substituera le présent jugement.

Sur son mérite

FUTUR DIGITAL expose qu'elle a intégralement exécuté les prestations contractuellement convenues.

CorsicaPlomb, non comparant, ne fait connaître aucun moyen de défense.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

L'article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».

FUTUR DIGITAL verse aux débats :

le contrat de licence et d'exploitation signé le 6 octobre 2023 pour une durée de 48 mois, dont l'article 19 RESILIATION stipule que « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par FUTUR DIGITAL (…) huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : (…) – Non-paiement à terme d'une seule échéance. (…) Suite à une résiliation, le CLIENT devra verser à FUTUR DIGITAL : * Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ; * Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice des dommages et intérêts que le CLIENT pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation. »;

le procès-verbal de conformité et de réception du site signé le 26 octobre 2023 par CorsicaPlomb ;

le courrier RAR de mise en demeure du 10 juin 2025 de régler la somme impayée de 3 014,40 € TTC ;

le courrier RAR daté du 17 septembre 2025 de résiliation du contrat ;

le contrat de prestation d'administration « E-reputation GBP » signé le 13 juin 2024 pour une durée de 12 mois, qui mentionne à l'article 11 Résiliation : «

Le présent contrat peut être résilié de plein droit par FD sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : Non-paiement à terme d'une seule échéance. (…) Suite à la résiliation, le CLIENT devra verser à FD une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, à laquelle s'ajoute une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice des dommages et intérêts que le CLIENT pourrait devoir à FD du fait de la résiliation. » ;

le procès-verbal de conformité et de réception de la fiche Google My Business signé le 9 juillet 2024 par CorsicaPlomb ;

le courrier RAR de mise en demeure du 17 septembre 2025 réclamant le paiement des échéances impayées pour un montant de 941,42 € TTC.

Les pièces versées aux débats démontrent que FUTUR DIGITAL a prononcé la résiliation du contrat de licence et d'exploitation et du contrat d'administration E-reputation GBP conformément aux dispositions de ces deux contrats.

FUTUR DIGITAL produit aux débats les factures correspondant aux sommes dues par CorsicaPlomb, soit :

Au titre du contrat de licence et d'exploitation :

3 680,20 € TTC au titre des échéances impayées jusqu'au 31/12/2025 ;

5 730,73 € TTC au titre des mensualités à échoir du 01/01/2026 jusqu'au 25/10/2027, échéance de l'engagement contractuel,

Au titre du contrat d'administration E-reputation GBP :
 * 941,42 € au titre des échéances impayées couvrant la période du 01/11/2024 jusqu'au 12/06/2025, échéance de l'engagement contractuel.

FUTUR DIGITAL réclame l'application de la clause pénale de 10% de majoration sur les échéances impayées et les mensualités à échoir du contrat de licence et d'exploitation, et sur les échéances impayées du contrat d'administration E-reputation GBP. Or, FUTUR DIGITAL ne justifie pas d'un préjudice qui serait distinct de celui indemnisé par le paiement des échéances impayées et des mensualités à échoir.

Usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal écartera l'application de cette pénalité.

Ainsi FUTUR DIGITAL justifie qu'elle dispose à l'égard de CorsicaPlomb d'une créance certaine, liquide et exigible de 10 352,35 €.

En conséquence, le tribunal condamnera CorsicaPlomb à régler à FUTUR DIGITAL la somme de 10 352,35 € TTC, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; CorsicaPlomb succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera CorsicaPlomb aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Reçoit la SARLU CorsicaPlomb en son opposition ;

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 14 novembre 2025 ;

Et, statuant à nouveau,

Condamne la SARLU CorsicaPlomb à payer à la SASU FUTUR DIGITAL la somme de 10 352,35 € TTC ;

Condamne la SARLU CorsicaPlomb aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 116,23 euros, dont TVA 19,37 euros.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 septembre 2026 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU FUTUR DIGITAL [Adresse 1] comparant par Me [U] [L] [D] [Adresse 2] et par Me Jérémie PONTONNIER [Adresse 3]

DEFENDEUR

SARLU CorsicaPlomb [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 14 avril 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 9 septembre 2026,

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SASU FUTUR DIGITAL, qui a pour activité toutes opérations de services internet à valeur ajoutée, a conclu le 6 octobre 2023 avec la SARLU CorsicaPlomb, qui exerce une activité d'installation d'eau et de gaz, un contrat de licence d'exploitation en vue de la création et de l'exploitation d'un site internet, d'une durée de 48 mois, moyennant des frais techniques de 672 € TTC et des mensualités de 262,80 € TTC.

Le 13 juin 2024, les mêmes parties ont conclu un contrat de prestation Google Business Profile « E-REPUTATION GBP » d'une durée de 12 mois, moyennant des frais techniques de 420 € TTC et des mensualités de 114 € TTC.

FUTUR DIGITAL a émis plusieurs factures pour un montant global de 5 112,65 €.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 juin 2025, FUTUR DIGITAL a mis en demeure CorsicaPlomb de régler les factures, en vain.

Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 17 septembre 2025, FUTUR DIGITAL a signifié à CorsicaPlomb la résiliation du contrat de licence et d'exploitation.

FUTUR DIGITAL a saisi le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence par voie de requête en injonction de payer, lui demandant à titre principal de condamner CorsicaPlomb à lui payer la somme de 10 351,35 €. Une ordonnance en injonction a été rendue en date du 14 novembre 2025. Elle a été signifiée à personne le 28 novembre 2025.

CorsicaPlomb a formé opposition à cette ordonnance, l'opposition a été réceptionnée le 15 décembre 2025. En l'application de l'article 1408 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 9 juin 2026, seule FUTUR DIGITAL se présente. Bien que régulièrement convoquée, CorsicaPlomb ne se présente pas.

A l'issue de l'audience, après avoir entendu FUTUR DIGITAL réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026, ce dont il a informé la partie présente en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L'article 1416 du code de procédure civile dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».

L'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à personne le 28 novembre 2025.

L'opposition a été formée au greffe de ce tribunal le 15 décembre 2025.

En conséquence, le tribunal dira l'opposition recevable et mettra à néant l'ordonnance d'injonction de payer, et lui substituera le présent jugement.

Sur son mérite

FUTUR DIGITAL expose qu'elle a intégralement exécuté les prestations contractuellement convenues.

CorsicaPlomb, non comparant, ne fait connaître aucun moyen de défense.

SUR CE, le tribunal motive sa décision

L'article 1103 du code civil dispose que : «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».

L'article 1231-5 du code civil dispose que : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».

FUTUR DIGITAL verse aux débats :

le contrat de licence et d'exploitation signé le 6 octobre 2023 pour une durée de 48 mois, dont l'article 19 RESILIATION stipule que « Le présent contrat peut être résilié de plein droit par FUTUR DIGITAL (…) huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : (…) – Non-paiement à terme d'une seule échéance. (…) Suite à une résiliation, le CLIENT devra verser à FUTUR DIGITAL : * Une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard ; * Une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice des dommages et intérêts que le CLIENT pourrait devoir au cessionnaire du fait de la résiliation. »;

le procès-verbal de conformité et de réception du site signé le 26 octobre 2023 par CorsicaPlomb ;

le courrier RAR de mise en demeure du 10 juin 2025 de régler la somme impayée de 3 014,40 € TTC ;

le courrier RAR daté du 17 septembre 2025 de résiliation du contrat ;

le contrat de prestation d'administration « E-reputation GBP » signé le 13 juin 2024 pour une durée de 12 mois, qui mentionne à l'article 11 Résiliation : «

Le présent contrat peut être résilié de plein droit par FD sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, dans les cas suivants : Non-paiement à terme d'une seule échéance. (…) Suite à la résiliation, le CLIENT devra verser à FD une somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10% et des intérêts de retard, à laquelle s'ajoute une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu'à la fin du contrat majorée d'une clause pénale de 10% sans préjudice des dommages et intérêts que le CLIENT pourrait devoir à FD du fait de la résiliation. » ;

le procès-verbal de conformité et de réception de la fiche Google My Business signé le 9 juillet 2024 par CorsicaPlomb ;

le courrier RAR de mise en demeure du 17 septembre 2025 réclamant le paiement des échéances impayées pour un montant de 941,42 € TTC.

Les pièces versées aux débats démontrent que FUTUR DIGITAL a prononcé la résiliation du contrat de licence et d'exploitation et du contrat d'administration E-reputation GBP conformément aux dispositions de ces deux contrats.

FUTUR DIGITAL produit aux débats les factures correspondant aux sommes dues par CorsicaPlomb, soit :

Au titre du contrat de licence et d'exploitation :

3 680,20 € TTC au titre des échéances impayées jusqu'au 31/12/2025 ;

5 730,73 € TTC au titre des mensualités à échoir du 01/01/2026 jusqu'au 25/10/2027, échéance de l'engagement contractuel,

Au titre du contrat d'administration E-reputation GBP :
 * 941,42 € au titre des échéances impayées couvrant la période du 01/11/2024 jusqu'au 12/06/2025, échéance de l'engagement contractuel.

FUTUR DIGITAL réclame l'application de la clause pénale de 10% de majoration sur les échéances impayées et les mensualités à échoir du contrat de licence et d'exploitation, et sur les échéances impayées du contrat d'administration E-reputation GBP. Or, FUTUR DIGITAL ne justifie pas d'un préjudice qui serait distinct de celui indemnisé par le paiement des échéances impayées et des mensualités à échoir.

Usant de son pouvoir d'appréciation, le tribunal écartera l'application de cette pénalité.

Ainsi FUTUR DIGITAL justifie qu'elle dispose à l'égard de CorsicaPlomb d'une créance certaine, liquide et exigible de 10 352,35 €.

En conséquence, le tribunal condamnera CorsicaPlomb à régler à FUTUR DIGITAL la somme de 10 352,35 € TTC, déboutant pour le surplus de la demande.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; CorsicaPlomb succombe.

En conséquence, le tribunal condamnera CorsicaPlomb aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :

Reçoit la SARLU CorsicaPlomb en son opposition ;

Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence en date du 14 novembre 2025 ;

Et, statuant à nouveau,

Condamne la SARLU CorsicaPlomb à payer à la SASU FUTUR DIGITAL la somme de 10 352,35 € TTC ;

Condamne la SARLU CorsicaPlomb aux dépens.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 116,23 euros, dont TVA 19,37 euros.

Délibéré par Mme Dominique MOMBRUN, président du délibéré, M. Jean-Michel KOSTER et M. Vincent BLACHIER, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T15:37:54.672Z.