Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, J.L.D., 9 septembre 2026, n° 26/03262
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ N° RG 26/03262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SQZ - Isolement Monsieur [I] [P] né le 10 Juin 1978 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 09 septembre 2026 à 15h30 Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [P] notamment l’ordonnance du juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 04 septembre 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [I] [P] fait l’objet depuis le 06 septembre 2026 à 13h01; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 09 septembre 2026, enregistrée le même jour à 7h35 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure initiale d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’il s’agissait d’un moyen de dernier recours; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [W] [X], psychiatre, le 06 septembre 2026 à 13h13 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 08 septembre 2026 à compter de 22h00 prise par le Dr [C] [Y], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par un état d’agitation, de tension et un comportement menaçant. Les médecins précisent que la mesure fait l’objet d’un aménagement progressif. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [I] [P] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [I] [P] le 09 Septembre 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 09 Septembre 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Septembre 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 09 septembre 2026 Monsieur [I] [P] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 09 septembre 2026 - N° RG 26/03262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SQZ Le ______________ Signature de Monsieur [I] [P]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………… Attestons en date du __________________ que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible. Signatures de l’établissement :
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ N° RG 26/03262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SQZ - Isolement Monsieur [I] [P] né le 10 Juin 1978 à [Localité 1] ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT rendue le 09 septembre 2026 à 15h30 Par, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ; Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [P] notamment l’ordonnance du juge au tribunal judiciaire de Lyon en date du 04 septembre 2026 portant autorisation de son maintien en hospitalisation complète au-delà d’une durée de 12 jours ; Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Monsieur [I] [P] fait l’objet depuis le 06 septembre 2026 à 13h01; Vu l’impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 09 septembre 2026, enregistrée le même jour à 7h35 ; Vu l’impossibilité clinique d’informer le patient sur ses droits et modalités de recours; Vu l’impossibilité de déterminer si le patient souhaite être assisté par un avocat; Vu l’impossibilité clinique de déterminer si le patient souhaite être entendu par le Juge; Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement; MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention. Lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé. En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier [Etablissement 1] permettent de considérer que la mesure initiale d'isolement ordonnée par l'équipe médicale apparaît justifiée en ce qu'il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui et qu’il s’agissait d’un moyen de dernier recours; cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [W] [X], psychiatre, le 06 septembre 2026 à 13h13 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. Il est aussi constaté que la mesure d'isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d'environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 08 septembre 2026 à compter de 22h00 prise par le Dr [C] [Y], décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par un état d’agitation, de tension et un comportement menaçant. Les médecins précisent que la mesure fait l’objet d’un aménagement progressif. Il résulte de ces développements que la procédure est régulière. Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci. PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Monsieur [I] [P] ; Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 1] - Tél : [XXXXXXXX01]). LE JUGE Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [I] [P] le 09 Septembre 2026 - Copie de l’ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 09 Septembre 2026 - Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 09 Septembre 2026. Le Greffier, ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 09 septembre 2026 Monsieur [I] [P] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 09 septembre 2026 - N° RG 26/03262 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4SQZ Le ______________ Signature de Monsieur [I] [P]: ______________________________________________________________________________________ NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE………………………… NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE……………………………… Attestons en date du __________________ que : ☐ La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise. ☐ Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible. Signatures de l’établissement :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-34). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 5 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/02415
en commun : code de la sante publique R3211-34
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/02430
en commun : code de la sante publique R3211-34
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/02427
en commun : code de la sante publique R3211-34
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/02431
en commun : code de la sante publique R3211-34
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/02434
en commun : code de la sante publique R3211-34
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/02433
en commun : code de la sante publique R3211-34
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/02426
en commun : code de la sante publique R3211-34
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention · n° 26/02423
en commun : code de la sante publique R3211-34
Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:17:55.662Z.