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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 septembre 2026, n° 25/05248

Renvoi à la mise en étatContratsVente
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Exposé du litige

***


FAITS ET PROCÉDURE

La société civile Société Civile Patrimoniale Grivot (ci-après la société Grivot) a mis en vente des biens immobiliers à [Localité 1].

Le 7 novembre 2023, elle a conclu avec la société Nre Partner Asset (ci-après la société Partner) un accord de négociations exclusives expirant au 14 décembre 2023.

Par courrier du 15 février 2024, la société par actions simplifiée Stanroc Real Estate (ci-après la société Stanroc) a proposé d’acquérir les biens au prix de 25.000.000 d’euros frais d’agence inclus.

Le 10 janvier 2025, la société Stanroc a assigné devant ce tribunal la société Grivot en constatation de vente parfaite et condamnation à lui verser des dommages et intérêts. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01696.

Par jugement du 8 octobre 2025, ce tribunal a rejeté les demandes de la société Stanroc.

La cour d’appel de [Localité 1] a été saisie par la société Stanroc d’un appel enrôlé sous le numéroe RG 25/18801.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société Grivot a assigné le 24 avril 2025 la société Partner aux fins d’être relevée par elle de toute condamnation prononcée à son encontre dans l’instance l’opposant à la société Stanroc.

C’est la présente instance.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société Grivot demande au juge de la mise en état de:
renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 1] pour connexité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société Partner sollicite:
le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 1] pour connexité.
L’incident a été plaidé le 10 juin 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de la société Grivot notifiées par voie électronique le 26 mai 2026;

Vu les conclusions de la société Partner notifiées par voie électronique le 17 février 2026;

Les sociétés Grivot et Partner font valoir:
que la cour est saisie des demandes en constatation de vente et en dommages et intérêts dont le tribunal était saisi dans l’instance RG 25/01696,que, dans la présente instance, la société Partner sollicite la constatation de la vente à son bénéfice,que les demandes des sociétés Stanroc et Partner portent sur les mêmes biens, qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble,qu’il existe un risque de contrariété des décisions rendues par la cour d’appel et le tribunal dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions des deux sociétés.
Sur ce, l’article 101 du code de procédure civile dispose que « s’il existe entre des affaires devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».

En l’espèce, le fait que les deux instances pendantes devant le tribunal et la cour portent sur les mêmes biens ne forme pas un lien tel qu’il faille priver les demandes formées dans la présente instance d’un double degré de juridiction en les renvoyant directement devant la cour.

Par ailleurs, il n’y aurait nulle incohérence à ce que la cour constate la perfection de la vente au bénéfice de la société Stanroc et le tribunal celle de la vente à la société Partner, un même bien pouvant parfaitement faire l’objet de deux ventes successives, la propriété du bien par le vendeur n’étant pas une condition de formation de la vente.

Enfin, si l’objet même de la demande en relevé de condamnation formée par la société Grivot à l’encontre de la société Partner dépend de la décision de la cour d’appel, ce lien de dépendance ne nécessite nullement le renvoi de la demande devant la cour et peut relever d’un sursis à statuer qu’il y a lieu d’ordonner.

Il convient donc de rejeter l’exception de connexité et d’ordonner un sursis à statuer sur la demande en relevé de condamnation formée par la société Grivot.

En application de l’article 80 du code de procédure civile, l’instance est suspendue selon les modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons un sursis à statuer sur la demande de la société Grivot en relevé de condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Stanroc Real Estate dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 1] dans l’instance n° RG 25/18801;

Déboutons les parties de leur demande tendant à:
renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 1] pour connexité;

Dispositif

Constatons que l’instance est suspendue et disons qu’elle reprendra, sauf la demande dont sursis, à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 28 octobre 2026 à 13h30 pour:
transmission par l’une des parties d’une déclaration d’appel ou d’un certificat de non appel et à défaut radiation,transmission du calendrier devant la cour d’appel,en cas d’absence d’appel, conclusions de la société Partner Asset Management au fond sur les demandes autres que celle pour laquelle un sursis est ordonné;

Faite et rendue à [Localité 1] le 09 septembre 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■

2ème chambre civile


N° RG 25/05248 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XTE

N° MINUTE : 


Assignation du :
24 avril 2025











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2026

DEMANDERESSE 


SOCIETE CIVILE PATRIMONIALE GRIVOT
[Adresse 1]
[Localité 2]


représentée par Maître Paula FRIAS de la SELEURL POL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0281



DEFENDERESSE 


SAS PARTNERS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]


représentée par Maître Olivier PITON de l’AARPI PITON - GILLESPIE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0349



***





MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

M. Jérôme HAYEM, Vice-Président

assisté de Madame Océane GENESTON, Greffière


DEBATS

A l’audience du 10 juin 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort


***


FAITS ET PROCÉDURE

La société civile Société Civile Patrimoniale Grivot (ci-après la société Grivot) a mis en vente des biens immobiliers à [Localité 1].

Le 7 novembre 2023, elle a conclu avec la société Nre Partner Asset (ci-après la société Partner) un accord de négociations exclusives expirant au 14 décembre 2023.

Par courrier du 15 février 2024, la société par actions simplifiée Stanroc Real Estate (ci-après la société Stanroc) a proposé d’acquérir les biens au prix de 25.000.000 d’euros frais d’agence inclus.

Le 10 janvier 2025, la société Stanroc a assigné devant ce tribunal la société Grivot en constatation de vente parfaite et condamnation à lui verser des dommages et intérêts. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01696.

Par jugement du 8 octobre 2025, ce tribunal a rejeté les demandes de la société Stanroc.

La cour d’appel de [Localité 1] a été saisie par la société Stanroc d’un appel enrôlé sous le numéroe RG 25/18801.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, la société Grivot a assigné le 24 avril 2025 la société Partner aux fins d’être relevée par elle de toute condamnation prononcée à son encontre dans l’instance l’opposant à la société Stanroc.

C’est la présente instance.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mai 2026, la société Grivot demande au juge de la mise en état de:
renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 1] pour connexité.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, la société Partner sollicite:
le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 1] pour connexité.
L’incident a été plaidé le 10 juin 2026.

A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les conclusions de la société Grivot notifiées par voie électronique le 26 mai 2026;

Vu les conclusions de la société Partner notifiées par voie électronique le 17 février 2026;

Les sociétés Grivot et Partner font valoir:
que la cour est saisie des demandes en constatation de vente et en dommages et intérêts dont le tribunal était saisi dans l’instance RG 25/01696,que, dans la présente instance, la société Partner sollicite la constatation de la vente à son bénéfice,que les demandes des sociétés Stanroc et Partner portent sur les mêmes biens, qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble,qu’il existe un risque de contrariété des décisions rendues par la cour d’appel et le tribunal dans l’hypothèse où il serait fait droit aux prétentions des deux sociétés.
Sur ce, l’article 101 du code de procédure civile dispose que « s’il existe entre des affaires devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».

En l’espèce, le fait que les deux instances pendantes devant le tribunal et la cour portent sur les mêmes biens ne forme pas un lien tel qu’il faille priver les demandes formées dans la présente instance d’un double degré de juridiction en les renvoyant directement devant la cour.

Par ailleurs, il n’y aurait nulle incohérence à ce que la cour constate la perfection de la vente au bénéfice de la société Stanroc et le tribunal celle de la vente à la société Partner, un même bien pouvant parfaitement faire l’objet de deux ventes successives, la propriété du bien par le vendeur n’étant pas une condition de formation de la vente.

Enfin, si l’objet même de la demande en relevé de condamnation formée par la société Grivot à l’encontre de la société Partner dépend de la décision de la cour d’appel, ce lien de dépendance ne nécessite nullement le renvoi de la demande devant la cour et peut relever d’un sursis à statuer qu’il y a lieu d’ordonner.

Il convient donc de rejeter l’exception de connexité et d’ordonner un sursis à statuer sur la demande en relevé de condamnation formée par la société Grivot.

En application de l’article 80 du code de procédure civile, l’instance est suspendue selon les modalités prévues au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons un sursis à statuer sur la demande de la société Grivot en relevé de condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société Stanroc Real Estate dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de [Localité 1] dans l’instance n° RG 25/18801;

Déboutons les parties de leur demande tendant à:
renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de [Localité 1] pour connexité;
Constatons que l’instance est suspendue et disons qu’elle reprendra, sauf la demande dont sursis, à défaut d’appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l’article 84 du code de procédure civile;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 28 octobre 2026 à 13h30 pour:
transmission par l’une des parties d’une déclaration d’appel ou d’un certificat de non appel et à défaut radiation,transmission du calendrier devant la cour d’appel,en cas d’absence d’appel, conclusions de la société Partner Asset Management au fond sur les demandes autres que celle pour laquelle un sursis est ordonné;

Faite et rendue à [Localité 1] le 09 septembre 2026


La greffière Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:26:30.713Z.