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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 9 septembre 2026, n° 25/07274

Renvoi à la mise en étatDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice des 17 avril et 8 mai 2025, M. [J] [Y] a assigné M. [L] et [N] [Y] en licitation d’un bien immobilier indivs.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, M. [L] et [N] [Y] demandent que soit jugée irrecevable la demande de licitation et que M. [J] [Y] soit condamné à leur payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au motif qu’un protocole transactionnel réglant la question de la vente du bien en cause a été signé entre les parties.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [J] [Y] demande le rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [L] et [N] [Y] et leur condamnation à lui payer 4 000 euros au titre des frais de procédure au motif qu’ils sont malvenus à invoquer l’existence d’une transaction alors qu’ils ont précédemment dénoncé le protocole signé le 5 juin 2019.

A l’audience du 17 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 5 juin 2019 prévoyant la vente de la villa Atalaya, bien indivis, dans les deux ans de l’accord au prix minimum de 4 millions d’euros la première année, de 3,8 millions d’euros la deuxième année, à défaut, recherche d’un accord sur le prix pour les deux mois suivant, puis en l’absence d’accord, vente judiciaire sur la base d’une expertise judiciaire.

L’assignation en licitation délivrée par M. [J] [Y] n’étant que la mise à exécution de ce protocole à défaut de vente amiable, dont il n’est pas soutenu qu’elle est intervenue, le moyen d’irrecevabilité ne saurait prospérer.

M. [L] et [N] [Y], succombant, sont condamnés aux dépens de l’incident et à verser à M. [J] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais de procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,


REJETONS le moyen d’irrecevabilité tiré de l’existence d’une transaction,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions en défense,

CONDAMNONS M. [L] et [N] [Y] à payer à M. [J] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNONS M. [L] et [N] [Y] aux dépens.


Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2026


La greffière Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :


■

2ème chambre civile


N° RG 25/07274 - 
N° Portalis 352J-W-B7J-C7T4T

N° MINUTE : 


Assignation du :
17 avril 2025












ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 septembre 2026

DEMANDEUR 

Monsieur [J] [Y]
[Adresse 1] 
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Jeanarie JOB de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K53



DEFENDEURS 

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]


Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4] 
[Adresse 5]
[Localité 3]


représentés par Me Grégory PARADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1429

***
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Eva GIUDICELLI, Vice-présidente

assistée de Madame Océane GENESTON, Greffière


DEBATS

A l’audience du 17 juin 2026 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort


***

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice des 17 avril et 8 mai 2025, M. [J] [Y] a assigné M. [L] et [N] [Y] en licitation d’un bien immobilier indivs.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, M. [L] et [N] [Y] demandent que soit jugée irrecevable la demande de licitation et que M. [J] [Y] soit condamné à leur payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles au motif qu’un protocole transactionnel réglant la question de la vente du bien en cause a été signé entre les parties.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, M. [J] [Y] demande le rejet du moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [L] et [N] [Y] et leur condamnation à lui payer 4 000 euros au titre des frais de procédure au motif qu’ils sont malvenus à invoquer l’existence d’une transaction alors qu’ils ont précédemment dénoncé le protocole signé le 5 juin 2019.

A l’audience du 17 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

En l’espèce, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel le 5 juin 2019 prévoyant la vente de la villa Atalaya, bien indivis, dans les deux ans de l’accord au prix minimum de 4 millions d’euros la première année, de 3,8 millions d’euros la deuxième année, à défaut, recherche d’un accord sur le prix pour les deux mois suivant, puis en l’absence d’accord, vente judiciaire sur la base d’une expertise judiciaire.

L’assignation en licitation délivrée par M. [J] [Y] n’étant que la mise à exécution de ce protocole à défaut de vente amiable, dont il n’est pas soutenu qu’elle est intervenue, le moyen d’irrecevabilité ne saurait prospérer.

M. [L] et [N] [Y], succombant, sont condamnés aux dépens de l’incident et à verser à M. [J] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais de procédure.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,


REJETONS le moyen d’irrecevabilité tiré de l’existence d’une transaction,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 21 octobre 2026 à 13h30 pour conclusions en défense,

CONDAMNONS M. [L] et [N] [Y] à payer à M. [J] [Y] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
 
CONDAMNONS M. [L] et [N] [Y] aux dépens.


Faite et rendue à Paris le 09 septembre 2026


La greffière Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:29:28.463Z.