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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 9 septembre 2026, n° 25/57395

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acteDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 25/57395

N° Portalis 352J-W-B7J-DBDVV

N° : 1

Assignation du :
24 Octobre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 09 septembre 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. 
DEMANDERESSE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MONTET
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe SMADJA, avocat au barreau de PARIS - #C0503





DEFENDERESSE

S.A.R.L. SARL BAN SABAI
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS - #B1132






DÉBATS

A l’audience du 27 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 
Vu l'assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties délivrée le 24 octobre 2025 par la société civile immobilière Le Montet à la société Ban Sabai devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu les différents renvois aux audiences de référés au regard de l’entrée en médiation des parties; 

Vu le constat d’accord transactionnel signé par les parties les 24 et 29 juin 2026 ;

Vu les conclusions concordantes aux fins d’homologation du protocole d’accord de la société civile immobilière Le Montet et de la société Ban Sabai à l’audience du 27 juillet 2026 ; 

Vu les articles 2044 du code civil, 1543 à 1545 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;

Motifs

SUR CE

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Au cas présent, les parties sollicitent l'homologation du constat d’accord signé les 24 et 29 juin 2026. 

Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l'ordre public.







Le sort des dépens est réglé par le protocole d’accord.


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS le constat d’accord signé les 24 et 29 juin 2026 par la société civile immobilière Le Montet et la société Ban Sabai, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire;

Dispositif

CONSTATONS que le sort des dépens est réglé par le constat d’accord homologué ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.


Fait à [Localité 1] le 09 septembre 2026

Le Greffier, La Présidente,





Paul MORRIS Mathilde BALAGUE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 ■




 
N° RG 25/57395

N° Portalis 352J-W-B7J-DBDVV

N° : 1

Assignation du :
24 Octobre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 09 septembre 2026



par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier. 
DEMANDERESSE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LE MONTET
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Philippe SMADJA, avocat au barreau de PARIS - #C0503





DEFENDERESSE

S.A.R.L. SARL BAN SABAI
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Jonathan LEVY, avocat au barreau de PARIS - #B1132






DÉBATS

A l’audience du 27 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Cadre-greffier, 
Vu l'assignation en référé aux fins d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties délivrée le 24 octobre 2025 par la société civile immobilière Le Montet à la société Ban Sabai devant le président du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu les différents renvois aux audiences de référés au regard de l’entrée en médiation des parties; 

Vu le constat d’accord transactionnel signé par les parties les 24 et 29 juin 2026 ;

Vu les conclusions concordantes aux fins d’homologation du protocole d’accord de la société civile immobilière Le Montet et de la société Ban Sabai à l’audience du 27 juillet 2026 ; 

Vu les articles 2044 du code civil, 1543 à 1545 du code de procédure civile et L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;


SUR CE

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.

L’article 1544 du même code prévoit que le juge n'homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.

Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

Au cas présent, les parties sollicitent l'homologation du constat d’accord signé les 24 et 29 juin 2026. 

Il y a lieu de conférer force exécutoire à cet accord, qui contient des concessions réciproques, dont l’objet est licite et qui ne contrevient pas à l'ordre public.







Le sort des dépens est réglé par le protocole d’accord.


PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé rendue publiquement, réputée contradictoire et en premier ressort,

HOMOLOGUONS le constat d’accord signé les 24 et 29 juin 2026 par la société civile immobilière Le Montet et la société Ban Sabai, annexé à la présente ordonnance, et lui conférons force exécutoire;

CONSTATONS que le sort des dépens est réglé par le constat d’accord homologué ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.


Fait à [Localité 1] le 09 septembre 2026

Le Greffier, La Présidente,





Paul MORRIS Mathilde BALAGUE

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:41:00.098Z.