Tribunal judiciaire de Marseille, 0P13 Aud. civile prox 4, 8 septembre 2026, n° 25/05990
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 6 juin 2023, la société anonyme (SA) à directoire et conseil de surveillance La Banque Postale Financement, a consenti à Mme [F] [X] [Y] un prêt personnel n° 50663107170 d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 108 mensualités de 357,63 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt débiteur de 5,70 %. Le déblocage des fonds est intervenu le 13 juin 2023. La SA La Banque Postale Financement a changé de dénomination sociale. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA La Banque Postale Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025, mis en demeure Mme [F] [X] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, à savoir la somme de 1.781,05 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 7 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la SA La Banque Postale Consumer Finance, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner Mme [F] [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1104 du Code civil, aux fins de : -dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat, -condamnation au paiement de la somme de 30.298,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 7 avril 2025, -condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la validité de la signature électronique, la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office. À l’audience, la SA La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Citée à étude, Mme [F] [X] [Y] n’est ni comparante ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 30 septembre 2024, soit un délai de deux ans avant l’assignation du 11 septembre 2025. L’action en paiement est par conséquent recevable. Sur la déchéance du terme : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en son article 4, en page 5, une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que « la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…) ». Cette clause est imprécise, en l'absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA La Banque Postale Consumer Finance ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 7 avril 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause intitulée “Conséquence d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA La Banque Postale Consumer Finance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteuse. Sur la résolution judiciaire du contrat : Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [F] [X] [Y] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce qu’aucune échéance n’a été réglée depuis le 30 août 2024. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la SA La Banque Postale Consumer Finance et Mme [F] [X] [Y], le 6 juin 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteuse. Sur les sommes dues : La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l'emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté (30.000 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (6.591,62 euros), tel que cela ressort de l'historique de compte versé au débat, soit une somme de 23.408,38 euros. Mme [F] [X] [Y] est par conséquent condamnée à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance la somme de 23.408,38 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 50663107170 souscrit le 6 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [F] [X] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Enfin, il conviendra de condamner Mme [F] [X] [Y] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA La Banque Postale Consumer Finance en l’absence de forclusion ; DÉCLARE abusive la clause intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” du contrat de prêt personnel numéro 50663107170 du 6 juin 2023 et la répute non écrite ; CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du contrat ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 6 juin 2023, entre la SA La Banque Postale Consumer Finance et Mme [F] [X] [Y] aux torts exclusifs de l’emprunteuse ; CONDAMNE Mme [F] [X] [Y] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance la somme de vingt-trois mille quatre cent huit euros et trente-huit centimes (23.408,38 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 50663107170 conclu le 6 juin 2023 entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Mme [F] [X] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Mme [F] [X] [Y] à verser la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 8 septembre 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 08 Septembre 2026 Président : Madame ATIA, Magistrat Greffier : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 02 Juin 2026 GROSSE : Le 8 septembre 2026 à Me Laurent GERBI Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/05990 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7CAY PARTIES : DEMANDERESSE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme à directoire inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 487 779 035 dont le siège social est sis 1-3 Avenue François Mitterrand - 93200 SAINT DENIS prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE Madame [F] [X] [Y] née le 28 Juin 1980 à EL BIAR (ALGERIE), demeurant 59 Boulevard Pierre Ménard - Résidence Les Campanules Bât H - 13011 MARSEILLE non comparante EXPOSÉ DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 6 juin 2023, la société anonyme (SA) à directoire et conseil de surveillance La Banque Postale Financement, a consenti à Mme [F] [X] [Y] un prêt personnel n° 50663107170 d’un montant de 30.000 euros, remboursable en 108 mensualités de 357,63 euros, hors assurance, moyennant un taux d’intérêt débiteur de 5,70 %. Le déblocage des fonds est intervenu le 13 juin 2023. La SA La Banque Postale Financement a changé de dénomination sociale. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA La Banque Postale Consumer Finance a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025, mis en demeure Mme [F] [X] [Y] de s’acquitter des mensualités échues impayées, à savoir la somme de 1.781,05 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Elle lui a notifié la déchéance du terme le 7 avril 2025. Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, la SA La Banque Postale Consumer Finance, prise en la personne de ses représentants légaux, a fait assigner Mme [F] [X] [Y] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation, 1104 du Code civil, aux fins de : -dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat, -condamnation au paiement de la somme de 30.298,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter du 7 avril 2025, -condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, où les moyens relatifs à la forclusion, la validité de la signature électronique, la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, les causes de déchéances du droit aux intérêts de la banque et le caractère abusif des clauses prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur ont été soulevés d’office. À l’audience, la SA La Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation. Citée à étude, Mme [F] [X] [Y] n’est ni comparante ni représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Sur la recevabilité de l’action en paiement : Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate. Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Il résulte de l’historique des règlements que le premier incident de paiement non régularisé a eu lieu le 30 septembre 2024, soit un délai de deux ans avant l’assignation du 11 septembre 2025. L’action en paiement est par conséquent recevable. Sur la déchéance du terme : Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l’article 1103 du même code, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat. Par ailleurs, en application de l'article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable. En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d'office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et de la Cour de cassation qu'une clause d'un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d'un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause. En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en son article 4, en page 5, une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement stipulant que « la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…) ». Cette clause est imprécise, en l'absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA La Banque Postale Consumer Finance ait adressé à l’emprunteuse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2025, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 7 avril 2025, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d'une clause s'apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l'espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause. En application de l'article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d'ordre public. Dès lors, la clause intitulée “Conséquence d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA La Banque Postale Consumer Finance n'a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l'emprunteuse. Sur la résolution judiciaire du contrat : Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [F] [X] [Y] n'a pas respecté ses engagements contractuels, en ce qu’aucune échéance n’a été réglée depuis le 30 août 2024. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre la SA La Banque Postale Consumer Finance et Mme [F] [X] [Y], le 6 juin 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteuse. Sur les sommes dues : La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l'emprunteuse est tenue de restituer le capital prêté (30.000 euros), moins les sommes qu'il a déjà versées (6.591,62 euros), tel que cela ressort de l'historique de compte versé au débat, soit une somme de 23.408,38 euros. Mme [F] [X] [Y] est par conséquent condamnée à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance la somme de 23.408,38 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 50663107170 souscrit le 6 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire : Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [F] [X] [Y], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance. Enfin, il conviendra de condamner Mme [F] [X] [Y] à payer à la société requérante la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l'écarter. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA La Banque Postale Consumer Finance en l’absence de forclusion ; DÉCLARE abusive la clause intitulée “Conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités” du contrat de prêt personnel numéro 50663107170 du 6 juin 2023 et la répute non écrite ; CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme du contrat ne sont pas réunies ; PRONONCE la résolution du contrat de crédit conclu le 6 juin 2023, entre la SA La Banque Postale Consumer Finance et Mme [F] [X] [Y] aux torts exclusifs de l’emprunteuse ; CONDAMNE Mme [F] [X] [Y] à payer à la SA La Banque Postale Consumer Finance la somme de vingt-trois mille quatre cent huit euros et trente-huit centimes (23.408,38 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 50663107170 conclu le 6 juin 2023 entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Mme [F] [X] [Y] aux dépens ; CONDAMNE Mme [F] [X] [Y] à verser la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ; Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 8 septembre 2026. La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T18:45:03.557Z.