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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, 1ère Chambre, 1 septembre 2026, n° 24/00931

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

GARAGE AGS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :


Suivant certificat de cession en date du 17 décembre 2020, Madame [V] [F] a acquis auprès de la SARL GARAGE AGS un véhicule de marque CHEVROLET, modèle Captiva, immatriculé [Immatriculation 1].

Madame [V] [F] a constaté des désordres sur le moteur au cours du mois de juin 2021 et a ainsi sollicité la SARL GARAGE AGS afin qu’elle remédie aux désordres.

Le véhicule est tombé en panne le 22 août 2021.

Par lettre recommandée en date du 26 août 2021, avisée le 28 août 2021, Madame [V] [F] a mis en demeure la SARL GARAGE AGS de procéder aux réparations nécessaires sur le véhicule ainsi que de lui rembourser les frais de gardiennage.

Suivant ordonnance du 08 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [J] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport le 25 janvier 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 9 octobre 2024, Madame [V] [F] a fait assigner la SARL GARAGE AGS devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ou à titre subsidiaires la garantie légale des vices cachés, ainsi que des demandes indemnitaires.

L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 7 novembre 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [F] demande, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
JUGER que le véhicule de marque CHEVROLET modèle CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 1] était atteint d’un défaut de conformité au jour de la vente, le 17 décembre 2020, intervenue entre Madame [V] [F] et la société GARAGE AGS ;JUGER que la garantie légale de conformité du code de la consommation s’applique à la vente intervenue entre Madame [V] [F] et la société GARAGE AGS le 17 décembre 2020 ;A titre subsidiaire :
JUGER que le véhicule de marque CHEVROLET modèle CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 1] était atteint de vices cachés au jour de la vente, le 17 décembre 2020, intervenue entre Madame [V] [F] et la société GARAGE AGS ;En tout état de cause :
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2020 entre Madame [V] [F] et la société GARAGE AGS ;JUGER que la société GARAGE AGS, vendeur professionnel du véhicule, est tenue d’indemniser les préjudices de Madame [V] [F] ;En conséquence,
CONDAMNER la société GARAGE AGS à verser à Madame [V] [F] les sommes suivantes :10.450 euros en restitution du prix de vente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant signification du jugement à intervenir,583,76 euros en remboursement des frais de carte grise,9 euros par jour d’immobilisation à compter du 22 août 2021 au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 12.357 euros au jour de la rédaction des présentes, somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir,2.475,18 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux mensualités d’assurance1.679,66 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage,662 euros au titre du remboursement des frais de remorquage,CONDAMNER la société GARAGE AGS à venir récupérer le véhicule de marque CHEVROLET modèle CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, actuellement remisé [Adresse 3], et à supporter les éventuels frais d’immobilisation,CONDAMNER la société GARAGE AGS à verser à Madame [V] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [F] expose avoir découvert l’existence de vices graves affectant le véhicule moins de six mois après la vente, notamment au travers de la boîte de transfert qui était hors d’usage, de sorte que le défaut de conformité était présumé exister au moment de la vente, ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé. Elle soutient ainsi que le vendeur professionnel n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme.

À titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés, Madame [V] [F] prétend que le véhicule est affecté d’un vice tel qu’il est immobilisé, de sorte qu’il est impropre à son usage, qu’ étant profane elle ne pouvait déceler ce défaut, que ce désordre était en germe au moment de la vente et qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle avait eu connaissance du vice.
Elle s’estime par conséquent fondée à solliciter la réparation de ses préjudices financier, de jouissance et matériel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL GARAGE AGS demande, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, et 1641 du code civil, de :
A titre principal :
DEBOUTER Madame [V] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire :
DEBOUTER Madame [V] [F] de ses demandes de dommages et intérêts ;En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [V] [F] aux entiers dépens ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au titre de la garantie légale de conformité, la SARL GARAGE AGS prétend que Madame [V] [F] ne démontre pas l’existence d’un vice caché ni les autres conditions d’application des textes sur les vices cachés, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Au titre de la garantie des vices cachés, la SARL GARAGE AGS soutient que Madame [V] [F] ne démontre pas l’existence d’un vice qui soit caché, antérieur à la vente et qu’il rende impropre à l’usage la chose vendue, de sorte qu’elle doit également être déboutée de ses demandes.
Enfin, à titre subsidiaire, sur les dommages et intérêts, la SARL GARAGE AGS expose que le préjudice de jouissance n’est pas démontré, que la mauvaise foi doit être caractérisée pour l’octroi de dommages et intérêts et que, comme l’indique l’expertise judiciaire, la SARL GARAGE AGS n’avait pas connaissance de l’état du véhicule au moment de la vente.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. L’affaire a été plaidée le 18 mai 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 juillet 2026.

Le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la garantie légale de conformité

Sur l’application de la garantie légale de conformité

L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Selon l’article L.217-4 du même code, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique prévues au contrat.

En vertu de l’article L.217-5 dudit code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.

Enfin, en application de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.

***

En l’espèce, il est constant que Madame [V] [F] a acquis auprès de la SARL GARAGE AGS un véhicule de marque CHEVROLET, modèle Captiva, immatriculé [Immatriculation 2] le 17 décembre 2020 (pièce n°1).

Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 16 décembre 2020, ne fait état que de défaillances mineures (usure importante des freins arrières et détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu) (pièce n°2).

Néanmoins, Madame [V] [F] justifie que le véhicule a dû être dépanné le 22 août 2021 en raison d’un désordre au niveau de la boîte de vitesses (pièce n°4).

En effet, un rapport d’expertise amiable fait état d’un désordre affectant la boîte de transfert provenant d’une fissuration de la pièce provoquant une perte d’huile qui a engendré la détérioration de la pignonnerie interne. En outre, il relève qu’au regard de la faible utilisation du véhicule depuis la vente, l’anomalie était présente ou tout du moins en germe avant la vente (pièce n°6, p.4).

Ce désordre est également confirmé par un rapport d’expertise judiciaire (pièce n°9, p.10). L’expert constate en effet un dépôt important de limaille d’aluminium et l’acier dans l’huile, un amalgame de limaille d’aluminium et d’acier dans le carter inférieur, un éclatement d’un roulement du premier arbre côté sortie de transmission arrière, la destruction du carter due à l’éclatement du roulement et de sa cage, l’endommagement de l’ensemble des pignons par le passage des rouleaux de roulement éclatés et l’endommagement d’un autre roulement par le passage de l’huile avec la limaille (pièce n°9, p.13). Il explique que l’éclatement du roulement avec rupture de la cage extérieure est dû à une usure lente des éléments mécaniques et mobiles qui a entraîné la présence de limaille métallique et aluminium, limaille présente dans l’huile qui a endommagé les rouleaux des roulements et ce jusqu’à l’éclatement d’un roulement par un jeu excessif.

L’expert considère ainsi qu’au regard des dommages et de l’état interne de la boîte de transfert, le début de sa destruction est bien antérieur à la date du 11 juin 2021, et ce depuis de nombreuses semaines de sorte que la garantie « panne mécanique » doit être appliquée par la SARL GARAGE AGS, vendeur (pièce n°9, p.15).

Par conséquent, il est démontré que le véhicule vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu et que les désordres sont apparus dans les six mois suivant la vente du véhicule, de sorte que le défaut de conformité est présumé exister au moment de la vente.

La SARL GARAGE AGS n’apporte pas la preuve que le désordre n’existait pas au moment de la vente.

Ainsi, la SARL GARAGE AGS devra garantir Madame [V] [F] au titre du défaut de conformité.

Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité

En application de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.

***

En l’espèce, Madame [V] [F] sollicite le prononcé de la résolution de la vente, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande.

La SARL GARAGE AGS sera condamnée à restituer le paiement du prix de vente, soit la somme de 10.450 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La SARL GARAGE AGS sera condamnée à reprendre ledit véhicule au lieu où il se trouve entreposé, et ce à ses propres frais.

Sur les demandes indemnitaires

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.


Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.217-8 du code de la consommation, les dispositions concernant la mise en œuvre de l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

***

Contrairement à ce qu’indique la SARL GARAGE AGS, le succès des demandes présentées par Madame [V] [F] n’est pas subordonné à la preuve de la mauvaise foi du vendeur ; en effet, ce dernier ayant la qualité de professionnel, il est présumé avoir connaissance du désordre.

Par conséquent, la SARL GARAGE AGS sera tenue d’indemniser Madame [V] [F] au titre de ses préjudices.

Madame [V] [F] justifie s’être acquittée des sommes suivantes :

-2.475,18 euros au titre des cotisations d’assurance pour son véhicule entre le 17 décembre 2020 et le 31 janvier 2025 (pièce n°10),
-1.679,66 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule (pièces n°11 à 13),
-662,00 euros au titre des frais de remorquage (pièces n°14 à 16),

soit la somme totale de 4.816,84 euros.

En revanche, Madame [V] [F] ne justifie pas avoir exposé la somme de 583,76 euros qu’elle indique avoir payé au titre des frais de carte grise ; sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Au titre de son préjudice de jouissance, Madame [V] [F] indique avoir été privée de son véhicule à compter du 22 août 2021, date à laquelle il a été remorqué par une société tierce (pièce n°4) jusqu’à la présente décision, soit 1.800 jours. L’expert a évalué le préjudice de jouissance à hauteur de 9 euros par jour, ce qui n’est pas contesté par la SARL GARAGE AGS.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [V] [F] au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 16.200 euros (1.800 j x 9 €).

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner la SARL GARAGE AGS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, la SARL GARAGE AGS à verser à Madame [V] [F] la somme de 3 000 €.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 17 décembre 2020 entre la SARL GARAGE AGS et Madame [V] [F] et portant sur le véhicule CHEVROLET modèle Captiva immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE la SARL GARAGE AGS à verser à Madame [V] [F] la somme de 10.450 euros au titre du remboursement du prix du véhicule ;

CONDAMNE la SARL GARAGE AGS à reprendre à ses propres frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve immobilisé ;

CONDAMNE la SARL GARAGE AGS à payer à Madame [V] [F] les sommes suivantes :

-4.816,84 euros au titre de son préjudice financier ;
-16.200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

REJETTE la demande au titre du remboursement des frais de carte grise ;

CONDAMNE la SARL GARAGE AGS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SARL GARAGE AGS à payer à Madame [V] [F] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 24/00931 - N° Portalis DB2I-W-B7I-CZDB N° Minute : 
POLE CIVIL 1 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE SUR [Localité 1]

JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le 
à :

- Me Laurène FARAUT-LAMOTTE
- Me Simon ULRICH












DEMANDEURS :

Madame [V] [F], née le 24 Octobre 1967 à PARIS 10ème (75), demeurant [Adresse 1], représentée par Me Laurène FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. GARAGE AGS, immatriculée au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous n° 824 009 054, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant - Toque 2693


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré
Romuald DI NOTO, régulièrement désignée en qualité de Juge Unique conformément aux dispositions des articles L.212.1, L.212-2 et R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire.

GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE


DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mai 2026, tenue à Juge Unique, en l’absence d’opposition des avocats régulièrement avisés.

PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 27 Juillet 2026, indiquée par le Président, prorogé au 1er Septembre 2026.

JUGEMENT : 
Prononcé le premier Septembre deux mil vingt-six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, qui l’a signé avec Corinne, présente lors du prononcé.





EXPOSE DU LITIGE :


Suivant certificat de cession en date du 17 décembre 2020, Madame [V] [F] a acquis auprès de la SARL GARAGE AGS un véhicule de marque CHEVROLET, modèle Captiva, immatriculé [Immatriculation 1].

Madame [V] [F] a constaté des désordres sur le moteur au cours du mois de juin 2021 et a ainsi sollicité la SARL GARAGE AGS afin qu’elle remédie aux désordres.

Le véhicule est tombé en panne le 22 août 2021.

Par lettre recommandée en date du 26 août 2021, avisée le 28 août 2021, Madame [V] [F] a mis en demeure la SARL GARAGE AGS de procéder aux réparations nécessaires sur le véhicule ainsi que de lui rembourser les frais de gardiennage.

Suivant ordonnance du 08 décembre 2022, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [A] [J] pour y procéder. L’expert a rendu son rapport le 25 janvier 2022.

Par acte de commissaire de justice signifié à personne morale en date du 9 octobre 2024, Madame [V] [F] a fait assigner la SARL GARAGE AGS devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône aux fins de solliciter la résolution de la vente sur le fondement de la garantie légale de conformité ou à titre subsidiaires la garantie légale des vices cachés, ainsi que des demandes indemnitaires.

L’affaire était appelée une première fois à l’audience d’orientation du 7 novembre 2024, puis régulièrement renvoyée devant le juge de la mise en état pour permettre les échanges de conclusions et de pièces entre les parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 juin 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [F] demande, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
JUGER que le véhicule de marque CHEVROLET modèle CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 1] était atteint d’un défaut de conformité au jour de la vente, le 17 décembre 2020, intervenue entre Madame [V] [F] et la société GARAGE AGS ;JUGER que la garantie légale de conformité du code de la consommation s’applique à la vente intervenue entre Madame [V] [F] et la société GARAGE AGS le 17 décembre 2020 ;A titre subsidiaire :
JUGER que le véhicule de marque CHEVROLET modèle CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 1] était atteint de vices cachés au jour de la vente, le 17 décembre 2020, intervenue entre Madame [V] [F] et la société GARAGE AGS ;En tout état de cause :
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 17 décembre 2020 entre Madame [V] [F] et la société GARAGE AGS ;JUGER que la société GARAGE AGS, vendeur professionnel du véhicule, est tenue d’indemniser les préjudices de Madame [V] [F] ;En conséquence,
CONDAMNER la société GARAGE AGS à verser à Madame [V] [F] les sommes suivantes :10.450 euros en restitution du prix de vente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant signification du jugement à intervenir,583,76 euros en remboursement des frais de carte grise,9 euros par jour d’immobilisation à compter du 22 août 2021 au titre du préjudice de jouissance, soit la somme de 12.357 euros au jour de la rédaction des présentes, somme à parfaire jusqu’au jugement à intervenir,2.475,18 euros en réparation de son préjudice matériel correspondant aux mensualités d’assurance1.679,66 euros au titre du remboursement des frais de gardiennage,662 euros au titre du remboursement des frais de remorquage,CONDAMNER la société GARAGE AGS à venir récupérer le véhicule de marque CHEVROLET modèle CAPTIVA, immatriculé [Immatriculation 1], à ses frais, actuellement remisé [Adresse 3], et à supporter les éventuels frais d’immobilisation,CONDAMNER la société GARAGE AGS à verser à Madame [V] [F] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] [F] expose avoir découvert l’existence de vices graves affectant le véhicule moins de six mois après la vente, notamment au travers de la boîte de transfert qui était hors d’usage, de sorte que le défaut de conformité était présumé exister au moment de la vente, ainsi que l’expert judiciaire l’a relevé. Elle soutient ainsi que le vendeur professionnel n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme.

À titre subsidiaire, sur la garantie des vices cachés, Madame [V] [F] prétend que le véhicule est affecté d’un vice tel qu’il est immobilisé, de sorte qu’il est impropre à son usage, qu’ étant profane elle ne pouvait déceler ce défaut, que ce désordre était en germe au moment de la vente et qu’elle ne l’aurait pas acquis si elle avait eu connaissance du vice.
Elle s’estime par conséquent fondée à solliciter la réparation de ses préjudices financier, de jouissance et matériel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2025, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL GARAGE AGS demande, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, et 1641 du code civil, de :
A titre principal :
DEBOUTER Madame [V] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;A titre subsidiaire :
DEBOUTER Madame [V] [F] de ses demandes de dommages et intérêts ;En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [V] [F] aux entiers dépens ;DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Au titre de la garantie légale de conformité, la SARL GARAGE AGS prétend que Madame [V] [F] ne démontre pas l’existence d’un vice caché ni les autres conditions d’application des textes sur les vices cachés, de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Au titre de la garantie des vices cachés, la SARL GARAGE AGS soutient que Madame [V] [F] ne démontre pas l’existence d’un vice qui soit caché, antérieur à la vente et qu’il rende impropre à l’usage la chose vendue, de sorte qu’elle doit également être déboutée de ses demandes.
Enfin, à titre subsidiaire, sur les dommages et intérêts, la SARL GARAGE AGS expose que le préjudice de jouissance n’est pas démontré, que la mauvaise foi doit être caractérisée pour l’octroi de dommages et intérêts et que, comme l’indique l’expertise judiciaire, la SARL GARAGE AGS n’avait pas connaissance de l’état du véhicule au moment de la vente.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. L’affaire a été plaidée le 18 mai 2026 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 27 juillet 2026.

Le délibéré a été prorogé au 1er septembre 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la garantie légale de conformité

Sur l’application de la garantie légale de conformité

L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L.216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.

Selon l’article L.217-4 du même code, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toute autre caractéristique prévues au contrat.

En vertu de l’article L.217-5 dudit code, en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné.

Enfin, en application de l’article L.217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.

***

En l’espèce, il est constant que Madame [V] [F] a acquis auprès de la SARL GARAGE AGS un véhicule de marque CHEVROLET, modèle Captiva, immatriculé [Immatriculation 2] le 17 décembre 2020 (pièce n°1).

Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 16 décembre 2020, ne fait état que de défaillances mineures (usure importante des freins arrières et détérioration d’un silentbloc de liaison au châssis ou à l’essieu) (pièce n°2).

Néanmoins, Madame [V] [F] justifie que le véhicule a dû être dépanné le 22 août 2021 en raison d’un désordre au niveau de la boîte de vitesses (pièce n°4).

En effet, un rapport d’expertise amiable fait état d’un désordre affectant la boîte de transfert provenant d’une fissuration de la pièce provoquant une perte d’huile qui a engendré la détérioration de la pignonnerie interne. En outre, il relève qu’au regard de la faible utilisation du véhicule depuis la vente, l’anomalie était présente ou tout du moins en germe avant la vente (pièce n°6, p.4).

Ce désordre est également confirmé par un rapport d’expertise judiciaire (pièce n°9, p.10). L’expert constate en effet un dépôt important de limaille d’aluminium et l’acier dans l’huile, un amalgame de limaille d’aluminium et d’acier dans le carter inférieur, un éclatement d’un roulement du premier arbre côté sortie de transmission arrière, la destruction du carter due à l’éclatement du roulement et de sa cage, l’endommagement de l’ensemble des pignons par le passage des rouleaux de roulement éclatés et l’endommagement d’un autre roulement par le passage de l’huile avec la limaille (pièce n°9, p.13). Il explique que l’éclatement du roulement avec rupture de la cage extérieure est dû à une usure lente des éléments mécaniques et mobiles qui a entraîné la présence de limaille métallique et aluminium, limaille présente dans l’huile qui a endommagé les rouleaux des roulements et ce jusqu’à l’éclatement d’un roulement par un jeu excessif.

L’expert considère ainsi qu’au regard des dommages et de l’état interne de la boîte de transfert, le début de sa destruction est bien antérieur à la date du 11 juin 2021, et ce depuis de nombreuses semaines de sorte que la garantie « panne mécanique » doit être appliquée par la SARL GARAGE AGS, vendeur (pièce n°9, p.15).

Par conséquent, il est démontré que le véhicule vendu n’est pas conforme à l’usage habituellement attendu et que les désordres sont apparus dans les six mois suivant la vente du véhicule, de sorte que le défaut de conformité est présumé exister au moment de la vente.

La SARL GARAGE AGS n’apporte pas la preuve que le désordre n’existait pas au moment de la vente.

Ainsi, la SARL GARAGE AGS devra garantir Madame [V] [F] au titre du défaut de conformité.

Sur la mise en œuvre de la garantie légale de conformité

En application de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.

***

En l’espèce, Madame [V] [F] sollicite le prononcé de la résolution de la vente, de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande.

La SARL GARAGE AGS sera condamnée à restituer le paiement du prix de vente, soit la somme de 10.450 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

La SARL GARAGE AGS sera condamnée à reprendre ledit véhicule au lieu où il se trouve entreposé, et ce à ses propres frais.

Sur les demandes indemnitaires

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.


Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L.217-8 du code de la consommation, les dispositions concernant la mise en œuvre de l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.

***

Contrairement à ce qu’indique la SARL GARAGE AGS, le succès des demandes présentées par Madame [V] [F] n’est pas subordonné à la preuve de la mauvaise foi du vendeur ; en effet, ce dernier ayant la qualité de professionnel, il est présumé avoir connaissance du désordre.

Par conséquent, la SARL GARAGE AGS sera tenue d’indemniser Madame [V] [F] au titre de ses préjudices.

Madame [V] [F] justifie s’être acquittée des sommes suivantes :

-2.475,18 euros au titre des cotisations d’assurance pour son véhicule entre le 17 décembre 2020 et le 31 janvier 2025 (pièce n°10),
-1.679,66 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule (pièces n°11 à 13),
-662,00 euros au titre des frais de remorquage (pièces n°14 à 16),

soit la somme totale de 4.816,84 euros.

En revanche, Madame [V] [F] ne justifie pas avoir exposé la somme de 583,76 euros qu’elle indique avoir payé au titre des frais de carte grise ; sa demande à ce titre sera donc rejetée.

Au titre de son préjudice de jouissance, Madame [V] [F] indique avoir été privée de son véhicule à compter du 22 août 2021, date à laquelle il a été remorqué par une société tierce (pièce n°4) jusqu’à la présente décision, soit 1.800 jours. L’expert a évalué le préjudice de jouissance à hauteur de 9 euros par jour, ce qui n’est pas contesté par la SARL GARAGE AGS.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande de Madame [V] [F] au titre de son préjudice de jouissance à hauteur de 16.200 euros (1.800 j x 9 €).

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.

Il convient en conséquence de condamner la SARL GARAGE AGS aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, la SARL GARAGE AGS à verser à Madame [V] [F] la somme de 3 000 €.

Sur l’exécution provisoire

La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 17 décembre 2020 entre la SARL GARAGE AGS et Madame [V] [F] et portant sur le véhicule CHEVROLET modèle Captiva immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE la SARL GARAGE AGS à verser à Madame [V] [F] la somme de 10.450 euros au titre du remboursement du prix du véhicule ;

CONDAMNE la SARL GARAGE AGS à reprendre à ses propres frais le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] au lieu où il se trouve immobilisé ;

CONDAMNE la SARL GARAGE AGS à payer à Madame [V] [F] les sommes suivantes :

-4.816,84 euros au titre de son préjudice financier ;
-16.200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

REJETTE la demande au titre du remboursement des frais de carte grise ;

CONDAMNE la SARL GARAGE AGS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;

CONDAMNE la SARL GARAGE AGS à payer à Madame [V] [F] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:49:14.025Z.