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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 9 septembre 2026, n° 26/00539

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contentionDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT

N° RG 26/00539 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q566
Monsieur [A] [K]

Le 09 septembre 2026 à 11H15 Minute n°2026/ 539

Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet:

Monsieur [A] [K]
Né le 22 décembre 1980 à GRASSE
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse ; 

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [A] [K] le 5 septembre 2026 à 17H00 ; 

Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 8 septembre 2026 à 15H50 ; 

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 8 septembre 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ;

Vu la demande d'observations adressée au tuteur de Monsieur [A] [K] ; 
 
Vu l'absence de souhait exprimé de Monsieur [A] [K] d'être entendu par le magistrat ;

Vu les observations écrites formulées par Maître Aurélie RIVART, avocate au barreau de Grasse, tendant au constat de la régularité formelle de la procédure et à la mainlevée de la mesure sur le fond considérant que : " Néanmoins il convient de rappeler que l'isolement n'est possible qu'à titre de dernier recours, uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et à la condition que la mesure soit adaptée, nécessaire et proportionnée au risque constaté.
Le dernier avis médical n'est pas suffisamment motivé et se contente d'indiquer notamment qu'il existe un risque auto-agressif, sans plus de précision. 
Une autre mesure telle une surveillance renforcée pourrait être envisagée avant le renouvellement de la mesure de contention. "

Motifs

MOTIFS 

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans 
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. 

Selon l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : " I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge [ …] ".

*

En l'espèce, Monsieur [A] [K] a été placé à l'isolement le 5 septembre 2026 à 17H00, mesure prolongée en continu depuis lors. 

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites (les 6 septembre à 05H00, 6 septembre à 17H00, 7 septembre à 05H00, 7 septembre à 17H00, 8 septembre à 05H00, 8 septembre à 17H00). 

Il ressort des éléments du dossier, qu'un membre de la famille, en la personne du père du patient qui est aussi son tuteur, a été informé de la poursuite de la mesure d'isolement conformément aux dispositions précitées.
Le juge en charge du contrôle de la mesure a été informé le 7 septembre 2026 à 14H28 de la poursuite de la mesure d'isolement, sachant que la 48ème heure est intervenue le 7 septembre 2026 à 17H00, soit dans les délais légaux. 
Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 8 septembre 2026 à 15H50, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 8 septembre 2026 à 17H00. 

La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales. 

Sur le fond :

Il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Monsieur [A] [K] que ce dernier a présenté, à la suite d'une fugue avec mise en danger non critiquée, un envahissement délirant majeur, mystique et mégalomaniaque, avec une forte intolérance à la frustration. Les évaluations postérieures mentionnent la persistance de l'état clinique du patient qui demeure encore très envahi et intolérant à la frustration, engendrant la persistance d'un risque hétéroagressif et de fugue. 

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [A] [K] peut, par conséquent, se poursuivre.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [A] [K] à l'aide juridictionnelle provisoire ; 

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [A] [K] peut se poursuivre ; 

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ; 


 Le juge
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MAINTIEN D'UNE MESURE DE PLACEMENT A L'ISOLEMENT

N° RG 26/00539 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q566
Monsieur [A] [K]

Le 09 septembre 2026 à 11H15 Minute n°2026/ 539

Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par application des articles L3211-12-2, L3211-1 et suivants, L3212-1 et suivants, L3222-5-1 et R3211-31 à R3211-45 du Code de la santé publique;

Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet:

Monsieur [A] [K]
Né le 22 décembre 1980 à GRASSE
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de Grasse ; 

Vu le placement initial en isolement de Monsieur [A] [K] le 5 septembre 2026 à 17H00 ; 

Vu la requête du directeur de l'établissement aux fins de prolongation de la mesure d'isolement reçue au greffe le 8 septembre 2026 à 15H50 ; 

Vu les observations écrites du Procureur de la République, en date du 8 septembre 2026, tendant au maintien de la mesure d'isolement ;

Vu la demande d'observations adressée au tuteur de Monsieur [A] [K] ; 
 
Vu l'absence de souhait exprimé de Monsieur [A] [K] d'être entendu par le magistrat ;

Vu les observations écrites formulées par Maître Aurélie RIVART, avocate au barreau de Grasse, tendant au constat de la régularité formelle de la procédure et à la mainlevée de la mesure sur le fond considérant que : " Néanmoins il convient de rappeler que l'isolement n'est possible qu'à titre de dernier recours, uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et à la condition que la mesure soit adaptée, nécessaire et proportionnée au risque constaté.
Le dernier avis médical n'est pas suffisamment motivé et se contente d'indiquer notamment qu'il existe un risque auto-agressif, sans plus de précision. 
Une autre mesure telle une surveillance renforcée pourrait être envisagée avant le renouvellement de la mesure de contention. "


MOTIFS 

Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans 
consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. 

La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique. 

Selon l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : " I. L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.

II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. (...)
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge , celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge [ …] ".

*

En l'espèce, Monsieur [A] [K] a été placé à l'isolement le 5 septembre 2026 à 17H00, mesure prolongée en continu depuis lors. 

Les extraits du registre de l'établissement d'accueil attestent que la mesure d'isolement du patient a fait l'objet de décisions et évaluations médicales à une fréquence satisfaisant aux règles prescrites (les 6 septembre à 05H00, 6 septembre à 17H00, 7 septembre à 05H00, 7 septembre à 17H00, 8 septembre à 05H00, 8 septembre à 17H00). 

Il ressort des éléments du dossier, qu'un membre de la famille, en la personne du père du patient qui est aussi son tuteur, a été informé de la poursuite de la mesure d'isolement conformément aux dispositions précitées.
Le juge en charge du contrôle de la mesure a été informé le 7 septembre 2026 à 14H28 de la poursuite de la mesure d'isolement, sachant que la 48ème heure est intervenue le 7 septembre 2026 à 17H00, soit dans les délais légaux. 
Le Directeur de l'établissement nous a saisi, pour qu'il soit statué sur la prolongation de la mesure d'isolement, le 8 septembre 2026 à 15H50, soit dans les délais légaux, sachant que la 72ème heure est intervenue le 8 septembre 2026 à 17H00. 

La procédure apparaît régulière en la forme, les délais ayant été respectés concernant les informations délivrées et la fréquence des évaluations médicales. 

Sur le fond :

Il ressort des évaluations médicales dont a fait l'objet Monsieur [A] [K] que ce dernier a présenté, à la suite d'une fugue avec mise en danger non critiquée, un envahissement délirant majeur, mystique et mégalomaniaque, avec une forte intolérance à la frustration. Les évaluations postérieures mentionnent la persistance de l'état clinique du patient qui demeure encore très envahi et intolérant à la frustration, engendrant la persistance d'un risque hétéroagressif et de fugue. 

En conséquence, la présente mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée, afin de prévenir un dommage imminent pour le patient ou autrui.

La mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [A] [K] peut, par conséquent, se poursuivre.


PAR CES MOTIFS

Nous, Laura GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant en chambre du conseil;

Admettons Monsieur [A] [K] à l'aide juridictionnelle provisoire ; 

Disons que la mesure d'isolement décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [A] [K] peut se poursuivre ; 

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties dans les conditions définies par l'article R3211-40 du Code de la santé publique ; 


 Le juge

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Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:09:12.586Z.