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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 3 septembre 2026, n° 26/00944

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me SIFFERT + 1 CCC à Me [Localité 1] + 1 CCC à Me UNIA 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026 
EXPERTISE 
[K], [R] [D] 
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM), [N] [B]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00944 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2FA 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juillet 2026 

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [K], [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 


***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juillet 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Septembre 2026. 

***






Le 6 février 2023, Madame [K] [D] a été victime d'une chute à son domicile, provoquant une fracture per-trochantérienne du fémur droit, nécessitant une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [Y], le 07 février 2023, qui a réalisé une ostéosynthèse par clou gamma. 
Dans le cadre de sa rééducation Madame [D] a ressenti de vives douleurs au niveau du bassin, lui imposant de se déplacer en fauteuil roulant. Le 07 mars 2023, une radiographie de contrôle a mis en évidence la présence d'un fragment osseux trochantérien déplacé, situé entre la branche ischio-pubienne et le fémur. C'est ainsi qu'une deuxième intervention chirurgicale était pratiquée, le 12 avril 2023, par le Docteur [Y], qui a procédé à l'ablation du clou gamma et à la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite. A la suite de l'opération Madame [D] a fait état de douleurs très intenses, qui l'empêchaient de marcher et se tenir debout, l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant pendant une durée de 5 mois. 
Le 26 avril 2023 et en l'absence du Docteur [Y], Madame [D], a consulté le docteur [B], qui préconisait un contrôle par scanner révélant une absence de consolidation avec fracture comminutive du massif trochantérien et de la diaphyse fémorale supérieure droite. Le 24 mai 2023, une radiographie mettait en évidence les remaniements osseux de l'extrémité supérieure du fémur avec ébauche de cal osseux périfracturaire. Le 21 juin 2023 une nouvelle radiographie était réalisée et démontrait la persistance de la fracture. 
Le 9 juin 2023, le docteur [Y] proposait à Madame [D] une nouvelle intervention, cette dernière refusa d'être opérée par le Docteur [Y] préférant le Docteur [B]. Dès lors une troisième intervention chirurgicale était pratiquée le 11 septembre 2023 à la Clinique [Localité 5] par le Docteur [B] en vue de reprendre les interventions précédentes et de poser une prothèse avec cerclage adaptée. 
Madame [D] ayant, d'une part, perdu près de 7 centimètres de jambe, lui imposant des chaussures orthopédiques et souffrant, d'autre part, de douleurs persistantes avec fourmillements, lui rendant la vie au quotidien extrêmement difficile, a déposé une requête le 20 novembre 2024 devant le Tribunal Administratif de Nice, pour solliciter une expertise médicale afin de mettre en évidence les fautes commises par le Centre Hospitalier d'Antibes, et plus précisément par le Docteur [Y]. 
Par décision du 8 août 2025, le Tribunal Administratif de Nice a ordonné une expertise médicale de Madame [D] et a désigné, à cet effet, le Docteur [L] [W], en qualité d'expert judiciaire. 
Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 6 mars 2026.
Par assignation en date du 18 juin 2026, Madame [D] a formé une demande contre le Docteur [B] [N] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Des Alpes Maritimes aux fins de voir ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel conformément à la nomenclature DINTHILAC et au paiement d'une provision par le Docteur [B] de 5 000 euros, ainsi qu'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 
Elle expose qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise médicale :
- qu'aucun défaut d'information ne peut être reproché au chirurgien du centre hospitalier d'[Localité 6] jusqu'au 14 avril 2023 et que Madame [D] a donné un consentement libre et éclairé aux deux interventions réalisées au centre hospitalier d'[Localité 6]. 
-que les soins apportés à Madame [D] du 6 février 2023 au 12 avril 2023 ont été diligents et appropriés et sont entachés d'aucune faute. 
-toutefois l'intervention chirurgicale du 12 avril 2023 a été entachée de fautes techniques ayant causés des préjudices à Madame [D].
-que la responsabilité du Centre Hospitalier d'[Localité 6] est engagée par la perte de chance d'obtenir le bon résultat fonctionnel qu'il était légitime d'espérer en mettant en place une prothèse de hanche ; 
-que cette perte de chance est liée à l'absence de toute discussion et proposition thérapeutique devant les résultats anatomiques décevant visibles sur la radiographie du 14 avril 2023, résultats dont Madame [D] n'a pas été informée. 
Elle précise que dans le cadre de la procédure à l'encontre du Centre Hospitalier d'[Localité 6], l'examen médical effectué par l'expert judiciaire s'est limité aux deux opérations pratiquées le 07 février 2023 et le 13 avril 2023. Toutefois des fautes de négligences ont également été commises et constatées lors de la troisième opération pratiquée par le Docteur [B], le 11 septembre 2023, en secteur privé. 
Elle entend obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel et qu'il est indispensable et nécessaire de désigner un expert judiciaire pour qu'il puisse déterminer les fautes commises lors de la 3ème intervention chirurgicale et évaluer les préjudices qui s'en sont suivis. 
Par conclusions, notifiées par RPVA le 13 juillet 2026, le Docteur [N] [B] forme protestations et réserves sur la demande d'expertise, se réservant la possibilité de soulever tout moyen ultérieur, pour préserver ses droits sur le fond du litige. 
En revanche, il fait état de l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant ainsi à l'octroi d'une provision à valoir sur les préjudices de Madame [D]. Il soutient qu'en l'état, le versement d'une quelconque provision apparaît totalement prématuré puisqu'elle serait à valoir sur des préjudices dont ni le juge, ni les parties ne connaissent, ni la cause, ni la qualification, ni le lien de causal et ni la quantification. 
Il estime ainsi incompatible et incohérent de solliciter une expertise ayant pour objet de dégager d'éventuelles fautes et, dans le même temps, une provision. Il conclut au débouté de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 
Par conclusions, notifiées par RPVA le 30 juin 2026, la CPAM DU VAR indique agir pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, en faisant d'une part état de son intérêt et qualité à agir dans cette affaire notamment en énonçant que le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie peut confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations de l'assurance maladie. Conformément à une décision en date du 01 janvier 2022, la CPAM DU VAR s'est vu confier la charge d'agir en justice pour la CPAM DES ALPES MARITIMES. 
Elle fait état de sa créance provisoire chiffrée à un montant de 15 509, 78 euros correspondant aux frais hospitaliers de Madame [D]. Elle sollicite la réserve de ses droits et s'en rapporte sur les demandes d'expertise et de provision. 
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 juillet 2026, puis mise en délibéré.

Motifs

MOTIFS ET DECISION : 
Sur la demande d'expertise : 
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. 
Madame [D] verse aux débats au soutien de sa demande d'expertise, le rapport d'expertise déposé le 6 mars 2026 par le Docteur [L] [W], en qualité d'expert judiciaire. Si le rapport ne portait que sur les actes effectués au sein du Centre Hospitalier d'[Localité 6] et notamment ceux pratiqués par le Docteur [Y], l'expert fait mention que les fautes commises au Centre Hospitalier d'[Localité 6] étaient connues par le Docteur [B], qui a pris la décision de réintervenir, et n'atténuent pas sa responsabilité dans la réalisation imparfaite de la dernière intervention. 
Cependant, les propos de l'expert sont pris hors cadre procédural posé par la décision du Tribunal Administrative de Nice en date du 8 août 2025 qui avait limité l'expertise aux interventions du 7 février et du 13 février 2023, et ne portait pas sur l'intervention réalisée le 11 septembre 2023 par le Docteur [B]. 
En revanche compte tenu des souffrances physiques alléguées par Madame [D], il convient nécessairement de rechercher si la troisième intervention pratiquée par le Docteur [B] a conduit à causer des préjudices à Madame [D] du fait d'une éventuelle faute provoquant directement ou indirectement un dommage à Madame [D]. 
Au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande d'expertise de Madame [D]. 
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 
Sur la demande de provision : 
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. 
Monsieur [B] soutient que la demande de provision, sollicitée par Madame [D] à hauteur de 5 000 euros, apparaît prématurée puisqu'elle serait à valoir sur des préjudices dont ni le juge, ni les parties ne connaissent, ni la cause, ni la qualification, ni le lien causal ou encore moins la quantification ; que la sollicitation d'une expertise ayant pour objet de dégager d'éventuelles fautes et la demande de provision sont incompatibles, l'octroi d'une provision supposant que la responsabilité du patricien soit incontestablement engagée ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le rapport de l'expert ne saurait fonder une quelconque demande indemnitaire. 
En l'espèce, l'objet même de l'expertise judiciaire ordonnée est de rechercher si des manquements fautifs à l'origine des préjudices ont été commis par le Docteur [B]. L'expertise aura également pour objet de préciser les dommages subis et les séquelles dont Mme [D] reste atteinte.
Dès lors, l'obligation à indemnisation qui pèserait sur le Docteur [B] se heurte à des contestations sérieuses tant dans on principe que dans son quantum. Il n'y a donc pas lieu à référé concernant la demande de provision de Madame [X] [D] à hauteur de 5 000 euros.

Sur la qualité et l'intérêt à agir de la CPAM DU VAR : 
Aux termes des articles L 221-3-1 et du II de l'article L 216-2-1 du Code de la sécurité sociale, le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie. 
La CPAM du VAR verse au débat, au soutien de sa demande de reconnaissance de qualité à agir, qu'une décision en date du 01 janvier 2022 a confié à la CPAM DU VAR la mission d'agir pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES notamment concernant l'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L 376-1 et L 454-1 et suivant du Code de la sécurité sociale. 
Il est justifié par la CPAM DU VAR de sa qualité à agir pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES 
Sur le recours subrogatoire de la CPAM DU VAR : 
Aux termes de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont est atteint un assuré social est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociales disposent d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable, à raison des prestations qu'elles ont servies à leur assuré. 
La CPAM DU VAR verse au débat sa créance provisoire portant sur le poste des dépenses de santé actuelles (DSA) pour un total de 15 509,78 euros au titre des frais d'hospitalisation engagés pour la prise en charge de Madame [D]. 
Il résulte que la CPAM DU VAR justifie d'un intérêt à agir afin de solliciter le remboursement de ces débours auprès du tiers dont la responsabilité serait, le cas échant, retenue. Il convient dès lors de reconnaître à la CPAM DU VAR sa qualité et son intérêt à agir au titre de son recours subrogatoire, sans que cette reconnaissance ne préjuge l'existence d'une faute, d'un lien de causalité ou d'une quelconque responsabilité du Docteur [B] ; lesquels demeurent encore discutés. 
La CPAM étant susceptible d'exposer, postérieurement à la présente décision, d'autres prestations en lien avec le dommage litigieux, il convient également de réserver ses droits à remboursement au titre des débours qui pourraient être exposés ultérieurement, sous réserve de leur justification, de leur imputabilité au dommage et des règles applicables au recours des tiers payeurs. 
Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile : 
Il résulte de l'article 491 du Code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la Cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la demanderesse qui a formé la demande dans son intérêt. 
L'équité commande à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [D] est déboutée de sa demande formée à ce titre. 

PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, Présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition du greffe, 
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, 
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, vu l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale. 
DONNONS acte à Monsieur le Docteur [N] [B] de la formulation de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire de Madame [X] [D] ; 
DECLARONS Madame [X] [D] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale judiciaire, 
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur le Docteur [P] [I] (Chirurgie Orthopédique)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
A charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 
1° Convoquer Madame [X] [D] avec toutes les parties en cause et en avisant leur conseil, fournir, à partir des déclarations de Madame [X] [D], tous renseignements sur son identité et ses conditions d'activités professionnelles,
2° Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de Madame [X] [D] ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles de l'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, 
3° Relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consigner dans les documents ci-dessus visés, 
4° Examiner Madame [X] [D], décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Madame [X] [D] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 
- Dans le cas où cet état aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, 
- Dans le cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, en précisant dans quel délai prévisible, 
5° Décrire les lésions subies ou imputées par Madame [X] [D] à l'événement dommageable, soit l'intervention chirurgicale pratiquée le 11 septembre 2023, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, 
6° Donner son avis sur l'intervention pratiquée le 11 septembre 2023 et les soins apportés ; donner son avis sur l'information médicale reçue par la patiente tant sur l'intervention pratiquée que sur les conséquences de l'intervention ; dire si l'écart de longueur de 6centimètres, les douleurs et plus généralement l'état de santé actuel de la patiente sont la conséquence ou non de l'état initial du patient ou constitue une faute médicale ou un aléa thérapeutique
7° Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 
" Dépenses de santé actuelles (DSA) 

" Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justifications fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par Madame [X] [D] avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de Madame [X] [D] et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l'importance de l'aide apportée, 

" Perte de gains professionnels actuel (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [D] a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive. 
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : 
" Dépenses de santé futures (DSF) 

" Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [X] [D] d'adapter son logement à son handicap
" Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [X] [D] d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût et leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
" Assistance par une tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif, 
" Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont Madame [X] [D] reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, 
" Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, ect.) 
" Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si Madame [X] [D] a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap, 
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 
" Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si Madame [X] [D] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, 
" Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Madame [X] [D], depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 
" Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. 

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents avant consolidation : 
" Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si Madame [X] [D] a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux, 
" Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour Madame [X] [D] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure, 
" Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature de l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 
" Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque Madame [X] [D] est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement. 
DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de Madame [X] [D] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; 
Dans l'affirmative fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. 
DISONS que Madame [D] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1 500 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue à l'article 270 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, 
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe un rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée, 
DISONS que conformément aux disposition de l'article 280 du Code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état, 
DISONS que dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée conformément à la convention entre le ministère de la Justice et le Conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du Code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du Code de procédure civile, 
DISONS que conformément à l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, 
DISONS que passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, 
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de Madame [X] [D] et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire, 
DISONS que sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, 
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises, 
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise, 
DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de Madame [X] [D] ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTONS Madame [X] [D] de sa demande formée à ce titre ;

Dispositif

DECLARONS la CPAM DU VAR bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, 
RESERVONS les droits à remboursement de la CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de Madame [X] [D], 
DISONS que Madame [X] [D] conservera la charge des dépens de la présente instance. 

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me SIFFERT + 1 CCC à Me [Localité 1] + 1 CCC à Me UNIA 
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2026 
EXPERTISE 
[K], [R] [D] 
c/
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM), [N] [B]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00944 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q2FA 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 15 Juillet 2026 

Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [K], [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Marion UNIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 


***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 15 Juillet 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Septembre 2026. 

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Le 6 février 2023, Madame [K] [D] a été victime d'une chute à son domicile, provoquant une fracture per-trochantérienne du fémur droit, nécessitant une intervention chirurgicale pratiquée par le Docteur [Y], le 07 février 2023, qui a réalisé une ostéosynthèse par clou gamma. 
Dans le cadre de sa rééducation Madame [D] a ressenti de vives douleurs au niveau du bassin, lui imposant de se déplacer en fauteuil roulant. Le 07 mars 2023, une radiographie de contrôle a mis en évidence la présence d'un fragment osseux trochantérien déplacé, situé entre la branche ischio-pubienne et le fémur. C'est ainsi qu'une deuxième intervention chirurgicale était pratiquée, le 12 avril 2023, par le Docteur [Y], qui a procédé à l'ablation du clou gamma et à la mise en place d'une prothèse totale de la hanche droite. A la suite de l'opération Madame [D] a fait état de douleurs très intenses, qui l'empêchaient de marcher et se tenir debout, l'obligeant à se déplacer en fauteuil roulant pendant une durée de 5 mois. 
Le 26 avril 2023 et en l'absence du Docteur [Y], Madame [D], a consulté le docteur [B], qui préconisait un contrôle par scanner révélant une absence de consolidation avec fracture comminutive du massif trochantérien et de la diaphyse fémorale supérieure droite. Le 24 mai 2023, une radiographie mettait en évidence les remaniements osseux de l'extrémité supérieure du fémur avec ébauche de cal osseux périfracturaire. Le 21 juin 2023 une nouvelle radiographie était réalisée et démontrait la persistance de la fracture. 
Le 9 juin 2023, le docteur [Y] proposait à Madame [D] une nouvelle intervention, cette dernière refusa d'être opérée par le Docteur [Y] préférant le Docteur [B]. Dès lors une troisième intervention chirurgicale était pratiquée le 11 septembre 2023 à la Clinique [Localité 5] par le Docteur [B] en vue de reprendre les interventions précédentes et de poser une prothèse avec cerclage adaptée. 
Madame [D] ayant, d'une part, perdu près de 7 centimètres de jambe, lui imposant des chaussures orthopédiques et souffrant, d'autre part, de douleurs persistantes avec fourmillements, lui rendant la vie au quotidien extrêmement difficile, a déposé une requête le 20 novembre 2024 devant le Tribunal Administratif de Nice, pour solliciter une expertise médicale afin de mettre en évidence les fautes commises par le Centre Hospitalier d'Antibes, et plus précisément par le Docteur [Y]. 
Par décision du 8 août 2025, le Tribunal Administratif de Nice a ordonné une expertise médicale de Madame [D] et a désigné, à cet effet, le Docteur [L] [W], en qualité d'expert judiciaire. 
Le rapport d'expertise médicale a été déposé le 6 mars 2026.
Par assignation en date du 18 juin 2026, Madame [D] a formé une demande contre le Docteur [B] [N] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie Des Alpes Maritimes aux fins de voir ordonner une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel conformément à la nomenclature DINTHILAC et au paiement d'une provision par le Docteur [B] de 5 000 euros, ainsi qu'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 
Elle expose qu'il résulte des conclusions du rapport d'expertise médicale :
- qu'aucun défaut d'information ne peut être reproché au chirurgien du centre hospitalier d'[Localité 6] jusqu'au 14 avril 2023 et que Madame [D] a donné un consentement libre et éclairé aux deux interventions réalisées au centre hospitalier d'[Localité 6]. 
-que les soins apportés à Madame [D] du 6 février 2023 au 12 avril 2023 ont été diligents et appropriés et sont entachés d'aucune faute. 
-toutefois l'intervention chirurgicale du 12 avril 2023 a été entachée de fautes techniques ayant causés des préjudices à Madame [D].
-que la responsabilité du Centre Hospitalier d'[Localité 6] est engagée par la perte de chance d'obtenir le bon résultat fonctionnel qu'il était légitime d'espérer en mettant en place une prothèse de hanche ; 
-que cette perte de chance est liée à l'absence de toute discussion et proposition thérapeutique devant les résultats anatomiques décevant visibles sur la radiographie du 14 avril 2023, résultats dont Madame [D] n'a pas été informée. 
Elle précise que dans le cadre de la procédure à l'encontre du Centre Hospitalier d'[Localité 6], l'examen médical effectué par l'expert judiciaire s'est limité aux deux opérations pratiquées le 07 février 2023 et le 13 avril 2023. Toutefois des fautes de négligences ont également été commises et constatées lors de la troisième opération pratiquée par le Docteur [B], le 11 septembre 2023, en secteur privé. 
Elle entend obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel et qu'il est indispensable et nécessaire de désigner un expert judiciaire pour qu'il puisse déterminer les fautes commises lors de la 3ème intervention chirurgicale et évaluer les préjudices qui s'en sont suivis. 
Par conclusions, notifiées par RPVA le 13 juillet 2026, le Docteur [N] [B] forme protestations et réserves sur la demande d'expertise, se réservant la possibilité de soulever tout moyen ultérieur, pour préserver ses droits sur le fond du litige. 
En revanche, il fait état de l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant ainsi à l'octroi d'une provision à valoir sur les préjudices de Madame [D]. Il soutient qu'en l'état, le versement d'une quelconque provision apparaît totalement prématuré puisqu'elle serait à valoir sur des préjudices dont ni le juge, ni les parties ne connaissent, ni la cause, ni la qualification, ni le lien de causal et ni la quantification. 
Il estime ainsi incompatible et incohérent de solliciter une expertise ayant pour objet de dégager d'éventuelles fautes et, dans le même temps, une provision. Il conclut au débouté de la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. 
Par conclusions, notifiées par RPVA le 30 juin 2026, la CPAM DU VAR indique agir pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, en faisant d'une part état de son intérêt et qualité à agir dans cette affaire notamment en énonçant que le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie peut confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations de l'assurance maladie. Conformément à une décision en date du 01 janvier 2022, la CPAM DU VAR s'est vu confier la charge d'agir en justice pour la CPAM DES ALPES MARITIMES. 
Elle fait état de sa créance provisoire chiffrée à un montant de 15 509, 78 euros correspondant aux frais hospitaliers de Madame [D]. Elle sollicite la réserve de ses droits et s'en rapporte sur les demandes d'expertise et de provision. 
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 juillet 2026, puis mise en délibéré. 

MOTIFS ET DECISION : 
Sur la demande d'expertise : 
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. 
Madame [D] verse aux débats au soutien de sa demande d'expertise, le rapport d'expertise déposé le 6 mars 2026 par le Docteur [L] [W], en qualité d'expert judiciaire. Si le rapport ne portait que sur les actes effectués au sein du Centre Hospitalier d'[Localité 6] et notamment ceux pratiqués par le Docteur [Y], l'expert fait mention que les fautes commises au Centre Hospitalier d'[Localité 6] étaient connues par le Docteur [B], qui a pris la décision de réintervenir, et n'atténuent pas sa responsabilité dans la réalisation imparfaite de la dernière intervention. 
Cependant, les propos de l'expert sont pris hors cadre procédural posé par la décision du Tribunal Administrative de Nice en date du 8 août 2025 qui avait limité l'expertise aux interventions du 7 février et du 13 février 2023, et ne portait pas sur l'intervention réalisée le 11 septembre 2023 par le Docteur [B]. 
En revanche compte tenu des souffrances physiques alléguées par Madame [D], il convient nécessairement de rechercher si la troisième intervention pratiquée par le Docteur [B] a conduit à causer des préjudices à Madame [D] du fait d'une éventuelle faute provoquant directement ou indirectement un dommage à Madame [D]. 
Au vu de ces éléments il convient de faire droit à la demande d'expertise de Madame [D]. 
La mission de l'expert et les modalités de l'expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. 
Sur la demande de provision : 
Le juge des référés est sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n'est pas sérieusement contestable. 
Monsieur [B] soutient que la demande de provision, sollicitée par Madame [D] à hauteur de 5 000 euros, apparaît prématurée puisqu'elle serait à valoir sur des préjudices dont ni le juge, ni les parties ne connaissent, ni la cause, ni la qualification, ni le lien causal ou encore moins la quantification ; que la sollicitation d'une expertise ayant pour objet de dégager d'éventuelles fautes et la demande de provision sont incompatibles, l'octroi d'une provision supposant que la responsabilité du patricien soit incontestablement engagée ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le rapport de l'expert ne saurait fonder une quelconque demande indemnitaire. 
En l'espèce, l'objet même de l'expertise judiciaire ordonnée est de rechercher si des manquements fautifs à l'origine des préjudices ont été commis par le Docteur [B]. L'expertise aura également pour objet de préciser les dommages subis et les séquelles dont Mme [D] reste atteinte.
Dès lors, l'obligation à indemnisation qui pèserait sur le Docteur [B] se heurte à des contestations sérieuses tant dans on principe que dans son quantum. Il n'y a donc pas lieu à référé concernant la demande de provision de Madame [X] [D] à hauteur de 5 000 euros.

Sur la qualité et l'intérêt à agir de la CPAM DU VAR : 
Aux termes des articles L 221-3-1 et du II de l'article L 216-2-1 du Code de la sécurité sociale, le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés peut confier à une caisse primaire la charge d'agir en justice pour le compte de la caisse d'affiliation de l'assuré dans tous les contentieux liés au service des prestations d'assurance maladie. 
La CPAM du VAR verse au débat, au soutien de sa demande de reconnaissance de qualité à agir, qu'une décision en date du 01 janvier 2022 a confié à la CPAM DU VAR la mission d'agir pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES notamment concernant l'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L 376-1 et L 454-1 et suivant du Code de la sécurité sociale. 
Il est justifié par la CPAM DU VAR de sa qualité à agir pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES 
Sur le recours subrogatoire de la CPAM DU VAR : 
Aux termes de l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la lésion dont est atteint un assuré social est imputable à un tiers, les caisses de sécurité sociales disposent d'un recours subrogatoire contre le tiers responsable, à raison des prestations qu'elles ont servies à leur assuré. 
La CPAM DU VAR verse au débat sa créance provisoire portant sur le poste des dépenses de santé actuelles (DSA) pour un total de 15 509,78 euros au titre des frais d'hospitalisation engagés pour la prise en charge de Madame [D]. 
Il résulte que la CPAM DU VAR justifie d'un intérêt à agir afin de solliciter le remboursement de ces débours auprès du tiers dont la responsabilité serait, le cas échant, retenue. Il convient dès lors de reconnaître à la CPAM DU VAR sa qualité et son intérêt à agir au titre de son recours subrogatoire, sans que cette reconnaissance ne préjuge l'existence d'une faute, d'un lien de causalité ou d'une quelconque responsabilité du Docteur [B] ; lesquels demeurent encore discutés. 
La CPAM étant susceptible d'exposer, postérieurement à la présente décision, d'autres prestations en lien avec le dommage litigieux, il convient également de réserver ses droits à remboursement au titre des débours qui pourraient être exposés ultérieurement, sous réserve de leur justification, de leur imputabilité au dommage et des règles applicables au recours des tiers payeurs. 
Sur les dépens et sur l'article 700 du Code de procédure civile : 
Il résulte de l'article 491 du Code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la Cour de cassation a précisé qu'il s'agit d'une obligation. Les dépens ne sauraient être réservés. Ils seront mis à la charge de la demanderesse qui a formé la demande dans son intérêt. 
L'équité commande à ce stade de la procédure de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et Madame [D] est déboutée de sa demande formée à ce titre. 

PAR CES MOTIFS :
Nous, Françoise DECOTTIGNIES, Présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition du greffe, 
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, 
Au provisoire, vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'article L.1142-1 du Code de la santé publique, vu l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale. 
DONNONS acte à Monsieur le Docteur [N] [B] de la formulation de ses plus expresses protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise judiciaire de Madame [X] [D] ; 
DECLARONS Madame [X] [D] recevable et bien fondé en sa demande d'expertise médicale judiciaire, 
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur le Docteur [P] [I] (Chirurgie Orthopédique)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
A charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de : 
1° Convoquer Madame [X] [D] avec toutes les parties en cause et en avisant leur conseil, fournir, à partir des déclarations de Madame [X] [D], tous renseignements sur son identité et ses conditions d'activités professionnelles,
2° Se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de Madame [X] [D] ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles de l'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté, 
3° Relater les constatations médicales faites à l'occasion ou à la suite de ce dommage et consigner dans les documents ci-dessus visés, 
4° Examiner Madame [X] [D], décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Madame [X] [D] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : 
- Dans le cas où cet état aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable, 
- Dans le cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir, en précisant dans quel délai prévisible, 
5° Décrire les lésions subies ou imputées par Madame [X] [D] à l'événement dommageable, soit l'intervention chirurgicale pratiquée le 11 septembre 2023, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation, 
6° Donner son avis sur l'intervention pratiquée le 11 septembre 2023 et les soins apportés ; donner son avis sur l'information médicale reçue par la patiente tant sur l'intervention pratiquée que sur les conséquences de l'intervention ; dire si l'écart de longueur de 6centimètres, les douleurs et plus généralement l'état de santé actuel de la patiente sont la conséquence ou non de l'état initial du patient ou constitue une faute médicale ou un aléa thérapeutique
7° Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ; 
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 
" Dépenses de santé actuelles (DSA) 

" Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justifications fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par Madame [X] [D] avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de Madame [X] [D] et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ; donner son avis, le cas échéant sur les frais de tierce personne temporaire pendant la durée de la consolidation : décrire les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l'importance de l'aide apportée, 

" Perte de gains professionnels actuel (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [X] [D] a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive. 
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : 
" Dépenses de santé futures (DSF) 

" Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [X] [D] d'adapter son logement à son handicap
" Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à Madame [X] [D] d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût et leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
" Assistance par une tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif, 
" Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont Madame [X] [D] reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle, 
" Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, ect.) 
" Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si Madame [X] [D] a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap, 
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : 
" Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si Madame [X] [D] a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, 
" Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par Madame [X] [D], depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 
" Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés. 

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents avant consolidation : 
" Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si Madame [X] [D] a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux, 
" Préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour Madame [X] [D] de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure, 
" Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature de l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 
" Préjudice sexuel (PS) et préjudice d'établissement (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque Madame [X] [D] est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement. 
DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de Madame [X] [D] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; 
Dans l'affirmative fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. 
DISONS que Madame [D] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 1 500 euros à valoir sur les frais d'expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l'invitation prévue à l'article 270 du Code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d'expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, 
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe un rapport de ses opérations dans le délai de six mois, sauf prorogation dûment autorisée, 
DISONS que conformément aux disposition de l'article 280 du Code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état, 
DISONS que dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée conformément à la convention entre le ministère de la Justice et le Conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du Code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du Code de procédure civile, 
DISONS que conformément à l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, 
DISONS que passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, 
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de Madame [X] [D] et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire, 
DISONS que sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, 
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises, 
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise, 
DISONS n'y avoir lieu à référé concernant la demande de provision de Madame [X] [D] ;
DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTONS Madame [X] [D] de sa demande formée à ce titre ; 
DECLARONS la CPAM DU VAR bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, 
RESERVONS les droits à remboursement de la CPAM DU VAR, agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES, jusqu'à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de Madame [X] [D], 
DISONS que Madame [X] [D] conservera la charge des dépens de la présente instance. 

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 270, code de la securite sociale L216-2-1, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-09T21:12:01.430Z.