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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:C300475

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 10 septembre 2026, n° 24-19.644

Cassation
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Chronologie de l'affaire

Jugé 26,3 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Exposé du litige

Faits et procédure 
 
 1. L'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2024) fixe l'indemnité due par l'établissement public foncier local interdépartemental Foncier coeur de France (l'expropriant) à la société S.C.I. La Buronnière II (l'expropriée) par suite de l'expropriation de parcelles bâties lui appartenant.

Moyens

Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
 
 Enoncé du moyen 
 
 2. L'expropriée fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de dépossession lui revenant, alors « que l'indemnité d'expropriation couvre l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en présence d'un terrain sur lequel sont édifiées des constructions ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser, cette indemnité correspond à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition ; qu'en se bornant à rappeler les évaluations que les parties avaient faites de tels coûts pour en déduire que « même sans se prononcer sur le bien-fondé de la mise à la charge de l'exproprié des frais de dépollution, les autres frais (démolition et désamiantage) ont pour conséquence que la valeur du bien est négative », sans se prononcer concrètement sur le coût réel de ces opérations, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 511-5 du code de l'expropriation. »

Motifs

Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 
 
 3. Aux termes de ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
 
 4. Pour fixer à zéro euro l'indemnité de dépossession, l'arrêt, après avoir fixé la valeur du terrain nu avant abattement à la somme de 643 008 euros et rappelé les évaluations proposées par l'expert et le sapiteur, retient que le coût des travaux de dépollution, de désamiantage et de déconstruction excède à coup sûr la valeur du terrain et que le commissaire du gouvernement soutient que, même sans se prononcer sur le bien fondé de la mise à la charge de l'exproprié des frais de dépollution, les frais de démolition et de désamiantage conduisent à une valeur négative du bien.
 
 5. En se déterminant ainsi, sans statuer elle-même sur le montant des différents coûts à déduire du prix du terrain, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 0 euro et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Condamne l'établissement public foncier local interdépartemental Foncier coeur de France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public foncier local interdépartemental Foncier coeur de France et le condamne à payer à la société S.C.I. La Buronnière II la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
 
 ND
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Arrêt du 10 septembre 2026
 
 
 
 
 Cassation partielle
 
 
 Mme TEILLER, présidente
 
 
 
 Arrêt n° 475 F-D
 
 Pourvoi n° Y 24-19.644 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2026
 
 La société S.C.I. La Buronnière II, société civile, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-19.644 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-4 expropriation), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à l‘EPFLI foncier coeur de France - l'établissement public foncier local interdépartemental Foncier coeur de France, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2],
 
 2°/ au directeur départemental des finances publiques d'Eure-et-Loir exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, domicilié en cette qualité à la direction départementale des finances publiques d'Eure-et- Loir, pôle d'évaluation domaniale, [Adresse 3],
 
 défendeurs à la cassation.
 
 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
 
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société S.C.I. La Buronnière II, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l' EPFLI foncier coeur de France, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
 
 la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Faits et procédure 
 
 1. L'arrêt attaqué (Versailles, 2 juillet 2024) fixe l'indemnité due par l'établissement public foncier local interdépartemental Foncier coeur de France (l'expropriant) à la société S.C.I. La Buronnière II (l'expropriée) par suite de l'expropriation de parcelles bâties lui appartenant. 
 
 Examen du moyen
 
 Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
 
 Enoncé du moyen 
 
 2. L'expropriée fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité de dépossession lui revenant, alors « que l'indemnité d'expropriation couvre l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en présence d'un terrain sur lequel sont édifiées des constructions ayant fait l'objet d'un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, ayant prescrit la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ou d'utiliser, cette indemnité correspond à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition ; qu'en se bornant à rappeler les évaluations que les parties avaient faites de tels coûts pour en déduire que « même sans se prononcer sur le bien-fondé de la mise à la charge de l'exproprié des frais de dépollution, les autres frais (démolition et désamiantage) ont pour conséquence que la valeur du bien est négative », sans se prononcer concrètement sur le coût réel de ces opérations, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 511-5 du code de l'expropriation. »
 
 
 
 
 
 Réponse de la Cour 
 
 Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 
 
 3. Aux termes de ce texte, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
 
 4. Pour fixer à zéro euro l'indemnité de dépossession, l'arrêt, après avoir fixé la valeur du terrain nu avant abattement à la somme de 643 008 euros et rappelé les évaluations proposées par l'expert et le sapiteur, retient que le coût des travaux de dépollution, de désamiantage et de déconstruction excède à coup sûr la valeur du terrain et que le commissaire du gouvernement soutient que, même sans se prononcer sur le bien fondé de la mise à la charge de l'exproprié des frais de dépollution, les frais de démolition et de désamiantage conduisent à une valeur négative du bien.
 
 5. En se déterminant ainsi, sans statuer elle-même sur le montant des différents coûts à déduire du prix du terrain, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision. 
 
 PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
 
 CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 0 euro et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
 
 Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
 
 Condamne l'établissement public foncier local interdépartemental Foncier coeur de France aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'établissement public foncier local interdépartemental Foncier coeur de France et le condamne à payer à la société S.C.I. La Buronnière II la somme de 3 000 euros ;
 
 Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
 
 
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L321-1, code de l'expropriation pour cause d'utilite publique L511-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:45:32.454Z.