Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/02976
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE M. [Z] [G] [A], né le [Date naissance 1] 1946, a fait l'objet le 15 janvier 2015 d'une arthroscopie pour gonarthrose débutante gauche, réalisée par le docteur [J] [D], chirurgien orthopédique et traumatologique au centre hospitalier intercommunal du [Localité 2]. Constatant une évolution mitigée à un mois de l'intervention et défavorable à trois mois de celle-ci, le docteur [J] [D] a procédé le 29 juin 2015, toujours au centre hospitalier intercommunal du [Localité 2], à une arthroplastie totale du genou gauche, avec mise en place d'une prothèse totale naviguée du genou gauche pour gonarthrose sur genu varum. La persistance de douleurs et d'un épanchement assez abondant dans les mois suivants l'intervention a conduit à une ponction de liquide cito-hémorragique et à une analyse cytobactériologique, dont les résultats sont revenus négatifs. Le 10 mars 2016, M. [Z] [G] [A] a consulté le docteur [J] [T], chirurgien orthopédique et traumatologique au sein de la clinique [Etablissement 1]. En dépit d'une scintigraphie réalisée le 12 avril 2016 ne concluant pas à un processus septique, le docteur [J] [T], qui envisageait alors un processus à bas bruit, a sollicité l'avis du docteur [M], infectiologue à la clinique [Etablissement 1], qui a évoqué la possibilité d'un changement de prothèse, avec une couverture antibiothérapique, en plus de l'antibioprophylaxie habituelle. Face à l'aggravation des douleurs de M. [Z] [G] [A] au niveau du genou gauche, le docteur [J] [T] a procédé le 30 novembre 2016, à la clinique [Etablissement 1], au changement de la prothèse totale de genou par une prothèse de reconstruction. Trois prélèvements bactériologiques réalisés en peropératoire ont mis en évidence la présence de deux germes aux caractères de résistance différents : de rares colonies de Staph épidermidis OxaS Fucidine R Peni S et Fosfo S au niveau du genou interface fémur prothèse d'une part, et de rares colonies de Staph épidermidis Meti S Peni R et Fosfo R au niveau du contact tibia prothèse d'autre part. Dans les suites opératoires, M. [Z] [G] [A] a présenté un écoulement séro-sanglant au niveau de la cicatrice sur lequel a été mis en évidence la présence de deux germes, un staphylocoque aureus métissiline sensible (SAMS) et un staphylococcus capitis R à Fosfo, justifiant une nouvelle intervention réalisée le 6 janvier 2017 par le docteur [J] [T] pour synovectomie avec lavage articulaire, avec excision cicatricielle le lendemain. Un prélèvement bactériologique réalisé en peropératoire retrouvait la présence d'un staphylococcus capitis Oxa S et fosfomycine R, pour lequel une antibiothérapie a été mise en oeuvre. En l'absence de guérison du sepsis de M. [Z] [G] [A], le docteur [J] [T] a procédé le 24 mars 2017 à une reprise complète de la prothèse, avec dépose et repose. Les prélèvements bactériologiques réalisés retrouvaient à nouveau la présence d'un staphylocoque haemolyticus Oxa R Fosfo R et Rifampicine R à l'interface tibia prothèse. Le 24 novembre 2017, le docteur [J] [T] a pratiqué sur M. [Z] [G] [A] une patellectomie totale. Les prélèvements bactériologiques du liquide synovial sont revenus stériles. Face à la persistance de douleurs et à la diminution des mobilités du genou gauche, divers examens complémentaires ont été réalisés, notamment une scintigraphie aux polynucléaires marqués le 10 juillet 2019, laquelle a conclu à une absence d'argument en faveur d'un sepsis sous-jacent. Le docteur [J] [T] a indiqué à M. [Z] [G] [A] ne pas avoir de solution chirurgicale à proposer concernant son genou gauche et l'a encouragé à suivre un traitement rhumatologique concernant son genou droit. Par requête du 30 novembre 2016, M. [Z] [G] [A], a saisi le tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission de déterminer les responsabilités en cause. Il invoquait l'existence d'une faute médicale imputable au centre hospitalier intercommunal du [Localité 2] pour la pose d'une prothèse inadéquate et la présence d'un staphylococcus épidermidis mis en évidence lors des prélèvements bactériologiques effectués au moment du changement de la prothèse totale du genou par une prothèse de reconstruction du genou gauche par le docteur [J] [T]. Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif a désigné le professeur [Q] [L] en qualité d'expert. Suite à une première réunion d'expertise organisée le 25 janvier 2019, le centre hospitalier intercommunal du [Localité 2] a mis en cause la SAS clinique Médipôle Garonne et le docteur [J] [T] par requête du 20 mars 2019, et les opérations d'expertise leur ont été déclarées communes et contradictoires par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2019. Le professeur [Q] [L] a déposé son rapport le 17 novembre 2019. Selon requête datée du 4 juin 2020, M. [Z] [G] [A] a saisi le tribunal administratif de Toulouse pour réclamer l'indemnisation de la part de préjudice retenu comme relevant de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal du [Localité 2]. Parallèlement, suivant actes des 24 juin et 31 juillet 2020, M. [Z] [G] [A] a fait assigner le docteur [J] [T], la société Pacifica et la CPAM de l'Ariège devant le tribunal judiciaire de Toulouse, auquel il demandait de juger que le praticien a commis divers manquements aux règles de l'art entraînant une perte de chance de 80 % d'éviter la récidive de l'infection nosocomiale et de liquider son préjudice. Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative. Un accord transactionnel est finalement intervenu entre M. [Z] [G] [A] et le centre hospitalier intercommunal du [Localité 2]. Par jugement avant dire droit du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [Z] [G] [A] et a commis pour y procéder un collège d'experts, ultérieurement remplacés par le docteur [P], chirurgien orthopédiste, et le docteur [F], anesthésiste réanimateur. A l'issue d'une réunion d'expertise organisée le 5 juillet 2024, les médecins experts ont établi un pré-rapport daté du 2 septembre 2024 relevant notamment que le résultat des analyses bactériologiques effectuées en peropératoire revenant positif (staphylocoque epidermidis) le 6 décembre 2016 n'avait pas été porté à la connaissance du chirurgien avant le mois de janvier 2017. Par actes d'huissier du 11 octobre 2024, le docteur [J] [T] a appelé en la cause la SAS Clinique Médipôle Garonne et la société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Cedibio Unilabs afin de voir ordonner la jonction des deux procédures, étendre les opérations d'expertise aux deux parties appelées en cause et juger que les experts devront organiser une nouvelle réunion d'expertise en présence de toutes les parties en cause. Par ordonnance du 16 juillet 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Cedibio Unilabs, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Cedibio Unilabs, - ordonné la jonction des instances inscrites sous les N° 20/02813 et 24/04696, - déclaré les opérations d'expertise en cours communes au laboratoire Cedibio Unilabs et à la clinique [Etablissement 1], - dit que les frais d'expertise complémentaires éventuellement nécessaires à cette intervention seront avancés par M. [Z] [G] [A] à charge éventuellement pour les experts de solliciter un complément de provision, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - dit que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 10 décembre 2025. Le juge de la mise en état a notamment considéré que le point de départ de l'action du docteur [T] à l'encontre de la société Cedibio Unilabs se situait à la date de la réunion d'expertise du 4 juillet 2024, date à laquelle le chirurgien a eu connaissance des dysfonctionnements de transmission mis en exergue par les experts. Par déclaration du 8 septembre 2025, la SELAS Cedibio Unilabs a interjeté appel de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par avis d'orientation du 10 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2026, la SELAS Cedibio Unilabs, appelante, demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juillet 2025 (RG n°20/02813) en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * réservé les dépens ; Et statuant à nouveau, de, - déclarer irrecevable l'action engagée par M. [J] [T] à l'encontre de la société Cedibio Unilabs comme étant prescrite, - condamner M. [J] [T] à payer à la société Cedibio Unilabs la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Cedibio Unilabs indique que le 6 décembre 2016, les résultats des prélèvements de l'opération ont été édités et transmis immédiatement à la société Clinique Médipôle Garonne, avec la mention du médecin prescripteur, le docteur [T], et celle du patient. Elle soutient que dès le mois de janvier 2017, le docteur [T] avait connaissance d'un prétendu retour tardif des résultats des prélèvements, ainsi que cela résulte de ses courriers des 9 janvier et 24 mars 2017. Elle conclut qu'en toute hypothèse, le délai d'action a nécessairement commencé à courir à compter de la 'mise en cause judiciaire' du docteur [T] par la requête en référé du 20 mars 2019. Elle ajoute que les experts n'ont jamais évoqué de dysfonctionnement dans la transmission des résultats par le laboratoire, et que le courrier des experts judiciaires du 18 juillet 2024 est en tout état de cause indifférent sur l'appréciation du cours de la prescription. Elle souligne que l'expert [L] a reproché à M.[T], dès 2019, d'avoir tardé à traiter l'infection. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [J] [T], intimé, demande à la cour, au visa des articles 143, 144, 789 5° du code de procédure civile, et les articles 1346 et suivants et 2224 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance rendue, qui a retenu que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de l'expertise de 2024, de sorte que l'action du docteur [T] est recevable, - confirmer la jonction de l'appel en cause avec la procédure principale enrôlée sous le n°20/02813 (pôle civil filière 4) et ce dans le but d'une bonne administration de la justice, - confirmer que les opérations d'expertise en cours des docteurs [P] et [F] seront communes aux 2 parties appelées en cause, le laboratoire Cedibio et la société par actions simplifiée (SAS) Clinique Médipôle Garonne, - condamner la société Cedibio Unilabs, appelante, aux dépens de la procédure d'appel et à la somme de 3.500 euros pour les frais irrépétibles du présent appel en cause. M.[T] expose que les résultats des analyses bactériologiques réalisées en peropératoire, revenus positifs le 6 décembre 2016, n'ont pas été portés à sa connaissance avant le mois de janvier 2017, les résultats des prélèvements étant adressés à la clinique et non directement au médecin prescripteur. Il soutient que c'est l'expertise judiciaire en cours qui a expliqué de façon précise les raisons pour lesquelles les examens biologiques réalisés n'ont pas été reçus en temps utile par le chirurgien, le dysfonctionnement de transmission, concernant notamment les relations entre le laboratoire et la clinique, n'ayant pas été identifié précisément jusqu'alors. La SAS Clinique Médipôle Garonne, intimée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 septembre 2025 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 juin 2026.
Motifs
MOTIFS La cour n'est saisie, selon la déclaration d'appel de la société Cedibio Unilabs, que de la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la société Cedibio Unilabs oppose à l'action exercée à son encontre par M.[T]. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En matière d'action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit ( Cass mixte, 19 juillet 2024, 22-18.729). En l'espèce, l'action de M.[T] à l'encontre de la société Cedibio Unilabs est une action récursoire tendant à obtenir la garantie d'une condamnation susceptible d'être prononcée en faveur de M.[G] [A], tiers victime. Cette action est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d'être imputés à différents coresponsables. M.[T] a donc eu connaissance, au plus tôt, des faits lui permettant d'agir contre la société Cedibio Unilabs qu'il estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, à la date de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée par M.[G] [A], sauf encore la faculté pour ce médecin d'établir qu'il n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier ce responsable. Le point de départ de la prescription de l'action de M.[T] à l'encontre de la société Cedibio Unilabs ne peut donc être antérieur à l'assignation devant le tribunal judiciaire délivrée par M.[G] [A] à M.[T] par acte du 24 juin 2020, soit moins de cinq ans avant l'appel en cause de la société Cedibio Unilabs par M.[T], par acte du 11 octobre 2024. Ni M.[T], ni la société Cedibio Unilabs à qui incombe la preuve du point de départ de la prescription de l'action exercée à son encontre, ne produisent la requête du 20 mars 2019 par laquelle le centre hospitalier intercommunal du [Localité 2] a mis en cause le docteur [J] [T] devant le juge des référés du tribunal administratif, pour obtenir sa participation aux opérations d'expertise ordonnées par la juridiction administrative. Rien n'établit donc que cette requête en référé, délivrée par l'hôpital et non par M.[G] [A], ait contenu une quelconque demande de reconnaissance d'un droit à l'encontre de M.[T]. Par ailleurs, le fait que M.[T] ait pu évoquer, dès le mois de janvier 2017, un retour tardif des résultats des prélèvements, sans l'imputer à la société Cedibio Unilabs plutôt qu'à la société Clinique Médipôle Garonne, est en toute hypothèse sans incidence sur le point de départ de la prescription de l'action exercée à l'encontre du laboratoire, alors qu'à cette date la responsabilité de M.[T] n'était pas recherchée en justice par quiconque, de sorte qu'une action contre la société Cedibio Unilabs aurait été manifestement prématurée. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Cedibio Unilabs, de même qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de l'incident en première instance. La société Cedibio Unilabs doit supporter les dépens de l'incident en appel, et régler à M.[T] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ; Y ajoutant, Condamne la société Cedibio Unilabs aux dépens d'appel ; Condamne la société Cedibio Unilabs à payer à M.[J] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La présidente
Texte intégral
09/09/2026 ARRÊT N° 26/ 296 N° RG 25/02976 N° Portalis DBVI-V-B7J-RFL5 NA - SC Décision déférée du 16 Juillet 2025 TJ de TOULOUSE- 20/02813 C. LERMIGNY CONFIRMATION Grosse délivrée le 09/09/2026 par Rpva aux avocats RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE S.E.L.A.S. CEDIBIO UNILABS [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) Représentée par Me Arnaud ROGEL de la SCP ROME ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (plaidant) Représentée par Me Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant) INTIMES Monsieur [J] [T] Clinique [Etablissement 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.S. CLINIQUE MEDIPOLE GARONNE [Adresse 2] [Localité 1] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, devant la cour composée de : S. LECLERCQ, présidente N. ASSELAIN, conseillère L. IZAC, conseiller qui en ont délibéré. Greffière : lors des débats M. POZZOBON ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties - signé par S. LECLERCQ, présidente et par I. ANGER, greffière EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE M. [Z] [G] [A], né le [Date naissance 1] 1946, a fait l'objet le 15 janvier 2015 d'une arthroscopie pour gonarthrose débutante gauche, réalisée par le docteur [J] [D], chirurgien orthopédique et traumatologique au centre hospitalier intercommunal du [Localité 2]. Constatant une évolution mitigée à un mois de l'intervention et défavorable à trois mois de celle-ci, le docteur [J] [D] a procédé le 29 juin 2015, toujours au centre hospitalier intercommunal du [Localité 2], à une arthroplastie totale du genou gauche, avec mise en place d'une prothèse totale naviguée du genou gauche pour gonarthrose sur genu varum. La persistance de douleurs et d'un épanchement assez abondant dans les mois suivants l'intervention a conduit à une ponction de liquide cito-hémorragique et à une analyse cytobactériologique, dont les résultats sont revenus négatifs. Le 10 mars 2016, M. [Z] [G] [A] a consulté le docteur [J] [T], chirurgien orthopédique et traumatologique au sein de la clinique [Etablissement 1]. En dépit d'une scintigraphie réalisée le 12 avril 2016 ne concluant pas à un processus septique, le docteur [J] [T], qui envisageait alors un processus à bas bruit, a sollicité l'avis du docteur [M], infectiologue à la clinique [Etablissement 1], qui a évoqué la possibilité d'un changement de prothèse, avec une couverture antibiothérapique, en plus de l'antibioprophylaxie habituelle. Face à l'aggravation des douleurs de M. [Z] [G] [A] au niveau du genou gauche, le docteur [J] [T] a procédé le 30 novembre 2016, à la clinique [Etablissement 1], au changement de la prothèse totale de genou par une prothèse de reconstruction. Trois prélèvements bactériologiques réalisés en peropératoire ont mis en évidence la présence de deux germes aux caractères de résistance différents : de rares colonies de Staph épidermidis OxaS Fucidine R Peni S et Fosfo S au niveau du genou interface fémur prothèse d'une part, et de rares colonies de Staph épidermidis Meti S Peni R et Fosfo R au niveau du contact tibia prothèse d'autre part. Dans les suites opératoires, M. [Z] [G] [A] a présenté un écoulement séro-sanglant au niveau de la cicatrice sur lequel a été mis en évidence la présence de deux germes, un staphylocoque aureus métissiline sensible (SAMS) et un staphylococcus capitis R à Fosfo, justifiant une nouvelle intervention réalisée le 6 janvier 2017 par le docteur [J] [T] pour synovectomie avec lavage articulaire, avec excision cicatricielle le lendemain. Un prélèvement bactériologique réalisé en peropératoire retrouvait la présence d'un staphylococcus capitis Oxa S et fosfomycine R, pour lequel une antibiothérapie a été mise en oeuvre. En l'absence de guérison du sepsis de M. [Z] [G] [A], le docteur [J] [T] a procédé le 24 mars 2017 à une reprise complète de la prothèse, avec dépose et repose. Les prélèvements bactériologiques réalisés retrouvaient à nouveau la présence d'un staphylocoque haemolyticus Oxa R Fosfo R et Rifampicine R à l'interface tibia prothèse. Le 24 novembre 2017, le docteur [J] [T] a pratiqué sur M. [Z] [G] [A] une patellectomie totale. Les prélèvements bactériologiques du liquide synovial sont revenus stériles. Face à la persistance de douleurs et à la diminution des mobilités du genou gauche, divers examens complémentaires ont été réalisés, notamment une scintigraphie aux polynucléaires marqués le 10 juillet 2019, laquelle a conclu à une absence d'argument en faveur d'un sepsis sous-jacent. Le docteur [J] [T] a indiqué à M. [Z] [G] [A] ne pas avoir de solution chirurgicale à proposer concernant son genou gauche et l'a encouragé à suivre un traitement rhumatologique concernant son genou droit. Par requête du 30 novembre 2016, M. [Z] [G] [A], a saisi le tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, pour obtenir l'organisation d'une expertise médicale judiciaire avec notamment pour mission de déterminer les responsabilités en cause. Il invoquait l'existence d'une faute médicale imputable au centre hospitalier intercommunal du [Localité 2] pour la pose d'une prothèse inadéquate et la présence d'un staphylococcus épidermidis mis en évidence lors des prélèvements bactériologiques effectués au moment du changement de la prothèse totale du genou par une prothèse de reconstruction du genou gauche par le docteur [J] [T]. Par ordonnance du 17 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif a désigné le professeur [Q] [L] en qualité d'expert. Suite à une première réunion d'expertise organisée le 25 janvier 2019, le centre hospitalier intercommunal du [Localité 2] a mis en cause la SAS clinique Médipôle Garonne et le docteur [J] [T] par requête du 20 mars 2019, et les opérations d'expertise leur ont été déclarées communes et contradictoires par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 24 mai 2019. Le professeur [Q] [L] a déposé son rapport le 17 novembre 2019. Selon requête datée du 4 juin 2020, M. [Z] [G] [A] a saisi le tribunal administratif de Toulouse pour réclamer l'indemnisation de la part de préjudice retenu comme relevant de la responsabilité du centre hospitalier intercommunal du [Localité 2]. Parallèlement, suivant actes des 24 juin et 31 juillet 2020, M. [Z] [G] [A] a fait assigner le docteur [J] [T], la société Pacifica et la CPAM de l'Ariège devant le tribunal judiciaire de Toulouse, auquel il demandait de juger que le praticien a commis divers manquements aux règles de l'art entraînant une perte de chance de 80 % d'éviter la récidive de l'infection nosocomiale et de liquider son préjudice. Par ordonnance du 25 février 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire a dit n'y avoir lieu à sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction administrative. Un accord transactionnel est finalement intervenu entre M. [Z] [G] [A] et le centre hospitalier intercommunal du [Localité 2]. Par jugement avant dire droit du 13 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une nouvelle expertise médicale de M. [Z] [G] [A] et a commis pour y procéder un collège d'experts, ultérieurement remplacés par le docteur [P], chirurgien orthopédiste, et le docteur [F], anesthésiste réanimateur. A l'issue d'une réunion d'expertise organisée le 5 juillet 2024, les médecins experts ont établi un pré-rapport daté du 2 septembre 2024 relevant notamment que le résultat des analyses bactériologiques effectuées en peropératoire revenant positif (staphylocoque epidermidis) le 6 décembre 2016 n'avait pas été porté à la connaissance du chirurgien avant le mois de janvier 2017. Par actes d'huissier du 11 octobre 2024, le docteur [J] [T] a appelé en la cause la SAS Clinique Médipôle Garonne et la société d'exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) Cedibio Unilabs afin de voir ordonner la jonction des deux procédures, étendre les opérations d'expertise aux deux parties appelées en cause et juger que les experts devront organiser une nouvelle réunion d'expertise en présence de toutes les parties en cause. Par ordonnance du 16 juillet 2025 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Cedibio Unilabs, - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir soulevée par la société Cedibio Unilabs, - ordonné la jonction des instances inscrites sous les N° 20/02813 et 24/04696, - déclaré les opérations d'expertise en cours communes au laboratoire Cedibio Unilabs et à la clinique [Etablissement 1], - dit que les frais d'expertise complémentaires éventuellement nécessaires à cette intervention seront avancés par M. [Z] [G] [A] à charge éventuellement pour les experts de solliciter un complément de provision, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - dit que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire, - renvoyé les parties à l'audience de mise en état électronique du 10 décembre 2025. Le juge de la mise en état a notamment considéré que le point de départ de l'action du docteur [T] à l'encontre de la société Cedibio Unilabs se situait à la date de la réunion d'expertise du 4 juillet 2024, date à laquelle le chirurgien a eu connaissance des dysfonctionnements de transmission mis en exergue par les experts. Par déclaration du 8 septembre 2025, la SELAS Cedibio Unilabs a interjeté appel de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par avis d'orientation du 10 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2026, la SELAS Cedibio Unilabs, appelante, demande à la cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juillet 2025 (RG n°20/02813) en ce qu'elle a : * rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * réservé les dépens ; Et statuant à nouveau, de, - déclarer irrecevable l'action engagée par M. [J] [T] à l'encontre de la société Cedibio Unilabs comme étant prescrite, - condamner M. [J] [T] à payer à la société Cedibio Unilabs la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Cedibio Unilabs indique que le 6 décembre 2016, les résultats des prélèvements de l'opération ont été édités et transmis immédiatement à la société Clinique Médipôle Garonne, avec la mention du médecin prescripteur, le docteur [T], et celle du patient. Elle soutient que dès le mois de janvier 2017, le docteur [T] avait connaissance d'un prétendu retour tardif des résultats des prélèvements, ainsi que cela résulte de ses courriers des 9 janvier et 24 mars 2017. Elle conclut qu'en toute hypothèse, le délai d'action a nécessairement commencé à courir à compter de la 'mise en cause judiciaire' du docteur [T] par la requête en référé du 20 mars 2019. Elle ajoute que les experts n'ont jamais évoqué de dysfonctionnement dans la transmission des résultats par le laboratoire, et que le courrier des experts judiciaires du 18 juillet 2024 est en tout état de cause indifférent sur l'appréciation du cours de la prescription. Elle souligne que l'expert [L] a reproché à M.[T], dès 2019, d'avoir tardé à traiter l'infection. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [J] [T], intimé, demande à la cour, au visa des articles 143, 144, 789 5° du code de procédure civile, et les articles 1346 et suivants et 2224 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance rendue, qui a retenu que la prescription n'a commencé à courir qu'à compter de l'expertise de 2024, de sorte que l'action du docteur [T] est recevable, - confirmer la jonction de l'appel en cause avec la procédure principale enrôlée sous le n°20/02813 (pôle civil filière 4) et ce dans le but d'une bonne administration de la justice, - confirmer que les opérations d'expertise en cours des docteurs [P] et [F] seront communes aux 2 parties appelées en cause, le laboratoire Cedibio et la société par actions simplifiée (SAS) Clinique Médipôle Garonne, - condamner la société Cedibio Unilabs, appelante, aux dépens de la procédure d'appel et à la somme de 3.500 euros pour les frais irrépétibles du présent appel en cause. M.[T] expose que les résultats des analyses bactériologiques réalisées en peropératoire, revenus positifs le 6 décembre 2016, n'ont pas été portés à sa connaissance avant le mois de janvier 2017, les résultats des prélèvements étant adressés à la clinique et non directement au médecin prescripteur. Il soutient que c'est l'expertise judiciaire en cours qui a expliqué de façon précise les raisons pour lesquelles les examens biologiques réalisés n'ont pas été reçus en temps utile par le chirurgien, le dysfonctionnement de transmission, concernant notamment les relations entre le laboratoire et la clinique, n'ayant pas été identifié précisément jusqu'alors. La SAS Clinique Médipôle Garonne, intimée, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 septembre 2025 remis à personne morale, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience du 8 juin 2026. MOTIFS La cour n'est saisie, selon la déclaration d'appel de la société Cedibio Unilabs, que de la fin de non-recevoir tirée de la prescription que la société Cedibio Unilabs oppose à l'action exercée à son encontre par M.[T]. En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En matière d'action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit ( Cass mixte, 19 juillet 2024, 22-18.729). En l'espèce, l'action de M.[T] à l'encontre de la société Cedibio Unilabs est une action récursoire tendant à obtenir la garantie d'une condamnation susceptible d'être prononcée en faveur de M.[G] [A], tiers victime. Cette action est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d'être imputés à différents coresponsables. M.[T] a donc eu connaissance, au plus tôt, des faits lui permettant d'agir contre la société Cedibio Unilabs qu'il estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, à la date de l'assignation en responsabilité qui lui a été délivrée par M.[G] [A], sauf encore la faculté pour ce médecin d'établir qu'il n'était pas, à cette date, en mesure d'identifier ce responsable. Le point de départ de la prescription de l'action de M.[T] à l'encontre de la société Cedibio Unilabs ne peut donc être antérieur à l'assignation devant le tribunal judiciaire délivrée par M.[G] [A] à M.[T] par acte du 24 juin 2020, soit moins de cinq ans avant l'appel en cause de la société Cedibio Unilabs par M.[T], par acte du 11 octobre 2024. Ni M.[T], ni la société Cedibio Unilabs à qui incombe la preuve du point de départ de la prescription de l'action exercée à son encontre, ne produisent la requête du 20 mars 2019 par laquelle le centre hospitalier intercommunal du [Localité 2] a mis en cause le docteur [J] [T] devant le juge des référés du tribunal administratif, pour obtenir sa participation aux opérations d'expertise ordonnées par la juridiction administrative. Rien n'établit donc que cette requête en référé, délivrée par l'hôpital et non par M.[G] [A], ait contenu une quelconque demande de reconnaissance d'un droit à l'encontre de M.[T]. Par ailleurs, le fait que M.[T] ait pu évoquer, dès le mois de janvier 2017, un retour tardif des résultats des prélèvements, sans l'imputer à la société Cedibio Unilabs plutôt qu'à la société Clinique Médipôle Garonne, est en toute hypothèse sans incidence sur le point de départ de la prescription de l'action exercée à l'encontre du laboratoire, alors qu'à cette date la responsabilité de M.[T] n'était pas recherchée en justice par quiconque, de sorte qu'une action contre la société Cedibio Unilabs aurait été manifestement prématurée. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Cedibio Unilabs, de même qu'en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de l'incident en première instance. La société Cedibio Unilabs doit supporter les dépens de l'incident en appel, et régler à M.[T] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Statuant dans les limites de sa saisine, Confirme l'ordonnance rendue le 16 juillet 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ; Y ajoutant, Condamne la société Cedibio Unilabs aux dépens d'appel ; Condamne la société Cedibio Unilabs à payer à M.[J] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:24.767Z.