Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 2, 9 septembre 2026, n° 26/00146
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [D] et M. [M] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1978 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (34) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens le 18 novembre 1978 reçu par Me [X], notaire à [Localité 3] (Tarn). Deux enfants sont issus de l'union - [W], née le [Date naissance 1] 1981, - [T], né le [Date naissance 2] 1984. Par requête déposée le 12 avril 2016, Mme [L] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 mai 2016. Par arrêt du 23 novembre 2016, la cour d'appel de Toulouse a infirmé cette décision en ce que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [D] à titre onéreux. Par acte d'huissier du 16 octobre 2018, Mme [D] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Par jugement du 18 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [D] [C] sur le fondement de l'article 237 du code civil, a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et de liquidation du régime matrimonial sauf à saisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés, et a rejeté les demandes d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis. A compter de l'année 2021, les parties ont tenté de parvenir à un partage amiable devant Me [Q], notaire. Par mail du 21 septembre 2022 adressé au conseil de Mme [D] et au notaire, le conseil de M. [C] les a informé de la révocation par ce dernier, par acte notarié du 27 mai 2022 de l'acte de donation du 29 avril 1987 consenti au profit de l'épouse portant sur la moitié indivise de deux parcelles de terre, privant de tout droit Mme [D] sur lesdits biens, parcelles sur lesquelles a été édifiée la maison familiale constituant le domicile conjugal. Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Mme [D] a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres, M. [C] aux fins de voir ordonner l'annulation de l'acte de révocation de la donation reçu le 27 mai 2022, outre la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts. Suite à l'incident initié par M. [C] qui soutient l'incompétence du juge aux affaires familiales pour voir statuer sur l'annulation de l'acte de révocation de la donation, Mme [D] a par conclusions au fond, ajouté des demandes au fond réclamant de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties. Par ordonnance contradictoire du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres, a, pour l'essentiel : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [C], - déclaré recevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex époux, - condamné M. [C] aux dépens de l'incident, - condamné M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique : - 3 mars 2026 pour conclusions au fond du défendeur, - 5 mai 2026 pour conclusions au fond de la demanderesse, - 1er septembre 2026 pour clôture Par déclaration au greffe du 14 janvier 2026, M. [M] [C] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [C], - déclaré recevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex époux, - condamné M. [C] aux dépens de l'incident, - condamné M. [C] a payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique : - 3 mars 2026 pour conclusions au fond du défendeur, - 5 mai 2026 pour conclusions au fond de la demanderesse, - 1er septembre 2026 pour clôture L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 21 janvier 2026. Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 15 janvier 2026, M. [M] [C] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par le juge aux affaires familiales de Castres, statuant en qualité de juge de la mise en état. Et statuant à nouveau : - déclarer le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande principale en nullité de l'acte de révocation du 27 mai 2022, action qui relève de l'appréciation exclusive du tribunal judiciaire, et renvoyer Mme [D] à mieux se pourvoir sur cette demande, - déclarer irrecevable la demande additionnelle de Mme [D] en ouverture des opérations de liquidation et de partage, - débouter Mme [D] de ses réclamations au titre des dépens de l'incident et des frais irrépétibles, - condamner Mme [D] à régler à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel, avec droit au profit de Me Emmanuelle Dessart de les recouvrer directement. Suivant ses dernières conclusions d'intimée du 31 mars 2026, Mme [L] [D] demande à la cour de : - déclarer infondé l'appel diligenté par M. [M] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres. - confirmer, par voie de suite, la décision en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution du juge aux affaires familiales soulevée par M. [C] au profit du tribunal judiciaire, - confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable la demande additionnelle formée par Mme [D] tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux, - confirmer également la décision en ce qu'elle a condamné M. [C] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Ce faisant, - débouter M. [C] de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner en outre l'appelant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la concluante aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel, - condamner M. [C] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 16 juin 2026 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ont été déférés à la cour et restent discutées entre les parties l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée. La cour statuera ainsi dans les limites de sa saisine. Sur la compétence : Pour dire que la demande d'annulation de la révocation de la donation relève de sa compétence, le juge aux affaires familiales a repris les dispositions de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire et a retenu le fait que la révocation de cette donation est intervenue dans le cadre des démarches amiables entreprises par les deux ex-époux en vue de la liquidation de leur régime matrimonial, mettant à néant les droits indivis de Mme [D], lesquels n'avaient jamais été remis en cause par M. [C] y compris dans le cadre de la procédure de divorce. Constestant cette analyse, M. [C] indique que le premier juge a ajouté au texte de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, l'action en nullité d'une révocation de donation ne figurant pas au titre des attributions du juge aux affaires familiales. Il relève en outre que c'est également à tort que le premier juge a qualifié d'opération de liquidation partage, la révocation d'une donation, alors que ni le notaire ni le juge aux affaires familiales n'a compétence pour invalider ou confirmer un tel acte qui est un acte autonome existant indépendamment du partage liquidatif pendant le mariage ou après un divorce d'autant qu'en l'espèce, avant de formuler des demandes complémentaires dans ses conclusions au fond, Mme [D] n'avait sollicité dans son acte introductif d'instance que l'annulation de la révocation notariée du 27 mai 2022 sans autre demande quant au régime matrimonial, quant à l'attribution de la moitié indivise du bien immobilier, ni enfin à titre subsidiaire, une créance entre époux. Il soutient donc que seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur cette demande de nullité. Sollicitant la confirmation de la disposition déférée, Mme [D] invoque, après avoir fait un rappel des faits et des échanges des parties, que son action tendant à l'annulation de l'acte de révocation relève de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, s'agissant d'un litige relatif à une donation consentie au profit d'un époux pendant le mariage dont la révocation a pour effet d'anéantir les droits que l'ex-conjoint détenait sur le patrimoine indivis ; que le premier juge n'a pas qualifié de liquidation et partage, la révocation de la donation intervenue ; qu'il a seulement souligné que la donation qui lui avait été consentie en 1987 portant sur l'unique bien immobilier indivis et ancien domicile conjugal, a été révoqué dans le cadre des démarches entreprises en vue de la liquidation du régime matrimonial; que cette révocation s'analyse en une manoeuvre destinée à mettre fin unilatéralement à l'indivision du chef de l'immeuble, objet de la donation, immeuble qui dépendait de l'actif à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, conséquence du divorce ; que la révocation d'une donation soit un acte autonome existant indépendamment d'un partage liquidatif est inopérant puisqu'il ne peut être fait abstraction du contexte de la conclusion de la donation et de sa révocation, l'appelant ayant renoncé, de façon non équivoque, à la faculté d'exercer ce droit. Enfin, elle invoque le fait qu'elle a formé des demandes nouvelles se rattachant incontestablement à la demande principale pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial avec toutes les conséquences de droit en découlant. Sur ce, En vertu de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. Ainsi, si le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence, l'article ci-dessus visé n'y ajoute pas les actions pouvant avoir un lien étroit avec les intérêts patrimoniaux des époux ce qu'est en l'espèce l'action en nullité de la révocation de la donation engagée par Mme [D]. Le juge aux affaires familiales ayant une compétence matérielle strictement définie comme ci-dessus rappelé, le premier juge ne pouvait dès lors pas retenir sa compétence. Il y a lieu d'infirmer la disposition déférée à ce titre et de dire que le juge aux affaires familiales de Castres est matériellement incompétent pour statuer sur cette demande et ce au profit du tribunal judiciaire de Castres. Sur la recevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties Pour déclarer recevable la demande d'ouverture des opération de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties présentée par Mme [D] dans le cadre de conclusions postérieures à l'assignation par elle délivrée, le premier juge a, après avoir rappelé les termes des articles 4 et 1360 du code de procédure civile, estimé que Mme [D] l'avait valablement saisi d'une demande en partage dès lors que ses conclusions comportaient les mentions exigées par l'article 1360 et qu'elle présentait un lien suffisant avec la demande principale en annulation de l'acte de révocation de la donation. En cause d'appel, M. [C] soutient que cette demande additionnelle ne peut être accueillie par le juge aux affaires familiales que s'il est valablement saisi de la demande principale et compétent pour statuer sur celle-ci ; que la demande principale de Mme [D] ne relevant pas de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci ne saurait retenir sa compétence pour apprécier une demande additionnelle en partage liquidatif puisque la demande additionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant en vertu de l'article 70 du code de procédure civile ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mme [D] argue qu'une demande en partage peut être fondée par voie de conclusions et que sa demande additionnelle répond aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et se rattache incontestablement à la demande principale tendant à l'annulation de l'acte de révocation de la donation, par un lien suffisant. En tout état de cause, elle soutient que 'si par impossible la demande d'annulation était rejetée, elle est en droit de revendiquer une créance envers son ex-époux du chef des travaux de construction de l'immeuble qu'elle a financés au moyen de fonds propres'. Sur ce, L'article 4 du code de procédure civile dispose que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' Par ailleurs, en vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, l'assignation du 19 février 2025 a été délivrée par Mme [D] aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte de révocation de la donation reçu le 27 mai 2022 outre l'allocation de dommages et intérêts. Par conséquent, l'assignation délivrée à l'origine, ne portant pas demande de partage, ne pouvait nécessairement pas être conforme aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile prévues à peine d'irrecevabilité non régularisable pour défaut de précisions des diligences faites pour parvenir à un partage amiable. Ce n'est en effet que par voie de conclusions notifiées le 27 août 2025 que Mme [D] a sollicité pour la première fois qu'il soit ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties, M. [C] ayant déjà à cette date, soulevé l'incompétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur la nullité de la révocation de la donation par conclusions d'incident non datées mais portées au dossier du juge, ce dernier ayant sollicité les observations du conseil de Mme [D] qui y avait répondu par courrier du 30 avril 2025. Ainsi, alors que d'une part le défaut d'indication des diligences n'est pas susceptible d'être régularisé postérieurement à l'assignation, et par simple voie de conclusions responsives après un incident élevé sur la compétence du juge à statuer sur la demande principale et alors que d'autre part, l'action en nulllité de la révocation de la donation demande principale initiale, ne ressort pas de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci ne pouvait dire que cette demande additionnelle se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires. Ainsi, les diligences faites pour parvenir à un partage amiable doivent figurer au sein de l'exploit introductif et ne peuvent être déduites de circonstances extérieures à cet acte. Par ailleurs, admettre la recevabilité de la demande faite dans de telles conditions reviendrait à contourner les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile qui prescrit à peine d'irrecevabilité de justifier des démarches en vue d'un partage amiable avant toute assignation en partage. L'esprit de la loi est donc de prioriser la discussion, voire la négociation, dirigée par un notaire, professionnel du droit, et d'en justifier ab initio avant l'introduction d'une action en partage qui doit être l'ultime recours. En conséquence, la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex-époux présentée hors des prescriptions légales doit être déclarée irrecevable. La disposition déférée sera donc infirmée. Sur les autres demandes Compte tenu de l'issue du litige et des intérêts en jeu, il sera dit que chacune des parties supportera les dépens d'incident de première instance et d'appel, engagés par chacune d'elles. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni dans le cadre de la première instance ni dans le cadre du présent appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de sa saisine, Infirme toutes les dispositions de la décision déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le juge aux affaires familiales de Castres n'est pas compétent matériellement pour statuer sur la demande tendant à l'annulation de la révocation de la donation en date du 27 mai 2022, Déclare le tribunal judiciaire de Castres compétent matériellement pour statuer sur la demande de Mme [L] [D] tendant à l'annulation de la révocation de la donation en date du 27 mai 2022, Renvoie cette demande et les demandes en découlant devant ce tribunal, Dit que le greffe procèdera comme il est dit à l'article 87 du code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande de Mme [L] [D] tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex-époux, Dit que chacune des parties supportera les dépens de l'incident de première instance et ceux d'appel, engagés par chacune d'elles, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente H. BEN HAMED Q. LASSERRE La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
Texte intégral
09/09/2026 ARRÊT N° RG 26/00146 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RJR6 CJ - QL Décision déférée du 06 Janvier 2026 - Juge de la mise en état de Castres - 25/00268 P. DUTEIL [M] [K] [C] C/ [L] [B] [D] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANT Monsieur [M] [K] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D'AVOCATS DESSART ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D'ALBI INTIMÉE Madame [L] [B] [D] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Hélène ARNAUD LAUR de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau de CASTRES COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2026 en audience publique, devant la Cour composée de : Q. LASSERRE, présidente S. CRABIERES, conseillère V. FUCHEZ, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [D] et M. [M] [C] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 1978 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 2] (34) en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage de séparation de biens le 18 novembre 1978 reçu par Me [X], notaire à [Localité 3] (Tarn). Deux enfants sont issus de l'union - [W], née le [Date naissance 1] 1981, - [T], né le [Date naissance 2] 1984. Par requête déposée le 12 avril 2016, Mme [L] [D] a saisi le juge aux affaires familiales d'une demande en divorce. Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 mai 2016. Par arrêt du 23 novembre 2016, la cour d'appel de Toulouse a infirmé cette décision en ce que la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à Mme [D] à titre onéreux. Par acte d'huissier du 16 octobre 2018, Mme [D] a fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil. Par jugement du 18 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux [D] [C] sur le fondement de l'article 237 du code civil, a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte et de liquidation du régime matrimonial sauf à saisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés, et a rejeté les demandes d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis. A compter de l'année 2021, les parties ont tenté de parvenir à un partage amiable devant Me [Q], notaire. Par mail du 21 septembre 2022 adressé au conseil de Mme [D] et au notaire, le conseil de M. [C] les a informé de la révocation par ce dernier, par acte notarié du 27 mai 2022 de l'acte de donation du 29 avril 1987 consenti au profit de l'épouse portant sur la moitié indivise de deux parcelles de terre, privant de tout droit Mme [D] sur lesdits biens, parcelles sur lesquelles a été édifiée la maison familiale constituant le domicile conjugal. Par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Mme [D] a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres, M. [C] aux fins de voir ordonner l'annulation de l'acte de révocation de la donation reçu le 27 mai 2022, outre la condamnation de celui-ci à des dommages et intérêts. Suite à l'incident initié par M. [C] qui soutient l'incompétence du juge aux affaires familiales pour voir statuer sur l'annulation de l'acte de révocation de la donation, Mme [D] a par conclusions au fond, ajouté des demandes au fond réclamant de voir notamment ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties. Par ordonnance contradictoire du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres, a, pour l'essentiel : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [C], - déclaré recevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex époux, - condamné M. [C] aux dépens de l'incident, - condamné M. [C] à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique : - 3 mars 2026 pour conclusions au fond du défendeur, - 5 mai 2026 pour conclusions au fond de la demanderesse, - 1er septembre 2026 pour clôture Par déclaration au greffe du 14 janvier 2026, M. [M] [C] a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle a : - rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [C], - déclaré recevable la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex époux, - condamné M. [C] aux dépens de l'incident, - condamné M. [C] a payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique : - 3 mars 2026 pour conclusions au fond du défendeur, - 5 mai 2026 pour conclusions au fond de la demanderesse, - 1er septembre 2026 pour clôture L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé par le greffe au conseil de l'appelant le 21 janvier 2026. Suivant ses dernières conclusions d'appelant du 15 janvier 2026, M. [M] [C] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par le juge aux affaires familiales de Castres, statuant en qualité de juge de la mise en état. Et statuant à nouveau : - déclarer le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande principale en nullité de l'acte de révocation du 27 mai 2022, action qui relève de l'appréciation exclusive du tribunal judiciaire, et renvoyer Mme [D] à mieux se pourvoir sur cette demande, - déclarer irrecevable la demande additionnelle de Mme [D] en ouverture des opérations de liquidation et de partage, - débouter Mme [D] de ses réclamations au titre des dépens de l'incident et des frais irrépétibles, - condamner Mme [D] à régler à M. [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel, avec droit au profit de Me Emmanuelle Dessart de les recouvrer directement. Suivant ses dernières conclusions d'intimée du 31 mars 2026, Mme [L] [D] demande à la cour de : - déclarer infondé l'appel diligenté par M. [M] [C] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 6 janvier 2026 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres. - confirmer, par voie de suite, la décision en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence d'attribution du juge aux affaires familiales soulevée par M. [C] au profit du tribunal judiciaire, - confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré recevable la demande additionnelle formée par Mme [D] tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux, - confirmer également la décision en ce qu'elle a condamné M. [C] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'incident. Ce faisant, - débouter M. [C] de sa demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner en outre l'appelant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la concluante aux entiers dépens de l'incident de première instance et d'appel, - condamner M. [C] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2026 et l'audience de plaidoiries fixée le 16 juin 2026 à 14 heures. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que, sauf s'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, l'appel ne défère à la cour la connaissance que des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour est saisie par les dispositions énoncées comme étant critiquées dans l'acte d'appel formalisé par la partie appelante ou, ensuite, par l'appel incident relevé par la partie intimée. L'article 954 du code de procédure civile dispose que les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Ont été déférés à la cour et restent discutées entre les parties l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée. La cour statuera ainsi dans les limites de sa saisine. Sur la compétence : Pour dire que la demande d'annulation de la révocation de la donation relève de sa compétence, le juge aux affaires familiales a repris les dispositions de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire et a retenu le fait que la révocation de cette donation est intervenue dans le cadre des démarches amiables entreprises par les deux ex-époux en vue de la liquidation de leur régime matrimonial, mettant à néant les droits indivis de Mme [D], lesquels n'avaient jamais été remis en cause par M. [C] y compris dans le cadre de la procédure de divorce. Constestant cette analyse, M. [C] indique que le premier juge a ajouté au texte de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, l'action en nullité d'une révocation de donation ne figurant pas au titre des attributions du juge aux affaires familiales. Il relève en outre que c'est également à tort que le premier juge a qualifié d'opération de liquidation partage, la révocation d'une donation, alors que ni le notaire ni le juge aux affaires familiales n'a compétence pour invalider ou confirmer un tel acte qui est un acte autonome existant indépendamment du partage liquidatif pendant le mariage ou après un divorce d'autant qu'en l'espèce, avant de formuler des demandes complémentaires dans ses conclusions au fond, Mme [D] n'avait sollicité dans son acte introductif d'instance que l'annulation de la révocation notariée du 27 mai 2022 sans autre demande quant au régime matrimonial, quant à l'attribution de la moitié indivise du bien immobilier, ni enfin à titre subsidiaire, une créance entre époux. Il soutient donc que seul le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur cette demande de nullité. Sollicitant la confirmation de la disposition déférée, Mme [D] invoque, après avoir fait un rappel des faits et des échanges des parties, que son action tendant à l'annulation de l'acte de révocation relève de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, s'agissant d'un litige relatif à une donation consentie au profit d'un époux pendant le mariage dont la révocation a pour effet d'anéantir les droits que l'ex-conjoint détenait sur le patrimoine indivis ; que le premier juge n'a pas qualifié de liquidation et partage, la révocation de la donation intervenue ; qu'il a seulement souligné que la donation qui lui avait été consentie en 1987 portant sur l'unique bien immobilier indivis et ancien domicile conjugal, a été révoqué dans le cadre des démarches entreprises en vue de la liquidation du régime matrimonial; que cette révocation s'analyse en une manoeuvre destinée à mettre fin unilatéralement à l'indivision du chef de l'immeuble, objet de la donation, immeuble qui dépendait de l'actif à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, conséquence du divorce ; que la révocation d'une donation soit un acte autonome existant indépendamment d'un partage liquidatif est inopérant puisqu'il ne peut être fait abstraction du contexte de la conclusion de la donation et de sa révocation, l'appelant ayant renoncé, de façon non équivoque, à la faculté d'exercer ce droit. Enfin, elle invoque le fait qu'elle a formé des demandes nouvelles se rattachant incontestablement à la demande principale pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial avec toutes les conséquences de droit en découlant. Sur ce, En vertu de l'article L 213-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. Ainsi, si le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence, l'article ci-dessus visé n'y ajoute pas les actions pouvant avoir un lien étroit avec les intérêts patrimoniaux des époux ce qu'est en l'espèce l'action en nullité de la révocation de la donation engagée par Mme [D]. Le juge aux affaires familiales ayant une compétence matérielle strictement définie comme ci-dessus rappelé, le premier juge ne pouvait dès lors pas retenir sa compétence. Il y a lieu d'infirmer la disposition déférée à ce titre et de dire que le juge aux affaires familiales de Castres est matériellement incompétent pour statuer sur cette demande et ce au profit du tribunal judiciaire de Castres. Sur la recevabilité de la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties Pour déclarer recevable la demande d'ouverture des opération de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties présentée par Mme [D] dans le cadre de conclusions postérieures à l'assignation par elle délivrée, le premier juge a, après avoir rappelé les termes des articles 4 et 1360 du code de procédure civile, estimé que Mme [D] l'avait valablement saisi d'une demande en partage dès lors que ses conclusions comportaient les mentions exigées par l'article 1360 et qu'elle présentait un lien suffisant avec la demande principale en annulation de l'acte de révocation de la donation. En cause d'appel, M. [C] soutient que cette demande additionnelle ne peut être accueillie par le juge aux affaires familiales que s'il est valablement saisi de la demande principale et compétent pour statuer sur celle-ci ; que la demande principale de Mme [D] ne relevant pas de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci ne saurait retenir sa compétence pour apprécier une demande additionnelle en partage liquidatif puisque la demande additionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant en vertu de l'article 70 du code de procédure civile ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mme [D] argue qu'une demande en partage peut être fondée par voie de conclusions et que sa demande additionnelle répond aux exigences de l'article 1360 du code de procédure civile et se rattache incontestablement à la demande principale tendant à l'annulation de l'acte de révocation de la donation, par un lien suffisant. En tout état de cause, elle soutient que 'si par impossible la demande d'annulation était rejetée, elle est en droit de revendiquer une créance envers son ex-époux du chef des travaux de construction de l'immeuble qu'elle a financés au moyen de fonds propres'. Sur ce, L'article 4 du code de procédure civile dispose que 'l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.' Par ailleurs, en vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. En l'espèce, l'assignation du 19 février 2025 a été délivrée par Mme [D] aux fins d'obtenir l'annulation de l'acte de révocation de la donation reçu le 27 mai 2022 outre l'allocation de dommages et intérêts. Par conséquent, l'assignation délivrée à l'origine, ne portant pas demande de partage, ne pouvait nécessairement pas être conforme aux prescriptions de l'article 1360 du code de procédure civile prévues à peine d'irrecevabilité non régularisable pour défaut de précisions des diligences faites pour parvenir à un partage amiable. Ce n'est en effet que par voie de conclusions notifiées le 27 août 2025 que Mme [D] a sollicité pour la première fois qu'il soit ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties, M. [C] ayant déjà à cette date, soulevé l'incompétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur la nullité de la révocation de la donation par conclusions d'incident non datées mais portées au dossier du juge, ce dernier ayant sollicité les observations du conseil de Mme [D] qui y avait répondu par courrier du 30 avril 2025. Ainsi, alors que d'une part le défaut d'indication des diligences n'est pas susceptible d'être régularisé postérieurement à l'assignation, et par simple voie de conclusions responsives après un incident élevé sur la compétence du juge à statuer sur la demande principale et alors que d'autre part, l'action en nulllité de la révocation de la donation demande principale initiale, ne ressort pas de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci ne pouvait dire que cette demande additionnelle se rattachait par un lien suffisant aux prétentions originaires. Ainsi, les diligences faites pour parvenir à un partage amiable doivent figurer au sein de l'exploit introductif et ne peuvent être déduites de circonstances extérieures à cet acte. Par ailleurs, admettre la recevabilité de la demande faite dans de telles conditions reviendrait à contourner les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile qui prescrit à peine d'irrecevabilité de justifier des démarches en vue d'un partage amiable avant toute assignation en partage. L'esprit de la loi est donc de prioriser la discussion, voire la négociation, dirigée par un notaire, professionnel du droit, et d'en justifier ab initio avant l'introduction d'une action en partage qui doit être l'ultime recours. En conséquence, la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex-époux présentée hors des prescriptions légales doit être déclarée irrecevable. La disposition déférée sera donc infirmée. Sur les autres demandes Compte tenu de l'issue du litige et des intérêts en jeu, il sera dit que chacune des parties supportera les dépens d'incident de première instance et d'appel, engagés par chacune d'elles. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ni dans le cadre de la première instance ni dans le cadre du présent appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans la limite de sa saisine, Infirme toutes les dispositions de la décision déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le juge aux affaires familiales de Castres n'est pas compétent matériellement pour statuer sur la demande tendant à l'annulation de la révocation de la donation en date du 27 mai 2022, Déclare le tribunal judiciaire de Castres compétent matériellement pour statuer sur la demande de Mme [L] [D] tendant à l'annulation de la révocation de la donation en date du 27 mai 2022, Renvoie cette demande et les demandes en découlant devant ce tribunal, Dit que le greffe procèdera comme il est dit à l'article 87 du code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande de Mme [L] [D] tendant à voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires des ex-époux, Dit que chacune des parties supportera les dépens de l'incident de première instance et ceux d'appel, engagés par chacune d'elles, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente H. BEN HAMED Q. LASSERRE La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 87, code de procedure civile 70, code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 août 2025 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00078
en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
- 16 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Se déclare incompétent · n° 23/12892
en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/01299
en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
- 10 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Autres mesures ordonnées en référé · n° 25/01981
en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03230
en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00781
en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
- 14 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Pau · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02280
en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/03320
en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:25.693Z.