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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 9 septembre 2026, n° 25/03608

AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS



La Sas Prega a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la Sas Soprema Entreprises la réfection des toitures de son site industriel de [Localité 6], comprenant des travaux de désamiantage. Par contrat du 21 juillet 2017, la Sas Soprema Entreprises a sous-traité le désamiantage à la Sarl Accsys, laquelle l'a elle-même sous-traité à la Sasu Désamiantage France Démolition.



Après réception des travaux, la Sas Prega s'est plainte de ce que de l'amiante demeurait présente sur le site et a recherché la responsabilité des intervenants. 



La Sarl Accsys ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, un plan de continuation a été arrêté et la Selas [H] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :



- ordonné la jonction des instances 2021J00852 et 2023J00912 en un seul et même jugement.

- débouté la Sasu Désamiantage France Démolition de sa demande d'exception de litispendance.

- débouté la Sarl Accsys de sa demande de sursis à statuer.

- débouté la Sarl Accsys de sa demande en nullité de l'assignation délivrée par la Sas Prega à son encontre.

- dit les demandes de la Sas Prega et de la Sas Soprema Entreprises à l'encontre de la Sarl Accsys irrecevables.

- débouté la Sasu Désamiantage France Démolition de sa demande d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles fondées sur la responsabilité contractuelle.

- condamné la Sas Prega à verser à la Sasu Désamiantage France Démolition la somme de 175 913,55 euros au titre de son préjudice subi, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, en date du 14 décembre 2021.

- débouté la Sas Prega de sa demande à être relevée et garantie indemne par la Sarl Accsys et la Sas Axa France Iard de toute condamnation prononcée à l'égard de la Sasu Désamiantage France Démolition, et condamné la Sas Soprema Entreprises et Msig Insurance [U] Ag à relever et garantir indemne la Sas Prega de toute condamnation prononcée contre elle à l'égard de la Sasu Désamiantage France Démolition.

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.

- condamné in solidum la Sas Prega, la Sas Soprema Entreprises et Msig Insurance [U] Ag à verser la somme de 1 500 euros à la Sasu Désamiantage France Démolition, à la Sarl Accsys et à la Sas Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la Sas Prega, la Sas Soprema Entreprises et Msig Insurance [U] Ag aux dépens.



-:-:-:-:-



Par déclaration du 6 novembre 2025, la Sas Soprema Entreprises a relevé appel de ce jugement, intimant la Sarl Accsys et la Selas [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Accsys, la société Msig insurance [U] AG, la SARL Désamiantage France Démolition, la SAS Préga.



-:-:-:-:-



Par conclusions d'incident du 27 avril 2026, la Sarl Accsys et la Selas [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Accsys, ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel dirigée contre la Sarl Accsys. 



Dans leurs dernières conclusions d'incident du 24 juin 2026, la Sarl Accsys et la Selas [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Accsys, demandent au conseiller de la mise en état de :



- prononcer la caducité de la déclaration d'appel dirigée par la Sas Soprema Entreprises contre la Sarl Accsys ;

- en conséquence de cette caducité, prononcer l'irrecevabilité des appels incidents formés par la Sas Prega et par la société Msig [U] anciennement Msig Insurance [U] AG à l'encontre de la Sarl Accsys ;

- condamner la Sas Soprema Entreprises à payer à la Sarl Accsys une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sas Soprema Entreprises aux entiers dépens de l'appel ;

- débouter la société Msig [U] anciennement Msig Insurance [U] AG de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elles font valoir, sur la caducité, qu'à la suite de l'avis du greffe invitant à signifier la déclaration d'appel à la Sarl Accsys, la Sas Soprema Entreprises a fait délivrer cet acte, le 19 décembre 2025, non à la Sarl Accsys mais à la Selas [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Accsys ; que la Selas [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Accsys était elle-même intimée et ne disposait, en application de l'article L. 626-25 du code de commerce, d'aucun pouvoir de représenter la Sarl Accsys. Elles en déduisent qu'il ne s'agit pas d'une simple irrégularité de forme, mais d'une absence de signification à la société Accsys, intimée, entraînant la caducité. 



Elles ajoutent que les conclusions d'appel n'ont pas davantage été signifiées à la Sarl Accsys dans le délai de l'article 911, la notification par voie électronique à l'avocat alors constitué pour la seule Selas [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Accsys ne valant pas à l'égard de la Sarl Accsys. 



Elles soutiennent enfin que la caducité de l'appel principal étant encourue, les appels incidents de la Sas Prega et de la société Msig insurance [U] AG, parties forcloses pour relever appel principal, ne peuvent être reçus par application de la seconde phrase de l'article 550 du code de procédure civile.



Par conclusions d'incident du 22 mai 2026, la Sas Soprema Entreprises demande au conseiller de la mise en état de :



- débouter la Sarl Accsys de l'intégralité de sa demande de voir prononcer la caducité de l'appel ;

- débouter la Sarl Accsys de ses demandes au titre des frais et dépens et frais irrépétibles.



Elle fait valoir que la signification délivrée au commissaire à l'exécution du plan n'est affectée que d'un vice de forme, dont la sanction suppose l'annulation de l'acte sur démonstration d'un grief, lequel fait défaut, la Sarl Accsys ayant constitué avocat - le même que celui du commissaire à l'exécution du plan - et conclu en temps utile. Elle ajoute que ses conclusions d'appel ont été régularisées le 28 janvier 2026, postérieurement à la constitution de l'avocat de la Sarl Accsys, de sorte qu'aucune signification à partie n'était requise.



Dans ses dernières conclusions sur incident du 29 juin 2026, la société Msig [U] [W], venant aux droits de la société Msig Insurance [U] AG, demande au conseiller de la mise en état de :



Si la caducité devait être prononcée dans les relations entre l'appelant principal et la société Accsys, 

- déclarer recevable l'appel incident relevé par la compagnie Msig [U], venant aux droits de la société Msig Insurance [U] AG, 

- renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à la Sarl Accsys d'y répliquer et à la cour de statuer sur son mérite ;

- condamner la Sarl Accsys à lui payer la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir qu'en application des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'intimé à l'égard duquel la déclaration d'appel est frappée de caducité demeure néanmoins partie à l'égard du co-intimé qui forme contre lui un appel incident, et qu'au jour de son appel incident, la Sarl Accsys et son commissaire à l'exécution du plan étaient l'un et l'autre régulièrement représentés par un avocat tel qu'en attestent les conclusions prises le 27 avril par ces deux parties intimées ; qu'il n'appartenait donc pas à la concluante de procéder par voie de commissaire de justice. Elle ajoute que peu importe si l'intimé qui forme appel incident est forclos pour agir à titre principal, dès lors qu'il s'appuie sur un appel principal qui, à son égard, a été formé dans les délais, est recevable et non frappé de caducité.



La Sas Prega n'a pas conclu sur l'incident. 



La SARL Désamiantage France Démolition n'a pas comparu. 



L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION



I. Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Sarl Accsys



Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, à la signification de celle-ci dans le mois suivant la réception de cet avis. 



Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile. 



Il résulte de ces textes que, quelque soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. Aux termes de cet articles constitue une irrégularité de fond : 

- le défaut de capacité d'ester en justice ; 

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.







La caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par ce texte, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité (Cass. 2ème Civ., 3 octobre 2024, n° 21-24.102).



Le commissaire à l'exécution du plan désigné sur le fondement de l'article L. 626-25 du code de commerce ne dispose d'aucun pouvoir de représentation du débiteur (Cass. com., 12 octobre 2004, n° 03-11.615).



En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'avis du greffe mentionnant que la Sarl Accsys n'avait pas constitué avocat, la Sas Soprema Entreprises a signifié, par acte du 19 décembre 2025, la déclaration d'appel à « la Selas [H] prise en la personne de Me [X] [V] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Accsys». Le commissaire à l'exécution du plan étant dépourvu de tout pouvoir de représenter la Sarl Accsys, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la Sarl Accsys, de sorte que la diligence prescrite par l'article 902 n'a pas été accomplie à son égard. Il ne s'agit pas d'un vice de forme nécessitant d'établir un grief. Il s'agit d'une irrégularité de fond de la signification, qui n'a pas été faite à une personne ayant le pouvoir de représenter la société Accsys.



La caducité de la déclaration d'appel de la Sas Soprema Entreprises à l'égard de la Sarl Accsys sera, en conséquence, prononcée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré du défaut de signification des conclusions d'appel à la société Accsys.



II. Sur la recevabilité des appels incidents de la Sas Prega et de la société Msig [U] [W], venant aux droits de la société Msig insurance [U] AG à l'égard de la Sarl Accsys



Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. 



Un intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident dans les délais prévus par les articles 909 et 911 du code de procédure civile (Cass. 2ème Civ., 11 mai 2017, n° 16-12.803).



En l'espèce, l'appel de la Sas Soprema Entreprises est du 6 novembre 2025. Les conclusions d'appelant sont du 30 janvier 2026. 



L'appel de la société Soprema Entreprises est caduc à l'égard de la Sarl Accsys, mais n'est pas caduc à l'égard des sociétés Prega et Msig insurance [U] AG.



La société Prega a formé appel incident par conclusions du 28 avril 2026. Cet appel incident a été formé dans le délai de 3 mois suivant les conclusions d'appelant prévu à l'article 909 et 911 du code de procédure civile.



Les conclusions d'appelant ont été signifiées à la société Msig insurance [U] AG par acte du 23 février 2026. La société Msig Insurance [U] AG a formé appel incident par conclusions du 21 mai 2026. Cet appel incident a été formé dans le délai de 3 mois suivant les conclusions d'appelant prévu à l'article 909 et 911 du code de procédure civile. 



Il en résulte que la Sarl Accsys reste partie intimée à l'égard de la Sas Prega et de la société Msig [U] [W], venant aux droits de la société Msig insurance [U] AG, co-intimées qui ont formé à son encontre un appel incident dans les délais prévus par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, même si l'acte d'appel de la société Soprema Entreprises est frappé de caducité à l'égard de la société Accsys. 



La demande de la Sarl Accsys tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de la Sas Prega et de la société Msig [U] [W], venant aux droits de la société Msig insurance [U] AG sera, en conséquence, rejetée.



La Sas Soprema Entreprises, qui succombe, supportera les dépens de l'incident et sera condamnée à payer à la Sarl Accsys la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la Sas Soprema Entreprises à l'égard de la Sarl Accsys.



Rejetons la demande de la Sarl Accsys et de la Selas [H], ès-qualités, tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents formés par la Sas Prega et par la société Msig [U] [W], venant aux droits de la société Msig Insurance [U] AG à l'encontre de la Sarl Accsys.



Condamnons la Sas Soprema Entreprises aux dépens de l'incident.



Condamnons la Sas Soprema Entreprises à payer à la Sarl Accsys la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Renvoyons l'affaire à la mise en état dématérialisée du jeudi 12 novembre 2026 à 9 h 00. 





La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.



 La greffière La magistrate chargée de la mise en état
Texte intégral
09/09/2026



ORDONNANCE N° 26/ 162



N° RG 25/03608

N° Portalis DBVI-V-B7J-RHLS







Décision déférée du 16 Octobre 2025

Tribunal de Commerce de TOULOUSE 2025000259



















































































































Grosse délivrée le 09/09/2026

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1



***

ORDONNANCE DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX



***

Nous, S. LECLERCQ, magistrate chargée de la mise en état, assistée de I. ANGER, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :



APPELANTE



S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Thomas DOUARCHE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEES



S.A.R.L. ACCSYS 

[Adresse 2]

[Localité 2]





S.A.S. [H] 

représentée par Maître [X] [V]

en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl ACCSYS

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentées par Me Stéphane LOPEZ de la SELARL ACTA & LITIS, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant) et par Me Isabelle FAIVRE, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante)





MSIG [U] [W], société européenne de droit belge venant aux droits de la compagnie LSUG [U] INSURANCE AG

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par Me Louise FOURCADE-MASBATIN de l'AARPI FOURCADE - CHEVALLIER, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)







S.A.S. PREGA

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]



Représentée par Me Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE



S.A.R.L. DESAMIANTAGE FRANCE DEMOLITION

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]



Sans avocat constitué

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FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS



La Sas Prega a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la Sas Soprema Entreprises la réfection des toitures de son site industriel de [Localité 6], comprenant des travaux de désamiantage. Par contrat du 21 juillet 2017, la Sas Soprema Entreprises a sous-traité le désamiantage à la Sarl Accsys, laquelle l'a elle-même sous-traité à la Sasu Désamiantage France Démolition.



Après réception des travaux, la Sas Prega s'est plainte de ce que de l'amiante demeurait présente sur le site et a recherché la responsabilité des intervenants. 



La Sarl Accsys ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire, un plan de continuation a été arrêté et la Selas [H] a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.



Par jugement du 16 octobre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a :



- ordonné la jonction des instances 2021J00852 et 2023J00912 en un seul et même jugement.

- débouté la Sasu Désamiantage France Démolition de sa demande d'exception de litispendance.

- débouté la Sarl Accsys de sa demande de sursis à statuer.

- débouté la Sarl Accsys de sa demande en nullité de l'assignation délivrée par la Sas Prega à son encontre.

- dit les demandes de la Sas Prega et de la Sas Soprema Entreprises à l'encontre de la Sarl Accsys irrecevables.

- débouté la Sasu Désamiantage France Démolition de sa demande d'irrecevabilité des demandes reconventionnelles fondées sur la responsabilité contractuelle.

- condamné la Sas Prega à verser à la Sasu Désamiantage France Démolition la somme de 175 913,55 euros au titre de son préjudice subi, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation, en date du 14 décembre 2021.

- débouté la Sas Prega de sa demande à être relevée et garantie indemne par la Sarl Accsys et la Sas Axa France Iard de toute condamnation prononcée à l'égard de la Sasu Désamiantage France Démolition, et condamné la Sas Soprema Entreprises et Msig Insurance [U] Ag à relever et garantir indemne la Sas Prega de toute condamnation prononcée contre elle à l'égard de la Sasu Désamiantage France Démolition.

- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes.

- condamné in solidum la Sas Prega, la Sas Soprema Entreprises et Msig Insurance [U] Ag à verser la somme de 1 500 euros à la Sasu Désamiantage France Démolition, à la Sarl Accsys et à la Sas Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la Sas Prega, la Sas Soprema Entreprises et Msig Insurance [U] Ag aux dépens.



-:-:-:-:-



Par déclaration du 6 novembre 2025, la Sas Soprema Entreprises a relevé appel de ce jugement, intimant la Sarl Accsys et la Selas [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Accsys, la société Msig insurance [U] AG, la SARL Désamiantage France Démolition, la SAS Préga.



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Par conclusions d'incident du 27 avril 2026, la Sarl Accsys et la Selas [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Accsys, ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel dirigée contre la Sarl Accsys. 



Dans leurs dernières conclusions d'incident du 24 juin 2026, la Sarl Accsys et la Selas [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Accsys, demandent au conseiller de la mise en état de :



- prononcer la caducité de la déclaration d'appel dirigée par la Sas Soprema Entreprises contre la Sarl Accsys ;

- en conséquence de cette caducité, prononcer l'irrecevabilité des appels incidents formés par la Sas Prega et par la société Msig [U] anciennement Msig Insurance [U] AG à l'encontre de la Sarl Accsys ;

- condamner la Sas Soprema Entreprises à payer à la Sarl Accsys une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sas Soprema Entreprises aux entiers dépens de l'appel ;

- débouter la société Msig [U] anciennement Msig Insurance [U] AG de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elles font valoir, sur la caducité, qu'à la suite de l'avis du greffe invitant à signifier la déclaration d'appel à la Sarl Accsys, la Sas Soprema Entreprises a fait délivrer cet acte, le 19 décembre 2025, non à la Sarl Accsys mais à la Selas [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Accsys ; que la Selas [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Accsys était elle-même intimée et ne disposait, en application de l'article L. 626-25 du code de commerce, d'aucun pouvoir de représenter la Sarl Accsys. Elles en déduisent qu'il ne s'agit pas d'une simple irrégularité de forme, mais d'une absence de signification à la société Accsys, intimée, entraînant la caducité. 



Elles ajoutent que les conclusions d'appel n'ont pas davantage été signifiées à la Sarl Accsys dans le délai de l'article 911, la notification par voie électronique à l'avocat alors constitué pour la seule Selas [H] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Accsys ne valant pas à l'égard de la Sarl Accsys. 



Elles soutiennent enfin que la caducité de l'appel principal étant encourue, les appels incidents de la Sas Prega et de la société Msig insurance [U] AG, parties forcloses pour relever appel principal, ne peuvent être reçus par application de la seconde phrase de l'article 550 du code de procédure civile.



Par conclusions d'incident du 22 mai 2026, la Sas Soprema Entreprises demande au conseiller de la mise en état de :



- débouter la Sarl Accsys de l'intégralité de sa demande de voir prononcer la caducité de l'appel ;

- débouter la Sarl Accsys de ses demandes au titre des frais et dépens et frais irrépétibles.



Elle fait valoir que la signification délivrée au commissaire à l'exécution du plan n'est affectée que d'un vice de forme, dont la sanction suppose l'annulation de l'acte sur démonstration d'un grief, lequel fait défaut, la Sarl Accsys ayant constitué avocat - le même que celui du commissaire à l'exécution du plan - et conclu en temps utile. Elle ajoute que ses conclusions d'appel ont été régularisées le 28 janvier 2026, postérieurement à la constitution de l'avocat de la Sarl Accsys, de sorte qu'aucune signification à partie n'était requise.



Dans ses dernières conclusions sur incident du 29 juin 2026, la société Msig [U] [W], venant aux droits de la société Msig Insurance [U] AG, demande au conseiller de la mise en état de :



Si la caducité devait être prononcée dans les relations entre l'appelant principal et la société Accsys, 

- déclarer recevable l'appel incident relevé par la compagnie Msig [U], venant aux droits de la société Msig Insurance [U] AG, 

- renvoyer l'affaire à la mise en état pour permettre à la Sarl Accsys d'y répliquer et à la cour de statuer sur son mérite ;

- condamner la Sarl Accsys à lui payer la somme de 840 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Elle fait valoir qu'en application des articles 548 et 550 du code de procédure civile, l'intimé à l'égard duquel la déclaration d'appel est frappée de caducité demeure néanmoins partie à l'égard du co-intimé qui forme contre lui un appel incident, et qu'au jour de son appel incident, la Sarl Accsys et son commissaire à l'exécution du plan étaient l'un et l'autre régulièrement représentés par un avocat tel qu'en attestent les conclusions prises le 27 avril par ces deux parties intimées ; qu'il n'appartenait donc pas à la concluante de procéder par voie de commissaire de justice. Elle ajoute que peu importe si l'intimé qui forme appel incident est forclos pour agir à titre principal, dès lors qu'il s'appuie sur un appel principal qui, à son égard, a été formé dans les délais, est recevable et non frappé de caducité.



La Sas Prega n'a pas conclu sur l'incident. 



La SARL Désamiantage France Démolition n'a pas comparu. 



L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 2 juillet 2026, date à laquelle elle a été retenue.





MOTIVATION DE LA DÉCISION



I. Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la Sarl Accsys



Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, à la signification de celle-ci dans le mois suivant la réception de cet avis. 



Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile. 



Il résulte de ces textes que, quelque soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile. Aux termes de cet articles constitue une irrégularité de fond : 

- le défaut de capacité d'ester en justice ; 

- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.







La caducité de la déclaration d'appel, faute de signification par l'appelant de la déclaration d'appel à l'intimé dans le délai imparti par ce texte, ne peut être encourue, en raison d'un vice de forme affectant cette signification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration, par celui qui l'invoque, du grief que lui a causé l'irrégularité (Cass. 2ème Civ., 3 octobre 2024, n° 21-24.102).



Le commissaire à l'exécution du plan désigné sur le fondement de l'article L. 626-25 du code de commerce ne dispose d'aucun pouvoir de représentation du débiteur (Cass. com., 12 octobre 2004, n° 03-11.615).



En l'espèce, il est constant qu'à la suite de l'avis du greffe mentionnant que la Sarl Accsys n'avait pas constitué avocat, la Sas Soprema Entreprises a signifié, par acte du 19 décembre 2025, la déclaration d'appel à « la Selas [H] prise en la personne de Me [X] [V] ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Accsys». Le commissaire à l'exécution du plan étant dépourvu de tout pouvoir de représenter la Sarl Accsys, la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la Sarl Accsys, de sorte que la diligence prescrite par l'article 902 n'a pas été accomplie à son égard. Il ne s'agit pas d'un vice de forme nécessitant d'établir un grief. Il s'agit d'une irrégularité de fond de la signification, qui n'a pas été faite à une personne ayant le pouvoir de représenter la société Accsys.



La caducité de la déclaration d'appel de la Sas Soprema Entreprises à l'égard de la Sarl Accsys sera, en conséquence, prononcée, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tiré du défaut de signification des conclusions d'appel à la société Accsys.



II. Sur la recevabilité des appels incidents de la Sas Prega et de la société Msig [U] [W], venant aux droits de la société Msig insurance [U] AG à l'égard de la Sarl Accsys



Aux termes de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc. 



Un intimé, à l'égard duquel l'acte d'appel est frappé de caducité, reste néanmoins partie intimée à l'égard du co-intimé qui forme à son encontre un appel incident dans les délais prévus par les articles 909 et 911 du code de procédure civile (Cass. 2ème Civ., 11 mai 2017, n° 16-12.803).



En l'espèce, l'appel de la Sas Soprema Entreprises est du 6 novembre 2025. Les conclusions d'appelant sont du 30 janvier 2026. 



L'appel de la société Soprema Entreprises est caduc à l'égard de la Sarl Accsys, mais n'est pas caduc à l'égard des sociétés Prega et Msig insurance [U] AG.



La société Prega a formé appel incident par conclusions du 28 avril 2026. Cet appel incident a été formé dans le délai de 3 mois suivant les conclusions d'appelant prévu à l'article 909 et 911 du code de procédure civile.



Les conclusions d'appelant ont été signifiées à la société Msig insurance [U] AG par acte du 23 février 2026. La société Msig Insurance [U] AG a formé appel incident par conclusions du 21 mai 2026. Cet appel incident a été formé dans le délai de 3 mois suivant les conclusions d'appelant prévu à l'article 909 et 911 du code de procédure civile. 



Il en résulte que la Sarl Accsys reste partie intimée à l'égard de la Sas Prega et de la société Msig [U] [W], venant aux droits de la société Msig insurance [U] AG, co-intimées qui ont formé à son encontre un appel incident dans les délais prévus par les articles 909 et 911 du code de procédure civile, même si l'acte d'appel de la société Soprema Entreprises est frappé de caducité à l'égard de la société Accsys. 



La demande de la Sarl Accsys tendant à voir déclarer irrecevable l'appel incident de la Sas Prega et de la société Msig [U] [W], venant aux droits de la société Msig insurance [U] AG sera, en conséquence, rejetée.



La Sas Soprema Entreprises, qui succombe, supportera les dépens de l'incident et sera condamnée à payer à la Sarl Accsys la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS





Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la Sas Soprema Entreprises à l'égard de la Sarl Accsys.



Rejetons la demande de la Sarl Accsys et de la Selas [H], ès-qualités, tendant à voir déclarer irrecevables les appels incidents formés par la Sas Prega et par la société Msig [U] [W], venant aux droits de la société Msig Insurance [U] AG à l'encontre de la Sarl Accsys.



Condamnons la Sas Soprema Entreprises aux dépens de l'incident.



Condamnons la Sas Soprema Entreprises à payer à la Sarl Accsys la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Renvoyons l'affaire à la mise en état dématérialisée du jeudi 12 novembre 2026 à 9 h 00. 





La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. 



La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse.



 La greffière La magistrate chargée de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 548, code de commerce L626-25, code de procedure civile 550). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:49:27.684Z.