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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 19 mai 2026, n° 2025F02334

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Motifs

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire émettent un avis favorable à l'adoption du plan.

Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,

Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,

ARRETE le plan de redressement de la SAS JV PLOMBIER, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100 % du passif en 10 échéances annuelles égales, la 1 ère échéance intervenant le 19 mai 2027.

PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

PREND ACTE de l'engagement du dirigeant à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés pendant toute la durée du plan.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] pendant toute la durée du plan.

PRONONCE l'inaliénabilité des titres représentant le capital de la société pendant toute la durée du plan.

PREND ACTE de l'engagement du dirigeant à provisionner 50% du montant de la créance contestée déclarée par la SA SAIEM [Localité 1] HABITAT dans l'attente de la fixation définitive de celle-ci selon les mêmes modalités que les créances définitivement admises.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.

DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.

DESIGNE pour toute la durée du plan Maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.

DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.

DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

19/05/2026

JUGEMENT DU DIX-NEUF MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F2334 Procédure 2025RJ0341

PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS JV PLOMBIER [Adresse 1]

Date d'ouverture : 21/05/2025

Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON

Mandataire Judiciaire : Maître [R]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 13 mai 2026 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 13 mai 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Bernard GONON, Président,
 * Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
 * Monsieur Gilles RUBAT, Juge,

assistés de :
 * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence des parties ainsi identifiées :
 * Monsieur [M] [G], dirigeant de la SAS JV PLOMBIER ;

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.

Par jugement en date du 21 mai 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS JV PLOMBIER sis [Adresse 1], ayant une activité de travaux de plomberie, chauffage, climatisation.

Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Madame [D], Mandataire judiciaire : Maître [R] [Adresse 2].

En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.

Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :

La SAS JV PLOMBIER est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 10 janvier 2017 sous le numéro 824 824 015 RCS GRENOBLE.

Selon le dirigeant, l'origine des difficultés serait de deux ordres :
 * La hausse du coût des matériaux suite à la pandémie du COVID-19 qui a entraîné une perte importante de la rentabilité de l'activité ;
 * Une diminution du chiffre d'affaires réalisé sur le dernier exercice social en raison de la conjoncture difficile dans le bâtiment.

Le compte de résultat arrêté au 15 février 2026 fait ressortir pour 9 mois d'exploitation un chiffre d'affaires de 750 303 euros et un résultat net de 105 581 euros.

Le dirigeant de l'entreprise propose de rembourser 100 % de son passif en 10 échéances annuelles égales, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 463 126 euros.

Pour garantir une bonne exécution du plan, la SAS JV PLOMBIER s'engage à respecter les engagements suivants :
 * provisionner mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;
 * l'absence de versement de dividendes sur résultats aux associés pendant toute la durée du plan ;
 * l'inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de la procédure collective pendant toute la durée du plan ;
 * l'inaliénabilité des titres représentant le capital de la société ;
 * la provision de 50% du montant de la créance contestée déclarée par la SA SAIEM [Localité 1] HABITAT dans l'attente de la fixation définitive de celle-ci selon les mêmes modalités que les créances définitivement admises.

Régulièrement consultés sur cette proposition, 11 créanciers ont déclaré l'accepter, 2 créanciers l'ont refusée, 5 créanciers bénéficient de dispositions particulières et 4 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce.

Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire émettent un avis favorable à l'adoption du plan.

Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,

Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,

ARRETE le plan de redressement de la SAS JV PLOMBIER, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100 % du passif en 10 échéances annuelles égales, la 1 ère échéance intervenant le 19 mai 2027.

PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

PREND ACTE de l'engagement du dirigeant à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés pendant toute la durée du plan.

PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce sis [Adresse 1] pendant toute la durée du plan.

PRONONCE l'inaliénabilité des titres représentant le capital de la société pendant toute la durée du plan.

PREND ACTE de l'engagement du dirigeant à provisionner 50% du montant de la créance contestée déclarée par la SA SAIEM [Localité 1] HABITAT dans l'attente de la fixation définitive de celle-ci selon les mêmes modalités que les créances définitivement admises.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.

DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.

DESIGNE pour toute la durée du plan Maître [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.

DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.

DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.

DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Bernard GONON

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Bernard GONON

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-05-20T08:28:41.679Z.