notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 28 juillet 2026, n° 2026F00101

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

28/07/2026

JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F101 Procédure 2025RJ0466

PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS FRIENDS FIRST [Adresse 1]

Date d'ouverture : 30/07/2025

Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Commissaire à l'exécution du plan :

SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T]

Mandataire Judiciaire :

SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 22 juillet 2026 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Catherine ROZAND, Président,

Madame Florence LOMBARD, Juge,

Madame Céline MONIN, Juge,

assistés de :
 * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

en présence des personnes ainsi identifiées : - La SAS FRIENDS FIRST représentée par Me LENUZZA, avocat.

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :

Par jugement en date du 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS FRIENDS FIRST, ayant pour activité la restauration traditionnelle et à emporter, débit de boissons (licence IV), pub, organisation de soirée et d'événements, la livraison à domicile et entreprise, sis [Adresse 1] ;

Et désigné en qualité de :

Juge-commissaire : Monsieur BAZES

Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [Adresse 2].

En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.

Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :

Le compte de résultat arrêté au 31 mai 2026 fait ressortir pour 5 mois d'exploitation un chiffre d'affaires de 275 967€ et un résultat d'exploitation de 63 099€.

La SAS FRIENDS FIRST propose le plan de remboursement de son passif suivant, sachant qu'il s'élève à une somme de l'ordre de 78 733,92€ :

Option 1 : Règlement immédiat, à l'adoption du plan, des créances privilégiées, chirographaires, échues et à échoir, à hauteur de 40% de la créance admise ;

Option 2 : Règlement de l'ensemble des créances échues et à échoir, privilégiées et chirographaires, à hauteur de 100% sur 8 ans, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce), la première échéance intervenant 12 mois après l'adoption du plan par le tribunal et les suivantes à date anniversaire, selon les modalités suivantes :

De la 1ère à la 4ème annuité : 12% par an,

De la 5ème à la 8ème annuité : 13 % par an.

Pour la bonne exécution du plan, il est également proposé les garanties suivantes :

Le provisionnement mensuel 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

L'inaliénabilité du fonds de commerce.

Régulièrement consultés sur ces propositions, 3 créanciers ont déclaré accepter l'option 1, 2 créanciers les ont refusées, 4 créanciers bénéficient de dispositions particulières et 2 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce.

Par avis écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à la proposition.

Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,

Après consultation du juge-commissaire et du Ministère Public,

ARRETE

le plan de redressement de la SAS FRIENDS FIRST, d'une durée de 8 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de l'ensemble des créances échues et à échoir, privilégiées et chirographaires, à hauteur de 100% sur 8 ans, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce), la première échéance intervenant le 28 juillet 2027 et les suivantes à date anniversaire, selon les modalités suivantes :

De la 1ère à la 4ème annuité : 12% par an,

De la 5ème à la 8ème annuité : 13 % par an.

PRONONCE

l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1] pour toute la durée de remboursement du passif.

PREND

ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.

DIT

que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.

DESIGNE

pour toute la durée du plan la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.

DIT

que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.

DIT

que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

28/07/2026

JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2026F101 Procédure 2025RJ0466

PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS FRIENDS FIRST [Adresse 1]

Date d'ouverture : 30/07/2025

Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Commissaire à l'exécution du plan :

SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T]

Mandataire Judiciaire :

SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 22 juillet 2026 sur rapport du jugecommissaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient :

Madame Catherine ROZAND, Président,

Madame Florence LOMBARD, Juge,

Madame Céline MONIN, Juge,

assistés de :
 * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,

en présence des personnes ainsi identifiées : - La SAS FRIENDS FIRST représentée par Me LENUZZA, avocat.

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe :

Par jugement en date du 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS FRIENDS FIRST, ayant pour activité la restauration traditionnelle et à emporter, débit de boissons (licence IV), pub, organisation de soirée et d'événements, la livraison à domicile et entreprise, sis [Adresse 1] ;

Et désigné en qualité de :

Juge-commissaire : Monsieur BAZES

Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] [Adresse 2].

En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.

Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :

Le compte de résultat arrêté au 31 mai 2026 fait ressortir pour 5 mois d'exploitation un chiffre d'affaires de 275 967€ et un résultat d'exploitation de 63 099€.

La SAS FRIENDS FIRST propose le plan de remboursement de son passif suivant, sachant qu'il s'élève à une somme de l'ordre de 78 733,92€ :

Option 1 : Règlement immédiat, à l'adoption du plan, des créances privilégiées, chirographaires, échues et à échoir, à hauteur de 40% de la créance admise ;

Option 2 : Règlement de l'ensemble des créances échues et à échoir, privilégiées et chirographaires, à hauteur de 100% sur 8 ans, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce), la première échéance intervenant 12 mois après l'adoption du plan par le tribunal et les suivantes à date anniversaire, selon les modalités suivantes :

De la 1ère à la 4ème annuité : 12% par an,

De la 5ème à la 8ème annuité : 13 % par an.

Pour la bonne exécution du plan, il est également proposé les garanties suivantes :

Le provisionnement mensuel 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

L'inaliénabilité du fonds de commerce.

Régulièrement consultés sur ces propositions, 3 créanciers ont déclaré accepter l'option 1, 2 créanciers les ont refusées, 4 créanciers bénéficient de dispositions particulières et 2 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce.

Par avis écrit, le juge-commissaire émet un avis favorable à la proposition.

Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce,

Après consultation du juge-commissaire et du Ministère Public,

ARRETE

le plan de redressement de la SAS FRIENDS FIRST, d'une durée de 8 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de l'ensemble des créances échues et à échoir, privilégiées et chirographaires, à hauteur de 100% sur 8 ans, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce), la première échéance intervenant le 28 juillet 2027 et les suivantes à date anniversaire, selon les modalités suivantes :

De la 1ère à la 4ème annuité : 12% par an,

De la 5ème à la 8ème annuité : 13 % par an.

PRONONCE

l'inaliénabilité du fonds de commerce situé [Adresse 1] pour toute la durée de remboursement du passif.

PREND

ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.

DIT

que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.

DESIGNE

pour toute la durée du plan la SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan.

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.

DIT

que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.

DIT

que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Catherine ROZAND

Le Greffier Paola BOCCHIA

Signe electroniquement par Catherine ROZAND

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:06:00.129Z.