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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 2 juin 2026, n° 2025F02457

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Motifs

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/06/2026

JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F2457 Procédure 2024RJ0696

PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS FRET VITE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 04/12/2024

Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELAS ANASTA AURA, prise en la personne de Maître [Z] [R]

Commissaire à l'exécution du plan :

SELAS ANASTA AURA, prise en la personne de Maître [Z] [R]

Mandataire Judiciaire : SELARL [E] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 27 mai 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Philippe PASTEUR, Président,

Monsieur Eric FERRARO, Juge,

Madame Christine COTTE, Juge,

assistés de :
 * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de :
 * Monsieur [G] [O], Substitut du Procureur de la République,

en présence des personnes ainsi identifiées :
M. [L] [I] et M. [M] [D], dirigeants de la SAS FRET VITE assistés de Me Sophie CAPDEVILLE, avocate, et en présence de M. [W], expertcomptable,
M. [P] [N], représentant des salariés,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:

Par jugement en date du 04 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS FRET VITE, ayant pour activité le camionage et transports routiers de marchandises en zone courte et longue et toutes activités s'y rapportant, toutes opérations et entreprise quelconques pouvant concerner les transports de toute nature, marchandises ou objets quelconques avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et de plus de 19 m3 de volume utile, stockage. Commissionnaire de transports., sis [Adresse 1] ;

Et désigné en qualité de :

Juge-commissaire : Monsieur [A]

Mandataire judiciaire : SELARL [E] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B],

Administrateur judiciaire : SELAS ANASTA AURA, prise en la personne de Maître [Z] [R].

En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.

Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :

En tenant compte des mesures de restructuration engagées, la société FRET VITE a sensiblement réduit ses pertes sur l'exercice 2025.

Il est constaté un retour à la rentabilité de la société sur le premier quadrimestre de l'année 2026, avec un EBE réalisé de 36 000€.

La société FRET VITE anticipe un chiffre d'affaires stable, de l'ordre de 2 400 000€, sur les exercices 2026 et 2027, et prévoit un retour à un EBE positif à la suite des mesures de restructuration engagées. Selon les prévisions, l'EBE pourrait s'établir à 138 000€ en 2026 et 162 000€ en 2027.

Les dirigeants de l'entreprise font les propositions de règlement des dettes sont suivantes, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 2 558 000€ : les emprunts bancaires et les autres dettes fiscales, sociales, bancaires (concours CT), fournisseurs et assimilées seront remboursés à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises en 10 annuités, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce) en 10 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :

1er juin 2027 : 5%,

1er juin 2028 : 5%,

1er juin 2029 : 11%,

1er juin 2030 : 11%,

1er juin 2031 : 11%,

1er juin 2032 : 11%,

1er juin 2033 : 11%,

1er juin 2034 : 11%,

1er juin 2035 : 12%,

1er juin 2036 : 12%.

Concernant les emprunts bancaires pour lesquels le cours des intérêts se poursuit, il est demandé l'abandon des intérêts intercalaires de la période d'observation.

La société FRET VITE, société d'exploitation s'engage à reconstituer les fonds propres d'ici trois ans.

Régulièrement consultés sur cette proposition, 23 créanciers ont déclaré l'accepter, 1 créancier l'a refusée, 28 créanciers bénéficient de dispositions particulières ou sont hors plan et 23 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L626-5 du Code de commerce.

Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du Code de commerce,

Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,

ARRETE

le plan de redressement de la SAS FRET VITE, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises en 10 annuités, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce en 10 annuités progressives, la première échéance intervenant le 1er juin 2027, selon l'échéancier suivant :

1er juin 2027 : 5%,

1er juin 2028 : 5%,

1er juin 2029 : 11%,

1er juin 2030 : 11%,

1er juin 2031 : 11%,

1er juin 2032 : 11%,

1er juin 2033 : 11%,

1er juin 2034 : 11%,

1er juin 2035 : 12%,

1er juin 2036 : 12%.

DIT

que concernant les emprunts bancaires pour lesquels le cours des intérêts se poursuit, les intérêts intercalaires de la période d'observation seront abandonnés.

PREND ACTE

de l'engagement de la société FRET VITE, société d'exploitation, à reconstituer les fonds propres d'ici trois ans.

PRONONCE

l'inaliénabilité de tous les éléments d'actif de la société FRET VITE pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal conformément aux dispositions de L626-14 Code de commerce, sauf remplacement ou renouvellement du matériel cédé.

DESIGNE

Monsieur [L] [I] comme la personne tenue d'exécuter le plan en application des dipositions de l'article L626-10 du Code de commerce.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.

DIT

que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ en application de l'article L.626-20 du Code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.

DESIGNE

pour toute la durée du plan la SELAS ANASTA AURA, prise en la personne de Maître [Z] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.

DIT

que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.

DIT

que par application de l'article L.626-13 du Code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE

02/06/2026

JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F2457 Procédure 2024RJ0696

PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS FRET VITE [Adresse 1]

Date d'ouverture : 04/12/2024

Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI

Administrateur : SELAS ANASTA AURA, prise en la personne de Maître [Z] [R]

Commissaire à l'exécution du plan :

SELAS ANASTA AURA, prise en la personne de Maître [Z] [R]

Mandataire Judiciaire : SELARL [E] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B]

Le tribunal a été saisi de la présente instance le 27 mai 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire.

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 mai 2026 à laquelle siégeaient :

Monsieur Philippe PASTEUR, Président,

Monsieur Eric FERRARO, Juge,

Madame Christine COTTE, Juge,

assistés de :
 * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé,

En présence de :
 * Monsieur [G] [O], Substitut du Procureur de la République,

en présence des personnes ainsi identifiées :
M. [L] [I] et M. [M] [D], dirigeants de la SAS FRET VITE assistés de Me Sophie CAPDEVILLE, avocate, et en présence de M. [W], expertcomptable,
M. [P] [N], représentant des salariés,

après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe:

Par jugement en date du 04 décembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS FRET VITE, ayant pour activité le camionage et transports routiers de marchandises en zone courte et longue et toutes activités s'y rapportant, toutes opérations et entreprise quelconques pouvant concerner les transports de toute nature, marchandises ou objets quelconques avec des véhicules de plus de 3,5 tonnes de poids maximal autorisé et de plus de 19 m3 de volume utile, stockage. Commissionnaire de transports., sis [Adresse 1] ;

Et désigné en qualité de :

Juge-commissaire : Monsieur [A]

Mandataire judiciaire : SELARL [E] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [B],

Administrateur judiciaire : SELAS ANASTA AURA, prise en la personne de Maître [Z] [R].

En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal.

Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants :

En tenant compte des mesures de restructuration engagées, la société FRET VITE a sensiblement réduit ses pertes sur l'exercice 2025.

Il est constaté un retour à la rentabilité de la société sur le premier quadrimestre de l'année 2026, avec un EBE réalisé de 36 000€.

La société FRET VITE anticipe un chiffre d'affaires stable, de l'ordre de 2 400 000€, sur les exercices 2026 et 2027, et prévoit un retour à un EBE positif à la suite des mesures de restructuration engagées. Selon les prévisions, l'EBE pourrait s'établir à 138 000€ en 2026 et 162 000€ en 2027.

Les dirigeants de l'entreprise font les propositions de règlement des dettes sont suivantes, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 2 558 000€ : les emprunts bancaires et les autres dettes fiscales, sociales, bancaires (concours CT), fournisseurs et assimilées seront remboursés à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises en 10 annuités, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce) en 10 annuités progressives, selon l'échéancier suivant :

1er juin 2027 : 5%,

1er juin 2028 : 5%,

1er juin 2029 : 11%,

1er juin 2030 : 11%,

1er juin 2031 : 11%,

1er juin 2032 : 11%,

1er juin 2033 : 11%,

1er juin 2034 : 11%,

1er juin 2035 : 12%,

1er juin 2036 : 12%.

Concernant les emprunts bancaires pour lesquels le cours des intérêts se poursuit, il est demandé l'abandon des intérêts intercalaires de la période d'observation.

La société FRET VITE, société d'exploitation s'engage à reconstituer les fonds propres d'ici trois ans.

Régulièrement consultés sur cette proposition, 23 créanciers ont déclaré l'accepter, 1 créancier l'a refusée, 28 créanciers bénéficient de dispositions particulières ou sont hors plan et 23 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L626-5 du Code de commerce.

Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du Code de commerce,

Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public,

ARRETE

le plan de redressement de la SAS FRET VITE, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises en 10 annuités, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus, conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce en 10 annuités progressives, la première échéance intervenant le 1er juin 2027, selon l'échéancier suivant :

1er juin 2027 : 5%,

1er juin 2028 : 5%,

1er juin 2029 : 11%,

1er juin 2030 : 11%,

1er juin 2031 : 11%,

1er juin 2032 : 11%,

1er juin 2033 : 11%,

1er juin 2034 : 11%,

1er juin 2035 : 12%,

1er juin 2036 : 12%.

DIT

que concernant les emprunts bancaires pour lesquels le cours des intérêts se poursuit, les intérêts intercalaires de la période d'observation seront abandonnés.

PREND ACTE

de l'engagement de la société FRET VITE, société d'exploitation, à reconstituer les fonds propres d'ici trois ans.

PRONONCE

l'inaliénabilité de tous les éléments d'actif de la société FRET VITE pendant toute la durée du plan, sans l'autorisation du tribunal conformément aux dispositions de L626-14 Code de commerce, sauf remplacement ou renouvellement du matériel cédé.

DESIGNE

Monsieur [L] [I] comme la personne tenue d'exécuter le plan en application des dipositions de l'article L626-10 du Code de commerce.

DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés.

DIT

que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ en application de l'article L.626-20 du Code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan.

DESIGNE

pour toute la durée du plan la SELAS ANASTA AURA, prise en la personne de Maître [Z] [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan.

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan.

DIT

que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci.

DIT

que par application de l'article L.626-13 du Code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure.

ALLOUE les dépens en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe PASTEUR

Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL

Signe electroniquement par Philippe PASTEUR

Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T01:57:17.854Z.