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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 25 juin 2026, n° 2025015208

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Motifs

: Madame Faustine GUIDICELLI

AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL)

[Adresse 1] [Localité 2] Comparant par madame [Y] [S] [P], en qualité de gérante Assistée de Maître [W] [E]

En présence de :

La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [G], ès qualités de mandataire judiciaire. Le ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République. Monsieur [M] [Z], en qualité d'associé.

Il convient de rappeler que par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société AGENCE IMMOBILIERE DU ROY RENE (SARL) et a nommé les organes suivants :

Juge-commissaire : monsieur [R] [T]

Mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [G].

Par jugement en date du 3 juin 2025, le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation et par jugement du 2 décembre 2025 a autorisé son renouvellement exceptionnel afin de permettre à la société d'élaborer un plan de redressement judiciaire.

A l'audience en chambre du conseil du 2 juin 2026, l'affaire était appelée à la fois en vue de l'adoption du plan de redressement et de l'examen de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2025 015386. Il conviendra de prononcer la jonction de cette dernière affaire avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 2025 015208.

Dans ses dernières conclusions, Maître [E], conseil de la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) sollicite du tribunal, au visa des articles L.624-1 et L.622-24 alinéa 4 du code de commerce, de :

1. Recevoir l'intervention volontaire de monsieur [L] [X] et de madame [Y] [S] [P].

Conformément aux dispositions de l'article L.631-10 du code de commerce, autoriser la vente des parts sociales de monsieur [L] [X], ancien gérant au bénéfice de madame [Y] [S] [P] dans les conditions de l'assemblée générale des associés du 12 mars 2025.

2. Prononcer l'adoption du plan de redressement par voie de continuation de la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1].

3. Juger que le plan s'exécutera pour un paiement à 100% du passif sur une période de huit années selon l'échéancier suivants :

Année 1 5%

Année 2 5%

Année 3 10%

Année 4 10%

Année 5 15%

Année 6 15%

Année 7 20% 20%

Année 8

4. Désigner tel commissaire à l'exécution du plan qu'il appartiendra.

5. Juger que la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] devra verser les fonds exigibles correspondant au passif définitivement vérifié et admis par échéances semestrielles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant six mois après la date du jugement à intervenir.

6. Concernant le calcul des dividendes :

a. Juger que la créance provisionnelle de 10 000 euros du trésor public pôle recouvrement spécialisé BDR, créance 35, sera exclue du calcul des dividendes jusqu'à ordonnance du jugecommissaire statuant sur la caducité de la déclaration de créance prévisionnelle.

b. Juger que concernant la créance Digital Classified France, créance 11, les dividendes seront calculés sur le solde exigible, soit la somme de 15 291.05 euros.

Sur la demande d'autorisation de la cession des parts sociales :

A l'appui de ses conclusions, Maître [E] expose que monsieur [L] [X] et madame [Y] [S] [P] entendent intervenir volontairement aux débats afin de confirmer leur accord sur la cession des parts de monsieur [X] au bénéfice de madame [S] [P] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire suite au protocole d'accord.

Monsieur [L] [X] et madame [Y] [S] [P] s'associent à la demande formulée par la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) aux fins de voir autoriser la cession des parts sociales intervenues dans les conditions de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025.

Il résulte de l'article L.631-10 du code de commerce qu'« à compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal ».

En l'espèce, il convient de rappeler que la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) a été ouverte par jugement en date du 19 décembre 2024.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la cession des parts sociales ayant eu lieu entre monsieur [L] [X] et madame [Y] [S] [P] résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 12 mars 2025, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Le tribunal constate que la cession de parts sociales intervenues entre monsieur [L] [X] et madame [Y] [S] [P] intervenue postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire a été décidée par assemblée générale extraordinaire sans avoir été soumise au tribunal conformément aux dispositions de l'article susmentionné.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre du prés ent jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire, d'autoriser ladite cession.

En prend seulement acte, sans validation ni régularisation de l'opération intervenue.

Sur l'adoption du plan de redressement de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] :

Pendant la période d'observation, la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) a présenté une proposition tendant au paiement de 100% de son passif sur une durée de 8 ans par échéances progressives, selon les modalités suivantes :

Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, comme suit :

Année 1 5%

Année 2 5%

Année 3 10%
Année 4 10%
Année 5 15%
Année 6 15%
Année 7 20%

Année 8 20%

Dans ses conclusions, Maître [E] indique que le passif initial s'élevait à la somme de 1 052 468,46 euros et soulève les éléments suivants :

2025 015208

Concernant la créance de la société DIGITAL CLASSIFIED France, Maître [E] rappelle que cette créance fait l'objet d'une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours sans admission définitive. Il est rappelé que la société DIGITAL CLASSIFIED France a déclaré une créance à hauteur de 60 291,05 euros. Maître [E] indique que la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) a payé plusieurs acomptes de sorte que le montant exigible au jour du redressement judiciaire s'élève à la somme de 15 782,80 euros.

Concernant le TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 3], une créance de 10 000 euros a été retenue dans les calculs de dividendes par le mandataire judiciaire. Maître [E] rappelle que cette créance fait l'objet d'une requête du 14 avril 2026 au jugecommissaire afin de voir constater la caducité de la déclaration de créance à titre provisionnel pour 10 000 euros, laquelle n'a pas été confirmée par une déclaration de créance définitive dans les délais légaux et règlementaires. Ainsi, aux termes de ses conclusions, Maître [E] sollicite que cette somme de 10 000 euros soit exclue du calcul des dividendes.

Maître [E] indique également que des contestations de créances ont été émises par la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL), à savoir :

Trois créances du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES BOUCHES DU RHÔNE pour 1920 euros, 92 580 euros et 280 000 euros. Maître [E] rappelle que ces créances ont été déclarées en début de contrôle fiscal, lequel s'est soldé par une notification de redressement du 5 juin 2025 fixant le redressement à la somme de 43 943 euros pour la période contrôlée. Ces créances doivent donc faire l'objet d'un dégrèvement de la part de l'administration.

Contestation de la créance de monsieur [O] à hauteur de 87 822 euros. Cette créance résulte d'une mise en cause de la responsabilité de la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] laquelle a procédé à une déclaration de sinistre et se trouve garanti par sa compagnie d'assurance la société MUTEUELLES DU MANS. Cette créance n'est donc pas exigible dans le cadre de l'exécution du plan.

Contestation de la créance de madame [J] à hauteur de 225 557 euros. Il est rappelé que cette créance résulte d'une procédure actuellement pendante devant la cour d'Appel d'Aix-en-Provence. Celle-ci étant intégralement contestée, elle n'est pas exigible.

Ainsi, Maître [E] soulève, dans ses conclusions, que le passif sur lequel doit s'exécuter le plan de redressement devrait être de l'ordre de 480 000 euros.

A l'appui de son projet de plan, la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) indique avoir mis en œuvre diverses mesures, à savoir :

Diminution de la masse salariale à 0.

Réduction des frais publicitaires de 75%.

Renégociation de l'ensemble des contrats et prestations de services.

Un prévisionnel pour les années 2025 à 2027 a été établi ainsi que des états de trésorerie prévisionnels. Ce prévisionnel fait apparaître un résultat de l'ordre de 57 850 euros en 2025/2026, 75 162 euros en 2026/2027 et 88 666 euros en 2027/2028.

La société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) s'engage à verser les fonds exigibles au fur et à mesure de la vérification du passif par échéances semestrielles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant six mois après la date de la décision arrêtant le plan.

A l'audience en chambre du conseil du 2 juin 2026, Maître [G] indique que le projet de plan circularisée prévoyait l'apurement du passif sur 10 ans. Celui-ci a été ramené à 8 ans avec échéances progressives.

Cette nouvelle durée étant davantage favorable aux créanciers. Maître [G] rappelle les données comptables réalisées par la société au cours de la période d'observation et indique qu'une prévisionnel lui a été remis. Au regard de ces éléments, Maître [G] est favorable à l'adoption du plan.

Maître [E] indique que la trésorerie de la société est favorable à l'adoption du plan, celui-ci ayant été ramené à 8 ans en raison de la réduction du passif. Il expose qu'il y a actuellement plusieurs contentieux en cours et que deux distributions spécifiques au calcul de dividendes sont à prendre en compte ainsi que la garantie par la compagnie d'assurance dans le cadre de l'adoption du plan. Il en termine en soulignant que la société est à jour de sa consignation mensuelle.

A l'audience, la présidente donne lecture du rapport du juge-commissaire, favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire.

Lors de ses réquisitions orales, le ministère public reprend les mesures prises par la société débitrice dans le cadre de la période d'observation et affirme qu'il existe des perspectives de redressement. Néanmoins, le ministère public insiste sur le fait que le plan doit porter sur l'entièreté du passif. Le ministère public émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire.

Il convient de relever que les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.

Il résulte de l'article L.626-10 du code de commerce applicable en l'espèce, que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondantes à cette créance en application de l'article L.626-21 alinéas 1 et 3 du même code.

En d'autres termes, l'article susvisé prévoit que les engagements contenus dans le plan portent sur le règlement du passif soumis à déclaration.

A cet égard, le tribunal rappellera que le plan de redressement a pour fonction de démontrer la capacité de l'entreprise à faire face à l'ensemble de son passif. Par conséquent, le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même contestées. Exclure les créances contestées reviendrait à minorer artificiellement le passif et à présenter une situation financière qui ne correspond pas au risque réel supporté par la société débitrice, d'autant que l'inscription d'une créance dans le plan ne préjuge pas de son admission définitive au passif.

Les résultats obtenus par la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la société débitrice pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge-commissaire et au tribunal.

Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté en prenant en compte le passif tel que déclaré dans sa totalité.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Arrête le plan présenté par la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL),

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :

Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, comme suit :

Année 1 5%

Année 2 5%

Année 3 10%

Année 4 10%

Année 5 15%

Année 6 15%

Année 7 20%

Année 8 20%

Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis,

Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [G], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires,

Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles,

Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [G], pour le contrôle de l'exécution du plan,

En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL),

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,

Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques,

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur,

Prend acte, sans validation ni régularisation, de la cession de parts sociales intervenue entre monsieur [L] [X] et madame [Y] [S] [P] dans les conditions de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025,

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

La présidente Madame Nathalie FERRIE

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Jugement arrêtant un plan de redressement du 25 juin 2026

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 Numéro de rôle : 2025 015208

Composition du tribunal lors de l'audience du 2 juin 2026

PRESIDENT

: Madame Nathalie FERRIE

JUGES

: Monsieur Bernard MANGIN

Monsieur Olivier GELIS

GREFFIER

: Madame Faustine GUIDICELLI

AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL)

[Adresse 1] [Localité 2] Comparant par madame [Y] [S] [P], en qualité de gérante Assistée de Maître [W] [E]

En présence de :

La SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [G], ès qualités de mandataire judiciaire. Le ministère public, représenté par madame Michelle BERTRAND, vice-procureure de la République. Monsieur [M] [Z], en qualité d'associé.

Il convient de rappeler que par jugement du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société AGENCE IMMOBILIERE DU ROY RENE (SARL) et a nommé les organes suivants :

Juge-commissaire : monsieur [R] [T]

Mandataire judiciaire : SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [G].

Par jugement en date du 3 juin 2025, le tribunal de céans a renouvelé la période d'observation et par jugement du 2 décembre 2025 a autorisé son renouvellement exceptionnel afin de permettre à la société d'élaborer un plan de redressement judiciaire.

A l'audience en chambre du conseil du 2 juin 2026, l'affaire était appelée à la fois en vue de l'adoption du plan de redressement et de l'examen de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 2025 015386. Il conviendra de prononcer la jonction de cette dernière affaire avec l'affaire principale enrôlée sous le numéro RG 2025 015208.

Dans ses dernières conclusions, Maître [E], conseil de la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) sollicite du tribunal, au visa des articles L.624-1 et L.622-24 alinéa 4 du code de commerce, de :

1. Recevoir l'intervention volontaire de monsieur [L] [X] et de madame [Y] [S] [P].

Conformément aux dispositions de l'article L.631-10 du code de commerce, autoriser la vente des parts sociales de monsieur [L] [X], ancien gérant au bénéfice de madame [Y] [S] [P] dans les conditions de l'assemblée générale des associés du 12 mars 2025.

2. Prononcer l'adoption du plan de redressement par voie de continuation de la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1].

3. Juger que le plan s'exécutera pour un paiement à 100% du passif sur une période de huit années selon l'échéancier suivants :

Année 1 5%

Année 2 5%

Année 3 10%

Année 4 10%

Année 5 15%

Année 6 15%

Année 7 20% 20%

Année 8

4. Désigner tel commissaire à l'exécution du plan qu'il appartiendra.

5. Juger que la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] devra verser les fonds exigibles correspondant au passif définitivement vérifié et admis par échéances semestrielles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant six mois après la date du jugement à intervenir.

6. Concernant le calcul des dividendes :

a. Juger que la créance provisionnelle de 10 000 euros du trésor public pôle recouvrement spécialisé BDR, créance 35, sera exclue du calcul des dividendes jusqu'à ordonnance du jugecommissaire statuant sur la caducité de la déclaration de créance prévisionnelle.

b. Juger que concernant la créance Digital Classified France, créance 11, les dividendes seront calculés sur le solde exigible, soit la somme de 15 291.05 euros.

Sur la demande d'autorisation de la cession des parts sociales :

A l'appui de ses conclusions, Maître [E] expose que monsieur [L] [X] et madame [Y] [S] [P] entendent intervenir volontairement aux débats afin de confirmer leur accord sur la cession des parts de monsieur [X] au bénéfice de madame [S] [P] dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire suite au protocole d'accord.

Monsieur [L] [X] et madame [Y] [S] [P] s'associent à la demande formulée par la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) aux fins de voir autoriser la cession des parts sociales intervenues dans les conditions de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025.

Il résulte de l'article L.631-10 du code de commerce qu'« à compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal ».

En l'espèce, il convient de rappeler que la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) a été ouverte par jugement en date du 19 décembre 2024.

Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que la cession des parts sociales ayant eu lieu entre monsieur [L] [X] et madame [Y] [S] [P] résulte d'une assemblée générale extraordinaire en date du 12 mars 2025, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Le tribunal constate que la cession de parts sociales intervenues entre monsieur [L] [X] et madame [Y] [S] [P] intervenue postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire a été décidée par assemblée générale extraordinaire sans avoir été soumise au tribunal conformément aux dispositions de l'article susmentionné.

Dans ces conditions, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu, dans le cadre du prés ent jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire, d'autoriser ladite cession.

En prend seulement acte, sans validation ni régularisation de l'opération intervenue.

Sur l'adoption du plan de redressement de la SARL AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] :

Pendant la période d'observation, la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) a présenté une proposition tendant au paiement de 100% de son passif sur une durée de 8 ans par échéances progressives, selon les modalités suivantes :

Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, comme suit :

Année 1 5%

Année 2 5%

Année 3 10%
Année 4 10%
Année 5 15%
Année 6 15%
Année 7 20%

Année 8 20%

Dans ses conclusions, Maître [E] indique que le passif initial s'élevait à la somme de 1 052 468,46 euros et soulève les éléments suivants :

2025 015208

Concernant la créance de la société DIGITAL CLASSIFIED France, Maître [E] rappelle que cette créance fait l'objet d'une ordonnance du juge-commissaire constatant l'existence d'une instance en cours sans admission définitive. Il est rappelé que la société DIGITAL CLASSIFIED France a déclaré une créance à hauteur de 60 291,05 euros. Maître [E] indique que la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) a payé plusieurs acomptes de sorte que le montant exigible au jour du redressement judiciaire s'élève à la somme de 15 782,80 euros.

Concernant le TRESOR PUBLIC POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE [Localité 3], une créance de 10 000 euros a été retenue dans les calculs de dividendes par le mandataire judiciaire. Maître [E] rappelle que cette créance fait l'objet d'une requête du 14 avril 2026 au jugecommissaire afin de voir constater la caducité de la déclaration de créance à titre provisionnel pour 10 000 euros, laquelle n'a pas été confirmée par une déclaration de créance définitive dans les délais légaux et règlementaires. Ainsi, aux termes de ses conclusions, Maître [E] sollicite que cette somme de 10 000 euros soit exclue du calcul des dividendes.

Maître [E] indique également que des contestations de créances ont été émises par la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL), à savoir :

Trois créances du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES BOUCHES DU RHÔNE pour 1920 euros, 92 580 euros et 280 000 euros. Maître [E] rappelle que ces créances ont été déclarées en début de contrôle fiscal, lequel s'est soldé par une notification de redressement du 5 juin 2025 fixant le redressement à la somme de 43 943 euros pour la période contrôlée. Ces créances doivent donc faire l'objet d'un dégrèvement de la part de l'administration.

Contestation de la créance de monsieur [O] à hauteur de 87 822 euros. Cette créance résulte d'une mise en cause de la responsabilité de la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] laquelle a procédé à une déclaration de sinistre et se trouve garanti par sa compagnie d'assurance la société MUTEUELLES DU MANS. Cette créance n'est donc pas exigible dans le cadre de l'exécution du plan.

Contestation de la créance de madame [J] à hauteur de 225 557 euros. Il est rappelé que cette créance résulte d'une procédure actuellement pendante devant la cour d'Appel d'Aix-en-Provence. Celle-ci étant intégralement contestée, elle n'est pas exigible.

Ainsi, Maître [E] soulève, dans ses conclusions, que le passif sur lequel doit s'exécuter le plan de redressement devrait être de l'ordre de 480 000 euros.

A l'appui de son projet de plan, la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) indique avoir mis en œuvre diverses mesures, à savoir :

Diminution de la masse salariale à 0.

Réduction des frais publicitaires de 75%.

Renégociation de l'ensemble des contrats et prestations de services.

Un prévisionnel pour les années 2025 à 2027 a été établi ainsi que des états de trésorerie prévisionnels. Ce prévisionnel fait apparaître un résultat de l'ordre de 57 850 euros en 2025/2026, 75 162 euros en 2026/2027 et 88 666 euros en 2027/2028.

La société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) s'engage à verser les fonds exigibles au fur et à mesure de la vérification du passif par échéances semestrielles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier versement intervenant six mois après la date de la décision arrêtant le plan.

A l'audience en chambre du conseil du 2 juin 2026, Maître [G] indique que le projet de plan circularisée prévoyait l'apurement du passif sur 10 ans. Celui-ci a été ramené à 8 ans avec échéances progressives.

Cette nouvelle durée étant davantage favorable aux créanciers. Maître [G] rappelle les données comptables réalisées par la société au cours de la période d'observation et indique qu'une prévisionnel lui a été remis. Au regard de ces éléments, Maître [G] est favorable à l'adoption du plan.

Maître [E] indique que la trésorerie de la société est favorable à l'adoption du plan, celui-ci ayant été ramené à 8 ans en raison de la réduction du passif. Il expose qu'il y a actuellement plusieurs contentieux en cours et que deux distributions spécifiques au calcul de dividendes sont à prendre en compte ainsi que la garantie par la compagnie d'assurance dans le cadre de l'adoption du plan. Il en termine en soulignant que la société est à jour de sa consignation mensuelle.

A l'audience, la présidente donne lecture du rapport du juge-commissaire, favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire.

Lors de ses réquisitions orales, le ministère public reprend les mesures prises par la société débitrice dans le cadre de la période d'observation et affirme qu'il existe des perspectives de redressement. Néanmoins, le ministère public insiste sur le fait que le plan doit porter sur l'entièreté du passif. Le ministère public émet un avis favorable à l'adoption du plan de redressement judiciaire.

Il convient de relever que les propositions prévues par le projet de plan ont fait l'objet d'une consultation auprès des créanciers par les soins du mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 626-5 du code de commerce. A cet égard il y a lieu de donner acte des délais et remises acceptés par les créanciers, le cas échéant.

Il résulte de l'article L.626-10 du code de commerce applicable en l'espèce, que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées, l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjugeant pas de son admission définitive au passif, laquelle conditionne les répartitions correspondantes à cette créance en application de l'article L.626-21 alinéas 1 et 3 du même code.

En d'autres termes, l'article susvisé prévoit que les engagements contenus dans le plan portent sur le règlement du passif soumis à déclaration.

A cet égard, le tribunal rappellera que le plan de redressement a pour fonction de démontrer la capacité de l'entreprise à faire face à l'ensemble de son passif. Par conséquent, le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même contestées. Exclure les créances contestées reviendrait à minorer artificiellement le passif et à présenter une situation financière qui ne correspond pas au risque réel supporté par la société débitrice, d'autant que l'inscription d'une créance dans le plan ne préjuge pas de son admission définitive au passif.

Les résultats obtenus par la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL) au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la société débitrice pourra honorer ses engagements. Les modalités d'apurement proposées sont sincères et en adéquation avec les capacités financières de l'entreprise au vu des comptes présentés au juge-commissaire et au tribunal.

Les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal, l'audition des parties présentes et surtout le rapport du juge commissaire sont de nature à ce que le plan de redressement sous forme de continuation soit arrêté et adopté en prenant en compte le passif tel que déclaré dans sa totalité.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et contradictoirement,

Vu les dispositions des articles L. 626-9 et suivants, L. 631-19 du code de commerce,

Vu le rapport du juge-commissaire,

Vu l'avis du ministère public,

Arrête le plan présenté par la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL),

Dit que ce plan, conformément aux propositions faites et soutenues devra être exécuté de la manière suivante :

Règlement des créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du code de commerce.

Remboursement du passif à 100% sur une durée de 8 ans, comme suit :

Année 1 5%

Année 2 5%

Année 3 10%

Année 4 10%

Année 5 15%

Année 6 15%

Année 7 20%

Année 8 20%

Dit que le premier versement mensuel devra intervenir dans le mois du présent jugement et ainsi de suite de mois en mois, la dernière mensualité au terme du plan devant obligatoirement solder le passif définitivement admis,

Dit que ces versements qui devront être effectués entre les mains de la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [G], devront être repartis par ses soins, annuellement et au marc le franc entre les créanciers privilégiés et chirographaires,

Dit que le passif non échu devra être réglé et poursuivi selon les conditions contractuelles,

Nomme la SCP BR ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [G], pour le contrôle de l'exécution du plan,

En cette qualité lui attribue la mission de s'assurer de la bonne exécution des engagements pris par le débiteur et plus généralement du bon déroulement du plan de continuation de la société AGENCE IMMOBILIERE DU [Localité 1] (SARL),

Dit que la durée du plan ou le montant des échéances pourra être réactualisé après la vérification du passif et sur rapport des organes de la procédure,

Observe qu'en application des articles L. 626-13 et R. 626-24 du code de commerce l'arrêt du plan résultant du présent jugement entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques,

Prononce, pour garantir la bonne exécution des engagements du débiteur, une mesure d'inaliénabilité temporaire pendant toute la durée du plan portant sur le fonds de commerce, et charge plus particulièrement le mandataire chargé du contrôle de l'exécution du plan de procéder aux formalités d'inscription de cette mesure après versement entre ses mains des frais y afférents par le débiteur,

Prend acte, sans validation ni régularisation, de la cession de parts sociales intervenue entre monsieur [L] [X] et madame [Y] [S] [P] dans les conditions de l'assemblée générale extraordinaire du 12 mars 2025,

Ordonne l'accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareille matière,

Déclare les dépens frais privilégiés de la procédure.

La présidente Madame Nathalie FERRIE

Le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce L622-24, code de commerce R626-24, code de commerce R626-34, code de commerce L631-10, code de commerce L626-10, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce L626-21, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-27T08:08:54.292Z.