Tribunal de commerce de Grenoble, 4 août 2026, n° 2026F00926
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 04/08/2026 JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F926 Procédure 2025RJ0651 PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS SITID ISOLATION [Adresse 1] Date d'ouverture : 29/10/2025 Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [B] [T] Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juillet 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Madame Brigitte SIVERA, Président, Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, en présence des personnes ainsi identifiées : M. [D] [A] [S], dirigeant de la SAS GIMLI elle-même dirigeante de la SAS SITID ISOLATION. après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe: Par jugement en date du 29 octobre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS SITID ISOLATION, ayant pour activité l'installation d'isolation thermique, le calorifugeage, la protection incendie, sis [Adresse 1] ; Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Monsieur [E], Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U], Administrateur judiciaire : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [B] [T]. Administrateur judiciarie : SELAS AJ 01, prise en la personne de Me [N] [I]. En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal. Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants : Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires cumulé à fin mai s'élève à 1 165 000€, dont 829 000€ réalisés entre janvier et mai ; cette évolution traduit une reprise progressive de l'activité. Dans ce contexte, bien que les résultats demeurent négatifs, ils montrent une amélioration progressive de la performance opérationnelle, la société parvenant à réduire son niveau de déficit malgré un 2ème trimestre moins dynamique. Ces éléments confirment les effets positifs des mesures de gestion mises en œuvre au cours de la procédure. La SAS SITID ISOLATION propose de rembourser 100% du montant nominal des créances admises en 10 annuités, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce) en 10 annuités progressives, selon l'échéancier suivant, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 1 105 600€ : 3% un an après l'arrêté du plan, 5% deux ans après l'arrêté du plan, 8% trois ans après l'arrêté du plan, De la 4ème à la 10ème année : 12% par an. Afin de garantir la bonne exécution du plan, la SAS SITID ISOLATION s'engage : Au versement mensuel du douzième du montant du dividende entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, A ne pas aliéner le fonds de commerce pendant toute la durée d'exécution du plan, sauf accord du tribunal pour ce faire. Régulièrement consultés sur cette proposition, 7 créanciers ont déclaré l'accepter, 1 créancier l'a refusée, 2 créanciers bénéficient de dispositions particulières, 15 créanciers sont hors plan et 14 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce. Le juge-commissaire émet un avis favorable pour l'homologation du plan présenté. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce, Après consultation du juge-commissaire et communication au Ministère Public, ARRETE le plan de redressement de la SAS SITID ISOLATION, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du montant nominal des créances admises en 10 annuités, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce) en 10 annuités progressives, selon l'échéancier suivant, la première échéance intervenant le 04 août 2027 : 3% un an après l'arrêté du plan, 5% deux ans après l'arrêté du plan, 8% trois ans après l'arrêté du plan, De la 4ème à la 10ème année : 12% par an. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS SITID ISOLATION, et ce, pour toute la durée de remboursement du passif. PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés. DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan. DESIGNE pour toute la durée du plan la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [B] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan. DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan. DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci. DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure. ALLOUE les dépens en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 04/08/2026 JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F926 Procédure 2025RJ0651 PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS SITID ISOLATION [Adresse 1] Date d'ouverture : 29/10/2025 Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Administrateur : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [B] [T] Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juillet 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Madame Brigitte SIVERA, Président, Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, en présence des personnes ainsi identifiées : M. [D] [A] [S], dirigeant de la SAS GIMLI elle-même dirigeante de la SAS SITID ISOLATION. après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe: Par jugement en date du 29 octobre 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SAS SITID ISOLATION, ayant pour activité l'installation d'isolation thermique, le calorifugeage, la protection incendie, sis [Adresse 1] ; Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Monsieur [E], Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [U], Administrateur judiciaire : SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [B] [T]. Administrateur judiciarie : SELAS AJ 01, prise en la personne de Me [N] [I]. En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal. Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants : Sur l'exercice 2026, le chiffre d'affaires cumulé à fin mai s'élève à 1 165 000€, dont 829 000€ réalisés entre janvier et mai ; cette évolution traduit une reprise progressive de l'activité. Dans ce contexte, bien que les résultats demeurent négatifs, ils montrent une amélioration progressive de la performance opérationnelle, la société parvenant à réduire son niveau de déficit malgré un 2ème trimestre moins dynamique. Ces éléments confirment les effets positifs des mesures de gestion mises en œuvre au cours de la procédure. La SAS SITID ISOLATION propose de rembourser 100% du montant nominal des créances admises en 10 annuités, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce) en 10 annuités progressives, selon l'échéancier suivant, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 1 105 600€ : 3% un an après l'arrêté du plan, 5% deux ans après l'arrêté du plan, 8% trois ans après l'arrêté du plan, De la 4ème à la 10ème année : 12% par an. Afin de garantir la bonne exécution du plan, la SAS SITID ISOLATION s'engage : Au versement mensuel du douzième du montant du dividende entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, A ne pas aliéner le fonds de commerce pendant toute la durée d'exécution du plan, sauf accord du tribunal pour ce faire. Régulièrement consultés sur cette proposition, 7 créanciers ont déclaré l'accepter, 1 créancier l'a refusée, 2 créanciers bénéficient de dispositions particulières, 15 créanciers sont hors plan et 14 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce. Le juge-commissaire émet un avis favorable pour l'homologation du plan présenté. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce, Après consultation du juge-commissaire et communication au Ministère Public, ARRETE le plan de redressement de la SAS SITID ISOLATION, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du montant nominal des créances admises en 10 annuités, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce) en 10 annuités progressives, selon l'échéancier suivant, la première échéance intervenant le 04 août 2027 : 3% un an après l'arrêté du plan, 5% deux ans après l'arrêté du plan, 8% trois ans après l'arrêté du plan, De la 4ème à la 10ème année : 12% par an. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS SITID ISOLATION, et ce, pour toute la durée de remboursement du passif. PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés. DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan. DESIGNE pour toute la durée du plan la SELAS AJ UP, prise en la personne de Me [B] [T] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan. DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan. DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci. DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure. ALLOUE les dépens en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L627-3, code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20
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en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20
- 31 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2026L00960
en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-25, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce L626-5, code de commerce L626-20
- 2 juin 2026 · Tribunal de commerce de Grenoble · n° 2025F02457
en commun : code de commerce L627-3, code de commerce L626-25, code de commerce L626-9, code de commerce L626-13, code de commerce L626-20
Mise à jour de la source le 2026-08-08T13:19:40.181Z.