Tribunal de commerce de Grenoble, 4 août 2026, n° 2026F00342
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 04/08/2026 JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F342 Procédure 2025RJ0122 PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS LE PESAGE INDUSTRIEL [Adresse 1] Date d'ouverture : 19/02/2025 Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Administrateur : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES -AJP- représentée par Me [H] [Y] Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juillet 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Madame Brigitte SIVERA, Président, Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, en présence des personnes ainsi identifiées : * Mme [A] [Q], dirigeante de la SAS LE PESAGE INDUSTRIEL assistée de Me Marie RIEHL, avocate. après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe : Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS LE PESAGE INDUSTRIEL, ayant pour activité la vente, l'installation, la réparation et la location de tous instruments et accessoires de pesage ; la vérification de tous appareils, instruments et accessoires de mesure et de pesage et exécution de toutes prestations de services s'y rapportant, sis [Adresse 1] ; Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Monsieur BAZES, Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J]. Par jugement en date du 17 février 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a désigné en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me [H] [Y]. En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal. Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants : Le compte de résultat arrêté au 30 mars 2026 fait ressortir pour 12 mois d'exploitation un résultat net de 61 945€ et une capacité d'autofinancement de 79 811€. Mme [A] [Q], dirigeante de la SAS LE PESAGE INDUSTRIEL propose de rembourser 100% du montant nominal des créances admises en 10 échéances annuelles égales, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce), la première échéance intervenant 12 mois après l'adoption du plan par le tribunal et les suivantes à date anniversaire, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 120 800€. S'agissant des emprunts bancaires, il est demandé l'application des intérêts contractuels non majorés ainsi que l'abandon des frais et des pénalités de retard. Afin de garantir la bonne exécution du plan, la SAS LE PESAGE INDUSTRIEL s'engage : à ne pas aliéner son fonds de commerce pendant la durée d'exécution du plan de redressement, à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés, à ne pas procéder au remboursement des comptes courants des associés pendant toute la durée de remboursement du passif et jusqu'à ce que soit constaté par le tribunal l'achèvement du plan, à consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du commissaire à l'exécution du plan, Il est également indiqué que M. [X] [M] a pris l'engagement d'abandonner sa créance de compte courant d'associé. Régulièrement consultés sur cette proposition, 5 créanciers ont déclaré l'accepter, 2 créanciers l'ont refusée, 7 créanciers sont hors plan et 6 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce. Le juge-commissaire, par avis écrit, émet un avis favorable au plan présenté. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce, Après consultation du juge-commissaire et communication au Ministère Public, ARRETE le plan de redressement de la SAS LE PESAGE INDUSTRIEL, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du montant nominal des créances admises en 10 échéances annuelles égales, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce), la première échéance intervenant le 04 août 2027 et les suivantes à date anniversaire. DIT que s'agissant des emprunts bancaires, les intérêts contractuels non majorés seront appliqués ainsi que l'abandon des frais et des pénalités de retard. PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. DIT que les actionnaires ne percevront aucun dividende au titre des bénéfices réalisés pendant la période d'exécution du plan. DIT qu'il ne sera pas procédé au remboursement des comptes courants des associés pendant toute la durée de remboursement du passif et jusqu'à ce que soit constaté par le tribunal l'achèvement du plan. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS LE PESAGE INDUSTRIEL pour toute la durée de remboursement du passif. PREND ACTE de l'engagement de M. [X] [M] d'abandonner sa créance de compte courant d'associé. DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés. DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan. DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES -AJP- représentée par Me [H] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan. DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan. DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci. DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure. ALLOUE les dépens en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 04/08/2026 JUGEMENT DU QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F342 Procédure 2025RJ0122 PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SAS LE PESAGE INDUSTRIEL [Adresse 1] Date d'ouverture : 19/02/2025 Juge-Commissaire : Monsieur BAZES Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Administrateur : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES -AJP- représentée par Me [H] [Y] Mandataire Judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 juillet 2026 sur rapport de l'administrateur judiciaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Madame Brigitte SIVERA, Président, Monsieur Jean-Luc ALLEMAND, Juge, Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : * Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier, en présence des personnes ainsi identifiées : * Mme [A] [Q], dirigeante de la SAS LE PESAGE INDUSTRIEL assistée de Me Marie RIEHL, avocate. après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe : Par jugement en date du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS LE PESAGE INDUSTRIEL, ayant pour activité la vente, l'installation, la réparation et la location de tous instruments et accessoires de pesage ; la vérification de tous appareils, instruments et accessoires de mesure et de pesage et exécution de toutes prestations de services s'y rapportant, sis [Adresse 1] ; Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Monsieur BAZES, Mandataire judiciaire : SELARL BERTHELOT & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [J]. Par jugement en date du 17 février 2026, le tribunal de commerce de Grenoble a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire et a désigné en qualité d'administrateur judiciaire la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES - AJP- représentée par Me [H] [Y]. En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal. Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants : Le compte de résultat arrêté au 30 mars 2026 fait ressortir pour 12 mois d'exploitation un résultat net de 61 945€ et une capacité d'autofinancement de 79 811€. Mme [A] [Q], dirigeante de la SAS LE PESAGE INDUSTRIEL propose de rembourser 100% du montant nominal des créances admises en 10 échéances annuelles égales, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce), la première échéance intervenant 12 mois après l'adoption du plan par le tribunal et les suivantes à date anniversaire, sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 120 800€. S'agissant des emprunts bancaires, il est demandé l'application des intérêts contractuels non majorés ainsi que l'abandon des frais et des pénalités de retard. Afin de garantir la bonne exécution du plan, la SAS LE PESAGE INDUSTRIEL s'engage : à ne pas aliéner son fonds de commerce pendant la durée d'exécution du plan de redressement, à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés, à ne pas procéder au remboursement des comptes courants des associés pendant toute la durée de remboursement du passif et jusqu'à ce que soit constaté par le tribunal l'achèvement du plan, à consigner mensuellement un douzième du montant du dividende annuel auprès du commissaire à l'exécution du plan, Il est également indiqué que M. [X] [M] a pris l'engagement d'abandonner sa créance de compte courant d'associé. Régulièrement consultés sur cette proposition, 5 créanciers ont déclaré l'accepter, 2 créanciers l'ont refusée, 7 créanciers sont hors plan et 6 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce. Le juge-commissaire, par avis écrit, émet un avis favorable au plan présenté. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce, Après consultation du juge-commissaire et communication au Ministère Public, ARRETE le plan de redressement de la SAS LE PESAGE INDUSTRIEL, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement de 100% du montant nominal des créances admises en 10 échéances annuelles égales, sans intérêts à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (conformément aux dispositions de l'article L622-28 du Code de commerce), la première échéance intervenant le 04 août 2027 et les suivantes à date anniversaire. DIT que s'agissant des emprunts bancaires, les intérêts contractuels non majorés seront appliqués ainsi que l'abandon des frais et des pénalités de retard. PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. DIT que les actionnaires ne percevront aucun dividende au titre des bénéfices réalisés pendant la période d'exécution du plan. DIT qu'il ne sera pas procédé au remboursement des comptes courants des associés pendant toute la durée de remboursement du passif et jusqu'à ce que soit constaté par le tribunal l'achèvement du plan. PRONONCE l'inaliénabilité du fonds de commerce de la SAS LE PESAGE INDUSTRIEL pour toute la durée de remboursement du passif. PREND ACTE de l'engagement de M. [X] [M] d'abandonner sa créance de compte courant d'associé. DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés. DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan. DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES -AJP- représentée par Me [H] [Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan. DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan. DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci. DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure. ALLOUE les dépens en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier Paola BOCCHIA Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T17:51:15.980Z.