Tribunal de commerce de Grenoble, 28 juillet 2026, n° 2026F00170
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 28/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F170 Procédure 2025RJ0460 PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SARL VERTACO [Adresse 1] Date d'ouverture : 30/07/2025 Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Commissaire à l'exécution du plan : SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] Mandataire Judiciaire : SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 22 juillet 2026 sur rapport du jugecommissaire L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Madame Brigitte SIVERA, Président, Monsieur Pascal FAURE, Juge, Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, en présence de : M. [F] [J], gérant de la SARL VERTACO. après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe : Par jugement en date du 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL VERTACO, ayant pour activité toutes prestations administratives de conseil, d'assistance commerciale, de management et autres, ainsi que toutes activités de recherche et développement ; la prise de participation dans toutes activités, sociétés, GIE, sis [Adresse 1] ; Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Madame DEGASPERI, Mandataire judiciaire : SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [Adresse 2]. En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal. Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants : Le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2025 fait ressortir pour 5 mois d'exploitation un chiffre d'affaires brut de 17 833,33€ et un résultat net de 7 853,31€. Sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 297 000€, M. [F] [J], gérant de la SARL VERTACO propose le remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du code de commerce), en 10 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes : 28 juillet 2027 : 5%, 28 juillet 2028 : 10,5%, 28 juillet 2029 : 10,5%, 28 juillet 2030 : 10,5%, 28 juillet 2031 : 10,5%, 28 juillet 2032 : 10,5%, 28 juillet 2033 : 10,5%, 28 juillet 2034 : 10,5%, 28 juillet 2035 : 10,5%, 28 juillet 2036 : 11%. M. [J] propose le gel du remboursement de son compte courant d'associé pendant toute la durée de l'exécution du plan. M. [J] propose également de provisionner mensuellement 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Régulièrement consultés sur cette proposition, 2 créanciers l'ont refusée, 1 créancier bénéficie de dispositions particulières et 3 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce, Après consultation du juge-commissaire et du Ministère Public, ARRETE le plan de redressement de la SARL VERTACO, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du code de commerce), en 10 annuités progressives, la première échéance étant payable le 28 juillet 2027, selon les modalités suivantes : 28 juillet 2027 : 5%, 28 juillet 2028 : 10,5%, 28 juillet 2029 : 10,5%, 28 juillet 2030 : 10,5%, 28 juillet 2031 : 10,5%, 28 juillet 2032 : 10,5%, 28 juillet 2033 : 10,5%, 28 juillet 2034 : 10,5%, 28 juillet 2035 : 10,5%, 28 juillet 2036 : 11%. PRONONCE l'inaliénabilité des éléments incorporels et corporels appartenant à la SARL VERTACO pour toute la durée de remboursement du passif. PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. PREND ACTE du gel du remboursement du compte courant d'associé de M. [F] [J] pendant toute la durée de l'exécution du plan. DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés. DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan. DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan. DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan. DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci. DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure. ALLOUE les dépens en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 28/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2026F170 Procédure 2025RJ0460 PLAN DE REDRESSEMENT DE : La SARL VERTACO [Adresse 1] Date d'ouverture : 30/07/2025 Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI Juge-Commissaire suppléant : Monsieur GONON Commissaire à l'exécution du plan : SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] Mandataire Judiciaire : SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 22 juillet 2026 sur rapport du jugecommissaire L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 22 juillet 2026 à laquelle siégeaient : Madame Brigitte SIVERA, Président, Monsieur Pascal FAURE, Juge, Monsieur Gilles RUBAT, Juge, assistés de : * Maître Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associé, en présence de : M. [F] [J], gérant de la SARL VERTACO. après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe : Par jugement en date du 30 juillet 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la SARL VERTACO, ayant pour activité toutes prestations administratives de conseil, d'assistance commerciale, de management et autres, ainsi que toutes activités de recherche et développement ; la prise de participation dans toutes activités, sociétés, GIE, sis [Adresse 1] ; Et désigné en qualité de : Juge-commissaire : Madame DEGASPERI, Mandataire judiciaire : SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] [Adresse 2]. En application des articles L.626-9, L.627-3 et L.631-19 du code de commerce, un plan de redressement de l'entreprise est soumis à l'examen du tribunal. Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants : Le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2025 fait ressortir pour 5 mois d'exploitation un chiffre d'affaires brut de 17 833,33€ et un résultat net de 7 853,31€. Sachant que le passif s'élève à une somme de l'ordre de 297 000€, M. [F] [J], gérant de la SARL VERTACO propose le remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du code de commerce), en 10 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes : 28 juillet 2027 : 5%, 28 juillet 2028 : 10,5%, 28 juillet 2029 : 10,5%, 28 juillet 2030 : 10,5%, 28 juillet 2031 : 10,5%, 28 juillet 2032 : 10,5%, 28 juillet 2033 : 10,5%, 28 juillet 2034 : 10,5%, 28 juillet 2035 : 10,5%, 28 juillet 2036 : 11%. M. [J] propose le gel du remboursement de son compte courant d'associé pendant toute la durée de l'exécution du plan. M. [J] propose également de provisionner mensuellement 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Régulièrement consultés sur cette proposition, 2 créanciers l'ont refusée, 1 créancier bénéficie de dispositions particulières et 3 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses de redressement et d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L.626-25 et L.631-19 du code de commerce, Après consultation du juge-commissaire et du Ministère Public, ARRETE le plan de redressement de la SARL VERTACO, d'une durée de 10 ans, aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir : remboursement à hauteur de 100% du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du code de commerce), en 10 annuités progressives, la première échéance étant payable le 28 juillet 2027, selon les modalités suivantes : 28 juillet 2027 : 5%, 28 juillet 2028 : 10,5%, 28 juillet 2029 : 10,5%, 28 juillet 2030 : 10,5%, 28 juillet 2031 : 10,5%, 28 juillet 2032 : 10,5%, 28 juillet 2033 : 10,5%, 28 juillet 2034 : 10,5%, 28 juillet 2035 : 10,5%, 28 juillet 2036 : 11%. PRONONCE l'inaliénabilité des éléments incorporels et corporels appartenant à la SARL VERTACO pour toute la durée de remboursement du passif. PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. PREND ACTE du gel du remboursement du compte courant d'associé de M. [F] [J] pendant toute la durée de l'exécution du plan. DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés. DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500€ en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan. DESIGNE pour toute la durée du plan la SELARL [V] & Associés - Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [V] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre du plan. DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan. DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci. DIT que par application de l'article L.626-13 du code de commerce, la présente décision entraîne la levée de plein droit des éventuelles interdictions d'émettre des chèques mises en œuvre à l'occasion du rejet de chèques émis avant l'ouverture de la procédure. ALLOUE les dépens en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Brigitte SIVERA Le Greffier Guillaume POURADIER DUTEIL Signe electroniquement par Brigitte SIVERA Signe electroniquement par Guillaume POURADIER DUTEIL, greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T08:36:12.773Z.