Décision de justice
Cour d'appel de Metz, 3ème Chambre, 9 septembre 2026, n° 25/01478
AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Le 18 mars 2024 la SCAC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (la CRCAM) a assigné M. [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de : - 65.206,35 euros avec intérêts au taux de 3,30 % à compter du 5 mars 2024 au titre d'un prêt de 50.000 euros - 8.599,96 euros avec intérêts au taux de 2,47 % à compter du 5 mars 2024 au titre d'un prêt de 7.000 euros - 3.170,33 euros avec intérêts au taux de 5,07 % à compter du 5 mars 2024 au titre du solde débiteur du compte n°85066310715. Par jugement avant dire droit le tribunal a invité la banque à produire des pièces et les parties à faire des observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sur la déchéance du droit aux intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2025, le tribunal a : - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la CRCAM au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert par M. [V] et de la majoration prévue à l'article L.313-3 code monétaire et financier - condamné M. [V] à verser à la CRCAM la somme de 2.667,45 euros au titre du solde débiteur de ce compte avec intérêts au taux légal à compter du jugement - déclaré abusives les clauses 6.6 (déchéance du terme) et 6.7 (conséquence d'une défaillance de l'emprunteur) figurant au contrat de prêt souscrit par M. [V] le 15 janvier 2022 - débouté la CRCAM de ses demandes subséquentes à la déchéance du terme du prêt souscrit par M. [V] le 15 janvier 2022 ; - prononcé la résolution de ce prêt - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la CRCAM au titre du prêt souscrit par M. [V] le 15 janvier 2022 et de la majoration prévue à l'article L.313-3 code monétaire et financier - condamné M. [V] à verser à la CRCAM la somme de 6.431,86 euros au titre du prêt souscrit le 15 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement - déclaré abusives les clauses 6.6 (déchéance du terme) et 6.7 (conséquence d'une défaillance de l'emprunteur) figurant au contrat de prêt souscrit par M. [V] le 11 septembre 2021 - débouté la CRCAM de ses demandes au titre du prêt souscrit par M. [V] le 11 septembre 2021 - condamné M. [V] aux dépens et à verser à la CRCAM la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 4 août 2025, la CRCAM a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré abusives les clauses 6.6 (déchéance du terme) et 6.7 (conséquence d'une défaillance de l'emprunteur) figurant au contrat de prêt souscrit par M. [V] le 11 septembre 2021 et l'a déboutée de ses demandes au titre du prêt souscrit par M. [V] le 11 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 août 2025, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du prêt n°73136867561 d'un montant initial de 50.000 euros - prononcer la résolution de ce contrat de prêt aux torts de M. [V] - condamner M. [V] à lui verser la somme de 66.383,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 7 octobre 2024 au titre de ce prêt - le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 26 août 2025 remis à étude, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [V] qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1226 précise que le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification après mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et mention expresse du risque de résolution à défaut d'exécution. Il résulte des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, laquelle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, l'appelante ne critique pas le jugement en ce qu'il a déclaré la clause de déchéance du terme abusive et non écrite. Le remboursement des échéances étant l'obligation contractuelle essentielle de l'emprunteur, le défaut de paiement prolongé des échéances du prêt par l'emprunteur tel qu'il ressort des pièces produites par la banque, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat, étant observé qu'il a été destinataire d'une mise en demeure visant la résolution du contrat en application de l'article 1226 du code civil. Il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°73136867561 d'un montant initial de 50.000 euros souscrit le 11 septembre 2021 par M. [V] et de condamner l'intimé à verser à l'appelante la somme de 60.285,20 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 7 octobre 2024 au vu du décompte produit par la banque. Le jugement est infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCAC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes au titre du prêt souscrit par M. [L] [V] le 11 septembre 2021 et statuant à nouveau, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°73136867561 d'un montant initial de 50.000 euros souscrit le 11 septembre 2021 par M. [L] [V] auprès de la SCAC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ; CONDAMNE M. [L] [V] à verser à la SCAC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 60.285,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 7 octobre 2024 ; CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [L] [V] à verser à la SCAC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Au nom du peuple français,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01478 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GNOU S.C.A.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES C/ [V] Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 1], décision attaquée en date du 06 Mai 2025, enregistrée sous le n° 11-24-427 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - TI ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026 APPELANTE : S.C.A.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES [Adresse 1] Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ INTIMÉ : Monsieur [L] [V] [Adresse 2] Non represénté COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries. A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK Présidente de Chambre ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller Mme MARTIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier ARRÊT : Rendu par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 18 mars 2024 la SCAC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes (la CRCAM) a assigné M. [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de : - 65.206,35 euros avec intérêts au taux de 3,30 % à compter du 5 mars 2024 au titre d'un prêt de 50.000 euros - 8.599,96 euros avec intérêts au taux de 2,47 % à compter du 5 mars 2024 au titre d'un prêt de 7.000 euros - 3.170,33 euros avec intérêts au taux de 5,07 % à compter du 5 mars 2024 au titre du solde débiteur du compte n°85066310715. Par jugement avant dire droit le tribunal a invité la banque à produire des pièces et les parties à faire des observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sur la déchéance du droit aux intérêts. Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2025, le tribunal a : - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la CRCAM au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert par M. [V] et de la majoration prévue à l'article L.313-3 code monétaire et financier - condamné M. [V] à verser à la CRCAM la somme de 2.667,45 euros au titre du solde débiteur de ce compte avec intérêts au taux légal à compter du jugement - déclaré abusives les clauses 6.6 (déchéance du terme) et 6.7 (conséquence d'une défaillance de l'emprunteur) figurant au contrat de prêt souscrit par M. [V] le 15 janvier 2022 - débouté la CRCAM de ses demandes subséquentes à la déchéance du terme du prêt souscrit par M. [V] le 15 janvier 2022 ; - prononcé la résolution de ce prêt - prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la CRCAM au titre du prêt souscrit par M. [V] le 15 janvier 2022 et de la majoration prévue à l'article L.313-3 code monétaire et financier - condamné M. [V] à verser à la CRCAM la somme de 6.431,86 euros au titre du prêt souscrit le 15 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement - déclaré abusives les clauses 6.6 (déchéance du terme) et 6.7 (conséquence d'une défaillance de l'emprunteur) figurant au contrat de prêt souscrit par M. [V] le 11 septembre 2021 - débouté la CRCAM de ses demandes au titre du prêt souscrit par M. [V] le 11 septembre 2021 - condamné M. [V] aux dépens et à verser à la CRCAM la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 4 août 2025, la CRCAM a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré abusives les clauses 6.6 (déchéance du terme) et 6.7 (conséquence d'une défaillance de l'emprunteur) figurant au contrat de prêt souscrit par M. [V] le 11 septembre 2021 et l'a déboutée de ses demandes au titre du prêt souscrit par M. [V] le 11 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions du 20 août 2025, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du prêt n°73136867561 d'un montant initial de 50.000 euros - prononcer la résolution de ce contrat de prêt aux torts de M. [V] - condamner M. [V] à lui verser la somme de 66.383,65 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 7 octobre 2024 au titre de ce prêt - le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 26 août 2025 remis à étude, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [V] qui n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1226 précise que le créancier peut résoudre le contrat à ses risques et périls par voie de notification après mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable et mention expresse du risque de résolution à défaut d'exécution. Il résulte des articles 1227, 1228 et 1229 du code civil que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et que le juge peut alors, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution du contrat, laquelle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. En l'espèce, l'appelante ne critique pas le jugement en ce qu'il a déclaré la clause de déchéance du terme abusive et non écrite. Le remboursement des échéances étant l'obligation contractuelle essentielle de l'emprunteur, le défaut de paiement prolongé des échéances du prêt par l'emprunteur tel qu'il ressort des pièces produites par la banque, est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat, étant observé qu'il a été destinataire d'une mise en demeure visant la résolution du contrat en application de l'article 1226 du code civil. Il convient en conséquence de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°73136867561 d'un montant initial de 50.000 euros souscrit le 11 septembre 2021 par M. [V] et de condamner l'intimé à verser à l'appelante la somme de 60.285,20 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 7 octobre 2024 au vu du décompte produit par la banque. Le jugement est infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [V], partie perdante, est condamné aux dépens d'appel et à verser à l'intimée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCAC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes de ses demandes au titre du prêt souscrit par M. [L] [V] le 11 septembre 2021 et statuant à nouveau, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°73136867561 d'un montant initial de 50.000 euros souscrit le 11 septembre 2021 par M. [L] [V] auprès de la SCAC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ; CONDAMNE M. [L] [V] à verser à la SCAC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 60.285,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,30 % à compter du 7 octobre 2024 ; CONDAMNE M. [L] [V] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [L] [V] à verser à la SCAC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Au nom du peuple français, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:25.202Z.