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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 5ème Chambre, 9 septembre 2026, n° 25/00204

AutreContratsBaux d'habitation et baux professionnels
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Parties (entreprises)

SIREN 437642531AGDIM

Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE 





La SAS AGDIM exerce principalement une activité d'achat et de gestion de locaux commerciaux.



La société Crédit Agricole Alsace [Y], a mis en vente des locaux et divers éléments de mobilier, par l'intermédiaire de l'agence immobilière [Q], qui abritaient son siège social jusqu'en 2017, pour la somme de 1.285.047 euros. 



En date du 1er août 2019, un compromis de vente a été conclu entre les deux parties sous condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire. 



La vente a été réitérée par acte authentique en date du 5 décembre 2019. 



Au cours des négociations, le Crédit Agricole Alsace [Y] avait exprimé la volonté de louer une partie des locaux située au sous-sol du bâtiment A dans l'objectif de stocker des archives provisoirement, le temps de trouver de nouveaux locaux de stockage. Il avait été convenu que le contrat de bail devait être signé concomitamment à la réitération de la vente devant notaire, mais celui-ci ne l'a pas été, faute d'accord entre les parties. 





Lors de la prise de possession des locaux le même jour, la société AGDIM a constaté la présence de cartons d'archives entreposés à plusieurs endroits. 



Des échanges se sont engagés entre la société AGDIM et le Crédit Agricole Alsace [Y] pour le déménagement desdites archives qui n'ont pas permis de régler de façon amiable la situation litigieuse. 



Par courrier recommandé du 12 décembre 2019, le Crédit Agricole Alsace [Y] a mis en demeure la société AGDIM de permettre son accès auxdites archives en vue de leur enlèvement dans un délai maximum de trois mois, et dans l'attente lui a demandé d'interdire l'accès à toute personne étrangère ou non mandatée par elle. En contrepartie, elle s'est engagée à verser l'indemnité d'occupation prévue par le projet de bail pendant la durée d'occupation effective. 



Un huissier de justice a été mandaté par la société AGDIM afin de procéder à la pose de scellés sur les différentes pièces abritant les archives, et au courant du mois de décembre 2019 la porte entre les bâtiments A et B a été déplacée afin de pouvoir isoler le bâtiment A. 



Par exploit du 11 février 2020, le Crédit Agricole Alsace [Y] a assigné la société AGDIM, en référé, devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins de la voir condamner au versement de la somme de 4.920 euros à titre de provision au titre de la vente du mobilier ainsi que de permettre l'accès aux locaux à trois dates différentes afin de procéder à une prévisite, visite et opérations effectives de déménagement.



La prévisite et la visite, avec les prestataires chargés du déménagement, ont été réalisées respectivement les 19 février et 6 mars 2020, après qu'un accord ait été trouvé entre les parties. 



Les opérations de déménagement sont intervenues entre le 25 et le 29 mai 2020. 



La procédure de référé a fait l'objet d'une radiation en date du 10 juin 2021. 



Par exploit du 16 mai 2022, la société AGDIM a assigné le Crédit Agricole Alsace [Y] devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins de la voir condamner au versement de la somme de 81.960 euros à titre d'indemnité d'occupation, 15.410 euros de frais de sécurisation du bâtiment et des archives et 20.000 euros de dommages et intérêts, outre 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement, rendu contradictoirement le 5 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a au visa des articles 1104, 1113, 1603 et 1604 du code civil : 



-Condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 6.864,59 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; 

-Débouté la SAS AGDIM de sa demande de dommages et intérêts ;

-Condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 1.678,17 euros au titre des mesures d'interdiction d'accès aux archives ; 

-Condamné la SAS AGDIM à payer au Crédit Agricole Alsace [Y] la somme de 4.960,00 euros au titre du rachat du mobilier ;

-Ordonné la compensation de cette somme avec la somme dont le Crédit Agricole Alsace [Y] est redevable ; 

-Condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 3.582,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de l'assignation ; 

-Condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 2.000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la débouté de ses plus amples demandes ; 

-Condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] aux entiers dépens.



S'agissant de la responsabilité en matière de délivrance des biens vendus et l'existence d'un bail, les premiers juges ont retenu que le projet de bail avait été refusé par la société AGDIM qui ne l'avait pas signé. Ils en ont déduit qu'aucun bail ne liait les parties. 



Par ailleurs, le tribunal a considéré que le Crédit Agricole Alsace [Y] avait vendu le 05 décembre 2019 à la SAS AGDIM un bien dont celle-ci n'avait eu la jouissance qu'à compter du 29 mai 2019, de sorte qu'elle était en droit d'obtenir une indemnité d'occupation mais limitée à la période du 12 février 2020 au 29 mai 2020, en raison de l'attitude de la SAS AGDIM, puisqu'il a fallu que le Crédit Agricole Alsace [Y] assigne la société AGDIM pour que celle-ci autorise, le 12 février 2020, le Crédit Agricole Alsace [Y] à accéder à ses archives aux fins d'organiser leur déménagement, ce que ce dernier demandait dès le 5 décembre 2019.



S'agissant de la responsabilité en matière de règlement général de la protection des données (RGDP), le tribunal a estimé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur l'éventuelle violation du RGPD par le Crédit Agricole Alsace [Y].

Il a relevé que la position du Crédit Agricole Alsace [Y] se bornait à « interdire l'accès » aux archives et non pas à réduire les risques d'effraction, voire la réparation d'une fuite d'eau, même si la fuite trouvait son origine dans la salle d'archives. Les premiers juges ont donc estimé que les coûts engendrés par l'exigence formulée par le Crédit Agricole Alsace [Y] ont été limités aux interventions de l'huissier pour pose des scellés (828,17 euros) et au déplacement de la porte (850 euros), correspondant exactement aux mesures d'interdiction d'accès aux archives. 



Ensuite, concernant le préjudice subi par la société AGDIM : le tribunal a retenu une indemnité d'occupation d'un montant de 6.854,59 euros au titre de l'occupation par le Crédit Agricole Alsace [Y] d'une surface de 975 m2 pour ses archives pour un loyer journalier de 0,0658 euros / m². 

Concernant le rachat du mobilier, il a été considéré que la société AGDIM a reconnu devoir 4.960 euros TTC au titre de l'achat du mobilier laissé dans le bâtiment par le Crédit Agricole Alsace [Y]. Enfin, le tribunal a rejeté la demande de la société AGDIM qui invoquait un préjudice matériel en raison des perturbations apportées à son fonctionnement, et un préjudice moral, faute de pièces au soutien de sa demande de dommages et intérêts. 





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Par déclaration du 28 janvier 2025, la société AGDIM a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 5 novembre 2024, tendant à son infirmation en ce qu'il a :

-limité la condamnation du Crédit Agricole Alsace [Y] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 6.864,59 euros alors qu'elle en réclamait 81 960 euros ;

-limité la condamnation du Crédit Agricole Alsace [Y] au titre des frais de sécurisation du bâtiment et des archives à la somme de 1 678,17 euros alors qu'elle en réclamait 15 410 euros ;

- rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ; 

-limité la condamnation du Crédit Agricole Alsace [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000,00 euros alors qu'elle en réclamait 2 000 euros.





Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises au greffe par voie électronique en date du 17 avril 2025, la SAS AGDIM demande à la cour de : 



-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

-limité les sommes allouées à la SAS AGDIM au titre de l'indemnité d'occupation, des frais de sécurisation du bâtiment, et de l'article 700 du code de procédure civile. 

- débouté la SAS AGIM de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. 



En conséquence, statuant de nouveau sur ces points, 



-Condamner le Crédit Agricole Alsace [Y] au paiement des sommes suivantes : 

- Indemnité d'occupation : 81 960,00 euros .

- Frais de sécurisation du bâtiment et des archives : 15 410,00 euros 

- Dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral : 20 000,00 euros 

- Article 700 du code de procédure civile en première instance : 8 000,00 euros 



Y ajoutant, 



-Condamner le Crédit Agricole Alsace [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. 

-Condamner le Crédit Agricole Alsace [Y] aux entiers dépens. 





Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 15 juillet 2025, le Crédit Agricole Alsace [Y] demande à la cour de : 



Sur l'appel principal de la société AGDIM, 



-Débouter la société AGDIM de toute ses demandes ; 



Sur l'appel incident du Crédit Agricole Alsace [Y] : 



-Infirmer le jugement en ce qu'il : 

- condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 6.845,59 euros au titre de l'indemnité d'occupation 

-condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 1.678,17 euros au titre des mesures d'interdiction d'accès aux archives ; 

- condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] aux entiers dépens ;



Statuant à nouveau, 



-Juger que l'indemnité d'occupation est de 3 780 euros ;

-Constater que la société AGDIM a été condamnée à payer la somme de 4.960 euros au Crédit Agricole Alsace [Y] ;

Par conséquent, 



-Condamner la société AGDIM à payer au Crédit Agricole Alsace [Y] la somme de 1.140 euros après compensation ; 

-Condamner la société AGDIM à payer au Crédit Agricole Alsace [Y] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; 

-Condamner la société AGDIM à payer au Crédit Agricole Alsace [Y] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel; 

-Condamner la société AGDIM aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, puis suite à une ordonnance de défixation, a été renvoyée à l'audience du 06 mai 2026.



A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026. 





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Motifs

MOTIFS





Vu les dernières conclusions déposées par la SAS AGDIM le 17 avril 2025 et par le Crédit Agricole Alsace [Y] le 15 juillet 2025, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu l'ordonnance de clôture du 03 décembre 2025 ; 





I. Sur l'indemnité d'occupation





La SAS AGDIM maintient que le tribunal de commerce d'Epinal a reconnu dans son jugement du 5 novembre 2024 qu'aucun bail ne liait les parties, et qu'elle-même n'avait eu la pleine jouissance du bien acheté que le 29 mai 2020. Elle fait valoir que le tribunal n'a pas apprécié à sa juste mesure l'importance de l'emprise des archives se trouvant en dehors de la salle prévue dans le projet de bail et, la différence de nature entre locaux effectivement occupés par les archives par rapport à ce qui était prévu au bail. Elle souligne que la moyenne du prix de location pratiqué par elle avec ses locataires s'élève à 11,79 euros/m² HT, outre les charges (taxe foncière comprise) égales à 1,86 euros/m² soit un total de 13,66 euros/m², et que la surface à retenir est de 1000 m² pour une période de 6 mois, soit la somme de 81960 euros. 



Le Crédit Agricole Alsace [Y] réplique que la société AGDIM et lui avaient trouvé un accord sur le montant de l'indemnité d'occupation et le lieu de stockage des archives. Selon lui, il existait un contrat de bail oral qui disposait que le loyer annuel était de 9.768 euros pour une surface de 407 m², soit un loyer mensuel de 2 euros le m², et la société AGDIM était consciente de l'existence des archives, de leurs emplacements et de leur nature. Il soutient également que la société AGDIM l'a empêché d'accéder aux immeubles vendus, de sorte qu'il était dans l'impossibilité matérielle de déménager ses archives. 











- sur le principe d'une indemnité d'occupation 





En l'espèce, il ressort de la procédure et des pièces versées que dans le cadre de la vente par le Crédit Agricole Alsace [Y] d'un ensemble immobilier au profit de la SAS AGDIM, et la nécessité de pouvoir stocker ses archives, la banque et cette société ont entamé des pourparlers aux fins d'élaboration d'un contrat de bail devant être signé concommittament à la signature de l'acte authentique. Dans un premier temps, le Crédit Agricole Alsace [Y] critiquait le projet en ce qu'il ne s'agissait pas d'un bail commercial puisque l'objet du bail n'était pas un local commercial mais un local d'archives. Dans un second temps, le nouveau projet de bail a été rejeté par la SAS AGDIM, insatisfaite des modifications suivantes à savoir : la réduction du délai de préavis dans le cas de la résiliation amiable, la prise en charge de la moitié des frais d'agence mais également des frais et honoraires d'agence immobilière, et le loyer. 

S'agissant de la nature des relations existant entre les parties au litige, il convient de rappeler que le bail est un contrat consensuel qui se forme dès qu'il y a accord des parties sur les éléments essentiels du contrat. Sa validité n'est pas subordonnée à une forme particulière et le bail peut donc être verbal.

Néanmoins, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un bail d'en rapporter la preuve et de justifier de son contenu. La seule occupation des lieux non accompagnée d'un paiement d'un loyer ne suffit pas à caractériser l'existence d'un bail. La preuve d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens, étant précisé que la seule occupation de locaux ne suffit pas à démonter l'exécution d'un bail.



En l'occurence, il résulte de l'analyse des pièces de la procédure que le 05 décembre 2019 le Crédit Agricole Alsace [Y] a vendu à la SAS AGDIM son ancien siège social d'une superficie de 15000 m2, constitué de deux bâtiments principaux A et B, reliés par un bâtiment intermédiaire. Par ailleurs, il ressort de l'échange de courriels entre les parties antérieurement à l'acte de vente que le Crédit Agricole Alsace [Y] a souhaité conserver ses archives dans un local dédié d'environ 400 m2 dans le sous-sol de son ancien site. Des négociations et pourparlers se sont engagés quant au modalités et contenu d'un projet de bail. Le 02 décembre 2019, l'agence immobilière [Q] a adressé un mail contenant le projet de bail relatif aux locaux d'archives au Crédit Agricole Alsace [Y], lequel devait être régularisé concomitamment au jour de la signature de l'acte authentique de vente. Le 4 décembre 2019, soit la veille de la date retenue pour la signature, le notaire du Crédit Agricole Alsace [Y] indiquait à l'agence immobilière [Q] que le projet de bail ne lui convenait pas dans la mesure où le Crédit Agricole Alsace [Y] souhaitait contracter un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux de courte durée. Le 5 décembre 2019 à 9h49 était transmis par l'agence immobilière [Q] un nouveau projet de bail dérogatoire d'une durée de 36 mois à compter du 05 décembre 2019, pour un loyer annuel de 9768 euros HT et concernant un local d'archives d'une surface d'environ 407 m2 situé au sous-sol du bâtiment A. Par mail transmis à 10h55, le notaire du Crédit Agricole Alsace [Y], ayant annoté le projet de bail dérogatoire, l'a transmis à la SAS AGDIM. Dans cette nouvelle version amendée, il était biffé certaines mentions ou précisé certains points. Il était notamment confirmé que le bail serait dérogatoire au statut des baux commerciaux, et précisé qu'à l'expiration des trois ans, un nouveau bail, de nature commerciale s'opérait. Par ailleurs, étaient prévus un préavis de trois et non plus d'un mois en cas de résiliation amiable, des frais d'état des lieux partagés, un loyer précisé à hauteur de 9768 euros non soumis à la taxe à la valeur ajoutée (paragraphe entièrement biffé) mais une provision sur charges incluses, un dépôt de garantie de 2442 euros avec charges, ainsi que le partage des frais et honoraires de la SARL L'immobilière [Q]. 

Suite à la signature de l'acte authentique de vente, qui était prévue à 11 heures et devant le refus opposé par la SAS AGDIM de signer le bail dérogatoire avec les modifications apportées, le notaire du Crédit Agricole Alsace [Y] a indiqué dans un mail du 5 décembre 2019 à 15h59, qu'il prenait 'acte de la décision brutale de votre cliente de refuser la signature du bail dérogatoire qui devait être concommittante de la signature de l'acte authentique de vente (...) Pour autant il n'en existe pas moins un bail verbal, à tout le moins une promesse de bail qui ne peut être rompu brutalement sans que votre cliente n'engage sa responsabilité. (...) Il conviendrait de laisser un délai de 15 jours à ma cliente ' afin de regrouper les archives 'dans les locaux qui devaient faire l'objet d'un bail dérogatoire ' et de lui laisser un délai de 3 mois pour libérer totalement la salle, en contrepartie de quoi elle verserait 'l' indemnité d'occupation prévue par le bail'. Ce courriel spécifiait également que les archives contenaient des informations couvertes par le secret bancaire et qu'il était 'impératif' que la SAS AGDIM n'y ait pas accès. Par lettre officielle du 20 décembre 2019, la SAS AGDIM a répondu qu'il n'y avait aucun bail verbal, faute d'accord sur la chose et sur le prix et qu'il n'y avait pas eu de rupture brutale d'une promesse de bail en raison des modifications de dernières minutes du Crédit Agricole Alsace [Y] sur des points importants. La SASAGDIM disait déplorer subir la situation d'entrepôt des archives du Crédit Agricole Alsace [Y] dans ses locaux et de devoir assurer la garde de ses archives. Elle invitait le Crédit Agricole Alsace [Y] à proposer des solutions, à assumer ses responsabilités et à indemniser le préjudice qu'il lui causait. 



Au regard de ces éléments, l'existence d'un bail, même verbal, qui suppose l'accord des parties sur la chose et le prix ne peut être retenu en l'espèce, au regard de ce qui vient d'être retracé, aucun accord n'ayant été trouvé sur les charges et conditions du bail. 

A cet égard également, il peut être noté que le projet de bail contenait des modifications importantes portant sur la durée du bail, le délai de préavis en cas de résiliation amiable, la prise en charge des frais d'état des lieux, le loyer et les frais et honaires. Dans ces conditions, aucune promesse de bail n'est intervenue entre les parties. La promesse de bail vaut bail, lorsqu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix, et pour être valable, une promesse synallagmatique engageant les deux parties doit déterminer les éléments essentiels du contrat (chose, loyer, durée). Il en résulte que le Crédit Agricole Alsace [Y] ne peut se prévaloir que d'un simple accord de principe qui l'obligeait à évacuer les archives entreposées dans les locaux. Ainsi en raison de l'absence de bail le Crédit Agricole Alsace [Y] s'est trouvé occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la SAS AGDIM, devenue propriétaire le 05 décembre 2019. Il est donc légitime que la SAS AGDIM puisse bénéficier, en contrepartie, du paiement d'une indemnité d'occupation.





- sur la période



Selon la SAS AGDIM, le tribunal aurait dû retenir la période allant du 5 décembre 2019 jusqu'au 29 mai 2020 date de la fin du déménagement, et non celle du 12 février 2020 au 29 mai 2020, car elle était de bonne foi et avait accepté sans difficultés la reprise de possession des archives par le Crédit Agricole Alsace [Y].



Le Crédit Agricole Alsace [Y] rétorque qu'il n'a été informé de la volonté d'AGDIM de refuser la conclusion du bail qu'après avoir signé l'acte de vente. Selon lui, la période à retenir est celle s'étalant sur les périodes allant du 12 février 2020 au 17 mars 2020 et du 11 mai 2020 au 29 mai 2020, en prenant en compte la période du confinement. 



En l'espèce, le Crédit Agricole Alsace [Y] s'est trouvé occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la SAS AGDIM à partir du 5 décembre 2019, jour de la cession des locaux à cette société. Il est donc légitime que l'acquéreuse puisse bénéficier, en contrepartie, du paiement d'une indemnité d'occupation. 

Il est encore constant que :

- le Crédit Agricole Alsace [Y] a mis en demeure le 12 décembre 2020 (en réalité 2019) mis en demeure la SAS AGDIM, notamment afin de lui permettre d'accéder librement à ses archives et de faire procéder à leur enlèvement dans un délai maximal de 3 mois et d'interdire l'accès à ses archives à toutes personnes étrangères à la banque. 

- la SAS AGDIM a par lettre officielle du 20 décembre 2019 fait part de la situation lui portant préjudice, singulièrement par son impossibilité de disposer de son bien pour tel usage qu'elle entendait puisqu'elle était contrainte d'assurer pendant le délai réclamé la garde des archives de la banque qui encombraient ses locaux. 

- le Crédit Agricole Alsace [Y] a par lettre officielle du 03 février 2020 mentionné avoir 'tenté vainement de trouver un accord amiable ' et dénoncé le fait que la SAS AGDIM lui a fait 'interdiction à lui et à ses préposés d'accédér à ses archives indûment retenues'. Il a ensuite assigné en référé la SAS AGDIM pour l'audience de référé du 27 février 2020 afin d'être autorisé à accéder à l'immeuble à trois dates différentes pour les opérations de déménagement. 

- l'avocat de la SAS AGDIM a par lettre officielle du 12 février 2020 donné son accord pour que soient réalisées une pré-visite du bâtiment A ainsi qu'une visite afin de planifier les opérations de déménagement. 

- l'avocat du Crédit Agricole Alsace [Y] répondait le 13 février 2020 qu'était retenue la date du 19 février 2020 tout en précisant que depuis le 5 décembre 2019, ' les archives auraient pu être déménagées sans difficulté si la société AGDIM s'était montrée un tant soit peu raisonnable'. 

- l'avocat de la SAS AGDIM par lettre officielle du 17 février 2020 relevait que ladite société 'ne s'opposait naturellement pas à la reprise des archives par le CAAV et qu'elle était disposée à participer, dans le respect de la loi, à la mise en oeuvre des solutions décidées par le CAAV'. 

- par procès-verbal de constat du 19 février 2020, un huissier de justice mandaté par le Crédit Agricole Alsace [Y] a accédé aux archives dans le but de programmer le transfert de celles-ci.

- la seconde pré-visite en présence de prestataires en charge du déménagement des archives a été prévue le 06 mars 2020, en accord avec les parties. 

- un mail du 16 mars 2020 faisant état des contraintes du Crédit Agricole Alsace [Y] liées à la pandémie Covid-19, les opérations de déménagement étaient suspendues.

- le 29 mai 2019, les opérations de déménagement étaient achevées.



Il résulte de ces éléments que si la jouissance des locaux par la SAS AGDIM a été imparfaite et partielle, il est établi également que le Crédit Agricole Alsace [Y] a été autorisé à procéder à l'enlèvement des archives, ce qui tempère la gêne invoquée par la SAS AGDIM et renforce le fait que le Crédit Agricole Alsace [Y] ait dû batailler pour déménager les archives. Enfin, c'est à raison que la pandémie Covid 19 ne peut être prise en compte dans le temps d'occupation, compte tenu de son caractère assimilable à la force majeure. 



Il convient donc d'infirmer la décision sur ce point et de retenir que la période à retenir pour l'indemnité d'occupation est celle s'étalant sur les périodes allant du 12 février 2020 au 17 mars 2020 et du 11 mai 2020 au 29 mai 2020, soit 52 jours, c'est-à-dire 8 semaines, soit 2 mois. 



- sur le montant de l'indemnité d'occupation 





La SAS AGDIM fait valoir une moyenne du prix de location par elle avec ses locataires, soit 13,66 euros par m2, pour une superficie réellement occupée par les archives dispersées sur une surface de 1000 m2. 



Le Crédit Agricole Alsace [Y] invoque un montant mensuel de 2 euros par m2 pour une superficie estimée à 945 m2 alors que la SAS AGDIM lui avait refusé l'accès au archives. 



En l'absence de tout contrat de bail existant entre les parties, il doit être fait référence à la valeur locative, à laquelle doit correspondre l'indemnité d'occupation, qui est,déterminée d'après les caractéristiques du local qui avait été envisagé d'être loué, la destination des lieux, et le loyer. Dans ces conditions, il convient de retenir le prix de base de 2 euros du mètre occupé, tel qu'envisagé initialement lors des pourparlers, avant l'élaboration des projets de baux dérogatoires. S'agissant de la surface à retenir, les photos jointes aux constats d'huissiers témoignent du volume des archives entreposées et permettant de retenir une superficie de 972,5 m2. 

En conséquence, l'indemnité d'occupation retenue sera de 2 euros x 972,5 m2 x 2 mois = 3890 euros. 





En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par le Crédit Agricole Alsace [Y] à la somme de 6864,59 euros. Il convient dès lors de condamner le Crédit Agricole Alsace [Y] à verser à la SA AGDIM la somme de 3890 euros au titre de l'indemnité d'occupation. 





II. Sur les frais exposés au titre des mesures d'interdiction d'accès aux archives. 





La SAS AGDIM soutient qu'elle a exposé des frais pour sécuriser le bâtiment A et les archives du Crédit Agricole Alsace [Y]. Selon elle, elle a agi en personne responsable en prenant une série de mesures dans le but d'éviter toute perte de données d'autant plus que le Crédit Agricole Alsace [Y] n'a donné aucune indication particulière quant à la façon de conserver et protéger ces données. Les sommes engagées au titre de la réparation de la fuite ne peuvent rester à sa charge, d'autant que ces mesures ont été prises dans l'intérêt du Crédit Agricole Alsace [Y]. 



Le Crédit Agricole Alsace [Y] fait valoir qu'il s'est constamment opposé à l'ingérence d'AGDIM et qu'il n'a eu de cesse de lui adresser des courriers par lesquels il lui demandait de le laisser récupérer et déménager ses archives. S'agissant de l'intervention d'un huissier, la banque se refuse à toute indemnisation motif pris de ce que ces mesures n'ont été rendues nécessaires qu'en raison du refus d'AGDIM de lui permettre de déménager ses archives. 



En l'espèce, dans le mail du 5 décembre 2019 du notaire du Crédit Agricole Alsace [Y], il est expressément indiqué que 'les archives contiennent des informations couvertes par le secret bancaire et qu'il est donc impératif que votre cliente n'y accède pas', ce qu'il réitérerait dans une lettre recommandée du 12 décembre 2020 (en réalité 2019) en spécifiant qu'il mettait en demeure, avec effet immédiat la SAS AGDIM, 'd'interdire l'accès aux archives du CAVV à toute personne étrangère au CAVV ou non mandatée par le CAVV'. Il ressort également d'une lettre officielle du 30 janvier 2020 que la SAS AGDIM a dénoncé le fait que ', elle était confrontée depuis le 23 janvier 2020 à une fuite d'eau constatée dans le bâtiment A occupé par les archives abandonnées par le Crédit Agricole depuis la vente du 5 décembre 2019. ' 

En l'occurence, la SAS AGDIM justifie avoir accédé à la requête du Crédit Agricole Alsace [Y] en mettant en sécurité la salle d'archives par le déplacement d'une porte pour isoler le bâiment A du bâtiment B (1020 euros TTC, facture du 24 décembre 2019) et la mise en sécurité et pose de scellés par huissier de justice les 5 et 6 décembre 2019, soit 444,09 euros TTC (facture du 9 décembre 2019). Ces mesures ont été rendues nécessaires en raison de la nature des archives et de la demande expresse du Crédit Agricole Alsace [Y] visant à l'interdiction d'accès. A l'inverse, la demande tendant au remboursement de la reprise du système de vidéo/ alarme/incendie pour mise en sécurité des archives, n'apparaît ni justifiée ni proportionnée à la demande faite par le Crédit Agricole Alsace [Y] quant à la conservation sécurisée des archives, qu'elle escomptait être brève. C'est donc à raison que les premiers juges ont rejeté ce poste de remboursement. 

Concernant la canalisation dont la fuite a été trouvée dans le local d'archives placé sous scellés, il convient d'observer que la SAS AGDIM est devenue propriétaire des locaux le 05 décembre 2019, de sorte qu'en cette qualité, les frais inhérents à la réparation de la fuite lui incombent. Aussi, seuls les frais engendrés pour l'accès, alors interdit à la salle d'archives, à la demande de la banque, seront supportés par cette dernière, soit les frais générés par le procès verbal de constat des 29 et 30 janvier 2020 correspondant à la somme de 384,09 euros TTC selon facture du 8 février 2020. 



Dès lors, le jugement du 5 novembre 2024 sera infirmé en ce qu'il a condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 1.678,17 euros au titre des mesures d'interdiction d'accès aux archives, et de dire que le Crédit Agricole Alsace [Y] sera condamné à payer à la SAS AGDIM la somme de 1020 + 444,09 + 384,09 euros, soit un total de 1848,18 euros au titre de ces mesures. 



III. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. 





La SAS AGDIM maintient que l'abandon par le Crédit Agricole Alsace [Y] de ses archives a été la source d'un préjudice matériel en raison des perturbations apportées au fonctionnement de la SAS AGDIM et de l'achat d'équipements mais également un préjudice moral pour la société et les personnes physiques qui la composent, dont les dirigeants, en portant atteinte à sa réputation. 



Le Crédit Agricole Alsace [Y] s'oppose à la demande pointant le fait qu'il n'a commis aucune faute puisqu'il a été interdit par la société AGDIM d'accéder aux archives. 



En l'espèce, s'il est invoqué des préjudices liés à la gêne occasionnée au fonctionnement de la SAS AGDIM ( notamment, maintien du chauffage à 14°, impossibilité d'user le gerbeur électrique bloqué dans la pièce d'archives, incapacité de contrôler les réseaux de cette pièce, ....), il n'est pas justifié de frais générés pour le stockage des archives autres que ceux déjà indemnisés plus avant et, la gêne occasionnée par l'occupation sans droit ni titre d'un local appartenant à la SAS AGDIM fait l'objet également d'une juste réparation par le biais d'une indemnité d'occupation. Ainsi la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel sera rejetée.

Concernant la demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice moral, il n'est ni rapporté la preuve d'une rupture fautive des relations contractuelles par le Crédit Agricole Alsace [Y] ayant porté atteinte à la réputation des dirigeants de la SAS AGDIM, ni justifié d'un préjudice. 



En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. 





IV. Sur les demandes accessoires.





Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] aux dépens et l'a condamné à verser la SAS AGDIM la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En conséquence, il y a lieu également de condamner le Crédit Agricole Alsace [Y], qui succombe en partie, à verser la somme de 2500 euros à la SAS AGDIM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel. Il y a lieu de débouter le Crédit Agricole Alsace [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,



Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal, sauf en ce qu'il a :

- débouté la SAS AGDIM de sa demande de dommages et intérêts ;

-condamné la SAS AGDIM à payer au Crédit Agricole Alsace [Y] la somme de 4.960,00 euros au titre du rachat du mobilier ;

- condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 2.000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la débouté de ses plus amples demandes ; 

-condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] aux entiers dépens ;



Statuant à nouveau et y ajoutant , 



Condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 3890 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; 



Condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 1848,18 euros au titre des mesures d'interdiction d'accès aux archives ; 



Constate que la SAS AGDIM a été condamnée à payer au Crédit Agricole Alsace [Y] la somme de 4.960,00 euros au titre du rachat du mobilier ; 



Ordonne en application de l'article 1348 du code civil, la compensation de ces sommes avec le prix de rachat du mobilier ; 



Condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 778,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de l'assignation ; 



Condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette la demande du Crédit Agricole Alsace [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] aux dépens d'appel.





Le présent arrêt a été signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,faisaant fonction de Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,





Minute en onze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE 



ARRÊT N° /26 DU 09 SEPTEMBRE 2026





Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 25/00204 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FP4J 



Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de ËPINAL, R.G. n° 2022-001486, en date du 05 novembre 2024, 



APPELANTE :

S.A.S. AGDIM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l'industrie d' EPINAL sous le numéro B 823 392 642 

représentée par Me Alain BÉGEL de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL





INTIMÉE :

CREDIT AGRICOLE ALSACE [Y] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Strasbourg sous le numéro 437 642 531 

représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY

 



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique devant la Cour composée de : 

Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre, 

Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, qui a fait le rapport, 

Monsieur Benoît JOBERT, Magistrat honoraire 

qui en ont délibéré ; 



Greffier, Monsieur Ali ADJAL, lors des débats ;





ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère faisant fonction de Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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FAITS ET PROCEDURE 





La SAS AGDIM exerce principalement une activité d'achat et de gestion de locaux commerciaux.



La société Crédit Agricole Alsace [Y], a mis en vente des locaux et divers éléments de mobilier, par l'intermédiaire de l'agence immobilière [Q], qui abritaient son siège social jusqu'en 2017, pour la somme de 1.285.047 euros. 



En date du 1er août 2019, un compromis de vente a été conclu entre les deux parties sous condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire. 



La vente a été réitérée par acte authentique en date du 5 décembre 2019. 



Au cours des négociations, le Crédit Agricole Alsace [Y] avait exprimé la volonté de louer une partie des locaux située au sous-sol du bâtiment A dans l'objectif de stocker des archives provisoirement, le temps de trouver de nouveaux locaux de stockage. Il avait été convenu que le contrat de bail devait être signé concomitamment à la réitération de la vente devant notaire, mais celui-ci ne l'a pas été, faute d'accord entre les parties. 





Lors de la prise de possession des locaux le même jour, la société AGDIM a constaté la présence de cartons d'archives entreposés à plusieurs endroits. 



Des échanges se sont engagés entre la société AGDIM et le Crédit Agricole Alsace [Y] pour le déménagement desdites archives qui n'ont pas permis de régler de façon amiable la situation litigieuse. 



Par courrier recommandé du 12 décembre 2019, le Crédit Agricole Alsace [Y] a mis en demeure la société AGDIM de permettre son accès auxdites archives en vue de leur enlèvement dans un délai maximum de trois mois, et dans l'attente lui a demandé d'interdire l'accès à toute personne étrangère ou non mandatée par elle. En contrepartie, elle s'est engagée à verser l'indemnité d'occupation prévue par le projet de bail pendant la durée d'occupation effective. 



Un huissier de justice a été mandaté par la société AGDIM afin de procéder à la pose de scellés sur les différentes pièces abritant les archives, et au courant du mois de décembre 2019 la porte entre les bâtiments A et B a été déplacée afin de pouvoir isoler le bâtiment A. 



Par exploit du 11 février 2020, le Crédit Agricole Alsace [Y] a assigné la société AGDIM, en référé, devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins de la voir condamner au versement de la somme de 4.920 euros à titre de provision au titre de la vente du mobilier ainsi que de permettre l'accès aux locaux à trois dates différentes afin de procéder à une prévisite, visite et opérations effectives de déménagement.



La prévisite et la visite, avec les prestataires chargés du déménagement, ont été réalisées respectivement les 19 février et 6 mars 2020, après qu'un accord ait été trouvé entre les parties. 



Les opérations de déménagement sont intervenues entre le 25 et le 29 mai 2020. 



La procédure de référé a fait l'objet d'une radiation en date du 10 juin 2021. 



Par exploit du 16 mai 2022, la société AGDIM a assigné le Crédit Agricole Alsace [Y] devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins de la voir condamner au versement de la somme de 81.960 euros à titre d'indemnité d'occupation, 15.410 euros de frais de sécurisation du bâtiment et des archives et 20.000 euros de dommages et intérêts, outre 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement, rendu contradictoirement le 5 novembre 2024, le tribunal de commerce d'Epinal a au visa des articles 1104, 1113, 1603 et 1604 du code civil : 



-Condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 6.864,59 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; 

-Débouté la SAS AGDIM de sa demande de dommages et intérêts ;

-Condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 1.678,17 euros au titre des mesures d'interdiction d'accès aux archives ; 

-Condamné la SAS AGDIM à payer au Crédit Agricole Alsace [Y] la somme de 4.960,00 euros au titre du rachat du mobilier ;

-Ordonné la compensation de cette somme avec la somme dont le Crédit Agricole Alsace [Y] est redevable ; 

-Condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 3.582,76 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de l'assignation ; 

-Condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 2.000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la débouté de ses plus amples demandes ; 

-Condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] aux entiers dépens.



S'agissant de la responsabilité en matière de délivrance des biens vendus et l'existence d'un bail, les premiers juges ont retenu que le projet de bail avait été refusé par la société AGDIM qui ne l'avait pas signé. Ils en ont déduit qu'aucun bail ne liait les parties. 



Par ailleurs, le tribunal a considéré que le Crédit Agricole Alsace [Y] avait vendu le 05 décembre 2019 à la SAS AGDIM un bien dont celle-ci n'avait eu la jouissance qu'à compter du 29 mai 2019, de sorte qu'elle était en droit d'obtenir une indemnité d'occupation mais limitée à la période du 12 février 2020 au 29 mai 2020, en raison de l'attitude de la SAS AGDIM, puisqu'il a fallu que le Crédit Agricole Alsace [Y] assigne la société AGDIM pour que celle-ci autorise, le 12 février 2020, le Crédit Agricole Alsace [Y] à accéder à ses archives aux fins d'organiser leur déménagement, ce que ce dernier demandait dès le 5 décembre 2019.



S'agissant de la responsabilité en matière de règlement général de la protection des données (RGDP), le tribunal a estimé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur l'éventuelle violation du RGPD par le Crédit Agricole Alsace [Y].

Il a relevé que la position du Crédit Agricole Alsace [Y] se bornait à « interdire l'accès » aux archives et non pas à réduire les risques d'effraction, voire la réparation d'une fuite d'eau, même si la fuite trouvait son origine dans la salle d'archives. Les premiers juges ont donc estimé que les coûts engendrés par l'exigence formulée par le Crédit Agricole Alsace [Y] ont été limités aux interventions de l'huissier pour pose des scellés (828,17 euros) et au déplacement de la porte (850 euros), correspondant exactement aux mesures d'interdiction d'accès aux archives. 



Ensuite, concernant le préjudice subi par la société AGDIM : le tribunal a retenu une indemnité d'occupation d'un montant de 6.854,59 euros au titre de l'occupation par le Crédit Agricole Alsace [Y] d'une surface de 975 m2 pour ses archives pour un loyer journalier de 0,0658 euros / m². 

Concernant le rachat du mobilier, il a été considéré que la société AGDIM a reconnu devoir 4.960 euros TTC au titre de l'achat du mobilier laissé dans le bâtiment par le Crédit Agricole Alsace [Y]. Enfin, le tribunal a rejeté la demande de la société AGDIM qui invoquait un préjudice matériel en raison des perturbations apportées à son fonctionnement, et un préjudice moral, faute de pièces au soutien de sa demande de dommages et intérêts. 





-o0o- 





Par déclaration du 28 janvier 2025, la société AGDIM a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 5 novembre 2024, tendant à son infirmation en ce qu'il a :

-limité la condamnation du Crédit Agricole Alsace [Y] au titre de l'indemnité d'occupation à la somme de 6.864,59 euros alors qu'elle en réclamait 81 960 euros ;

-limité la condamnation du Crédit Agricole Alsace [Y] au titre des frais de sécurisation du bâtiment et des archives à la somme de 1 678,17 euros alors qu'elle en réclamait 15 410 euros ;

- rejeté sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral ; 

-limité la condamnation du Crédit Agricole Alsace [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000,00 euros alors qu'elle en réclamait 2 000 euros.





Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises au greffe par voie électronique en date du 17 avril 2025, la SAS AGDIM demande à la cour de : 



-Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : 

-limité les sommes allouées à la SAS AGDIM au titre de l'indemnité d'occupation, des frais de sécurisation du bâtiment, et de l'article 700 du code de procédure civile. 

- débouté la SAS AGIM de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. 



En conséquence, statuant de nouveau sur ces points, 



-Condamner le Crédit Agricole Alsace [Y] au paiement des sommes suivantes : 

- Indemnité d'occupation : 81 960,00 euros .

- Frais de sécurisation du bâtiment et des archives : 15 410,00 euros 

- Dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral : 20 000,00 euros 

- Article 700 du code de procédure civile en première instance : 8 000,00 euros 



Y ajoutant, 



-Condamner le Crédit Agricole Alsace [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. 

-Condamner le Crédit Agricole Alsace [Y] aux entiers dépens. 





Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises par voie électronique au greffe en date du 15 juillet 2025, le Crédit Agricole Alsace [Y] demande à la cour de : 



Sur l'appel principal de la société AGDIM, 



-Débouter la société AGDIM de toute ses demandes ; 



Sur l'appel incident du Crédit Agricole Alsace [Y] : 



-Infirmer le jugement en ce qu'il : 

- condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 6.845,59 euros au titre de l'indemnité d'occupation 

-condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 1.678,17 euros au titre des mesures d'interdiction d'accès aux archives ; 

- condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] aux entiers dépens ;



Statuant à nouveau, 



-Juger que l'indemnité d'occupation est de 3 780 euros ;

-Constater que la société AGDIM a été condamnée à payer la somme de 4.960 euros au Crédit Agricole Alsace [Y] ;

Par conséquent, 



-Condamner la société AGDIM à payer au Crédit Agricole Alsace [Y] la somme de 1.140 euros après compensation ; 

-Condamner la société AGDIM à payer au Crédit Agricole Alsace [Y] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ; 

-Condamner la société AGDIM à payer au Crédit Agricole Alsace [Y] la somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel; 

-Condamner la société AGDIM aux entiers dépens.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 03 décembre 2025. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 18 mars 2026, puis suite à une ordonnance de défixation, a été renvoyée à l'audience du 06 mai 2026.



A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2026. 





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MOTIFS





Vu les dernières conclusions déposées par la SAS AGDIM le 17 avril 2025 et par le Crédit Agricole Alsace [Y] le 15 juillet 2025, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu l'ordonnance de clôture du 03 décembre 2025 ; 





I. Sur l'indemnité d'occupation





La SAS AGDIM maintient que le tribunal de commerce d'Epinal a reconnu dans son jugement du 5 novembre 2024 qu'aucun bail ne liait les parties, et qu'elle-même n'avait eu la pleine jouissance du bien acheté que le 29 mai 2020. Elle fait valoir que le tribunal n'a pas apprécié à sa juste mesure l'importance de l'emprise des archives se trouvant en dehors de la salle prévue dans le projet de bail et, la différence de nature entre locaux effectivement occupés par les archives par rapport à ce qui était prévu au bail. Elle souligne que la moyenne du prix de location pratiqué par elle avec ses locataires s'élève à 11,79 euros/m² HT, outre les charges (taxe foncière comprise) égales à 1,86 euros/m² soit un total de 13,66 euros/m², et que la surface à retenir est de 1000 m² pour une période de 6 mois, soit la somme de 81960 euros. 



Le Crédit Agricole Alsace [Y] réplique que la société AGDIM et lui avaient trouvé un accord sur le montant de l'indemnité d'occupation et le lieu de stockage des archives. Selon lui, il existait un contrat de bail oral qui disposait que le loyer annuel était de 9.768 euros pour une surface de 407 m², soit un loyer mensuel de 2 euros le m², et la société AGDIM était consciente de l'existence des archives, de leurs emplacements et de leur nature. Il soutient également que la société AGDIM l'a empêché d'accéder aux immeubles vendus, de sorte qu'il était dans l'impossibilité matérielle de déménager ses archives. 











- sur le principe d'une indemnité d'occupation 





En l'espèce, il ressort de la procédure et des pièces versées que dans le cadre de la vente par le Crédit Agricole Alsace [Y] d'un ensemble immobilier au profit de la SAS AGDIM, et la nécessité de pouvoir stocker ses archives, la banque et cette société ont entamé des pourparlers aux fins d'élaboration d'un contrat de bail devant être signé concommittament à la signature de l'acte authentique. Dans un premier temps, le Crédit Agricole Alsace [Y] critiquait le projet en ce qu'il ne s'agissait pas d'un bail commercial puisque l'objet du bail n'était pas un local commercial mais un local d'archives. Dans un second temps, le nouveau projet de bail a été rejeté par la SAS AGDIM, insatisfaite des modifications suivantes à savoir : la réduction du délai de préavis dans le cas de la résiliation amiable, la prise en charge de la moitié des frais d'agence mais également des frais et honoraires d'agence immobilière, et le loyer. 

S'agissant de la nature des relations existant entre les parties au litige, il convient de rappeler que le bail est un contrat consensuel qui se forme dès qu'il y a accord des parties sur les éléments essentiels du contrat. Sa validité n'est pas subordonnée à une forme particulière et le bail peut donc être verbal.

Néanmoins, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un bail d'en rapporter la preuve et de justifier de son contenu. La seule occupation des lieux non accompagnée d'un paiement d'un loyer ne suffit pas à caractériser l'existence d'un bail. La preuve d'un bail verbal peut être administrée par tous moyens, étant précisé que la seule occupation de locaux ne suffit pas à démonter l'exécution d'un bail.



En l'occurence, il résulte de l'analyse des pièces de la procédure que le 05 décembre 2019 le Crédit Agricole Alsace [Y] a vendu à la SAS AGDIM son ancien siège social d'une superficie de 15000 m2, constitué de deux bâtiments principaux A et B, reliés par un bâtiment intermédiaire. Par ailleurs, il ressort de l'échange de courriels entre les parties antérieurement à l'acte de vente que le Crédit Agricole Alsace [Y] a souhaité conserver ses archives dans un local dédié d'environ 400 m2 dans le sous-sol de son ancien site. Des négociations et pourparlers se sont engagés quant au modalités et contenu d'un projet de bail. Le 02 décembre 2019, l'agence immobilière [Q] a adressé un mail contenant le projet de bail relatif aux locaux d'archives au Crédit Agricole Alsace [Y], lequel devait être régularisé concomitamment au jour de la signature de l'acte authentique de vente. Le 4 décembre 2019, soit la veille de la date retenue pour la signature, le notaire du Crédit Agricole Alsace [Y] indiquait à l'agence immobilière [Q] que le projet de bail ne lui convenait pas dans la mesure où le Crédit Agricole Alsace [Y] souhaitait contracter un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux de courte durée. Le 5 décembre 2019 à 9h49 était transmis par l'agence immobilière [Q] un nouveau projet de bail dérogatoire d'une durée de 36 mois à compter du 05 décembre 2019, pour un loyer annuel de 9768 euros HT et concernant un local d'archives d'une surface d'environ 407 m2 situé au sous-sol du bâtiment A. Par mail transmis à 10h55, le notaire du Crédit Agricole Alsace [Y], ayant annoté le projet de bail dérogatoire, l'a transmis à la SAS AGDIM. Dans cette nouvelle version amendée, il était biffé certaines mentions ou précisé certains points. Il était notamment confirmé que le bail serait dérogatoire au statut des baux commerciaux, et précisé qu'à l'expiration des trois ans, un nouveau bail, de nature commerciale s'opérait. Par ailleurs, étaient prévus un préavis de trois et non plus d'un mois en cas de résiliation amiable, des frais d'état des lieux partagés, un loyer précisé à hauteur de 9768 euros non soumis à la taxe à la valeur ajoutée (paragraphe entièrement biffé) mais une provision sur charges incluses, un dépôt de garantie de 2442 euros avec charges, ainsi que le partage des frais et honoraires de la SARL L'immobilière [Q]. 

Suite à la signature de l'acte authentique de vente, qui était prévue à 11 heures et devant le refus opposé par la SAS AGDIM de signer le bail dérogatoire avec les modifications apportées, le notaire du Crédit Agricole Alsace [Y] a indiqué dans un mail du 5 décembre 2019 à 15h59, qu'il prenait 'acte de la décision brutale de votre cliente de refuser la signature du bail dérogatoire qui devait être concommittante de la signature de l'acte authentique de vente (...) Pour autant il n'en existe pas moins un bail verbal, à tout le moins une promesse de bail qui ne peut être rompu brutalement sans que votre cliente n'engage sa responsabilité. (...) Il conviendrait de laisser un délai de 15 jours à ma cliente ' afin de regrouper les archives 'dans les locaux qui devaient faire l'objet d'un bail dérogatoire ' et de lui laisser un délai de 3 mois pour libérer totalement la salle, en contrepartie de quoi elle verserait 'l' indemnité d'occupation prévue par le bail'. Ce courriel spécifiait également que les archives contenaient des informations couvertes par le secret bancaire et qu'il était 'impératif' que la SAS AGDIM n'y ait pas accès. Par lettre officielle du 20 décembre 2019, la SAS AGDIM a répondu qu'il n'y avait aucun bail verbal, faute d'accord sur la chose et sur le prix et qu'il n'y avait pas eu de rupture brutale d'une promesse de bail en raison des modifications de dernières minutes du Crédit Agricole Alsace [Y] sur des points importants. La SASAGDIM disait déplorer subir la situation d'entrepôt des archives du Crédit Agricole Alsace [Y] dans ses locaux et de devoir assurer la garde de ses archives. Elle invitait le Crédit Agricole Alsace [Y] à proposer des solutions, à assumer ses responsabilités et à indemniser le préjudice qu'il lui causait. 



Au regard de ces éléments, l'existence d'un bail, même verbal, qui suppose l'accord des parties sur la chose et le prix ne peut être retenu en l'espèce, au regard de ce qui vient d'être retracé, aucun accord n'ayant été trouvé sur les charges et conditions du bail. 

A cet égard également, il peut être noté que le projet de bail contenait des modifications importantes portant sur la durée du bail, le délai de préavis en cas de résiliation amiable, la prise en charge des frais d'état des lieux, le loyer et les frais et honaires. Dans ces conditions, aucune promesse de bail n'est intervenue entre les parties. La promesse de bail vaut bail, lorsqu'il y a accord des parties sur la chose et sur le prix, et pour être valable, une promesse synallagmatique engageant les deux parties doit déterminer les éléments essentiels du contrat (chose, loyer, durée). Il en résulte que le Crédit Agricole Alsace [Y] ne peut se prévaloir que d'un simple accord de principe qui l'obligeait à évacuer les archives entreposées dans les locaux. Ainsi en raison de l'absence de bail le Crédit Agricole Alsace [Y] s'est trouvé occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la SAS AGDIM, devenue propriétaire le 05 décembre 2019. Il est donc légitime que la SAS AGDIM puisse bénéficier, en contrepartie, du paiement d'une indemnité d'occupation.





- sur la période



Selon la SAS AGDIM, le tribunal aurait dû retenir la période allant du 5 décembre 2019 jusqu'au 29 mai 2020 date de la fin du déménagement, et non celle du 12 février 2020 au 29 mai 2020, car elle était de bonne foi et avait accepté sans difficultés la reprise de possession des archives par le Crédit Agricole Alsace [Y].



Le Crédit Agricole Alsace [Y] rétorque qu'il n'a été informé de la volonté d'AGDIM de refuser la conclusion du bail qu'après avoir signé l'acte de vente. Selon lui, la période à retenir est celle s'étalant sur les périodes allant du 12 février 2020 au 17 mars 2020 et du 11 mai 2020 au 29 mai 2020, en prenant en compte la période du confinement. 



En l'espèce, le Crédit Agricole Alsace [Y] s'est trouvé occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la SAS AGDIM à partir du 5 décembre 2019, jour de la cession des locaux à cette société. Il est donc légitime que l'acquéreuse puisse bénéficier, en contrepartie, du paiement d'une indemnité d'occupation. 

Il est encore constant que :

- le Crédit Agricole Alsace [Y] a mis en demeure le 12 décembre 2020 (en réalité 2019) mis en demeure la SAS AGDIM, notamment afin de lui permettre d'accéder librement à ses archives et de faire procéder à leur enlèvement dans un délai maximal de 3 mois et d'interdire l'accès à ses archives à toutes personnes étrangères à la banque. 

- la SAS AGDIM a par lettre officielle du 20 décembre 2019 fait part de la situation lui portant préjudice, singulièrement par son impossibilité de disposer de son bien pour tel usage qu'elle entendait puisqu'elle était contrainte d'assurer pendant le délai réclamé la garde des archives de la banque qui encombraient ses locaux. 

- le Crédit Agricole Alsace [Y] a par lettre officielle du 03 février 2020 mentionné avoir 'tenté vainement de trouver un accord amiable ' et dénoncé le fait que la SAS AGDIM lui a fait 'interdiction à lui et à ses préposés d'accédér à ses archives indûment retenues'. Il a ensuite assigné en référé la SAS AGDIM pour l'audience de référé du 27 février 2020 afin d'être autorisé à accéder à l'immeuble à trois dates différentes pour les opérations de déménagement. 

- l'avocat de la SAS AGDIM a par lettre officielle du 12 février 2020 donné son accord pour que soient réalisées une pré-visite du bâtiment A ainsi qu'une visite afin de planifier les opérations de déménagement. 

- l'avocat du Crédit Agricole Alsace [Y] répondait le 13 février 2020 qu'était retenue la date du 19 février 2020 tout en précisant que depuis le 5 décembre 2019, ' les archives auraient pu être déménagées sans difficulté si la société AGDIM s'était montrée un tant soit peu raisonnable'. 

- l'avocat de la SAS AGDIM par lettre officielle du 17 février 2020 relevait que ladite société 'ne s'opposait naturellement pas à la reprise des archives par le CAAV et qu'elle était disposée à participer, dans le respect de la loi, à la mise en oeuvre des solutions décidées par le CAAV'. 

- par procès-verbal de constat du 19 février 2020, un huissier de justice mandaté par le Crédit Agricole Alsace [Y] a accédé aux archives dans le but de programmer le transfert de celles-ci.

- la seconde pré-visite en présence de prestataires en charge du déménagement des archives a été prévue le 06 mars 2020, en accord avec les parties. 

- un mail du 16 mars 2020 faisant état des contraintes du Crédit Agricole Alsace [Y] liées à la pandémie Covid-19, les opérations de déménagement étaient suspendues.

- le 29 mai 2019, les opérations de déménagement étaient achevées.



Il résulte de ces éléments que si la jouissance des locaux par la SAS AGDIM a été imparfaite et partielle, il est établi également que le Crédit Agricole Alsace [Y] a été autorisé à procéder à l'enlèvement des archives, ce qui tempère la gêne invoquée par la SAS AGDIM et renforce le fait que le Crédit Agricole Alsace [Y] ait dû batailler pour déménager les archives. Enfin, c'est à raison que la pandémie Covid 19 ne peut être prise en compte dans le temps d'occupation, compte tenu de son caractère assimilable à la force majeure. 



Il convient donc d'infirmer la décision sur ce point et de retenir que la période à retenir pour l'indemnité d'occupation est celle s'étalant sur les périodes allant du 12 février 2020 au 17 mars 2020 et du 11 mai 2020 au 29 mai 2020, soit 52 jours, c'est-à-dire 8 semaines, soit 2 mois. 



- sur le montant de l'indemnité d'occupation 





La SAS AGDIM fait valoir une moyenne du prix de location par elle avec ses locataires, soit 13,66 euros par m2, pour une superficie réellement occupée par les archives dispersées sur une surface de 1000 m2. 



Le Crédit Agricole Alsace [Y] invoque un montant mensuel de 2 euros par m2 pour une superficie estimée à 945 m2 alors que la SAS AGDIM lui avait refusé l'accès au archives. 



En l'absence de tout contrat de bail existant entre les parties, il doit être fait référence à la valeur locative, à laquelle doit correspondre l'indemnité d'occupation, qui est,déterminée d'après les caractéristiques du local qui avait été envisagé d'être loué, la destination des lieux, et le loyer. Dans ces conditions, il convient de retenir le prix de base de 2 euros du mètre occupé, tel qu'envisagé initialement lors des pourparlers, avant l'élaboration des projets de baux dérogatoires. S'agissant de la surface à retenir, les photos jointes aux constats d'huissiers témoignent du volume des archives entreposées et permettant de retenir une superficie de 972,5 m2. 

En conséquence, l'indemnité d'occupation retenue sera de 2 euros x 972,5 m2 x 2 mois = 3890 euros. 





En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due par le Crédit Agricole Alsace [Y] à la somme de 6864,59 euros. Il convient dès lors de condamner le Crédit Agricole Alsace [Y] à verser à la SA AGDIM la somme de 3890 euros au titre de l'indemnité d'occupation. 





II. Sur les frais exposés au titre des mesures d'interdiction d'accès aux archives. 





La SAS AGDIM soutient qu'elle a exposé des frais pour sécuriser le bâtiment A et les archives du Crédit Agricole Alsace [Y]. Selon elle, elle a agi en personne responsable en prenant une série de mesures dans le but d'éviter toute perte de données d'autant plus que le Crédit Agricole Alsace [Y] n'a donné aucune indication particulière quant à la façon de conserver et protéger ces données. Les sommes engagées au titre de la réparation de la fuite ne peuvent rester à sa charge, d'autant que ces mesures ont été prises dans l'intérêt du Crédit Agricole Alsace [Y]. 



Le Crédit Agricole Alsace [Y] fait valoir qu'il s'est constamment opposé à l'ingérence d'AGDIM et qu'il n'a eu de cesse de lui adresser des courriers par lesquels il lui demandait de le laisser récupérer et déménager ses archives. S'agissant de l'intervention d'un huissier, la banque se refuse à toute indemnisation motif pris de ce que ces mesures n'ont été rendues nécessaires qu'en raison du refus d'AGDIM de lui permettre de déménager ses archives. 



En l'espèce, dans le mail du 5 décembre 2019 du notaire du Crédit Agricole Alsace [Y], il est expressément indiqué que 'les archives contiennent des informations couvertes par le secret bancaire et qu'il est donc impératif que votre cliente n'y accède pas', ce qu'il réitérerait dans une lettre recommandée du 12 décembre 2020 (en réalité 2019) en spécifiant qu'il mettait en demeure, avec effet immédiat la SAS AGDIM, 'd'interdire l'accès aux archives du CAVV à toute personne étrangère au CAVV ou non mandatée par le CAVV'. Il ressort également d'une lettre officielle du 30 janvier 2020 que la SAS AGDIM a dénoncé le fait que ', elle était confrontée depuis le 23 janvier 2020 à une fuite d'eau constatée dans le bâtiment A occupé par les archives abandonnées par le Crédit Agricole depuis la vente du 5 décembre 2019. ' 

En l'occurence, la SAS AGDIM justifie avoir accédé à la requête du Crédit Agricole Alsace [Y] en mettant en sécurité la salle d'archives par le déplacement d'une porte pour isoler le bâiment A du bâtiment B (1020 euros TTC, facture du 24 décembre 2019) et la mise en sécurité et pose de scellés par huissier de justice les 5 et 6 décembre 2019, soit 444,09 euros TTC (facture du 9 décembre 2019). Ces mesures ont été rendues nécessaires en raison de la nature des archives et de la demande expresse du Crédit Agricole Alsace [Y] visant à l'interdiction d'accès. A l'inverse, la demande tendant au remboursement de la reprise du système de vidéo/ alarme/incendie pour mise en sécurité des archives, n'apparaît ni justifiée ni proportionnée à la demande faite par le Crédit Agricole Alsace [Y] quant à la conservation sécurisée des archives, qu'elle escomptait être brève. C'est donc à raison que les premiers juges ont rejeté ce poste de remboursement. 

Concernant la canalisation dont la fuite a été trouvée dans le local d'archives placé sous scellés, il convient d'observer que la SAS AGDIM est devenue propriétaire des locaux le 05 décembre 2019, de sorte qu'en cette qualité, les frais inhérents à la réparation de la fuite lui incombent. Aussi, seuls les frais engendrés pour l'accès, alors interdit à la salle d'archives, à la demande de la banque, seront supportés par cette dernière, soit les frais générés par le procès verbal de constat des 29 et 30 janvier 2020 correspondant à la somme de 384,09 euros TTC selon facture du 8 février 2020. 



Dès lors, le jugement du 5 novembre 2024 sera infirmé en ce qu'il a condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 1.678,17 euros au titre des mesures d'interdiction d'accès aux archives, et de dire que le Crédit Agricole Alsace [Y] sera condamné à payer à la SAS AGDIM la somme de 1020 + 444,09 + 384,09 euros, soit un total de 1848,18 euros au titre de ces mesures. 



III. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral. 





La SAS AGDIM maintient que l'abandon par le Crédit Agricole Alsace [Y] de ses archives a été la source d'un préjudice matériel en raison des perturbations apportées au fonctionnement de la SAS AGDIM et de l'achat d'équipements mais également un préjudice moral pour la société et les personnes physiques qui la composent, dont les dirigeants, en portant atteinte à sa réputation. 



Le Crédit Agricole Alsace [Y] s'oppose à la demande pointant le fait qu'il n'a commis aucune faute puisqu'il a été interdit par la société AGDIM d'accéder aux archives. 



En l'espèce, s'il est invoqué des préjudices liés à la gêne occasionnée au fonctionnement de la SAS AGDIM ( notamment, maintien du chauffage à 14°, impossibilité d'user le gerbeur électrique bloqué dans la pièce d'archives, incapacité de contrôler les réseaux de cette pièce, ....), il n'est pas justifié de frais générés pour le stockage des archives autres que ceux déjà indemnisés plus avant et, la gêne occasionnée par l'occupation sans droit ni titre d'un local appartenant à la SAS AGDIM fait l'objet également d'une juste réparation par le biais d'une indemnité d'occupation. Ainsi la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel sera rejetée.

Concernant la demande de dommages et intérêts fondée sur un préjudice moral, il n'est ni rapporté la preuve d'une rupture fautive des relations contractuelles par le Crédit Agricole Alsace [Y] ayant porté atteinte à la réputation des dirigeants de la SAS AGDIM, ni justifié d'un préjudice. 



En conséquence, le jugement querellé sera confirmé de ce chef. 





IV. Sur les demandes accessoires.





Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] aux dépens et l'a condamné à verser la SAS AGDIM la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

En conséquence, il y a lieu également de condamner le Crédit Agricole Alsace [Y], qui succombe en partie, à verser la somme de 2500 euros à la SAS AGDIM au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens d'appel. Il y a lieu de débouter le Crédit Agricole Alsace [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,



Infirme le jugement rendu le 5 novembre 2024 par le tribunal de commerce d'Epinal, sauf en ce qu'il a :

- débouté la SAS AGDIM de sa demande de dommages et intérêts ;

-condamné la SAS AGDIM à payer au Crédit Agricole Alsace [Y] la somme de 4.960,00 euros au titre du rachat du mobilier ;

- condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 2.000 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la débouté de ses plus amples demandes ; 

-condamné le Crédit Agricole Alsace [Y] aux entiers dépens ;



Statuant à nouveau et y ajoutant , 



Condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 3890 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; 



Condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 1848,18 euros au titre des mesures d'interdiction d'accès aux archives ; 



Constate que la SAS AGDIM a été condamnée à payer au Crédit Agricole Alsace [Y] la somme de 4.960,00 euros au titre du rachat du mobilier ; 



Ordonne en application de l'article 1348 du code civil, la compensation de ces sommes avec le prix de rachat du mobilier ; 



Condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 778,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2022, date de l'assignation ; 



Condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] à payer à la SAS AGDIM la somme de 2500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Rejette la demande du Crédit Agricole Alsace [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne le Crédit Agricole Alsace [Y] aux dépens d'appel.





Le présent arrêt a été signé par Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère,faisaant fonction de Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LE GREFFIER, LA CONSEILLERE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT,





Minute en onze pages.

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Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:28.096Z.