Décision de justice
Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, 9 septembre 2026, n° 2026019628
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ETABLISSEMENTS TAFANEL
Exposé du litige
Copie exécutoire : JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 09/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026019628 ENTRE : SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 562 072 397 Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH, Avocat (E791) ET : Madame [O] [J] née [W], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS [Adresse 3] a exploité un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant - vente à emporter, situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle a demandé à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de garantir le prêt consenti par la Société Générale - qui n'est pas dans la cause - le 2 février 2023 pour un montant de 180 000 € remboursable en 13 mensualités. La durée de remboursement du prêt a été prorogée de 12 mois jusqu'au 5 février 2025 par un avenant du 1er février 2024. Un nantissement a été pris sur le fonds de commerce par la Société Générale le 15 janvier 2023. Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2023, Mme [O] [J], ès-qualités de présidente et d'associée de [Adresse 3], s'est portée caution solidaire au profit de TAFANEL afin de garantir le paiement des sommes empruntées par [Adresse 3] auprès de la Société Générale, dans la limite de la somme de 180.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts au taux contractuel de 3,90 % et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard. Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Adresse 3]. TAFANEL a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire le 7 novembre 2024. Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de [Adresse 3]. TAFANEL a, le 19 décembre 2024, procédé à la déclaration de ses créances auprès du mandataire liquidateur. TAFANEL a dû pallier la carence de [Adresse 3] dans le remboursement de son emprunt et a versé la somme de 181 170 € à la Société Générale qui lui a délivré les quittances subrogatives correspondant aux règlements effectués. Par courrier recommandé AR du 11 décembre 2025, le conseil de TAFANEL a demandé à Mme [J], ès-qualités de caution de [Adresse 3], de procéder au règlement de ces échéances impayées pour un montant de 181 170 € correspondant au paiement des échéances des mois de novembre et décembre 2024, ainsi qu'au montant du capital restant dû le 10 décembre 2024. Ce courrier a été suivi d'une nouvelle mise en demeure du 12 janvier 2026. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire du 19 février 2026, TAFANEL a assigné Mme [J]. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Par cet acte, TAFANEL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1346 et suivants nouveaux du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile, DECLARER la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Et y faisant droit, CÓNDAMNER Madame [O] [J], ès qualités de caution de la société [Adresse 3], à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son présentant légal, la somme de 181.170 €, au titre des échéances impayées et du capital restant dû, à la date du 10 décembre 2024, du prêt contracté auprès de l'établissement bancaire la SOCIETE GENERALE en date du 2 février 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2025 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER Madame [O] [J] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [O] [J] aux entiers dépens. Mme [J], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 23 juin 2026. A l'audience du 23 juin 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. TAFANEL soutient que : [Adresse 3] n'a pas respecté son obligation contractuelle de remboursement du prêt contracté auprès de la Société Générale et TAFANEL a dû pallier cette carence. Elle est en droit de demander à Mme [J], en sa qualité de caution, le remboursement des sommes qu'elle a versées à la banque. Mme [J], non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense.
Motifs
Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a été délivrée dans les formes requises prévues par l'article 659 du code de procédure civile. La qualité à agir de TAFANEL n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors que, comme en l'espèce, il est donné par la présidente de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l'engagement consenti. Le tribunal dira la demande de TAFANEL régulière et recevable. Sur la demande de paiement par Mme [J] de la somme de 181 070 euros formée par TAFANEL TAFANEL demande la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 181 070 euros correspondant aux quittances subrogatives émises par la Société Générale avec les intérêts au taux contractuel de 3,9 % à compter du 11 décembre 2025, date d'envoi de la mise en demeure. Le tribunal relève que, par acte du 31 janvier 2023, Mme [J], agissant en son nom personnel et en tant que présidente de la société [Adresse 3], s'est portée caution dans la limite de 180 000 euros, au profit de TAFANEL en vue de garantir le paiement par celle-ci, en tant que caution, des sommes empruntées par [Adresse 3] auprès de la société Générale. Celle-ci a remis à TAFANEL les quittances subrogatives correspondant à ses règlements. Le tribunal relève également que l'engagement de caution de Mme [J] est souscrit « dans limite de la somme de 180 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ». Le tribunal retiendra un montant en principal de 180 000 euros auquel il appliquera la condamnation aux intérêts calculés au taux légal à compter du lendemain de la première mise en demeure, soit le 12 décembre 2025. Le tribunal, par voie de conséquence, condamnera Mme [J] à payer à TAFANEL la somme de 180 000 euros avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2025, déboutant pour le surplus. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Mme [J] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, TAFANEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit l'action de SA ETABLISSEMENTS TAFANEL régulière et recevable ; Condamne Mme [O] [J] à payer à SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 180 000 euros avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; Condamne Mme [O] [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA et à payer 2 000 euros à SA ETABLISSEMENTS TAFANEL en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Claude Pépin de Bonnerive, M. Thierry Reveau de Cyrières et M. Frédéric Beaulieu. Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Claude Pépin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : JOSEPH Carole Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-5 JUGEMENT PRONONCE LE 09/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe RG 2026019628 ENTRE : SA ETABLISSEMENTS TAFANEL, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 562 072 397 Partie demanderesse : assistée de Maître Valérie MENARD, Avocat (E1354) et comparant par Maître Carole JOSEPH, Avocat (E791) ET : Madame [O] [J] née [W], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] Partie défenderesse : non comparante APRES EN AVOIR DELIBERE Les faits La SAS [Adresse 3] a exploité un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant - vente à emporter, situé [Adresse 3] à [Localité 3]. Elle a demandé à la société ETABLISSEMENTS TAFANEL de garantir le prêt consenti par la Société Générale - qui n'est pas dans la cause - le 2 février 2023 pour un montant de 180 000 € remboursable en 13 mensualités. La durée de remboursement du prêt a été prorogée de 12 mois jusqu'au 5 février 2025 par un avenant du 1er février 2024. Un nantissement a été pris sur le fonds de commerce par la Société Générale le 15 janvier 2023. Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2023, Mme [O] [J], ès-qualités de présidente et d'associée de [Adresse 3], s'est portée caution solidaire au profit de TAFANEL afin de garantir le paiement des sommes empruntées par [Adresse 3] auprès de la Société Générale, dans la limite de la somme de 180.000 €, couvrant le paiement du principal, des intérêts au taux contractuel de 3,90 % et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard. Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de [Adresse 3]. TAFANEL a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire le 7 novembre 2024. Par jugement du 5 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de [Adresse 3]. TAFANEL a, le 19 décembre 2024, procédé à la déclaration de ses créances auprès du mandataire liquidateur. TAFANEL a dû pallier la carence de [Adresse 3] dans le remboursement de son emprunt et a versé la somme de 181 170 € à la Société Générale qui lui a délivré les quittances subrogatives correspondant aux règlements effectués. Par courrier recommandé AR du 11 décembre 2025, le conseil de TAFANEL a demandé à Mme [J], ès-qualités de caution de [Adresse 3], de procéder au règlement de ces échéances impayées pour un montant de 181 170 € correspondant au paiement des échéances des mois de novembre et décembre 2024, ainsi qu'au montant du capital restant dû le 10 décembre 2024. Ce courrier a été suivi d'une nouvelle mise en demeure du 12 janvier 2026. C'est ainsi qu'est né le litige. La procédure Par acte extrajudiciaire du 19 février 2026, TAFANEL a assigné Mme [J]. L'assignation a été délivrée dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile. Par cet acte, TAFANEL demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1346 et suivants nouveaux du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 700 et 699 du code de procédure civile, DECLARER la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Et y faisant droit, CÓNDAMNER Madame [O] [J], ès qualités de caution de la société [Adresse 3], à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son présentant légal, la somme de 181.170 €, au titre des échéances impayées et du capital restant dû, à la date du 10 décembre 2024, du prêt contracté auprès de l'établissement bancaire la SOCIETE GENERALE en date du 2 février 2023, augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,90% à compter du courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 11 décembre 2025 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts ; CONDAMNER Madame [O] [J] à payer à la société ÉTABLISSEMENTS TAFANEL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [O] [J] aux entiers dépens. Mme [J], bien que régulièrement assignée et convoquée, n'a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. L'ensemble de ces demandes fait l'objet du dépôt d'écritures, échangées en présence d'un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou ont été régularisées par le juge chargé d'instruire l'affaire en présence des parties. A l'audience du 19 mai 2026, l'affaire a été confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile et les parties ont été convoquées à son audience du 23 juin 2026. A l'audience du 23 juin 2026, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 9 septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Les moyens des parties Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. TAFANEL soutient que : [Adresse 3] n'a pas respecté son obligation contractuelle de remboursement du prêt contracté auprès de la Société Générale et TAFANEL a dû pallier cette carence. Elle est en droit de demander à Mme [J], en sa qualité de caution, le remboursement des sommes qu'elle a versées à la banque. Mme [J], non comparante, n'a pas fait valoir de moyens de défense. Sur ce, le tribunal, Sur la régularité et la recevabilité de la demande L'article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'assignation a été délivrée dans les formes requises prévues par l'article 659 du code de procédure civile. La qualité à agir de TAFANEL n'est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ; si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors que, comme en l'espèce, il est donné par la présidente de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l'engagement consenti. Le tribunal dira la demande de TAFANEL régulière et recevable. Sur la demande de paiement par Mme [J] de la somme de 181 070 euros formée par TAFANEL TAFANEL demande la condamnation de Mme [J] au paiement de la somme de 181 070 euros correspondant aux quittances subrogatives émises par la Société Générale avec les intérêts au taux contractuel de 3,9 % à compter du 11 décembre 2025, date d'envoi de la mise en demeure. Le tribunal relève que, par acte du 31 janvier 2023, Mme [J], agissant en son nom personnel et en tant que présidente de la société [Adresse 3], s'est portée caution dans la limite de 180 000 euros, au profit de TAFANEL en vue de garantir le paiement par celle-ci, en tant que caution, des sommes empruntées par [Adresse 3] auprès de la société Générale. Celle-ci a remis à TAFANEL les quittances subrogatives correspondant à ses règlements. Le tribunal relève également que l'engagement de caution de Mme [J] est souscrit « dans limite de la somme de 180 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard ». Le tribunal retiendra un montant en principal de 180 000 euros auquel il appliquera la condamnation aux intérêts calculés au taux légal à compter du lendemain de la première mise en demeure, soit le 12 décembre 2025. Le tribunal, par voie de conséquence, condamnera Mme [J] à payer à TAFANEL la somme de 180 000 euros avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2025, déboutant pour le surplus. Sur la demande de capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de Mme [J] qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, TAFANEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera Mme [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Dit l'action de SA ETABLISSEMENTS TAFANEL régulière et recevable ; Condamne Mme [O] [J] à payer à SA ETABLISSEMENTS TAFANEL la somme de 180 000 euros avec les intérêts calculés au taux légal à compter du 12 décembre 2025 ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1342-2 du code civil ; Condamne Mme [O] [J] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA et à payer 2 000 euros à SA ETABLISSEMENTS TAFANEL en application de l'article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2026, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Claude Pépin de Bonnerive, M. Thierry Reveau de Cyrières et M. Frédéric Beaulieu. Délibéré le 30 juin 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Claude Pépin de Bonnerive, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T13:44:13.702Z.