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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 10 septembre 2026, n° 25/01757

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)

HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT société civile

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2024, la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT s'est portée acquéreuse d'une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] (Nord) appartenant à M. [I] [S] et Mme [Z] [F], moyennant le prix principal de 120.000 euros et sans condition suspensive relative à l'obtention d'un financement.

La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2024. 

Suivant lettre recommandée avec avis de réception adressé le 10 décembre 2024 avec copie à son notaire, M. [S] et Mme [F] ont mis en demeure la société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT de réitérer la vente par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2024 et, à défaut, d’avoir à leur verser la somme de 17.000 euros àt itre de dommages et intérêts correspondant au montant de la clause pénale stipulée au compromis pour 12.000 euros ainsi qu’au remboursement des travaux imposés à titre de conditions suspensives pour 5.000 euros.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, M. [S] et Mme [F] (ci-après les vendeurs) ont, suivant exploit délivré le 12 février 2025, fait assigner la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT (ci-après la société acquéreuse) devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de la clause pénale stipulée à l’acte sous seing privé de vente.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT n'avait pas constitué avocat à la date de l’audience d’orientation du 23 avril 2025 et le juge de la mise en état a demandé d’office qu’une nouvelle citation soit délivrée au domicile du gérant de la société, ce qui a été fait le 13 juin 2025, par dépôt à Etude.

Le 02 juillet 2025, à défaut de constitution en défense, l’instruction a été clôturée et l'affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026.

La société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT a finalement constitué avocat le 22 juillet 2025 et notifié des conclusions aux fins de révocation de la clôture.

Suivant ordonnance en date du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.



















* * *

Au terme de leur assignation, M. [S] et Mme [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1226 et 1231-5 du Code civil, de :

- les dire et juger recevables et bien-fondés en leur action,
- constater l’inexécution fautive de la société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT du compromis de vente signé le 18 juillet 2024,
- constater, dire et juger que le compromis de vente en date du 18 juillet 2024 a été résolu par voie de notification en date du 31 décembre 2024, soit la date butoir stipulée dans la mise en demeure du 07 décembre 2024,
- constater, dire et juger que le compromis de vente stipule une clause pénale d’un montant de 12.000 euros en cas d’inexécution fautive,
En conséquence, 
- condamner la société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT à leur verser la somme de 12.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente en date du 18 juillet 2024, 
- dire et juger que l’indemnité en application de la clause pénale porte intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2024, date d’envoi de la mise en demeure,
- condamner la société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT à leur verser à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Il est renvoyé à l'assignation susvisée pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.

Sur l’absence de constitution en défense avant clôture

La société défenderesse n’ayant pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture, il sera considéré que la présente décision est réputée contradictoire.

Il est, cependant, rappelé qu’en application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". 

Sur la demande en paiement de la clause pénale

L’article 1231-5 du Code civil prévoit que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. 
 
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. 


 
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a provoqué au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. 
 
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”. 

Il résulte de cet article que les parties peuvent insérer à leur contrat une clause pénale prévoyant de manière anticipée le montant forfaitaire des dommages et intérêts dus par une partie en cas d’inexécution contractuelle. Cette clause survit à la résolution amiable du contrat. Le juge peut en modifier le montant s’il le juge dérisoire ou excessif par rapport au préjudice réellement subi par la partie non défaillante.

En l’espèce, M. [S] et Mme [F] sollicitent l’application de la clause pénale prévue à l'acte sous-seing privé de vente du 18 juillet 2024 et ainsi rédigée (pièce n°4 demandeurs, page 20) : 

« CLAUSE [B]
Au cas où l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie à titre de pénalité conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil (anciens articles 1152 et 1226), une somme de DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €).
Le tout, sans que cette stipulation puisse nuire en aucune façon au droit de la partie non défaillante de poursuivre judiciairement la réalisation de la cession et de réclamer tous autres dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre. ». 

Il est établi que la promesse synallagmatique de vente était soumise aux conditions suspensives suivantes (pièce n°4, page 19) :

- que les dispositions d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique résultant d’un certificat d’urbanisme, d’une note d’urbanisme, d’un certificat d’alignement ou de tout autre document d’urbanisme ne portent pas atteinte à l’intégrité de l’immeuble objet de la vente, n’en déprécient pas la valeur, ne mettent pas en cause à plus ou moins long terme, même partiellement, le droit de propriété et de jouissance de l’acquéreuse et ne le rendent pas impropre à son usage d’habitation,
- que les titres de propriété antérieurs ne révèlent aucune servitude susceptible de nuire au droit de propriété ou de jouissance de l’acquéreur,
- la justification d’une origine de propriété trentenaire et régulière,
- la délivrance d’un état hypothécaire ne révélant aucune inscription ou privilège garantissant des créances dont le solde, en capital et intérêts et accessoires ne pourrait être remboursé à l’aide du prix de vente.

L’acte ne prévoyait, en revanche, aucune condition suspensive particulière, notamment d'obtention d'un financement.

Il n'est ni démontré ni même allégué en défense que l'une quelconque des conditions suspensives ci-dessus stipulées dans l’intérêt exclusif de la société acquéreuse aurait défailli, de sorte que rien n'empêchait a priori la poursuite de la vente.


Les vendeurs justifient avoir, par lettre recommandée avec avis de réception adressé le 10 décembre 2024 dont copie a également été adressée au notaire de la société acquéreuse en charge de la rédaction de l’acte (pièces n°10 et 11), mis en demeure la société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT d’avoir à signer l'acte authentique de vente au plus tard le 31 décembre 2024. Cette mise en demeure comportait une interpellation suffisante de la société défenderesse, puisqu’elle indiquait notamment qu’à défaut de réalisation dans le délai fixé, le montant de la clause pénale insérée au compromis serait sollicité, le cas échéant par voie judiciaire, outre tous frais et dommages et intérêts.

Or, il est constant que la signature de l’acte authentique n'est jamais intervenue.

Par suite, la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT, qui a constitué tardivement avocat à l'instance, ne démontre ni allègue aucun motif légitime à son refus de poursuivre la vente, de sorte qu'elle doit être considérée comme étant responsable d'une rétractation fautive de son consentement à la vente, ouvrant droit à application de la clause pénale stipulée à l'acte sous seing-privé.

Pour le surplus, si la clause pénale a pour objet de contraindre les parties à l’exécution du contrat, elle a aussi pour objet de réparer les conséquences dommageables de l’absence de réitération devant notaire de l'acte sous seing-privé de vente. En prévoyant cette clause pénale, les parties ont entendu évaluer forfaitairement et à l’avance, l’indemnité à laquelle donnerait lieu l’inexécution de l’obligation contractée, sans qu’il y ait lieu de démontrer un préjudice spécifique, le dédommagement étant forfaitairement convenu par les parties.

Dans le cas d'espèce, le montant de la peine forfaitairement prévue, lequel représente 10% du prix principal, n’apparaît pas manifestement excessif, notamment au regard de la durée d'immobilisation du bien, et ne justifie pas qu’il soit fait d'office usage de la faculté de modération prévue à l’article 1231-5, alinéa 2 précité.

En conséquence de quoi, la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT sera condamnée à verser à M. [S] et Mme [F] la somme de 12.000 euros à titre de clause pénale.

En application de l'article 1231-6 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de l’assignation telle que délivrée à l’adresse indiquée au compromis, en l’absence de justification d’une quelconque autre mise en demeure d’avoir à payer la clause pénale, adressée postérieurement au délai fixé pour la réitération par acte authentique.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

L’équité commande, en outre, de faire application des dispositions de l’article précité au profit de M. [S] et Mme [F] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir leurs droits en Justice. Il leur sera accordé, à ce titre, la somme de 2.500 euros.







PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Condamne la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT à verser à M. [I] [S] et Mme [Z] [F] la somme de 12.000 euros au titre de la clause pénale insérée à l'acte sous seing privé de vente en date du 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;

Condamne la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT à verser à M. [I] [S] et Mme [Z] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de la présente instance ;

Déboute M. [I] [S] et Mme [Z] [F] du surplus de leurs demandes ;





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 25/01757 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPN

[I] [S], [Z] [F]
C/
Société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT société civile au capital social de 75610 €,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 829 370 386

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04
N° RG 25/01757 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPN


JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026


DEMANDEURS :

M. [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE

Mme [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE :

Société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT société civile au capital social de 75610 €,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 829 370 386
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier : Margaux PRUVOST


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Juillet 2025 ;

A l’audience publique du 07 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2026.

Sophie DUGOUJON, juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Septembre 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.






EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2024, la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT s'est portée acquéreuse d'une maison individuelle à usage d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] (Nord) appartenant à M. [I] [S] et Mme [Z] [F], moyennant le prix principal de 120.000 euros et sans condition suspensive relative à l'obtention d'un financement.

La réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2024. 

Suivant lettre recommandée avec avis de réception adressé le 10 décembre 2024 avec copie à son notaire, M. [S] et Mme [F] ont mis en demeure la société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT de réitérer la vente par acte authentique au plus tard le 31 décembre 2024 et, à défaut, d’avoir à leur verser la somme de 17.000 euros àt itre de dommages et intérêts correspondant au montant de la clause pénale stipulée au compromis pour 12.000 euros ainsi qu’au remboursement des travaux imposés à titre de conditions suspensives pour 5.000 euros.

Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, M. [S] et Mme [F] (ci-après les vendeurs) ont, suivant exploit délivré le 12 février 2025, fait assigner la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT (ci-après la société acquéreuse) devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de la clause pénale stipulée à l’acte sous seing privé de vente.

Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT n'avait pas constitué avocat à la date de l’audience d’orientation du 23 avril 2025 et le juge de la mise en état a demandé d’office qu’une nouvelle citation soit délivrée au domicile du gérant de la société, ce qui a été fait le 13 juin 2025, par dépôt à Etude.

Le 02 juillet 2025, à défaut de constitution en défense, l’instruction a été clôturée et l'affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 07 mai 2026.

La société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT a finalement constitué avocat le 22 juillet 2025 et notifié des conclusions aux fins de révocation de la clôture.

Suivant ordonnance en date du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.



















* * *

Au terme de leur assignation, M. [S] et Mme [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1226 et 1231-5 du Code civil, de :

- les dire et juger recevables et bien-fondés en leur action,
- constater l’inexécution fautive de la société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT du compromis de vente signé le 18 juillet 2024,
- constater, dire et juger que le compromis de vente en date du 18 juillet 2024 a été résolu par voie de notification en date du 31 décembre 2024, soit la date butoir stipulée dans la mise en demeure du 07 décembre 2024,
- constater, dire et juger que le compromis de vente stipule une clause pénale d’un montant de 12.000 euros en cas d’inexécution fautive,
En conséquence, 
- condamner la société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT à leur verser la somme de 12.000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans le compromis de vente en date du 18 juillet 2024, 
- dire et juger que l’indemnité en application de la clause pénale porte intérêts au taux légal à compter du 07 décembre 2024, date d’envoi de la mise en demeure,
- condamner la société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT à leur verser à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Il est renvoyé à l'assignation susvisée pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’une demande tendant à “dire et juger” ou à “constater” ne constitue pas nécessairement une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Ces demandes ne seront, par conséquent, le cas échéant pas retenues en tant que telles mais seront alors étudiées en leur qualité de moyens des parties.

Sur l’absence de constitution en défense avant clôture

La société défenderesse n’ayant pas constitué avocat avant l’ordonnance de clôture, il sera considéré que la présente décision est réputée contradictoire.

Il est, cependant, rappelé qu’en application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". 

Sur la demande en paiement de la clause pénale

L’article 1231-5 du Code civil prévoit que “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. 
 
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. 


 
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a provoqué au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. 
 
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”. 

Il résulte de cet article que les parties peuvent insérer à leur contrat une clause pénale prévoyant de manière anticipée le montant forfaitaire des dommages et intérêts dus par une partie en cas d’inexécution contractuelle. Cette clause survit à la résolution amiable du contrat. Le juge peut en modifier le montant s’il le juge dérisoire ou excessif par rapport au préjudice réellement subi par la partie non défaillante.

En l’espèce, M. [S] et Mme [F] sollicitent l’application de la clause pénale prévue à l'acte sous-seing privé de vente du 18 juillet 2024 et ainsi rédigée (pièce n°4 demandeurs, page 20) : 

« CLAUSE [B]
Au cas où l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique et ne satisferait pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie à titre de pénalité conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil (anciens articles 1152 et 1226), une somme de DOUZE MILLE EUROS (12.000,00 €).
Le tout, sans que cette stipulation puisse nuire en aucune façon au droit de la partie non défaillante de poursuivre judiciairement la réalisation de la cession et de réclamer tous autres dommages-intérêts auxquels elle pourrait prétendre. ». 

Il est établi que la promesse synallagmatique de vente était soumise aux conditions suspensives suivantes (pièce n°4, page 19) :

- que les dispositions d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique résultant d’un certificat d’urbanisme, d’une note d’urbanisme, d’un certificat d’alignement ou de tout autre document d’urbanisme ne portent pas atteinte à l’intégrité de l’immeuble objet de la vente, n’en déprécient pas la valeur, ne mettent pas en cause à plus ou moins long terme, même partiellement, le droit de propriété et de jouissance de l’acquéreuse et ne le rendent pas impropre à son usage d’habitation,
- que les titres de propriété antérieurs ne révèlent aucune servitude susceptible de nuire au droit de propriété ou de jouissance de l’acquéreur,
- la justification d’une origine de propriété trentenaire et régulière,
- la délivrance d’un état hypothécaire ne révélant aucune inscription ou privilège garantissant des créances dont le solde, en capital et intérêts et accessoires ne pourrait être remboursé à l’aide du prix de vente.

L’acte ne prévoyait, en revanche, aucune condition suspensive particulière, notamment d'obtention d'un financement.

Il n'est ni démontré ni même allégué en défense que l'une quelconque des conditions suspensives ci-dessus stipulées dans l’intérêt exclusif de la société acquéreuse aurait défailli, de sorte que rien n'empêchait a priori la poursuite de la vente.


Les vendeurs justifient avoir, par lettre recommandée avec avis de réception adressé le 10 décembre 2024 dont copie a également été adressée au notaire de la société acquéreuse en charge de la rédaction de l’acte (pièces n°10 et 11), mis en demeure la société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT d’avoir à signer l'acte authentique de vente au plus tard le 31 décembre 2024. Cette mise en demeure comportait une interpellation suffisante de la société défenderesse, puisqu’elle indiquait notamment qu’à défaut de réalisation dans le délai fixé, le montant de la clause pénale insérée au compromis serait sollicité, le cas échéant par voie judiciaire, outre tous frais et dommages et intérêts.

Or, il est constant que la signature de l’acte authentique n'est jamais intervenue.

Par suite, la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT, qui a constitué tardivement avocat à l'instance, ne démontre ni allègue aucun motif légitime à son refus de poursuivre la vente, de sorte qu'elle doit être considérée comme étant responsable d'une rétractation fautive de son consentement à la vente, ouvrant droit à application de la clause pénale stipulée à l'acte sous seing-privé.

Pour le surplus, si la clause pénale a pour objet de contraindre les parties à l’exécution du contrat, elle a aussi pour objet de réparer les conséquences dommageables de l’absence de réitération devant notaire de l'acte sous seing-privé de vente. En prévoyant cette clause pénale, les parties ont entendu évaluer forfaitairement et à l’avance, l’indemnité à laquelle donnerait lieu l’inexécution de l’obligation contractée, sans qu’il y ait lieu de démontrer un préjudice spécifique, le dédommagement étant forfaitairement convenu par les parties.

Dans le cas d'espèce, le montant de la peine forfaitairement prévue, lequel représente 10% du prix principal, n’apparaît pas manifestement excessif, notamment au regard de la durée d'immobilisation du bien, et ne justifie pas qu’il soit fait d'office usage de la faculté de modération prévue à l’article 1231-5, alinéa 2 précité.

En conséquence de quoi, la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT sera condamnée à verser à M. [S] et Mme [F] la somme de 12.000 euros à titre de clause pénale.

En application de l'article 1231-6 du Code civil, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, date de l’assignation telle que délivrée à l’adresse indiquée au compromis, en l’absence de justification d’une quelconque autre mise en demeure d’avoir à payer la clause pénale, adressée postérieurement au délai fixé pour la réitération par acte authentique.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

L’équité commande, en outre, de faire application des dispositions de l’article précité au profit de M. [S] et Mme [F] qui ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles non-compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir leurs droits en Justice. Il leur sera accordé, à ce titre, la somme de 2.500 euros.







PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

Condamne la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT à verser à M. [I] [S] et Mme [Z] [F] la somme de 12.000 euros au titre de la clause pénale insérée à l'acte sous seing privé de vente en date du 18 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025 ;

Condamne la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT à verser à M. [I] [S] et Mme [Z] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la société civile HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de la présente instance ;

Déboute M. [I] [S] et Mme [Z] [F] du surplus de leurs demandes ;





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES













Chambre 04

N° RG 25/01757 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFPN

[I] [S], [Z] [F]
C/
Société HOLDING DUQUESNE DEVELOPPEMENT société civile au capital social de 75610 €,immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 829 370 386



EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE



à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:18:33.083Z.