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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alès, Chambre des Référés, 10 septembre 2026, n° 25/00389

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

SIREN 413356353TERRE DE COCAGNE

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 octobre 2023, la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a conclu avec l’EARL [U] DE COCAGNE un contrat de crédit-bail portant le n° A1P97667 ayant pour objet le financement d’un tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NTPJ302065, immatriculé numéro GS-751-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357047 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT et représentant un investissement HT de 73.000,00 €, soit 87.600,00 € TTC. 

Le contrat de crédit-bail prévoyait une durée irrévocable de 85 mois, répartis comme suit: 
Le règlement de 85 loyers mensuels d’un montant unitaire de 858,48 € soit 1.030,17 € TTC à compter du 23 novembre 2023, la dernière échéance étant exigible le 23 novembre 2030 ;Une option d’achat au terme de la période de location d’un montant de 15.800,00 € HT soit 18.960,00 € TTC. 
En outre l’EARL [U] DE COCAGNE a souscrit, en application des stipulations de l’article 11 c) des conditions générales et de l’échéancier des loyers, à l’Abonnement Packs Services Simplifiés d’un montant mensuel de 7,70 € HT, soit 9,24 € TTC. 

Un procès-verbal de réception du tracteur, sans réserve, a été signé par l’EARL [U] DE COCAGNE et le fournisseur, à savoir la SAS MICHEL EQUIPEMENT, le 23 novembre 2023. Ledit contrat a fait l’objet d’une publication au greffe du Tribunal de commerce de Nîmes le 04 décembre 2023 sous le numéro 230004321. 

Un second contrat de crédit-bail a été signé électroniquement le 26 octobre 2023 portant le n° A1P97668 ayant pour objet le financement d’un tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NLPJ302142, immatriculé numéro GS-960-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357046 émise le 23 novembre 2023 par la SAS MICHEL EQUIPEMENT et représentant un investissement HT de 73.000,00 €, soit 87.600,00 € TTC. 

Le contrat de crédit-bail prévoyait une durée irrévocable de 85 mois, répartis comme suit: 
85 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 858,48 € soit 1.030,17 € TTC à compter du 23 novembre 2023, la dernière échéance étant exigible le 23 novembre 2030 ;Une option d’achat au terme de la période de location d’un montant de 15.800,00 € HT soit 18.960,00 € TTC.
En outre l’EARL [U] DE COCAGNE a souscrit, en application des stipulations de l’article 11 c) des conditions générales et de l’échéancier des loyers, à l’Abonnement Packs Services Simplifiés d’un montant mensuel de 7,70 € HT, soit 9,24 € TTC.
 
Un procès-verbal de réception du tracteur, sans réserves, a été signé par l’EARL [U] DE COCAGNE et le fournisseur, à savoir la SAS MICHEL EQUIPEMENT, le 23 novembre 2023. Ledit contrat a fait l’objet d’une publication au greffe du Tribunal de commerce de Nîmes le 04 décembre 2023 sous le numéro 230004322.

L’EARL [U] DE COCAGNE a cessé de régler les loyers dus au titre des deux contrats de crédit-bail à compter du mois de septembre 2024 pour les deux contrats de crédit-bail, soit après avoir réglé 10 loyers mensuels sur 85. 

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 20 février 2025, la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a mis l'EARL [U] DE COCAGNE en demeure de régler les loyers arriérés et leurs accessoires, pour une somme totale de 10.600,12 € TTC, soit 5.300,06 € au titre de chacun des deux contrats.

La mise en demeure est restée infructueuse. 

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 31 mars 2025, elle l'a mise en demeure de régler la somme totale de 14.757,76 € TTC, soit 7.378,88 € au titre de chacun des deux contrats, en indiquant qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette mise en demeure, elle se prévaudrait de la résiliation de plein droit des contrats en application de l'article 9 de leurs conditions générales.

Aux termes de ce même courrier, la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a manifesté sa volonté, à défaut de règlement de la somme arriérées dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette mise en demeure, de se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats en application de l’article 9 de leurs conditions générales.

L'EARL [U] DE COCAGNE n'a procédé à aucun règlement et n'a pas restitué les matériels, dont elle demeure en possession.

Les lettres de mise en demeure étant restées infructueuses, la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a notifié à l’EARL [U] DE COCAGNE, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 avril 2025, la résiliation des deux contrats de crédit-bail, intervenue de plein droit à cette date et l’a mise en demeure, outre de lui restituer les tracteurs, de régler les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que les indemnités de résiliation contractuellement dues.

Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a attrait l’EARL [U] DE COCAGNE devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Constater que la résiliation des deux contrats de crédit-bail n° A1P97667 et n°A1P97668 est intervenue de plein droit, le 25 avril 2025 en application des dispositions de l’article 9 de leurs conditions générales ; Condamner l’EARL [U] DE COCAGNE à lui payer à titre provisionnel la somme de 210.396,52 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : 105.198,26 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1P97667 : 6.867,76 € HT soit 8.241,36 € TTC au titre des 8 loyers mensuels des mois de septembre 2024 au mois d’avril 2025 (8 X 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ; 61,60 € HT soit 73,92 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 8 loyers impayés (8 X 7,70 € HT soit 9,24 € TTC) ;103,01 € au titre des intérêts de retard contractuels ;80.649,97 € HT, soit 96.779,96 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit : 57.517,49 € HT, soit 69.021,39 € TTC au titre des 67 loyers restant à échoir (67 x 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ;15.800,00 € HT soit 18.960,00 € TTC au titre de la valeur résiduelle ; 7.331,80 € HT soit 8.798,16 € TTC au titre de la pénalité de 10 % 105.198,26 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1P97668 :6.867,76 € HT soit 8.241,36 € TTC au titre des 8 loyers mensuels des mois de septembre 2024 au mois d’avril 2025 (8 X 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ; 61,60 € HT soit 73,92 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 8 loyers impayés (8 X 7,70 € HT soit 9,24 € TTC) ;103,01 € au titre des intérêts de retard contractuels ;80.649,97 € HT, soit 96.779,96 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit : 57.517,49 € HT, soit 69.021,39 € TTC au titre des 67 loyers restant à échoir (67 x 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ;15.800,00 € HT soit 18.960,00 € TTC au titre de la valeur résiduelle ; 7.331,80 € HT soit 8.798,16 € TTC au titre de la pénalité de 10 % ; Condamner l’EARL [U] DE COCAGNE à lui restituer sans délai et à ses frais et charges, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel, à compter 8ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à leur restitution effective : Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NTPJ302065, immatriculé numéro GS-751-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357047 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT ;Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NLPJ302142, immatriculé numéro GS-960-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357046 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT ;L’autoriser à appréhender lesdits tracteurs agricoles, objets des contrats de crédit-bail résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner l'EARL [U] DE COCAGNE à lui payer la somme 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
Le 04 décembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire d’ALES a rendu une ordonnance d’injonction à la médiation. 

Toutefois, l’une des parties s’est opposée à la réunion de médiation. 

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 02 avril 2026, l’EARL [U] DE COCAGNE demande au juge des référés de : 
À titre principal, Constater que les demandes de la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE se heurtent à de sérieuses contestations, tant en ce qui concerne le principe et le montant de la créance alléguée, que s’agissant de la validité, de la portée et du caractère manifestement excessif de la clause d’indemnité de résiliation stipulée au contrat de crédit-bail ;Dire et juger, en conséquence, que l’existence et le montant de l’obligation invoquée par la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à son encontre sont sérieusement contestables au sens de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile ; Débouter purement et simplement la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de l’intégralité de ses demandes de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, de condamnation provisionnelle au paiement de quelque somme que ce soit à titre d’indemnité de résiliation, de loyers prétendument échus, d’intérêts, de pénalités, de frais et accessoires, ainsi que de toutes demandes tendant à voir ordonner la restitution des matériels sous astreinte. Reconventionnellement, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, Dire qu’il existe, à son bénéfice, un motif légitime de conserver et d’établir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige l’opposant à la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et, le cas échéant, au fournisseur des matériels et à tout autre intervenant, s’agissant notamment de la conformité, du fonctionnement, de l’adaptation et de la fiabilité des tracteurs NEW HOLLAND objets du crédit-bail, ainsi que du préjudice d’exploitation et des pertes financières qui en seraient résultés ;Ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert en matériels agricoles,À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, Monsieur le président du tribunal retiendrait le principe d’une obligation non sérieusement contestable à sa charge au profit de la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, Dire et juger que la clause d’indemnité de résiliation stipulée au contrat de crédit-bail doit être analysée comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil ;Dire et juger que, eu égard à la situation concrète de l’exploitation, aux dysfonctionnements allégués des matériels, à leur incidence sur l’activité agricole et à l’économie générale du contrat, le montant réclamé par la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de cette clause présente un caractère manifestement excessif, de sorte qu’il y a lieu d’en modérer le montant ; Dire que, dans cette hypothèse subsidiaire, toute éventuelle provision qui serait néanmoins allouée à la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE sera strictement limitée aux seuls loyers échus et exigibles, correspondant à des prestations effectivement exécutées, dont l’existence et le montant ne seraient pas sérieusement contestables, à l’exclusion expresse de toute somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation forfaitaire ou de pénalités contractuelles discutées.À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible encore, une condamnation provisionnelle serait prononcée à son encontre ;Accorder à cette dernière, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de sa qualité d’exploitant agricole, de la conjoncture économique, de sa dépendance à l’égard des matériels litigieux et des risques sérieux encourus pour la pérennité de l’exploitation, les délais de paiement les plus larges possibles, dans la limite légale, par exemple sous la forme d’un rééchelonnement de la dette sur une durée de vingt-quatre mois au minimum, par versements mensuels égaux ; Dire qu’aucune clause pénale ni intérêt de retard conventionnel ne pourra être exigé à son égard pendant l’exécution de ces délais judiciaires, les éventuelles sommes dues ne portant que les intérêts au taux légal dans les conditions fixées par la loi ; Dire encore que toute mesure de restitution des matériels éventuellement ordonnée sera aménagée de manière à préserver la continuité minimale de l’exploitation agricole, en fixant un délai raisonnable pour l’organisation matérielle de la restitution et en subordonnant, le cas échéant, le prononcé d’une astreinte à l’écoulement préalable de ce délai ; Dire que, si une astreinte devait néanmoins être prononcée à son encontre au titre de la restitution des matériels, son montant serait fixé à un taux modéré et strictement proportionné à sa situation économique, en précisant qu’elle ne courra qu’à compter de l’issue définitive de toute procédure au fond engagée entre les parties sur la validité, l’exécution et la résiliation du contrat de crédit-bail ; Débouter la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;Condamner la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à celle que le président estimera équitable au 37 titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance de référé ;Condamner la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

Aux termes de l’article 1225 du code civil « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire, dès lors que les conditions en sont réunies et que cette constatation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant, et au demeurant non contesté, que l'EARL [U] DE COCAGNE n'a réglé aucun loyer au titre des deux contrats à compter de l'échéance du mois de septembre 2024, soit huit échéances impayées au 25 avril 2025.

Il est constant que la mise en demeure qui précède contractuellement la résiliation d’un contrat doit faire mention de la manifestation par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.

Sur le moyen tiré de l'interdépendance des contrats et de la caducité du crédit-bail
L'EARL [U] DE COCAGNE soutient que les contrats de vente conclus avec la SAS MICHEL EQUIPEMENT et les contrats de crédit-bail conclus avec la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE forment une opération économique unique, de sorte que la disparition des premiers entraînerait la caducité des seconds, et qu'il ne saurait être statué sur l'exigibilité des loyers sans que le sort de la vente ait été préalablement examiné.

Aux termes de l'article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement »

Par un arrêt de chambre mixte du 13 avril 2018 (pourvois n° 16-21.345 et 16-21.947), la Cour de cassation a jugé que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail ayant financé l'opération, et que sont alors inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat.
Il résulte toutefois de ces dispositions et de cette jurisprudence que la caducité du crédit-bail suppose la disparition préalable du contrat de vente, laquelle ne se présume pas et ne peut résulter que d'une résolution amiable ou judiciaire.

Or, en l'espèce, il est constant qu'aucune action en résolution des ventes n'a été engagée par l'EARL [U] DE COCAGNE à l'encontre de la SAS MICHEL EQUIPEMENT, laquelle n'est au demeurant pas partie à la présente instance.

Cette exigence résulte au surplus des propres stipulations invoquées par l'EARL [U] DE COCAGNE : l'article 6 des conditions générales, qui donne mandat au locataire d'agir contre le constructeur ou le fournisseur et, le cas échéant, de solliciter la résolution judiciaire de la vente, subordonne expressément la résiliation corrélative du crédit-bail au jour où « cette résolution sera devenue définitive ». Loin d'établir une interdépendance de nature à faire échec au jeu de la clause résolutoire, cette stipulation confirme que, tant que la vente n'a pas été judiciairement anéantie, le contrat de financement conserve son plein effet.
Le moyen tiré de l'interdépendance des contrats ne caractérise donc, en l'état, aucune contestation sérieuse.

Sur le moyen tiré de l'exception d'inexécution
L'EARL [U] DE COCAGNE soutient qu'elle était fondée à suspendre le paiement des loyers en raison des dysfonctionnements graves et répétés affectant les tracteurs financés.

S'il est admis que le crédit-preneur, mandataire du crédit-bailleur pour agir contre le fournisseur, ne perd pas pour autant le droit d'opposer au bailleur l'exception tirée du manquement à l'obligation de délivrance, encore faut-il que ce manquement soit établi avec l'évidence requise en référé.

Or, il ressort des pièces produites que :
- les procès-verbaux de réception des deux tracteurs ont été signés sans réserve le 23 novembre 2023 ;
- le courriel du 26 novembre 2024 dont se prévaut l'EARL [U] DE COCAGNE constitue une réponse à une enquête de satisfaction adressée au fournisseur, qui ne comporte l'identification d'aucun matériel ni la description d'aucune anomalie ;
- les attestations produites émanent de tiers possédant des engins de même marque, mais distincts de ceux financés par les contrats en cause ;
- le courrier du 3 février 2026 de M. [T] [C], mécanicien agricole, est adressé à Mme [D] [X], porte sur six tracteurs NEW HOLLAND T4 90N et se rapporte à un site situé au 580 route de Vézénobres à Martignargues, de sorte qu'il ne concerne pas les matériels litigieux ;
- l'EARL [U] DE COCAGNE n'a répondu à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées, ni élevé la moindre protestation quant à l'état des matériels avant l'introduction de la présente instance.

Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la réalité des désordres allégués, laquelle relève de l'appréciation du juge du fond, il s'ensuit que l'exception d'inexécution n'est étayée par aucun élément se rapportant aux matériels litigieux et ne présente pas, en l'état, le caractère d'une contestation sérieuse.

Sur la régularité des mises en demeure et l'acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l'article 1225, alinéa 2, du code civil que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse et que celle-ci ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article 9 des conditions générales annexées aux contrats de crédit-bail stipule : « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat [...] La résiliation interviendrait sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes. »

En l'espèce, la mise en demeure du 31 mars 2025, adressée pour chacun des deux contrats par lettre recommandée avec accusé de réception, comporte le décompte des sommes dues arrêté à cette date, vise expressément l'article 9 des conditions générales et énonce la volonté du crédit-bailleur de se prévaloir de la résiliation de plein droit à défaut de règlement dans un délai de quinze jours suivant sa réception.

La circonstance qu'un décompte annexé à une mise en demeure comporterait une inexactitude est sans incidence sur la régularité de celle-ci, laquelle demeure valable à concurrence des sommes réellement exigibles.

Ce délai a expiré sans que l'EARL [U] DE COCAGNE n'ait réglé les sommes réclamées ni contesté leur exigibilité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause résolutoire stipulée à l'article 9 des conditions générales des deux contrats de crédit-bail est acquise au 25 avril 2025, sans que cette constatation se heurte à une contestation sérieuse.

II. Sur la restitution du matériel 

Aux termes de l’article 835 du code civil pris en son second alinéa « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». 

L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

Les conditions générales annexées aux deux contrats de crédit-bail prévoient en leur article 10 une clause intitulée « RESTITUTION DE L'EQUIPEMENT », aux termes de laquelle « En cas de non-levée de l'option d'achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l'équipement en bon état général, au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. L'équipement doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires, muni de son carnet d'entretien et de toute la documentation afférente. »

En l’espèce, la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE sollicite la condamnation de l’EARL [U] DE COCAGNE à restituer, sans délai, et sous astreinte de 100 € par matériel et jour de retard à compter du 08ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le matériel suivant : 
Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NTPJ302065, immatriculé numéro GS-751-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357047 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT ; Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NLPJ302142, immatriculé numéro GS-960-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357046, tel que désigné dans la facture n° 1357043 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT. 
Avec autorisation pour la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE d’appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de crédit-bail résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique. 

L’EARL [U] DE COCAGNE demande à titre principal le rejet pur et simple de ces mesures en référé, compte tenu de la contestation sérieuse qui entoure la résiliation des contrats et de la nécessité d’une expertise technique préalable.

À titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait néanmoins devoir ordonner la restitution des matériels, elle demande que cette restitution soit aménagée de manière à ne pas entraîner, à elle seule, une désorganisation irréversible de l’exploitation. À cette fin, il est sollicité :
Que l’astreinte éventuellement attachée à l’obligation de restitution soit, le cas échéant, fixée à un montant symbolique et limitée dans le temps, afin d’éviter qu’elle ne se transforme en sanction financière disproportionnée ; Qu’il soit tenu compte, dans la fixation de cette astreinte, de sa capacité réelle de la à organiser matériellement la restitution (transport des tracteurs, disponibilités de l’exploitation, périodes de travaux intensifs, etc.).
*****
La résiliation des contrats étant acquise au 25 avril 2025, l'obligation de restitution des matériels n'est pas sérieusement contestable en son principe.

L'EARL [U] DE COCAGNE, qui sollicite à titre subsidiaire un aménagement de cette restitution, ne produit aucun élément relatif à l'organisation de son exploitation, aux périodes de travaux ni aux conditions matérielles du transport des engins, de nature à justifier un délai supérieur à celui de huit jours sollicité par la demanderesse. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la restitution des deux tracteurs dans ce délai, aux frais du locataire conformément à l'article 10 précité.

La SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, qui demeure propriétaire des matériels, sera autorisée à les appréhender à défaut de restitution dans ce délai. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette autorisation d'une mention relative au concours de la force publique, lequel n'est pas accordé par le juge mais requis du représentant de l'État dans le département par le commissaire de justice chargé de l'exécution, dans les conditions des articles L. 153-1 et L. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

L'autorisation d'appréhension ainsi accordée, qui permet au crédit-bailleur de reprendre possession des matériels dès l'expiration du délai imparti, rend inutile le prononcé d'une astreinte, laquelle n'a de justification que lorsque l'exécution dépend exclusivement de la volonté du débiteur. Il n'y a donc pas lieu à astreinte.

 III. Sur la condamnation au paiement

Aux termes de l’article 835 du code civil pris en son second alinéa « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». 

Au titre des loyers impayés
Après lecture des prétentions de chacune des parties et après analyse des pièces produites aux débats notamment des clauses contractuelles, il ressort que : 
Les loyers doivent être versés depuis la date d’arrêt des versements jusqu’à la date de résiliation des contrats soit pour chacun des contrats : 6.867,76 € HT soit 8.241,36 € TTC au titre des 8 loyers mensuels des mois de septembre 2024 au mois d’avril 2025 (8 X 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ;61,60 € HT soit 73,92 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 8 loyers impayés (8 X 7,70 € HT soit 9,24 € TTC)Soit la somme totale de 6.929,36 euros HT et 8.315,23 euros TTC pour chacun des tracteurs 
Ainsi, l’EARL [U] DE COCAGNE devra verser la somme de 8.315,23 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1P97667 et 8.315,23 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1P97668.

Au titre de l’indemnité de retard contractuel 
L’article 11 h) des conditions générales des deux contrats stipule que « A compter de la date de son exigibilité et jusqu’à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux d’intérêt légal) ».

La somme de 103,01 € réclamée par contrat à ce titre, qui porte le total dû au titre des loyers impayés et de leurs accessoires à 8.418,29 € TTC par contrat, correspond au décompte annexé aux mises en demeure du 25 avril 2025, lequel fait état d’une somme de 8.418,30 € TTC pour chacun des contrats. Cette demande n’est pas sérieusement contestable et il y sera fait droit.

L’EARL MANSE NOYER sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 8.418,29 € TTC au titre du contrat n° A1P97686 et celle de 8.418,29 € TTC au titre du contrat n° A1P97689, soit la somme totale de 16.836,58 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et la pénalité de 10%
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil qui dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». 

Une telle clause, stipulée aux articles 9.3 et 9.4 des conditions générales est assimilable à une clause pénale au sens qu’en donne l’article 1231-5 du code civil susvisé. Le pouvoir de modération que ce texte confère au juge ne relève pas des attributions du juge des référés, mais de celles du juge du fond. Toutefois, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée en raison de l’avantage manifestement excessif qu’elle procurerait au créancier, l’obligation qui en résulte doit être tenue pour sérieusement contestable en son montant.

Tel est le cas en l’espèce : l’indemnité réclamée, de 96.779,96 € TTC par contrat, cumule les 67 loyers restant à échoir jusqu’en novembre 2030, la valeur résiduelle de 18.960,00 € TTC et une majoration de 10 %, sans qu’aucune déduction ne soit opérée au titre de la valeur des matériels dont le crédit-bailleur, demeuré propriétaire, obtient par la présente décision la restitution ; elle représente près de douze fois le montant des loyers demeurés impayés, alors que dix échéances avaient été régulièrement acquittées.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision formées au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et de la pénalité de 10 %.

Par conséquent, l’EARL MANSE NOYER sera condamnée à payer à la SAS [E] INDUSTRIAL EUROPE les sommes provisionnelles de 8.418,24 € TTC au titre du contrat n° A1P97686 et celle de 8.418,24 € TTC au titre du contrat n° A1P97689, soit la somme totale de 16.836,48 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’il est demandé.

 IV. Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l’espèce, la SAS [E] INDUSTRIAL EUROPE sollicite la capitalisation des intérêts.

Or, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, il faut que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Au regard des éléments versés au débat, il apparaît que les contrats de crédit-bail ne font pas référence à la capitalisation des intérêts d’une part, et d’autre part que la temporalité des intérêts échus tels que sollicités est inférieure au délai d’un an entre la date d’assignation, le 09 octobre 2025 et la présente ordonnance. 

Dès lors, la capitalisation des intérêts en deçà du délai imposé par l’article susvisé, apparaît injustifiée et hypothétique à ce stade de la procédure. Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande la SAS [E] INDUSTRIAL EUROPE.

 V. Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».

En l’espèce, l’EARL [U] DE COCAGNE évoque de graves dysfonctionnements des tracteurs justifiant l’exception d’inexécution. A ce titre, elle produit : 
Un mail responsif en date du 26 novembre 2024 dans lequel il est indiqué que le mécontentement auprès du constructeur New Holland a été pris en compte et que la venue d’un inspecteur technique est prévue début janvier 2025 ; Plusieurs attestations dénonçant des problèmes avec les tracteurs de la marque New Holland ; Un courrier de Monsieur [T] [C], mécanicien agricole en date du 03 février 2026 adressé à Madame [D] [X] dans lequel il indique que « Vous m’avez contacté pour aller voir les pannes des six tracteurs NEW HOLLAND T4 90N (…) je me suis présenté ce jour au 580 route de Vézénobres 30360 Martignargues, j’ai constaté au démarrage et en visuel les différentes pannes de chaque tracteur, dont deux avec des pannes beaucoup plus importantes et inutilisables pour l’entreprise. » ; Plusieurs décisions de justice démontrant les dysfonctionnements de la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE.
En l’état des éléments produits, force est de constater que si l’EARL [U] DE COCAGNE invoque la nécessité d’une expertise judiciaire en raison des dysfonctionnements du matériel agricole et donc invoquer l’exception d’inexécution, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a, au préalable, entrepris aucune démarche amiable ou judiciaire pour solliciter ladite expertise, et n’apporte aucun justificatif permettant au juge des référés d’apprécier la réalité de ses allégations quant aux dysfonctionnements dénoncés. 

De plus, elle n’apporte aucun justificatif démontrant qu’elle aurait subi un quelconque grief résultant desdits dysfonctionnements. 

Par conséquent, compte-tenu des développements sus-énoncés, l’expertise judiciaire sollicitée sera rejetée.

 VI. Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».

En l’espèce, l’EARL MANSE NOYER sollicite que lui soit accordée des délais de paiement compte-tenu de sa qualité d’exploitant agricole, de la conjoncture économique, de sa dépendance à l’égard des matériels litigieux et des risques sérieux encourus pour la pérennité de l’exploitation, les délais de paiement les plus larges possibles, dans la limite légale, par exemple sous la forme d’un rééchelonnement de la dette sur une durée de vingt-quatre mois au minimum, par versements mensuels égaux.

L’EARL MANSE NOYER, qui sollicite un rééchelonnement de sa dette sur vingt-quatre mois, ne produit aucune pièce comptable, aucun bilan ni aucun élément relatif à sa trésorerie permettant d’apprécier sa situation financière. Elle n’a par ailleurs procédé à aucun règlement, même partiel, depuis le mois de septembre 2024, ni répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées.

Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de délais de paiement.

 VII. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

L’EARL [U] DE COCAGNE succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

De plus, compte-tenu du litige, il serait inéquitable de laisser à la SAS [E] INDUSTRIAL EUROPE à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc allouée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros.

L’EARL MANSE NOYER, qui sollicitait également la condamnation de la SAS [E] INDUSTRIAL EUROPE sera déboutée de sa demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n° A1P97667 et n°A1P97668 en date du 26 octobre 2023 est acquise au 10 janvier 2025 ;

Par conséquent, 

ORDONNONS à l’EARL [U] DE COCAGNE la restitution à la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE du matériel suivant, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NTPJ302065, immatriculé numéro GS-751-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357047 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT ; Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NLPJ302142, immatriculé numéro GS-960-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357046, tel que désigné dans la facture n° 1357043 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT. 
AUTORISONS la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à défaut de restitution dans le délai, à appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de crédit-bail résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique en cas de non-restitution du matériel ;

DISONS n’y avoir lieu à astreinte ; 

CONDAMNONS l’EARL MANSE NOYER à payer à titre provisionnel à la société [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 16.836.48 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : 
- 8.418,24 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1P97686 ;
- 8.418,24 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1P97689 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et de la pénalité de 10 % ;

REJETONS la demande de la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de la capitalisation des intérêts ; 

DÉBOUTONS l’EARL MANSE NOYER de sa demande de délais de paiement ;

DÉBOUTONS l’EARL MANSE NOYER de sa demande d’expertise judiciaire ;

CONDAMNONS l’EARL MANSE NOYER aux entiers dépens d’instance ;

CONDAMNONS l’EARL MANSE NOYER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS l’EARL MANSE NOYER de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

En foi de quoi la décision a été signée par,

 LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier
Texte intégral
DATE : 10 septembre 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00389 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXTJ
AFFAIRE : [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE C/ [U] DE COCAGNE
DÉBATS : 18 juin 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX


COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 18 juin 2026,

Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026, par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE rendue publiquement,


PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A.S. [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE
siège social : 18 Rue Baudin - 92300 LEVALLOIS PERRET
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 413 356 353, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

E.A.R.L. [U] DE COCAGNE
siège social : 149 Rue de l’Eglise - 30360 MARTIGNARGUES
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 851 590 687, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,



***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 26 octobre 2023, la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a conclu avec l’EARL [U] DE COCAGNE un contrat de crédit-bail portant le n° A1P97667 ayant pour objet le financement d’un tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NTPJ302065, immatriculé numéro GS-751-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357047 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT et représentant un investissement HT de 73.000,00 €, soit 87.600,00 € TTC. 

Le contrat de crédit-bail prévoyait une durée irrévocable de 85 mois, répartis comme suit: 
Le règlement de 85 loyers mensuels d’un montant unitaire de 858,48 € soit 1.030,17 € TTC à compter du 23 novembre 2023, la dernière échéance étant exigible le 23 novembre 2030 ;Une option d’achat au terme de la période de location d’un montant de 15.800,00 € HT soit 18.960,00 € TTC. 
En outre l’EARL [U] DE COCAGNE a souscrit, en application des stipulations de l’article 11 c) des conditions générales et de l’échéancier des loyers, à l’Abonnement Packs Services Simplifiés d’un montant mensuel de 7,70 € HT, soit 9,24 € TTC. 

Un procès-verbal de réception du tracteur, sans réserve, a été signé par l’EARL [U] DE COCAGNE et le fournisseur, à savoir la SAS MICHEL EQUIPEMENT, le 23 novembre 2023. Ledit contrat a fait l’objet d’une publication au greffe du Tribunal de commerce de Nîmes le 04 décembre 2023 sous le numéro 230004321. 

Un second contrat de crédit-bail a été signé électroniquement le 26 octobre 2023 portant le n° A1P97668 ayant pour objet le financement d’un tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NLPJ302142, immatriculé numéro GS-960-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357046 émise le 23 novembre 2023 par la SAS MICHEL EQUIPEMENT et représentant un investissement HT de 73.000,00 €, soit 87.600,00 € TTC. 

Le contrat de crédit-bail prévoyait une durée irrévocable de 85 mois, répartis comme suit: 
85 loyers mensuels d’un montant unitaire HT de 858,48 € soit 1.030,17 € TTC à compter du 23 novembre 2023, la dernière échéance étant exigible le 23 novembre 2030 ;Une option d’achat au terme de la période de location d’un montant de 15.800,00 € HT soit 18.960,00 € TTC.
En outre l’EARL [U] DE COCAGNE a souscrit, en application des stipulations de l’article 11 c) des conditions générales et de l’échéancier des loyers, à l’Abonnement Packs Services Simplifiés d’un montant mensuel de 7,70 € HT, soit 9,24 € TTC.
 
Un procès-verbal de réception du tracteur, sans réserves, a été signé par l’EARL [U] DE COCAGNE et le fournisseur, à savoir la SAS MICHEL EQUIPEMENT, le 23 novembre 2023. Ledit contrat a fait l’objet d’une publication au greffe du Tribunal de commerce de Nîmes le 04 décembre 2023 sous le numéro 230004322.

L’EARL [U] DE COCAGNE a cessé de régler les loyers dus au titre des deux contrats de crédit-bail à compter du mois de septembre 2024 pour les deux contrats de crédit-bail, soit après avoir réglé 10 loyers mensuels sur 85. 

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 20 février 2025, la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a mis l'EARL [U] DE COCAGNE en demeure de régler les loyers arriérés et leurs accessoires, pour une somme totale de 10.600,12 € TTC, soit 5.300,06 € au titre de chacun des deux contrats.

La mise en demeure est restée infructueuse. 

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 31 mars 2025, elle l'a mise en demeure de régler la somme totale de 14.757,76 € TTC, soit 7.378,88 € au titre de chacun des deux contrats, en indiquant qu'à défaut de règlement dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette mise en demeure, elle se prévaudrait de la résiliation de plein droit des contrats en application de l'article 9 de leurs conditions générales.

Aux termes de ce même courrier, la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a manifesté sa volonté, à défaut de règlement de la somme arriérées dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette mise en demeure, de se prévaloir de la résiliation de plein droit des contrats en application de l’article 9 de leurs conditions générales.

L'EARL [U] DE COCAGNE n'a procédé à aucun règlement et n'a pas restitué les matériels, dont elle demeure en possession.

Les lettres de mise en demeure étant restées infructueuses, la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a notifié à l’EARL [U] DE COCAGNE, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 25 avril 2025, la résiliation des deux contrats de crédit-bail, intervenue de plein droit à cette date et l’a mise en demeure, outre de lui restituer les tracteurs, de régler les loyers impayés, leurs accessoires ainsi que les indemnités de résiliation contractuellement dues.

Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE a attrait l’EARL [U] DE COCAGNE devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES aux fins de : 
Constater que la résiliation des deux contrats de crédit-bail n° A1P97667 et n°A1P97668 est intervenue de plein droit, le 25 avril 2025 en application des dispositions de l’article 9 de leurs conditions générales ; Condamner l’EARL [U] DE COCAGNE à lui payer à titre provisionnel la somme de 210.396,52 € TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : 105.198,26 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1P97667 : 6.867,76 € HT soit 8.241,36 € TTC au titre des 8 loyers mensuels des mois de septembre 2024 au mois d’avril 2025 (8 X 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ; 61,60 € HT soit 73,92 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 8 loyers impayés (8 X 7,70 € HT soit 9,24 € TTC) ;103,01 € au titre des intérêts de retard contractuels ;80.649,97 € HT, soit 96.779,96 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit : 57.517,49 € HT, soit 69.021,39 € TTC au titre des 67 loyers restant à échoir (67 x 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ;15.800,00 € HT soit 18.960,00 € TTC au titre de la valeur résiduelle ; 7.331,80 € HT soit 8.798,16 € TTC au titre de la pénalité de 10 % 105.198,26 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1P97668 :6.867,76 € HT soit 8.241,36 € TTC au titre des 8 loyers mensuels des mois de septembre 2024 au mois d’avril 2025 (8 X 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ; 61,60 € HT soit 73,92 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 8 loyers impayés (8 X 7,70 € HT soit 9,24 € TTC) ;103,01 € au titre des intérêts de retard contractuels ;80.649,97 € HT, soit 96.779,96 € TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation – Article 9 des conditions générales, se décomposant comme suit : 57.517,49 € HT, soit 69.021,39 € TTC au titre des 67 loyers restant à échoir (67 x 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ;15.800,00 € HT soit 18.960,00 € TTC au titre de la valeur résiduelle ; 7.331,80 € HT soit 8.798,16 € TTC au titre de la pénalité de 10 % ; Condamner l’EARL [U] DE COCAGNE à lui restituer sans délai et à ses frais et charges, sous astreinte de 100 € par jour de retard et par matériel, à compter 8ème jour suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à leur restitution effective : Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NTPJ302065, immatriculé numéro GS-751-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357047 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT ;Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NLPJ302142, immatriculé numéro GS-960-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357046 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT ;L’autoriser à appréhender lesdits tracteurs agricoles, objets des contrats de crédit-bail résiliés, en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin en sollicitant le recours à la force publique ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Condamner l'EARL [U] DE COCAGNE à lui payer la somme 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
Le 04 décembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire d’ALES a rendu une ordonnance d’injonction à la médiation. 

Toutefois, l’une des parties s’est opposée à la réunion de médiation. 

Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 02 avril 2026, l’EARL [U] DE COCAGNE demande au juge des référés de : 
À titre principal, Constater que les demandes de la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE se heurtent à de sérieuses contestations, tant en ce qui concerne le principe et le montant de la créance alléguée, que s’agissant de la validité, de la portée et du caractère manifestement excessif de la clause d’indemnité de résiliation stipulée au contrat de crédit-bail ;Dire et juger, en conséquence, que l’existence et le montant de l’obligation invoquée par la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à son encontre sont sérieusement contestables au sens de l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile ; Débouter purement et simplement la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de l’intégralité de ses demandes de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, de condamnation provisionnelle au paiement de quelque somme que ce soit à titre d’indemnité de résiliation, de loyers prétendument échus, d’intérêts, de pénalités, de frais et accessoires, ainsi que de toutes demandes tendant à voir ordonner la restitution des matériels sous astreinte. Reconventionnellement, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, Dire qu’il existe, à son bénéfice, un motif légitime de conserver et d’établir, avant tout procès au fond, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige l’opposant à la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE et, le cas échéant, au fournisseur des matériels et à tout autre intervenant, s’agissant notamment de la conformité, du fonctionnement, de l’adaptation et de la fiabilité des tracteurs NEW HOLLAND objets du crédit-bail, ainsi que du préjudice d’exploitation et des pertes financières qui en seraient résultés ;Ordonner une expertise judiciaire confiée à un expert en matériels agricoles,À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible, Monsieur le président du tribunal retiendrait le principe d’une obligation non sérieusement contestable à sa charge au profit de la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, Dire et juger que la clause d’indemnité de résiliation stipulée au contrat de crédit-bail doit être analysée comme une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil ;Dire et juger que, eu égard à la situation concrète de l’exploitation, aux dysfonctionnements allégués des matériels, à leur incidence sur l’activité agricole et à l’économie générale du contrat, le montant réclamé par la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de cette clause présente un caractère manifestement excessif, de sorte qu’il y a lieu d’en modérer le montant ; Dire que, dans cette hypothèse subsidiaire, toute éventuelle provision qui serait néanmoins allouée à la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE sera strictement limitée aux seuls loyers échus et exigibles, correspondant à des prestations effectivement exécutées, dont l’existence et le montant ne seraient pas sérieusement contestables, à l’exclusion expresse de toute somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation forfaitaire ou de pénalités contractuelles discutées.À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où, par impossible encore, une condamnation provisionnelle serait prononcée à son encontre ;Accorder à cette dernière, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de sa qualité d’exploitant agricole, de la conjoncture économique, de sa dépendance à l’égard des matériels litigieux et des risques sérieux encourus pour la pérennité de l’exploitation, les délais de paiement les plus larges possibles, dans la limite légale, par exemple sous la forme d’un rééchelonnement de la dette sur une durée de vingt-quatre mois au minimum, par versements mensuels égaux ; Dire qu’aucune clause pénale ni intérêt de retard conventionnel ne pourra être exigé à son égard pendant l’exécution de ces délais judiciaires, les éventuelles sommes dues ne portant que les intérêts au taux légal dans les conditions fixées par la loi ; Dire encore que toute mesure de restitution des matériels éventuellement ordonnée sera aménagée de manière à préserver la continuité minimale de l’exploitation agricole, en fixant un délai raisonnable pour l’organisation matérielle de la restitution et en subordonnant, le cas échéant, le prononcé d’une astreinte à l’écoulement préalable de ce délai ; Dire que, si une astreinte devait néanmoins être prononcée à son encontre au titre de la restitution des matériels, son montant serait fixé à un taux modéré et strictement proportionné à sa situation économique, en précisant qu’elle ne courra qu’à compter de l’issue définitive de toute procédure au fond engagée entre les parties sur la validité, l’exécution et la résiliation du contrat de crédit-bail ; Débouter la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;Condamner la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à lui verser une somme qui ne saurait être inférieure à celle que le président estimera équitable au 37 titre de l’article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance de référé ;Condamner la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE aux entiers dépens.
A l’audience du 18 juin 2026, les parties ont maintenu leurs demandes. 

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit.

À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Aux termes de l’article 1224 du code civil « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. ».

Aux termes de l’article 1225 du code civil « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, pris en son second alinéa, « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'acquisition d'une clause résolutoire, dès lors que les conditions en sont réunies et que cette constatation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant, et au demeurant non contesté, que l'EARL [U] DE COCAGNE n'a réglé aucun loyer au titre des deux contrats à compter de l'échéance du mois de septembre 2024, soit huit échéances impayées au 25 avril 2025.

Il est constant que la mise en demeure qui précède contractuellement la résiliation d’un contrat doit faire mention de la manifestation par le bailleur de son intention de se prévaloir de la clause résolutoire.

Sur le moyen tiré de l'interdépendance des contrats et de la caducité du crédit-bail
L'EARL [U] DE COCAGNE soutient que les contrats de vente conclus avec la SAS MICHEL EQUIPEMENT et les contrats de crédit-bail conclus avec la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE forment une opération économique unique, de sorte que la disparition des premiers entraînerait la caducité des seconds, et qu'il ne saurait être statué sur l'exigibilité des loyers sans que le sort de la vente ait été préalablement examiné.

Aux termes de l'article 1186 du code civil, « Un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie. La caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement »

Par un arrêt de chambre mixte du 13 avril 2018 (pourvois n° 16-21.345 et 16-21.947), la Cour de cassation a jugé que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d'effet de la résolution, du contrat de crédit-bail ayant financé l'opération, et que sont alors inapplicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat.
Il résulte toutefois de ces dispositions et de cette jurisprudence que la caducité du crédit-bail suppose la disparition préalable du contrat de vente, laquelle ne se présume pas et ne peut résulter que d'une résolution amiable ou judiciaire.

Or, en l'espèce, il est constant qu'aucune action en résolution des ventes n'a été engagée par l'EARL [U] DE COCAGNE à l'encontre de la SAS MICHEL EQUIPEMENT, laquelle n'est au demeurant pas partie à la présente instance.

Cette exigence résulte au surplus des propres stipulations invoquées par l'EARL [U] DE COCAGNE : l'article 6 des conditions générales, qui donne mandat au locataire d'agir contre le constructeur ou le fournisseur et, le cas échéant, de solliciter la résolution judiciaire de la vente, subordonne expressément la résiliation corrélative du crédit-bail au jour où « cette résolution sera devenue définitive ». Loin d'établir une interdépendance de nature à faire échec au jeu de la clause résolutoire, cette stipulation confirme que, tant que la vente n'a pas été judiciairement anéantie, le contrat de financement conserve son plein effet.
Le moyen tiré de l'interdépendance des contrats ne caractérise donc, en l'état, aucune contestation sérieuse.

Sur le moyen tiré de l'exception d'inexécution
L'EARL [U] DE COCAGNE soutient qu'elle était fondée à suspendre le paiement des loyers en raison des dysfonctionnements graves et répétés affectant les tracteurs financés.

S'il est admis que le crédit-preneur, mandataire du crédit-bailleur pour agir contre le fournisseur, ne perd pas pour autant le droit d'opposer au bailleur l'exception tirée du manquement à l'obligation de délivrance, encore faut-il que ce manquement soit établi avec l'évidence requise en référé.

Or, il ressort des pièces produites que :
- les procès-verbaux de réception des deux tracteurs ont été signés sans réserve le 23 novembre 2023 ;
- le courriel du 26 novembre 2024 dont se prévaut l'EARL [U] DE COCAGNE constitue une réponse à une enquête de satisfaction adressée au fournisseur, qui ne comporte l'identification d'aucun matériel ni la description d'aucune anomalie ;
- les attestations produites émanent de tiers possédant des engins de même marque, mais distincts de ceux financés par les contrats en cause ;
- le courrier du 3 février 2026 de M. [T] [C], mécanicien agricole, est adressé à Mme [D] [X], porte sur six tracteurs NEW HOLLAND T4 90N et se rapporte à un site situé au 580 route de Vézénobres à Martignargues, de sorte qu'il ne concerne pas les matériels litigieux ;
- l'EARL [U] DE COCAGNE n'a répondu à aucune des mises en demeure qui lui ont été adressées, ni élevé la moindre protestation quant à l'état des matériels avant l'introduction de la présente instance.

Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la réalité des désordres allégués, laquelle relève de l'appréciation du juge du fond, il s'ensuit que l'exception d'inexécution n'est étayée par aucun élément se rapportant aux matériels litigieux et ne présente pas, en l'état, le caractère d'une contestation sérieuse.

Sur la régularité des mises en demeure et l'acquisition de la clause résolutoire
Il résulte de l'article 1225, alinéa 2, du code civil que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse et que celle-ci ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

L'article 9 des conditions générales annexées aux contrats de crédit-bail stipule : « Le bailleur peut demander la résiliation du contrat en cas de (i) non-respect de l'un des engagements pris au présent contrat [...] La résiliation interviendrait sans qu'il y ait besoin d'aucune formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes. »

En l'espèce, la mise en demeure du 31 mars 2025, adressée pour chacun des deux contrats par lettre recommandée avec accusé de réception, comporte le décompte des sommes dues arrêté à cette date, vise expressément l'article 9 des conditions générales et énonce la volonté du crédit-bailleur de se prévaloir de la résiliation de plein droit à défaut de règlement dans un délai de quinze jours suivant sa réception.

La circonstance qu'un décompte annexé à une mise en demeure comporterait une inexactitude est sans incidence sur la régularité de celle-ci, laquelle demeure valable à concurrence des sommes réellement exigibles.

Ce délai a expiré sans que l'EARL [U] DE COCAGNE n'ait réglé les sommes réclamées ni contesté leur exigibilité.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause résolutoire stipulée à l'article 9 des conditions générales des deux contrats de crédit-bail est acquise au 25 avril 2025, sans que cette constatation se heurte à une contestation sérieuse.

II. Sur la restitution du matériel 

Aux termes de l’article 835 du code civil pris en son second alinéa « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». 

L’article L.131-1 alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution ajoute que « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. »

Les conditions générales annexées aux deux contrats de crédit-bail prévoient en leur article 10 une clause intitulée « RESTITUTION DE L'EQUIPEMENT », aux termes de laquelle « En cas de non-levée de l'option d'achat ou de résiliation anticipée, le locataire est tenu de restituer l'équipement en bon état général, au bailleur et à l'endroit désigné par celui-ci, les frais de transport incombant au locataire. L'équipement doit être restitué avec toutes ses pièces et accessoires, muni de son carnet d'entretien et de toute la documentation afférente. »

En l’espèce, la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE sollicite la condamnation de l’EARL [U] DE COCAGNE à restituer, sans délai, et sous astreinte de 100 € par matériel et jour de retard à compter du 08ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, le matériel suivant : 
Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NTPJ302065, immatriculé numéro GS-751-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357047 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT ; Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NLPJ302142, immatriculé numéro GS-960-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357046, tel que désigné dans la facture n° 1357043 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT. 
Avec autorisation pour la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE d’appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de crédit-bail résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique. 

L’EARL [U] DE COCAGNE demande à titre principal le rejet pur et simple de ces mesures en référé, compte tenu de la contestation sérieuse qui entoure la résiliation des contrats et de la nécessité d’une expertise technique préalable.

À titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait néanmoins devoir ordonner la restitution des matériels, elle demande que cette restitution soit aménagée de manière à ne pas entraîner, à elle seule, une désorganisation irréversible de l’exploitation. À cette fin, il est sollicité :
Que l’astreinte éventuellement attachée à l’obligation de restitution soit, le cas échéant, fixée à un montant symbolique et limitée dans le temps, afin d’éviter qu’elle ne se transforme en sanction financière disproportionnée ; Qu’il soit tenu compte, dans la fixation de cette astreinte, de sa capacité réelle de la à organiser matériellement la restitution (transport des tracteurs, disponibilités de l’exploitation, périodes de travaux intensifs, etc.).
*****
La résiliation des contrats étant acquise au 25 avril 2025, l'obligation de restitution des matériels n'est pas sérieusement contestable en son principe.

L'EARL [U] DE COCAGNE, qui sollicite à titre subsidiaire un aménagement de cette restitution, ne produit aucun élément relatif à l'organisation de son exploitation, aux périodes de travaux ni aux conditions matérielles du transport des engins, de nature à justifier un délai supérieur à celui de huit jours sollicité par la demanderesse. Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner la restitution des deux tracteurs dans ce délai, aux frais du locataire conformément à l'article 10 précité.

La SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, qui demeure propriétaire des matériels, sera autorisée à les appréhender à défaut de restitution dans ce délai. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette autorisation d'une mention relative au concours de la force publique, lequel n'est pas accordé par le juge mais requis du représentant de l'État dans le département par le commissaire de justice chargé de l'exécution, dans les conditions des articles L. 153-1 et L. 222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

L'autorisation d'appréhension ainsi accordée, qui permet au crédit-bailleur de reprendre possession des matériels dès l'expiration du délai imparti, rend inutile le prononcé d'une astreinte, laquelle n'a de justification que lorsque l'exécution dépend exclusivement de la volonté du débiteur. Il n'y a donc pas lieu à astreinte.

 III. Sur la condamnation au paiement

Aux termes de l’article 835 du code civil pris en son second alinéa « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». 

Au titre des loyers impayés
Après lecture des prétentions de chacune des parties et après analyse des pièces produites aux débats notamment des clauses contractuelles, il ressort que : 
Les loyers doivent être versés depuis la date d’arrêt des versements jusqu’à la date de résiliation des contrats soit pour chacun des contrats : 6.867,76 € HT soit 8.241,36 € TTC au titre des 8 loyers mensuels des mois de septembre 2024 au mois d’avril 2025 (8 X 858,47 € HT soit 1.030,17 € TTC) ;61,60 € HT soit 73,92 € TTC au titre du pack service simplifié pour les 8 loyers impayés (8 X 7,70 € HT soit 9,24 € TTC)Soit la somme totale de 6.929,36 euros HT et 8.315,23 euros TTC pour chacun des tracteurs 
Ainsi, l’EARL [U] DE COCAGNE devra verser la somme de 8.315,23 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1P97667 et 8.315,23 euros TTC au titre du contrat de crédit-bail n°A1P97668.

Au titre de l’indemnité de retard contractuel 
L’article 11 h) des conditions générales des deux contrats stipule que « A compter de la date de son exigibilité et jusqu’à celle de son règlement effectif, toute somme due par le locataire produit de plein droit un intérêt moratoire au double du taux de référence, sans pouvoir être inférieur au minimum légal (actuellement de trois fois le taux d’intérêt légal) ».

La somme de 103,01 € réclamée par contrat à ce titre, qui porte le total dû au titre des loyers impayés et de leurs accessoires à 8.418,29 € TTC par contrat, correspond au décompte annexé aux mises en demeure du 25 avril 2025, lequel fait état d’une somme de 8.418,30 € TTC pour chacun des contrats. Cette demande n’est pas sérieusement contestable et il y sera fait droit.

L’EARL MANSE NOYER sera en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 8.418,29 € TTC au titre du contrat n° A1P97686 et celle de 8.418,29 € TTC au titre du contrat n° A1P97689, soit la somme totale de 16.836,58 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et la pénalité de 10%
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil qui dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ». 

Une telle clause, stipulée aux articles 9.3 et 9.4 des conditions générales est assimilable à une clause pénale au sens qu’en donne l’article 1231-5 du code civil susvisé. Le pouvoir de modération que ce texte confère au juge ne relève pas des attributions du juge des référés, mais de celles du juge du fond. Toutefois, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée en raison de l’avantage manifestement excessif qu’elle procurerait au créancier, l’obligation qui en résulte doit être tenue pour sérieusement contestable en son montant.

Tel est le cas en l’espèce : l’indemnité réclamée, de 96.779,96 € TTC par contrat, cumule les 67 loyers restant à échoir jusqu’en novembre 2030, la valeur résiduelle de 18.960,00 € TTC et une majoration de 10 %, sans qu’aucune déduction ne soit opérée au titre de la valeur des matériels dont le crédit-bailleur, demeuré propriétaire, obtient par la présente décision la restitution ; elle représente près de douze fois le montant des loyers demeurés impayés, alors que dix échéances avaient été régulièrement acquittées.

Il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de provision formées au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et de la pénalité de 10 %.

Par conséquent, l’EARL MANSE NOYER sera condamnée à payer à la SAS [E] INDUSTRIAL EUROPE les sommes provisionnelles de 8.418,24 € TTC au titre du contrat n° A1P97686 et celle de 8.418,24 € TTC au titre du contrat n° A1P97689, soit la somme totale de 16.836,48 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’il est demandé.

 IV. Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’article 1343-2 du code civil « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

En l’espèce, la SAS [E] INDUSTRIAL EUROPE sollicite la capitalisation des intérêts.

Or, pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts, il faut que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

Au regard des éléments versés au débat, il apparaît que les contrats de crédit-bail ne font pas référence à la capitalisation des intérêts d’une part, et d’autre part que la temporalité des intérêts échus tels que sollicités est inférieure au délai d’un an entre la date d’assignation, le 09 octobre 2025 et la présente ordonnance. 

Dès lors, la capitalisation des intérêts en deçà du délai imposé par l’article susvisé, apparaît injustifiée et hypothétique à ce stade de la procédure. Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande la SAS [E] INDUSTRIAL EUROPE.

 V. Sur la demande d’expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente. ».

En l’espèce, l’EARL [U] DE COCAGNE évoque de graves dysfonctionnements des tracteurs justifiant l’exception d’inexécution. A ce titre, elle produit : 
Un mail responsif en date du 26 novembre 2024 dans lequel il est indiqué que le mécontentement auprès du constructeur New Holland a été pris en compte et que la venue d’un inspecteur technique est prévue début janvier 2025 ; Plusieurs attestations dénonçant des problèmes avec les tracteurs de la marque New Holland ; Un courrier de Monsieur [T] [C], mécanicien agricole en date du 03 février 2026 adressé à Madame [D] [X] dans lequel il indique que « Vous m’avez contacté pour aller voir les pannes des six tracteurs NEW HOLLAND T4 90N (…) je me suis présenté ce jour au 580 route de Vézénobres 30360 Martignargues, j’ai constaté au démarrage et en visuel les différentes pannes de chaque tracteur, dont deux avec des pannes beaucoup plus importantes et inutilisables pour l’entreprise. » ; Plusieurs décisions de justice démontrant les dysfonctionnements de la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE.
En l’état des éléments produits, force est de constater que si l’EARL [U] DE COCAGNE invoque la nécessité d’une expertise judiciaire en raison des dysfonctionnements du matériel agricole et donc invoquer l’exception d’inexécution, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a, au préalable, entrepris aucune démarche amiable ou judiciaire pour solliciter ladite expertise, et n’apporte aucun justificatif permettant au juge des référés d’apprécier la réalité de ses allégations quant aux dysfonctionnements dénoncés. 

De plus, elle n’apporte aucun justificatif démontrant qu’elle aurait subi un quelconque grief résultant desdits dysfonctionnements. 

Par conséquent, compte-tenu des développements sus-énoncés, l’expertise judiciaire sollicitée sera rejetée.

 VI. Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».

En l’espèce, l’EARL MANSE NOYER sollicite que lui soit accordée des délais de paiement compte-tenu de sa qualité d’exploitant agricole, de la conjoncture économique, de sa dépendance à l’égard des matériels litigieux et des risques sérieux encourus pour la pérennité de l’exploitation, les délais de paiement les plus larges possibles, dans la limite légale, par exemple sous la forme d’un rééchelonnement de la dette sur une durée de vingt-quatre mois au minimum, par versements mensuels égaux.

L’EARL MANSE NOYER, qui sollicite un rééchelonnement de sa dette sur vingt-quatre mois, ne produit aucune pièce comptable, aucun bilan ni aucun élément relatif à sa trésorerie permettant d’apprécier sa situation financière. Elle n’a par ailleurs procédé à aucun règlement, même partiel, depuis le mois de septembre 2024, ni répondu aux mises en demeure qui lui ont été adressées.

Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de délais de paiement.

 VII. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».

L’EARL [U] DE COCAGNE succombant à la présente instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. ».

De plus, compte-tenu du litige, il serait inéquitable de laisser à la SAS [E] INDUSTRIAL EUROPE à supporter l’intégralité de ses frais non compris dans les dépens, et il lui sera donc allouée, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros.

L’EARL MANSE NOYER, qui sollicitait également la condamnation de la SAS [E] INDUSTRIAL EUROPE sera déboutée de sa demande.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la clause résolutoire des contrats de crédit-bail n° A1P97667 et n°A1P97668 en date du 26 octobre 2023 est acquise au 10 janvier 2025 ;

Par conséquent, 

ORDONNONS à l’EARL [U] DE COCAGNE la restitution à la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE du matériel suivant, sous huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance :
Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NTPJ302065, immatriculé numéro GS-751-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357047 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT ; Le tracteur agricole de marque NEW HOLLAND, numéro de châssis HLRT490NLPJ302142, immatriculé numéro GS-960-NH, tel que désigné dans la facture n° 1357046, tel que désigné dans la facture n° 1357043 émise le 23 novembre 2023 par la société MICHEL EQUIPEMENT. 
AUTORISONS la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE à défaut de restitution dans le délai, à appréhender lesdits matériels, objets des deux contrats de crédit-bail résiliés, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, si besoin en sollicitant le concours de la force publique en cas de non-restitution du matériel ;

DISONS n’y avoir lieu à astreinte ; 

CONDAMNONS l’EARL MANSE NOYER à payer à titre provisionnel à la société [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE la somme de 16.836.48 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit : 
- 8.418,24 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1P97686 ;
- 8.418,24 € TTC au titre du contrat de crédit-bail n° A1P97689 ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation et de la pénalité de 10 % ;

REJETONS la demande de la SAS [E] INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE au titre de la capitalisation des intérêts ; 

DÉBOUTONS l’EARL MANSE NOYER de sa demande de délais de paiement ;

DÉBOUTONS l’EARL MANSE NOYER de sa demande d’expertise judiciaire ;

CONDAMNONS l’EARL MANSE NOYER aux entiers dépens d’instance ;

CONDAMNONS l’EARL MANSE NOYER au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS l’EARL MANSE NOYER de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;

En foi de quoi la décision a été signée par,

 LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.







En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi la présente décision a été signée, par le Président et le Greffier : pour expédition certifiée conforme à la décision collationnée et revêtue de la formule exécutoire par nous, Greffier

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 835, code civil 1186, code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution L153-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:24:19.874Z.