notiv
Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 8 septembre 2022, n° 21/06286

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

***



































































Faits, procédure et prétentions des parties





Par jugement rendu 30 avril 2019 le tribunal d'instance de Toulon a entre autres dispositions, dit que le contrat de bail d'habitation meublé consenti le 15 septembre 2017 par M. [N] [R] à Mme [B] [V] et à sa fille [W] [V] s'est trouvé résilié par du congé de reprise délivré par le bailleur le 11 mai 2018, ordonné l'expulsion de Mmes [V] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'issue du premier mois suivant la signification du jugement et les a condamnées in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1500 euros.



En vertu de ce jugement signifié le 15 mai 2019, qui a omis dans son dispositif l'exécution provisoire accordée dans ses motifs, M. [R] a fait signifier à Mmes [V] par actes du 22 mai 2019 un commandement aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux.



Le jugement rectificatif rendu le 4 juillet 2019 réparant l'omission affectant le dispositif de cette précédente décision en ordonnant l'exécution provisoire, a été signifié à Mmes [V] le 24 juillet 2019.



Le même jour en vertu de ces deux décisions M. [R] leur a fait délivrer un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 16 151,37 euros en principal, intérêts et frais et un commandement de quitter les lieux.



Dans l'intervalle et par assignation du 14 juin 2019 Mmes [V] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en nullité des commandements délivrés le 22 mai 2019 en vertu du jugement rendu le 30 avril 2019 qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire et dont elles ont interjeté appel le 29 mai 2019, demandant que les frais restent à la charge de M. [R].



Au cours de cette procédure, la cour de ce siège par arrêt du 19 décembre 2019 a confirmé les dispositions du jugement du 30 avril 2019 énoncées plus avant.



Le défendeur par dernières écritures du 9 février 2021, a conclu au rejet des demandes et sollicité à titre reconventionnel condamnation des consorts [V] au paiement de la somme de 21 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte majorée.



Par jugement du 13 avril 2021 le juge de l'exécution a :

' rejeté les exceptions de nullité relatives au commandement de quitter les lieux et au commandement aux fins de saisie-vente signifiés le 22 mai 2019 ;

' débouté Mmes [V] de leur demande tendant à supprimer l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 30 avril 2019 ;

' les a condamnées in solidum à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' fixé l'astreinte provisoire à compter du 15 mai 2010 jusqu'au 09 février 2021 à la somme de 15.000 euros ;

' condamné in solidum Mmes [V] à payer ladite somme à M. [R] ;

' assorti le présent jugement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de celui-ci sur une période de 6 mois ;

' condamné in solidum Mmes [V] au paiement de la somme de 2.400 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris frais d'exécution prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 au 12 décembre 1996.



Mmes [V] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 27 avril 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.



Par écritures notifiées le 27 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, elles demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,

- de constater l'absence de caractère exécutoire du jugement servant de fondement aux commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux en date du 22 mai 2019 ;

- de constater que le commandement d'avoir à quitter les lieux ne contient pas la date à laquelle Mmes [V] devront quitter les lieux ;

En conséquence,

- de déclarer nul et de nul effet les commandements aux fins de saisie-vente et commandement de quitter les lieux des 22 mai 2019 ;

- de déclarer que les frais relatifs aux commandements aux fins de saisie-vente et d'avoir à quitter les lieux des 22 mai 2019 resteront à la charge de M. [R] ;

- de débouter M. [R] de sa demande tendant à voir condamner Mmes [V] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de supprimer purement et simplement l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulon ;

- de supprimer la nouvelle astreinte fixée par le juge de l'exécution d'un montant de 50 euros par jour ;

- de constater que Mme [W] [V] a quitté le logement en février 2018 ;

En conséquence,

- de dire et juger que la clause de solidarité ne peut trouver à s'appliquer concernant l'astreinte prononcé à l'encontre de Mme [W] [V] ;

- de supprimer la condamnation solidaire de Mme [W] [V] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- de supprimer la nouvelle astreinte fixée par le juge de l'exécution d'un montant de 50 euros par jour au profit de Mme [W] [V] ;

- de supprimer la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- de réduire dans de notables proportions l'astreinte ordonnée.

- de juger qu'en tout état de cause, l'astreinte ordonnée ne pourra être décomptée sur la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 en raison des mesures prises suite au confinement ordonné en raison de la crise sanitaire due au Covid 19 ;

- de condamner M. [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de leurs demandes elles font valoir :

- que le jugement du 30 avril 2019 servant de fondement au commandement aux fins de saisie vente et au commandement de quitter les lieux qui leur ont été délivrés le 22 mai 2019, avant la rectification opérée par jugement du 4 juillet 2019, n'était pas assorti de l'exécution provisoire et qu'elle en avait relevé appel le 29 mai 2019 ;

- que [W] [V] a quitté le logement depuis le mois de février 2018 et ne peut donc être tenue solidairement au paiement de la liquidation de l'astreinte ni à une nouvelle astreinte ;

- que sa mère occupe toujours les lieux en raison de difficultés personnelle, professionnelle et financière et eu égard à la situation de sa fille cadette enceinte, sans emploi, qu'elle a du héberger ;

- que Mme [B] [V] a effectué de nombreuses démarches en vue de son relogement et a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par décision rendue le 21 avril 2020 par la commission de médiation Dalo qu'elle avait saisie dès le 31 janvier 2020 ;

- que les surconsommations volontaires d'électricité alléguées par M. [R] sont mensongères et non prouvées.





Par dernières écritures notifiées le 13 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [R] formant appel incident, demande à la cour de :

- constater que le jugement du 30 avril 2019, tel que complété par le jugement complétif du 04 juillet 2019, est bien assorti de l'exécution provisoire.

- constater que l'arrêt du 19 décembre 2019 a confirmé le jugement du 30 avril 2019 quant à la validité du congé du 11 mai 2018, la qualification du bail du 15 septembre 2017 en bail meublé, le montant des loyers impayés et le montant des indemnités d'occupation dues mensuellement à M. [R] par Mmes [V] solidairement à 1.500 euros/mois.





- dire en conséquence Mmes [V] infondées dans leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet les commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux des 22 mai 2019 sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile, ainsi que, respectivement, des articles L.111-2 et L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution.

- constater que le commandement de quitter les lieux du 22 mai 2019 comporte bien la date limite du 24 juillet 2019 pour y procéder.

- dire Mmes [V] infondées dans leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet sur le fondement de l'article R. 411-1 3° du code des procédures civiles d'exécution.

- dire que la procédure engagée par Mmes [V] devant le juge de l'exécution, puis devant la cour de céans et la résistance de celles-ci à exécuter le jugement du 30 avril 2019 est abusive.

- débouter en conséquence, Mmes [V], qui succomberont comme infondées dans leurs demandes principales, de leurs demandes accessoires tendant à voir condamner M. [R], outre aux entiers dépens, à leur verser la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- rejeté les exceptions de nullité relatives au commandement de quitter les lieux et au commandement aux fins de saisie-vente signifiés le 22 mai 2019.

- débouté Mmes [V] de leur demande tendant à supprimer l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 30 avril 2019.

- les a condamnées in solidum à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- l'infirmer en ce qu'il a :

- fixé l'astreinte provisoire à compter du 15 mai 2010 jusqu'au 09 février 2021 à la somme de 15.000 euros qui devra être réévaluée et arrêtée au jour du jugement du 23 avril 2021.

- condamné in solidum Mmes [V] à payer à M. [R] la somme de 15.000 euros au titre la liquidation de l'astreinte provisoire sur la période du 15 mai 2019 au 09 février 2021 dont le montant devra être arrêté au jour du jugement du 13 avril 2021 et réévalué à la hausse.

- le confirmer en ce qu'il a :

- assorti son jugement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de celui-ci sur une période de 6 mois ;

- condamné in solidum Mmes [V] à payer à M. [R] la somme de 2.400 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris frais d'exécution prévus à l'article 10 du Décret n° 96-1080 au 12 décembre 1996, sauf à remplacer la mention à l'article 10 du décret du 12 Décembre 1996, désormais abrogé, par le visa de l'article A 444-32 du code de commerce qui en a repris les dispositions

- recevoir M. [R] en son appel incident.

- liquider la première astreinte fixée par cette décision à 30 euros par jour de retard à l'issue du premier mois suivant la signification le 15 mai 2019 du jugement du 30 avril 2019, soit à compter du 15 juin 2019 jusqu'au jour du jugement du 13 avril 2021.

- fixer le montant de l'astreinte ainsi liquidée à 22.000 euros au 13 avril 2021.

- condamner in solidum Mmes [V] à verser cette somme de ce chef à M. [R].

- liquider la seconde astreinte fixée par le premier juge à 50 euros par jour de retard mise à la charge in solidum de Mmes [W] et [B] [V] pour libérer les lieux, à la somme de 3.000 euros et condamner Mmes [V] à verser cette somme à M. [R].

- les condamner in solidum, à régler à M. [R] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices moraux et financiers subis de, leur fait, par celui-ci depuis le jugement dont appel sinon en application de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991, du moins sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

- les condamner in solidum outre aux entiers dépens d'appel comprenant le coût du constat d'état des lieux et de reprise du 19.07.2021 (191,77 euros), à verser à M. [R] la somme de 2.400 euros (2.000, euros HT) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- dire et juger que les frais et honoraires d'exécution du jugement du 30 avril 2019, tel que complété le 04 juillet 2019, ainsi que du jugement du 13 avril 2021 et de l'arrêt à intervenir, prévus par l'article A.444-32 du code de commerce devront être assumés in solidum par Mmes [V] et, au besoin, de les y condamner.

- les débouter de toute demande contraire aux présentes comme infondées.







A cet effet l'intimé fait valoir pour l'essentiel :

- qu'il ressort des motifs du jugement rendu le 30 avril 2019 que le tribunal d'instance avait entendu assortir sa décision de l'exécution provisoire et que l'omission dans le dispositif a été réparée par jugement du 4 juillet 2019 régulièrement signifié et qui n'a pas été frappé d'appel;

- qu'au regard de l'exécution provisoire rétroactivement attachée au jugement du 30 avril 2019 confirmé en appel, la demande de nullité des commandements aux fins de saisie vente et de quitter les lieux délivrés le 22 mai 2019 ne peut prospérer ;

- que par ailleurs contrairement à ce que prétendent les appelantes, le commandement de quitter les lieux comporte bien la date à laquelle les lieux doivent être libérés soit le 24 juillet 2019 correspondant au délai légal de deux mois ;

- que les lieux n'ont été libérés que le 19 juillet 2021, dans un état déplorable ;

- que l'astreinte a commencé à courir à compter du 15 juin 2019 et le premier juge a tenu compte de la période d'urgence sanitaire ;

- que [W] [V] résidait bien avec sa mère ;

- qu'il y a lieu de liquider la nouvelle astreinte ordonnée à juste titre, par le premier juge ;

- que Mmes [W] et [B] [V] ont adopté un comportement abusif, agissant à des fins dilatoires pour se maintenir dans les lieux, que son épouse devait impérativement occuper, et sans régler aucune contrepartie depuis le mois d'avril 2018, en consommant abusivement de l'électricité ainsi qu'en attestent M. [Z] et Mme [F], en provoquant des troubles de voisinage, en ne satisfaisant pas au commandement de payer aux fins de saisie vente qui leur a été délivré le 24 juillet 2019 et qui ne fait pas l'objet de contestation, et en saisissant la commission de surendettement pour échapper au paiement de leurs dettes, demande déclarée irrecevable par jugement infirmatif du 2 octobre 2020 en raison de la mauvaise foi des débitrices;

- que cette volonté de se maintenir dans les lieux lui a occasionné des préjudices moraux et financiers, ayant été contraint de faire appel à l'aide de sa famille pour honorer les échéances du prêt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble puis de renégocier le prêt initial afin d'éviter la saisie du bien, générant des frais d'intérêts et de dossier et ayant eu à subir les agressions verbales de Mme [V] outre le coût de reprise des dégradations du logement constaté à leur départ.



L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 mars 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie fixée au 8 avril 2022. A cette date Mme [W] [V] a notifié des conclusions de désistement de son appel. 



La cour a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré sur l'application des dispositions d'ordre public des articles L.421-1 et L.421- 2 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux.



Par note reçue le 29 avril 2022 M. [R] a pris acte du désistement de Mme [W] [V] considérant que celle-ci acquiesce en conséquence aux condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel et il réitère sa demande de confirmation du jugement déféré dans ses dispositions relatives à l'astreinte et ajoute qu'à supposer qu'une nouvelle astreinte ne soit pas fixée, celle de 30 euros par jour de retard aura continué à courir jusqu'à libération effective des lieux, soit le 19 juillet 2021 et doit être liquidée à la somme de 22 980 euros qui correspond tant aux préjudices financiers et moraux subis par lui, en sus de ceux alloués par le premier juge en application de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991 ou du moins sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



Mmes [V] n'ont pas présenté d'observations en cours de délibéré.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION





Sur le désistement d'appel de Mme [W] [V] :



Les conclusions de désistement postérieures à l'ordonnance de clôture justifient la révocation de cette ordonnance en application de l'article 803 du code de procédure civile et la clôture sera reportée à la date de l'audience de plaidoirie du 8 avril 2022.





Et il convient de constater le désistement d'appel sans réserve de Mme [W] [V] auquel M. [R] ne s'oppose pas, et qui emporte acquiescement au jugement en application de l'article 403 du code de procédure civile, étant rappelé lorsque deux parties forment un appel principal d'un même jugement, le désistement de son appel par une partie laisse subsister celui de l'autre partie.







Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et du commandement de quitter les lieux délivrés le 22 mai 2019 :



L'article L.222-1 du code des procédures civiles d'exécution « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. »



Et aux termes de l'article L. 411-1 du même code l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.



Par ailleurs en vertu de l'article L.111-3,1° du code des procédures civiles d'exécution et des articles 501,502, 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou bénéficiant de l'exécution provisoire, revêtue de la formule exécutoire, et qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée.



Or les commandements critiqués ont été délivrés le 22 mai 2019 en exécution du jugement en premier ressort rendu le 30 avril 2019 signifié le 15 mai 2019, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, omise dans le dispositif de la décision dont Mmes [V] avaient relevé appel par déclaration enregistrée le 29 mai 2019.



En l'absence de titre exécutoire, lesdits commandements encourent la nullité et les frais afférents resteront à la charge de M. [R], infondé à se prévaloir du jugement rectificatif rendu le 4 juillet 2019 pour prétendre à la régularité de ces actes, alors que la décision qui, réparant une omission de statuer, prononce l'exécution provisoire d'un jugement n'a pas d'effet rétroactif ( Cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n° 08-10.559).



Il s'ensuit la réformation du jugement déféré de ce chef.



Sur la liquidation de l'astreinte :



Pour prétendre à la suppression de l'astreinte de 30 euros par jour de retard assortissant l'obligation qui lui a été faite par jugement du 30 avril 2019, de libérer les lieux, passé le délai d'un mois suivant la signification de ladite décision Mme [B] [V] invoque les difficultés financières et personnelles ainsi que l'impossibilité de se reloger dans le parc privé.



Selon l'article L421-2 du même code dispose « par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision. L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.



Mme [V] qui s'est maintenue dans les lieux sans s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge n'établit nullement l'existence d'une cause étrangère et il ressort des motifs du jugement devenu irrévocable rendu le 2 octobre 2020 ayant déclaré irrecevable sa demande au bénéfice du traitement de son surendettement, en l'absence de bonne foi, que la dette locative s'élevait à cette date à la somme de 38 792 euros au principal et que les difficultés économiques invoquées étaient contredites par les éléments de son train de vie, en l'occurrence l'achat d'un véhicule neuf d'importante valeur économique et les travaux de confort entrepris sur la piscine équipant les lieux.





Par ailleurs les démarches que Mme [B] [V] indique avoir entreprises en vue d'un relogement ont consisté uniquement, au vu des justificatifs produits, en un recours reçu par la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement, le 31 janvier 2020, soit postérieurement à l'arrêt de cette cour rendu le 19 décembre 2019 confirmant la décision d'expulsion, recours fondé sur ladite décision. 





Enfin les conséquences de son accident de travail survenu le 12 août 2020 ne sont pas renseignées et ses charges de famille ne constituent pas une cause étrangère.



Le rejet de la demande de suppression de l'astreinte mérite donc confirmation.



S'agissant du montant de la liquidation de l'astreinte :



L'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».



Le jugement rendu le 30 avril 2019, rectifié par jugement du 4 juillet 2019, a ordonné l'expulsion de Mmes [V] du logement donné à bail et ordonné la libération des lieux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'issue du délai d'un mois suivant la signification du jugement.



L'astreinte a commencé à courir le 25 août 2019 et non le 15 juin 2019 ainsi que le prétend M. [R], le jugement du 30 avril 2019 signifié le 15 mai 2019 n'étant devenu exécutoire qu'à la suite de la signification le 24 juillet 2019, du jugement rectificatif rendu le 4 juillet 2019 prononçant l'exécution provisoire omise.



Par ailleurs c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le premier juge a liquidé l'astreinte alors qu'à la date de sa décision les lieux n'avaient pas été libérés.



En effet aux termes de ce texte « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux, ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée. »



La liquidation de l'astreinte était donc prématurée et faute de pouvoir être liquidée, il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, celle prononcée par le tribunal d'instance continuant de courir, sans qu'il soit nécessaire de la majorer. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.



Par l'effet dévolutif de l'appel, et dès lors que les lieux ont été libérés le 19 juillet 2021 il convient de liquider l'astreinte ayant couru sur la période du 25 août 2019 au 18 juillet 2021 

en tenant compte de la période juridiquement protégée comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, soit 590 jours.



M. [R] justifie par les documents bancaires et les attestations qu'il verse aux débats des difficultés financières générées par l'occupation de son logement sans versement d'aucune contrepartie. Son père, M. [T] [R], indique en effet avoir été contraint de lui prêter ou donner diverses sommes pour un montant total de 26 666 euros afin de lui permettre de faire face au remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition de l'immeuble occupé par Mmes [V]. 



Au vu de ces éléments, et en l'absence de preuve de difficultés sérieuses d'exécution ou de cause étrangère, l'astreinte sera liquidée à la somme de 17 700 euros au paiement de laquelle Mme [B] [V] sera condamnée, le jugement étant infirmé de ce chef.









Sur la demande de dommages et intérêts :



Le juge de l'exécution statuant tient de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le pouvoir d'allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire.



L'intimé démontre outre le préjudice financier subi, que la reprise du logement occupé par Mmes [V] était également motivée par le traumatisme psychologique subi par son épouse à la suite d'un grave accident de la circulation de leur fille mineure survenue au mois de juillet 2018 devant leur ancienne habitation et la phobie invalidante de ces lieux imposant son relogement au premier étage de la villa occupé par Mme [V], dont des témoins attestent en outre des incivilités.



Ces préjudices moraux résultant de la résistance abusive opposée par cette dernière à libérer l'immeuble ont été à juste titre réparés par l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.



En cause d'appel M. [R] réclame en outre réparation du préjudice financier et moral subi du fait des dégradations constatées dans les lieux au départ des occupantes, qui s'analyse en réalité en une demande fondée sur l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 sur les réparations locatives, excède les pouvoirs que tient le juge de l'exécution de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.



Sur les demandes accessoires :



Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.



A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Mmes [V] ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel, étant relevé que le coût du constat d'état des lieux et de reprise du 19 juillet 2021 (191,77 euros) ne relève pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

 



La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, 



ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et son report à la date de l'audience de plaidoirie du 8 avril 2022 ;



CONSTATE le désistement d'appel de Mme [W] [V], emportant acquiescement au jugement entrepris ;



Sur l'appel de Mme [B] [V] :



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente et du commandement de quitter les lieux délivrés le 22 mai 2019, liquidé l'astreinte et prononcé une astreinte provisoire majorée ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés ;



ANNULE le commandement aux fins de saisie vente et du commandement de quitter les lieux délivrés le 22 mai 2019 à Mme [B] [V] et à Mme [W] [V] ;



DIT que les frais de ces actes resteront à la charge de M.[N] [R] ;



LIQUIDE l'astreinte à la somme de 17 700 euros ;



CONDAMNE Mme [B] [V] à payer ladite somme à M. [N] [R] ;



DEBOUTE M. [N] [R] de sa demande de fixation d'une astreinte majorée ;



CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;



CONDAMNE in solidum Mme [W] [V] et Mme [B] [V] à payer à M.[N] [R] la somme de 2400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE les autres demandes ;



CONDAMNE in solidum Mme [W] [V] et Mme [B] [V] aux dépens d'appel.







LE GREFFIERP/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9



ARRÊT AU FOND 

DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° 2022/535 













N° RG 21/06286 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLL3







[B] [V]

[W] [V]





C/



[N] [R]



























Copie exécutoire délivrée 

le :

à :



Me Clémentine PUJOS



Me François TOUCAS

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 13 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02776.



APPELANTES



Madame [B] [V]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Clémentine PUJOS, avocate au barreau de TOULON.



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/12734 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)





Madame [W] [V]

née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)

demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Clémentine PUJOS, avocate au barreau de TOULON.



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/7750 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)



INTIMÉ



Monsieur [N] [R]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9], 

demeurant [Adresse 6]



représenté par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON









*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller



Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2022, puis prorogé au 08 Septembre 2022.





ARRÊT



Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022. 



Signé par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



































































Faits, procédure et prétentions des parties





Par jugement rendu 30 avril 2019 le tribunal d'instance de Toulon a entre autres dispositions, dit que le contrat de bail d'habitation meublé consenti le 15 septembre 2017 par M. [N] [R] à Mme [B] [V] et à sa fille [W] [V] s'est trouvé résilié par du congé de reprise délivré par le bailleur le 11 mai 2018, ordonné l'expulsion de Mmes [V] sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'issue du premier mois suivant la signification du jugement et les a condamnées in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1500 euros.



En vertu de ce jugement signifié le 15 mai 2019, qui a omis dans son dispositif l'exécution provisoire accordée dans ses motifs, M. [R] a fait signifier à Mmes [V] par actes du 22 mai 2019 un commandement aux fins de saisie vente et un commandement de quitter les lieux.



Le jugement rectificatif rendu le 4 juillet 2019 réparant l'omission affectant le dispositif de cette précédente décision en ordonnant l'exécution provisoire, a été signifié à Mmes [V] le 24 juillet 2019.



Le même jour en vertu de ces deux décisions M. [R] leur a fait délivrer un nouveau commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 16 151,37 euros en principal, intérêts et frais et un commandement de quitter les lieux.



Dans l'intervalle et par assignation du 14 juin 2019 Mmes [V] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon en nullité des commandements délivrés le 22 mai 2019 en vertu du jugement rendu le 30 avril 2019 qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire et dont elles ont interjeté appel le 29 mai 2019, demandant que les frais restent à la charge de M. [R].



Au cours de cette procédure, la cour de ce siège par arrêt du 19 décembre 2019 a confirmé les dispositions du jugement du 30 avril 2019 énoncées plus avant.



Le défendeur par dernières écritures du 9 février 2021, a conclu au rejet des demandes et sollicité à titre reconventionnel condamnation des consorts [V] au paiement de la somme de 21 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte majorée.



Par jugement du 13 avril 2021 le juge de l'exécution a :

' rejeté les exceptions de nullité relatives au commandement de quitter les lieux et au commandement aux fins de saisie-vente signifiés le 22 mai 2019 ;

' débouté Mmes [V] de leur demande tendant à supprimer l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 30 avril 2019 ;

' les a condamnées in solidum à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

' fixé l'astreinte provisoire à compter du 15 mai 2010 jusqu'au 09 février 2021 à la somme de 15.000 euros ;

' condamné in solidum Mmes [V] à payer ladite somme à M. [R] ;

' assorti le présent jugement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de celui-ci sur une période de 6 mois ;

' condamné in solidum Mmes [V] au paiement de la somme de 2.400 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris frais d'exécution prévus à l'article 10 du décret n° 96-1080 au 12 décembre 1996.



Mmes [V] ont interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 27 avril 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement.



Par écritures notifiées le 27 juillet 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, elles demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,

- de constater l'absence de caractère exécutoire du jugement servant de fondement aux commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux en date du 22 mai 2019 ;

- de constater que le commandement d'avoir à quitter les lieux ne contient pas la date à laquelle Mmes [V] devront quitter les lieux ;

En conséquence,

- de déclarer nul et de nul effet les commandements aux fins de saisie-vente et commandement de quitter les lieux des 22 mai 2019 ;

- de déclarer que les frais relatifs aux commandements aux fins de saisie-vente et d'avoir à quitter les lieux des 22 mai 2019 resteront à la charge de M. [R] ;

- de débouter M. [R] de sa demande tendant à voir condamner Mmes [V] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- de supprimer purement et simplement l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement rendu par le tribunal d'instance de Toulon ;

- de supprimer la nouvelle astreinte fixée par le juge de l'exécution d'un montant de 50 euros par jour ;

- de constater que Mme [W] [V] a quitté le logement en février 2018 ;

En conséquence,

- de dire et juger que la clause de solidarité ne peut trouver à s'appliquer concernant l'astreinte prononcé à l'encontre de Mme [W] [V] ;

- de supprimer la condamnation solidaire de Mme [W] [V] au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;

- de supprimer la nouvelle astreinte fixée par le juge de l'exécution d'un montant de 50 euros par jour au profit de Mme [W] [V] ;

- de supprimer la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire,

- de réduire dans de notables proportions l'astreinte ordonnée.

- de juger qu'en tout état de cause, l'astreinte ordonnée ne pourra être décomptée sur la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 en raison des mesures prises suite au confinement ordonné en raison de la crise sanitaire due au Covid 19 ;

- de condamner M. [R] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Au soutien de leurs demandes elles font valoir :

- que le jugement du 30 avril 2019 servant de fondement au commandement aux fins de saisie vente et au commandement de quitter les lieux qui leur ont été délivrés le 22 mai 2019, avant la rectification opérée par jugement du 4 juillet 2019, n'était pas assorti de l'exécution provisoire et qu'elle en avait relevé appel le 29 mai 2019 ;

- que [W] [V] a quitté le logement depuis le mois de février 2018 et ne peut donc être tenue solidairement au paiement de la liquidation de l'astreinte ni à une nouvelle astreinte ;

- que sa mère occupe toujours les lieux en raison de difficultés personnelle, professionnelle et financière et eu égard à la situation de sa fille cadette enceinte, sans emploi, qu'elle a du héberger ;

- que Mme [B] [V] a effectué de nombreuses démarches en vue de son relogement et a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par décision rendue le 21 avril 2020 par la commission de médiation Dalo qu'elle avait saisie dès le 31 janvier 2020 ;

- que les surconsommations volontaires d'électricité alléguées par M. [R] sont mensongères et non prouvées.





Par dernières écritures notifiées le 13 janvier 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens, M. [R] formant appel incident, demande à la cour de :

- constater que le jugement du 30 avril 2019, tel que complété par le jugement complétif du 04 juillet 2019, est bien assorti de l'exécution provisoire.

- constater que l'arrêt du 19 décembre 2019 a confirmé le jugement du 30 avril 2019 quant à la validité du congé du 11 mai 2018, la qualification du bail du 15 septembre 2017 en bail meublé, le montant des loyers impayés et le montant des indemnités d'occupation dues mensuellement à M. [R] par Mmes [V] solidairement à 1.500 euros/mois.





- dire en conséquence Mmes [V] infondées dans leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet les commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux des 22 mai 2019 sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile, ainsi que, respectivement, des articles L.111-2 et L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution.

- constater que le commandement de quitter les lieux du 22 mai 2019 comporte bien la date limite du 24 juillet 2019 pour y procéder.

- dire Mmes [V] infondées dans leur demande tendant à voir déclarer nul et de nul effet sur le fondement de l'article R. 411-1 3° du code des procédures civiles d'exécution.

- dire que la procédure engagée par Mmes [V] devant le juge de l'exécution, puis devant la cour de céans et la résistance de celles-ci à exécuter le jugement du 30 avril 2019 est abusive.

- débouter en conséquence, Mmes [V], qui succomberont comme infondées dans leurs demandes principales, de leurs demandes accessoires tendant à voir condamner M. [R], outre aux entiers dépens, à leur verser la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- rejeté les exceptions de nullité relatives au commandement de quitter les lieux et au commandement aux fins de saisie-vente signifiés le 22 mai 2019.

- débouté Mmes [V] de leur demande tendant à supprimer l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du 30 avril 2019.

- les a condamnées in solidum à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- l'infirmer en ce qu'il a :

- fixé l'astreinte provisoire à compter du 15 mai 2010 jusqu'au 09 février 2021 à la somme de 15.000 euros qui devra être réévaluée et arrêtée au jour du jugement du 23 avril 2021.

- condamné in solidum Mmes [V] à payer à M. [R] la somme de 15.000 euros au titre la liquidation de l'astreinte provisoire sur la période du 15 mai 2019 au 09 février 2021 dont le montant devra être arrêté au jour du jugement du 13 avril 2021 et réévalué à la hausse.

- le confirmer en ce qu'il a :

- assorti son jugement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de celui-ci sur une période de 6 mois ;

- condamné in solidum Mmes [V] à payer à M. [R] la somme de 2.400 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris frais d'exécution prévus à l'article 10 du Décret n° 96-1080 au 12 décembre 1996, sauf à remplacer la mention à l'article 10 du décret du 12 Décembre 1996, désormais abrogé, par le visa de l'article A 444-32 du code de commerce qui en a repris les dispositions

- recevoir M. [R] en son appel incident.

- liquider la première astreinte fixée par cette décision à 30 euros par jour de retard à l'issue du premier mois suivant la signification le 15 mai 2019 du jugement du 30 avril 2019, soit à compter du 15 juin 2019 jusqu'au jour du jugement du 13 avril 2021.

- fixer le montant de l'astreinte ainsi liquidée à 22.000 euros au 13 avril 2021.

- condamner in solidum Mmes [V] à verser cette somme de ce chef à M. [R].

- liquider la seconde astreinte fixée par le premier juge à 50 euros par jour de retard mise à la charge in solidum de Mmes [W] et [B] [V] pour libérer les lieux, à la somme de 3.000 euros et condamner Mmes [V] à verser cette somme à M. [R].

- les condamner in solidum, à régler à M. [R] la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation des préjudices moraux et financiers subis de, leur fait, par celui-ci depuis le jugement dont appel sinon en application de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991, du moins sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

- les condamner in solidum outre aux entiers dépens d'appel comprenant le coût du constat d'état des lieux et de reprise du 19.07.2021 (191,77 euros), à verser à M. [R] la somme de 2.400 euros (2.000, euros HT) par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

- dire et juger que les frais et honoraires d'exécution du jugement du 30 avril 2019, tel que complété le 04 juillet 2019, ainsi que du jugement du 13 avril 2021 et de l'arrêt à intervenir, prévus par l'article A.444-32 du code de commerce devront être assumés in solidum par Mmes [V] et, au besoin, de les y condamner.

- les débouter de toute demande contraire aux présentes comme infondées.







A cet effet l'intimé fait valoir pour l'essentiel :

- qu'il ressort des motifs du jugement rendu le 30 avril 2019 que le tribunal d'instance avait entendu assortir sa décision de l'exécution provisoire et que l'omission dans le dispositif a été réparée par jugement du 4 juillet 2019 régulièrement signifié et qui n'a pas été frappé d'appel;

- qu'au regard de l'exécution provisoire rétroactivement attachée au jugement du 30 avril 2019 confirmé en appel, la demande de nullité des commandements aux fins de saisie vente et de quitter les lieux délivrés le 22 mai 2019 ne peut prospérer ;

- que par ailleurs contrairement à ce que prétendent les appelantes, le commandement de quitter les lieux comporte bien la date à laquelle les lieux doivent être libérés soit le 24 juillet 2019 correspondant au délai légal de deux mois ;

- que les lieux n'ont été libérés que le 19 juillet 2021, dans un état déplorable ;

- que l'astreinte a commencé à courir à compter du 15 juin 2019 et le premier juge a tenu compte de la période d'urgence sanitaire ;

- que [W] [V] résidait bien avec sa mère ;

- qu'il y a lieu de liquider la nouvelle astreinte ordonnée à juste titre, par le premier juge ;

- que Mmes [W] et [B] [V] ont adopté un comportement abusif, agissant à des fins dilatoires pour se maintenir dans les lieux, que son épouse devait impérativement occuper, et sans régler aucune contrepartie depuis le mois d'avril 2018, en consommant abusivement de l'électricité ainsi qu'en attestent M. [Z] et Mme [F], en provoquant des troubles de voisinage, en ne satisfaisant pas au commandement de payer aux fins de saisie vente qui leur a été délivré le 24 juillet 2019 et qui ne fait pas l'objet de contestation, et en saisissant la commission de surendettement pour échapper au paiement de leurs dettes, demande déclarée irrecevable par jugement infirmatif du 2 octobre 2020 en raison de la mauvaise foi des débitrices;

- que cette volonté de se maintenir dans les lieux lui a occasionné des préjudices moraux et financiers, ayant été contraint de faire appel à l'aide de sa famille pour honorer les échéances du prêt souscrit pour l'acquisition de l'immeuble puis de renégocier le prêt initial afin d'éviter la saisie du bien, générant des frais d'intérêts et de dossier et ayant eu à subir les agressions verbales de Mme [V] outre le coût de reprise des dégradations du logement constaté à leur départ.



L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 8 mars 2022 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie fixée au 8 avril 2022. A cette date Mme [W] [V] a notifié des conclusions de désistement de son appel. 



La cour a invité les parties à présenter leurs observations en cours de délibéré sur l'application des dispositions d'ordre public des articles L.421-1 et L.421- 2 du code des procédures civiles d'exécution relatives aux astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux.



Par note reçue le 29 avril 2022 M. [R] a pris acte du désistement de Mme [W] [V] considérant que celle-ci acquiesce en conséquence aux condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel et il réitère sa demande de confirmation du jugement déféré dans ses dispositions relatives à l'astreinte et ajoute qu'à supposer qu'une nouvelle astreinte ne soit pas fixée, celle de 30 euros par jour de retard aura continué à courir jusqu'à libération effective des lieux, soit le 19 juillet 2021 et doit être liquidée à la somme de 22 980 euros qui correspond tant aux préjudices financiers et moraux subis par lui, en sus de ceux alloués par le premier juge en application de l'article 23 de la loi du 9 juillet 1991 ou du moins sur le fondement de l'article 1240 du code civil.



Mmes [V] n'ont pas présenté d'observations en cours de délibéré.



MOTIVATION DE LA DÉCISION





Sur le désistement d'appel de Mme [W] [V] :



Les conclusions de désistement postérieures à l'ordonnance de clôture justifient la révocation de cette ordonnance en application de l'article 803 du code de procédure civile et la clôture sera reportée à la date de l'audience de plaidoirie du 8 avril 2022.





Et il convient de constater le désistement d'appel sans réserve de Mme [W] [V] auquel M. [R] ne s'oppose pas, et qui emporte acquiescement au jugement en application de l'article 403 du code de procédure civile, étant rappelé lorsque deux parties forment un appel principal d'un même jugement, le désistement de son appel par une partie laisse subsister celui de l'autre partie.







Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et du commandement de quitter les lieux délivrés le 22 mai 2019 :



L'article L.222-1 du code des procédures civiles d'exécution « Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. »



Et aux termes de l'article L. 411-1 du même code l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.



Par ailleurs en vertu de l'article L.111-3,1° du code des procédures civiles d'exécution et des articles 501,502, 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée ou bénéficiant de l'exécution provisoire, revêtue de la formule exécutoire, et qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée.



Or les commandements critiqués ont été délivrés le 22 mai 2019 en exécution du jugement en premier ressort rendu le 30 avril 2019 signifié le 15 mai 2019, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, omise dans le dispositif de la décision dont Mmes [V] avaient relevé appel par déclaration enregistrée le 29 mai 2019.



En l'absence de titre exécutoire, lesdits commandements encourent la nullité et les frais afférents resteront à la charge de M. [R], infondé à se prévaloir du jugement rectificatif rendu le 4 juillet 2019 pour prétendre à la régularité de ces actes, alors que la décision qui, réparant une omission de statuer, prononce l'exécution provisoire d'un jugement n'a pas d'effet rétroactif ( Cass. 2e civ., 22 octobre 2009, n° 08-10.559).



Il s'ensuit la réformation du jugement déféré de ce chef.



Sur la liquidation de l'astreinte :



Pour prétendre à la suppression de l'astreinte de 30 euros par jour de retard assortissant l'obligation qui lui a été faite par jugement du 30 avril 2019, de libérer les lieux, passé le délai d'un mois suivant la signification de ladite décision Mme [B] [V] invoque les difficultés financières et personnelles ainsi que l'impossibilité de se reloger dans le parc privé.



Selon l'article L421-2 du même code dispose « par exception au premier alinéa de l'article L. 131-2, le montant de l'astreinte une fois liquidée ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement causé. Il est tenu compte, lors de sa fixation, des difficultés que le débiteur a rencontrées pour satisfaire à l'exécution de la décision. L'astreinte n'est pas maintenue lorsque l'occupant a établi l'existence d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable et qui a retardé ou empêché l'exécution de la décision.



Mme [V] qui s'est maintenue dans les lieux sans s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge n'établit nullement l'existence d'une cause étrangère et il ressort des motifs du jugement devenu irrévocable rendu le 2 octobre 2020 ayant déclaré irrecevable sa demande au bénéfice du traitement de son surendettement, en l'absence de bonne foi, que la dette locative s'élevait à cette date à la somme de 38 792 euros au principal et que les difficultés économiques invoquées étaient contredites par les éléments de son train de vie, en l'occurrence l'achat d'un véhicule neuf d'importante valeur économique et les travaux de confort entrepris sur la piscine équipant les lieux.





Par ailleurs les démarches que Mme [B] [V] indique avoir entreprises en vue d'un relogement ont consisté uniquement, au vu des justificatifs produits, en un recours reçu par la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement, le 31 janvier 2020, soit postérieurement à l'arrêt de cette cour rendu le 19 décembre 2019 confirmant la décision d'expulsion, recours fondé sur ladite décision. 





Enfin les conséquences de son accident de travail survenu le 12 août 2020 ne sont pas renseignées et ses charges de famille ne constituent pas une cause étrangère.



Le rejet de la demande de suppression de l'astreinte mérite donc confirmation.



S'agissant du montant de la liquidation de l'astreinte :



L'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire ».



Le jugement rendu le 30 avril 2019, rectifié par jugement du 4 juillet 2019, a ordonné l'expulsion de Mmes [V] du logement donné à bail et ordonné la libération des lieux sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'issue du délai d'un mois suivant la signification du jugement.



L'astreinte a commencé à courir le 25 août 2019 et non le 15 juin 2019 ainsi que le prétend M. [R], le jugement du 30 avril 2019 signifié le 15 mai 2019 n'étant devenu exécutoire qu'à la suite de la signification le 24 juillet 2019, du jugement rectificatif rendu le 4 juillet 2019 prononçant l'exécution provisoire omise.



Par ailleurs c'est en méconnaissance des dispositions de l'article L 421-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le premier juge a liquidé l'astreinte alors qu'à la date de sa décision les lieux n'avaient pas été libérés.



En effet aux termes de ce texte « par exception aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-2, les astreintes fixées pour obliger l'occupant d'un local à quitter les lieux, ont toujours un caractère provisoire et sont révisées et liquidées par le juge une fois la décision d'expulsion exécutée. »



La liquidation de l'astreinte était donc prématurée et faute de pouvoir être liquidée, il n'y avait pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte, celle prononcée par le tribunal d'instance continuant de courir, sans qu'il soit nécessaire de la majorer. Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point.



Par l'effet dévolutif de l'appel, et dès lors que les lieux ont été libérés le 19 juillet 2021 il convient de liquider l'astreinte ayant couru sur la période du 25 août 2019 au 18 juillet 2021 

en tenant compte de la période juridiquement protégée comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, soit 590 jours.



M. [R] justifie par les documents bancaires et les attestations qu'il verse aux débats des difficultés financières générées par l'occupation de son logement sans versement d'aucune contrepartie. Son père, M. [T] [R], indique en effet avoir été contraint de lui prêter ou donner diverses sommes pour un montant total de 26 666 euros afin de lui permettre de faire face au remboursement de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition de l'immeuble occupé par Mmes [V]. 



Au vu de ces éléments, et en l'absence de preuve de difficultés sérieuses d'exécution ou de cause étrangère, l'astreinte sera liquidée à la somme de 17 700 euros au paiement de laquelle Mme [B] [V] sera condamnée, le jugement étant infirmé de ce chef.









Sur la demande de dommages et intérêts :



Le juge de l'exécution statuant tient de l'article L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le pouvoir d'allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l'exécution d'un titre exécutoire.



L'intimé démontre outre le préjudice financier subi, que la reprise du logement occupé par Mmes [V] était également motivée par le traumatisme psychologique subi par son épouse à la suite d'un grave accident de la circulation de leur fille mineure survenue au mois de juillet 2018 devant leur ancienne habitation et la phobie invalidante de ces lieux imposant son relogement au premier étage de la villa occupé par Mme [V], dont des témoins attestent en outre des incivilités.



Ces préjudices moraux résultant de la résistance abusive opposée par cette dernière à libérer l'immeuble ont été à juste titre réparés par l'allocation d'une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.



En cause d'appel M. [R] réclame en outre réparation du préjudice financier et moral subi du fait des dégradations constatées dans les lieux au départ des occupantes, qui s'analyse en réalité en une demande fondée sur l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 sur les réparations locatives, excède les pouvoirs que tient le juge de l'exécution de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.



Sur les demandes accessoires :



Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.



A hauteur de cour, il convient d'accorder à l'intimé, contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Mmes [V] ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions et supporteront les dépens d'appel, étant relevé que le coût du constat d'état des lieux et de reprise du 19 juillet 2021 (191,77 euros) ne relève pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS

 



La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, 



ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture et son report à la date de l'audience de plaidoirie du 8 avril 2022 ;



CONSTATE le désistement d'appel de Mme [W] [V], emportant acquiescement au jugement entrepris ;



Sur l'appel de Mme [B] [V] :



INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie vente et du commandement de quitter les lieux délivrés le 22 mai 2019, liquidé l'astreinte et prononcé une astreinte provisoire majorée ;



Statuant à nouveau des chefs infirmés ;



ANNULE le commandement aux fins de saisie vente et du commandement de quitter les lieux délivrés le 22 mai 2019 à Mme [B] [V] et à Mme [W] [V] ;



DIT que les frais de ces actes resteront à la charge de M.[N] [R] ;



LIQUIDE l'astreinte à la somme de 17 700 euros ;



CONDAMNE Mme [B] [V] à payer ladite somme à M. [N] [R] ;



DEBOUTE M. [N] [R] de sa demande de fixation d'une astreinte majorée ;



CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;



CONDAMNE in solidum Mme [W] [V] et Mme [B] [V] à payer à M.[N] [R] la somme de 2400 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE les autres demandes ;



CONDAMNE in solidum Mme [W] [V] et Mme [B] [V] aux dépens d'appel.







LE GREFFIERP/LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile L421-2, code des procedures civiles d'execution L222-1, code des procedures civiles d'execution R131-1, code des procedures civiles d'execution L421-2, code des procedures civiles d'execution L421-1, code de procedure civile 502, code de procedure civile 503, code de commerce A444-32, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L111-2, code de procedure civile 501). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-12T22:00:00.000Z.