Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 10 septembre 2026, n° 26/00904
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 5 mai 2015, un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la saisie pénale du bien appartenant à la S.C.I. IMMO INVEST situé sur la commune de Paris, au [Adresse 3], comprenant un commerce et plusieurs appartements. Le tribunal correctionnel de Paris a notamment ordonné la confiscation de cet ensemble immobilier par jugement du 8 février 2018. Cette disposition a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 19 mai 2021, qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Par acte sous seing privé daté du 1er février 2022 avec effet au même jour, la S.C.I. IMMO INVEST a donné à bail à la S.A.S. IMMOPOLYH, pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé au 8ème étage de cet immeuble ainsi que trois caves. Ce local a été sous-loué par la S.A.S. IMMOPOLYH à M. [N] [G] pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, selon acte du 1er septembre 2022. Sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 19 mai 2021, la Cour de cassation a, le 15 février 2023, cassé partiellement cette décision sans ordonner de renvoi tout en maintenant la disposition relative à la confiscation. Le 20 mars 2025, la S.A.S. CCH IMMO a acquis de l’État la propriété du bien immobilier à usage d'habitation situé dans l’immeuble du [Adresse 4], 8ème étage, à [Localité 2], comprenant trois caves. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la S.A.S. CCH IMMO a fait délivrer à la S.A.S. IMMOPOLYH un commandement de payer dans un délai d’un mois la somme principale de 14 300 euros au titre de l’arriéré locatif. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026 remis au greffe le 27 janvier suivant, la S.A.S. CCH IMMO a fait assigner la S.A.S. IMMOPOLYH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - condamner la S.A.S. IMMOPOLYH au paiement de la somme de 16 375 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 14 300 euros, - condamner la S.A.S. IMMOPOLYH au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Appelée à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 juin suivant et les délais de communication des prétentions et pièces respectives ont été fixés par le juge des contentieux de la protection, en accord avec les parties, toutes représentées par un avocat. A l'audience du 2 juin 2026, la S.A.S. CCH IMMO, représentée par son conseil, demande de déclarer irrecevables les conclusions de la S.A.S. IMMOPOLYH et se référe à son acte introductif d'instance pour le surplus. À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. CCH IMMO fait préalablement valoir que les conclusions en défense de la S.A.S. IMMOPOLYH sont irrecevables pour n’avoir pas respecté le calendrier de procédure fixé lors de la précédente audience. Sur le fond, la S.A.S. CCH IMMO fait valoir, au visa de l’article 1728 du code civil, qu’en dépit d’un commandement de payer, la S.A.S. IMMOPOLYH n’a réglé aucun loyer depuis le mois de mars 2023. Elle énonce qu’elle est subrogée dans les droits du précédent propriétaire à l’effet de recouvrir de manière amiable ou judiciaire les loyers et charges impayés en vertu de l’acte notarié du 20 mars 2025. Elle précise qu’elle a repris possession des lieux abandonnés le 25 juillet 2025, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat, et ajoute que le bail entre la société IMMO INVEST et la S.A.S. IMMOPOLYH est en outre intervenu dans un contexte frauduleux. Elle en conclut à l’absence de réintégration possible de cette dernière société dans les lieux. Elle indique, enfin, que les photographies produites par la S.A.S. IMMOPOLYH, non datées, sont insuffisantes pour établir l’existence d’un saccage qui lui serait imputable. À l’audience, la S.A.S. IMMOPOLYH, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de : - rejeter les demandes de la S.A.S. CCH IMMO, - dire que le montant des loyers dus ne s’élève qu’à 2 200 euros, - ordonner à la S.A.S. CCH IMMO de la réintégrer dans les lieux loués en vertu du contrat de location et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement, - condamner la S.A.S. CCH IMMO à lui payer la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, - ordonner la compensation de cette créance avec celle de 2 200 euros que détient la S.A.S. CCH IMMO, - condamner la S.A.S. CCH IMMO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sur l’irrecevabilité de ses conclusions, la S.A.S. IMMOPOLYH fait préalablement valoir qu’elle n’a pas été en mesure de respecter le calendrier de procédure. Sur le fond, la S.A.S. IMMOPOLYH fait valoir que, la S.A.S. CCH IMMO ayant acquis le bien litigieux le 20 mars 2025, elle ne peut donc que réclamer le paiement des loyers dus à compter de cette date, toute somme antérieure étant due à l’AGRASC, qui ne pourrait céder sa créance éventuelle qu’en ayant notifié la cession par huissier de justice en application de l’article 1324 du code civil. La S.A.S. IMMOPOLYH fait valoir, reconventionnellement, que la S.A.S. CCH IMMO a repris possession des lieux sans jugement d’expulsion, en violation des articles 1719 du code civil et L111-1 et L411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle estime que la demanderesse a ainsi commis une voie de fait. Elle argue d’un préjudice matériel et moral résultant de son impossibilité d’exercer son activité et du saccage de son mobilier par la S.A.S. CCH IMMO. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026. Le prononcé a ensuite été prorogé au 10 septembre suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des prétentions et moyens de la S.A.S. IMMOPOLYH Selon les premier et quatrième alinéas de l’article 446-2 du code de procédure civile, en matière de procédure orale, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. En l’espèce, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, un calendrier de procédure a été signé à l’audience du 12 février 2026 par les avocats des parties. Celui-ci a fixé les délais de communication des prétentions respectives et a notamment prévu un délai à la défenderesse jusqu’au 6 mars 2026 pour communiquer ses écritures et pièces puis jusqu’au 5 mai suivant pour répliquer à d’éventuelles conclusions responsives de la demanderesse. Or, c’est à l’audience du 2 juin 2026, soit près de trois mois après l’expiration du délai fixé, que la S.A.S. IMMOPOLYH a remis ses conclusions contenant, outre un argumentaire aux fins de rejet des demandes initiales, deux demandes reconventionnelles, l’une aux fins de réintégration dans les lieux litigieux et l’autre en paiement de dommages et intérêts de 52 000 euros. Cette circonstance, qui a privé la S.A.S. CCH IMMO du temps nécessaire pour répliquer et réunir le cas échéant les pièces qu’elle estime nécessaires au soutien de sa défense, ne l’a pas mise en mesure de faire valoir utilement ses droits à l’audience. La S.A.S. IMMOPOLYH, qui se borne à énoncer n’avoir pas été en mesure de respecter les délais, ne fournit aucun motif à sa communication tardive. Il convient en conséquence d’écarter des débats les prétentions et moyens de la S.A.S. IMMOPOLYH. Il appartient donc à la présente juridiction d’apprécier le bien fondé des demandes de la S.A.S. CCH IMMO. Sur la demande de paiement En application du 2° de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, le bien situé [Adresse 5], à [Localité 2] a été acquis par l’État puis la S.A.S. CCH IMMO respectivement les 15 février 2023 et 20 mars 2025, soit postérieurement à la conclusion du contrat de bail conclu entre la S.C.I. IMMO INVEST, alors propriétaire du bien, et la S.A.S. IMMOPOLYH, le 1er février 2022. Ce bail étant expressément soumis aux dispositions des articles 1714 et suivants du code civil, il s’ensuit qu’il n’a pas été remis en cause par les acquisitions successives en application de l’article 1743. Aux termes de l’acte notarié de vente du bien litigieux en date du 20 mars 2025, “l’acquéreur de ce bien est subrogé dans les droits du vendeur à l’effet de recouvrir de manière amiable ou judiciaire les sommes impayées (loyer et charges) dues par le preneur antérieurement à ce jour (soit à titre purement indicatif la somme d’environ 13 200 euros savoir 24 mois pour un loyer de 550,00€ charges comprises)” (page 15 de l’acte). Cette stipulation s’analyse en une cession de créance entre l’État et la S.A.S. CCH IMMO. Aucun formalisme particulier n’étant prévu par l’article 1324 du code civil, la communication régulière de l’acte notarié en cours d’instance à la S.A.S. IMMOPOLYH vaut notification de la cession de créance à la défenderesse au sens de ce texte, dès lors qu’il ressort de l’assignation que la S.A.S. CCH IMMO a reproduit la stipulation précitée et fait état de sa volonté de s’en prévaloir. Il s’ensuit que cette cession est opposable à la S.A.S. IMMOPOLYH. Elle porte sur les loyers et charges dus à la période durant laquelle l’État était propriétaire du bien, soit entre le 15 février 2023 et le 19 mars 2025. Il résulte du décompte joint au commandement de payer du 28 mai 2025 que la S.A.S. IMMOPOLYH est redevable de la somme de 14 025 euros au titre des loyers impayés, charges comprises, pour les mois de février 2023 à mars 2025, sur la base d’un loyer contractuel de 550 euros, non révisé, et déduction faite de la partie de loyer réclamée pour la période du 1er au 14 février 2023 au cours de laquelle l’État n’était pas propriétaire du bien. La S.A.S. CCH IMMO fait également état d’un arriéré pour la période courant du mois d’avril 2025 jusqu’au 24 juillet 2025, équivalant à une somme de 2 075,80 euros calculée sur la même base que précédemment avec proratisation pour le mois de juillet. La créance s’élève donc au total à 16 100,80 euros. La S.A.S. IMMOPOLYH ne démontre pas s’être acquittée de cette somme alors que la charge de la preuve lui incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du même code. Elle sera en conséquence condamnée à la payer et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 025 euros à compter du commandement de payer du 28 mai 2025, valant mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil, et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus. Sur les demandes accessoires La S.A.S. IMMOPOLYH, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Écarte des débats les prétentions et moyens de la S.A.S. IMMOPOLYH ; Condamne la S.A.S. IMMOPOLYH à payer à la S.A.S. CCH IMMO la somme de 16 100,80 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 15 février 2023 et le 24 juillet 2025, échéance du mois du 1er au 24 juillet 2025 incluse, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 025 euros à compter du 28 mai 2025 et, pour le surplus, à compter du prononcé du présent jugement ; Condamne la S.A.S. IMMOPOLYH à payer à la S.A.S. CCH IMMO une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. IMMOPOLYH aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Le Greffier le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Maître Georges SITBON Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Romain ROSSI LANDI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 26/00904 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5WH N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le jeudi 10 septembre 2026 DEMANDERESSE SAS CCH IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0014 DÉFENDERESSE SAS IMMOPOLYH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0198 COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Audrey BELTOU, Greffier, lors de l’audience DATE DES DÉBATS Audience publique du 02 juin 2026 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initalement prévue le 29 juillet 2026, prorogée au 10 septembre 2026, par Laurent GOSSART, Juge assisté de Stéphanie THELLIEZ, Cadre Greffier, lors du délibéré Décision du 10 septembre 2026 PCP JCP fond - N° RG 26/00904 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5WH EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance du 5 mai 2015, un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la saisie pénale du bien appartenant à la S.C.I. IMMO INVEST situé sur la commune de Paris, au [Adresse 3], comprenant un commerce et plusieurs appartements. Le tribunal correctionnel de Paris a notamment ordonné la confiscation de cet ensemble immobilier par jugement du 8 février 2018. Cette disposition a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 19 mai 2021, qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Par acte sous seing privé daté du 1er février 2022 avec effet au même jour, la S.C.I. IMMO INVEST a donné à bail à la S.A.S. IMMOPOLYH, pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local d’habitation situé au 8ème étage de cet immeuble ainsi que trois caves. Ce local a été sous-loué par la S.A.S. IMMOPOLYH à M. [N] [G] pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, selon acte du 1er septembre 2022. Sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 1] du 19 mai 2021, la Cour de cassation a, le 15 février 2023, cassé partiellement cette décision sans ordonner de renvoi tout en maintenant la disposition relative à la confiscation. Le 20 mars 2025, la S.A.S. CCH IMMO a acquis de l’État la propriété du bien immobilier à usage d'habitation situé dans l’immeuble du [Adresse 4], 8ème étage, à [Localité 2], comprenant trois caves. Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2025, la S.A.S. CCH IMMO a fait délivrer à la S.A.S. IMMOPOLYH un commandement de payer dans un délai d’un mois la somme principale de 14 300 euros au titre de l’arriéré locatif. Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026 remis au greffe le 27 janvier suivant, la S.A.S. CCH IMMO a fait assigner la S.A.S. IMMOPOLYH devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - condamner la S.A.S. IMMOPOLYH au paiement de la somme de 16 375 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 14 300 euros, - condamner la S.A.S. IMMOPOLYH au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Appelée à l’audience du 12 février 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 juin suivant et les délais de communication des prétentions et pièces respectives ont été fixés par le juge des contentieux de la protection, en accord avec les parties, toutes représentées par un avocat. A l'audience du 2 juin 2026, la S.A.S. CCH IMMO, représentée par son conseil, demande de déclarer irrecevables les conclusions de la S.A.S. IMMOPOLYH et se référe à son acte introductif d'instance pour le surplus. À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. CCH IMMO fait préalablement valoir que les conclusions en défense de la S.A.S. IMMOPOLYH sont irrecevables pour n’avoir pas respecté le calendrier de procédure fixé lors de la précédente audience. Sur le fond, la S.A.S. CCH IMMO fait valoir, au visa de l’article 1728 du code civil, qu’en dépit d’un commandement de payer, la S.A.S. IMMOPOLYH n’a réglé aucun loyer depuis le mois de mars 2023. Elle énonce qu’elle est subrogée dans les droits du précédent propriétaire à l’effet de recouvrir de manière amiable ou judiciaire les loyers et charges impayés en vertu de l’acte notarié du 20 mars 2025. Elle précise qu’elle a repris possession des lieux abandonnés le 25 juillet 2025, ainsi qu’il résulte d’un procès-verbal de constat, et ajoute que le bail entre la société IMMO INVEST et la S.A.S. IMMOPOLYH est en outre intervenu dans un contexte frauduleux. Elle en conclut à l’absence de réintégration possible de cette dernière société dans les lieux. Elle indique, enfin, que les photographies produites par la S.A.S. IMMOPOLYH, non datées, sont insuffisantes pour établir l’existence d’un saccage qui lui serait imputable. À l’audience, la S.A.S. IMMOPOLYH, représentée par son conseil, se référant à ses écritures, demande de : - rejeter les demandes de la S.A.S. CCH IMMO, - dire que le montant des loyers dus ne s’élève qu’à 2 200 euros, - ordonner à la S.A.S. CCH IMMO de la réintégrer dans les lieux loués en vertu du contrat de location et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de huit jours suivant la signification du jugement, - condamner la S.A.S. CCH IMMO à lui payer la somme de 52 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, - ordonner la compensation de cette créance avec celle de 2 200 euros que détient la S.A.S. CCH IMMO, - condamner la S.A.S. CCH IMMO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Sur l’irrecevabilité de ses conclusions, la S.A.S. IMMOPOLYH fait préalablement valoir qu’elle n’a pas été en mesure de respecter le calendrier de procédure. Sur le fond, la S.A.S. IMMOPOLYH fait valoir que, la S.A.S. CCH IMMO ayant acquis le bien litigieux le 20 mars 2025, elle ne peut donc que réclamer le paiement des loyers dus à compter de cette date, toute somme antérieure étant due à l’AGRASC, qui ne pourrait céder sa créance éventuelle qu’en ayant notifié la cession par huissier de justice en application de l’article 1324 du code civil. La S.A.S. IMMOPOLYH fait valoir, reconventionnellement, que la S.A.S. CCH IMMO a repris possession des lieux sans jugement d’expulsion, en violation des articles 1719 du code civil et L111-1 et L411-1 du code des procédures civiles d’exécution. Elle estime que la demanderesse a ainsi commis une voie de fait. Elle argue d’un préjudice matériel et moral résultant de son impossibilité d’exercer son activité et du saccage de son mobilier par la S.A.S. CCH IMMO. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 29 juillet 2026. Le prononcé a ensuite été prorogé au 10 septembre suivant. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des prétentions et moyens de la S.A.S. IMMOPOLYH Selon les premier et quatrième alinéas de l’article 446-2 du code de procédure civile, en matière de procédure orale, lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. En l’espèce, conformément à l’article 446-2 du code de procédure civile, un calendrier de procédure a été signé à l’audience du 12 février 2026 par les avocats des parties. Celui-ci a fixé les délais de communication des prétentions respectives et a notamment prévu un délai à la défenderesse jusqu’au 6 mars 2026 pour communiquer ses écritures et pièces puis jusqu’au 5 mai suivant pour répliquer à d’éventuelles conclusions responsives de la demanderesse. Or, c’est à l’audience du 2 juin 2026, soit près de trois mois après l’expiration du délai fixé, que la S.A.S. IMMOPOLYH a remis ses conclusions contenant, outre un argumentaire aux fins de rejet des demandes initiales, deux demandes reconventionnelles, l’une aux fins de réintégration dans les lieux litigieux et l’autre en paiement de dommages et intérêts de 52 000 euros. Cette circonstance, qui a privé la S.A.S. CCH IMMO du temps nécessaire pour répliquer et réunir le cas échéant les pièces qu’elle estime nécessaires au soutien de sa défense, ne l’a pas mise en mesure de faire valoir utilement ses droits à l’audience. La S.A.S. IMMOPOLYH, qui se borne à énoncer n’avoir pas été en mesure de respecter les délais, ne fournit aucun motif à sa communication tardive. Il convient en conséquence d’écarter des débats les prétentions et moyens de la S.A.S. IMMOPOLYH. Il appartient donc à la présente juridiction d’apprécier le bien fondé des demandes de la S.A.S. CCH IMMO. Sur la demande de paiement En application du 2° de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, le bien situé [Adresse 5], à [Localité 2] a été acquis par l’État puis la S.A.S. CCH IMMO respectivement les 15 février 2023 et 20 mars 2025, soit postérieurement à la conclusion du contrat de bail conclu entre la S.C.I. IMMO INVEST, alors propriétaire du bien, et la S.A.S. IMMOPOLYH, le 1er février 2022. Ce bail étant expressément soumis aux dispositions des articles 1714 et suivants du code civil, il s’ensuit qu’il n’a pas été remis en cause par les acquisitions successives en application de l’article 1743. Aux termes de l’acte notarié de vente du bien litigieux en date du 20 mars 2025, “l’acquéreur de ce bien est subrogé dans les droits du vendeur à l’effet de recouvrir de manière amiable ou judiciaire les sommes impayées (loyer et charges) dues par le preneur antérieurement à ce jour (soit à titre purement indicatif la somme d’environ 13 200 euros savoir 24 mois pour un loyer de 550,00€ charges comprises)” (page 15 de l’acte). Cette stipulation s’analyse en une cession de créance entre l’État et la S.A.S. CCH IMMO. Aucun formalisme particulier n’étant prévu par l’article 1324 du code civil, la communication régulière de l’acte notarié en cours d’instance à la S.A.S. IMMOPOLYH vaut notification de la cession de créance à la défenderesse au sens de ce texte, dès lors qu’il ressort de l’assignation que la S.A.S. CCH IMMO a reproduit la stipulation précitée et fait état de sa volonté de s’en prévaloir. Il s’ensuit que cette cession est opposable à la S.A.S. IMMOPOLYH. Elle porte sur les loyers et charges dus à la période durant laquelle l’État était propriétaire du bien, soit entre le 15 février 2023 et le 19 mars 2025. Il résulte du décompte joint au commandement de payer du 28 mai 2025 que la S.A.S. IMMOPOLYH est redevable de la somme de 14 025 euros au titre des loyers impayés, charges comprises, pour les mois de février 2023 à mars 2025, sur la base d’un loyer contractuel de 550 euros, non révisé, et déduction faite de la partie de loyer réclamée pour la période du 1er au 14 février 2023 au cours de laquelle l’État n’était pas propriétaire du bien. La S.A.S. CCH IMMO fait également état d’un arriéré pour la période courant du mois d’avril 2025 jusqu’au 24 juillet 2025, équivalant à une somme de 2 075,80 euros calculée sur la même base que précédemment avec proratisation pour le mois de juillet. La créance s’élève donc au total à 16 100,80 euros. La S.A.S. IMMOPOLYH ne démontre pas s’être acquittée de cette somme alors que la charge de la preuve lui incombe en application du second alinéa de l’article 1353 du même code. Elle sera en conséquence condamnée à la payer et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 025 euros à compter du commandement de payer du 28 mai 2025, valant mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil, et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus. Sur les demandes accessoires La S.A.S. IMMOPOLYH, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Écarte des débats les prétentions et moyens de la S.A.S. IMMOPOLYH ; Condamne la S.A.S. IMMOPOLYH à payer à la S.A.S. CCH IMMO la somme de 16 100,80 euros au titre des loyers et charges impayés entre le 15 février 2023 et le 24 juillet 2025, échéance du mois du 1er au 24 juillet 2025 incluse, et ce, avec intérêts au taux légal sur la somme de 14 025 euros à compter du 28 mai 2025 et, pour le surplus, à compter du prononcé du présent jugement ; Condamne la S.A.S. IMMOPOLYH à payer à la S.A.S. CCH IMMO une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. IMMOPOLYH aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Le Greffier le Président
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- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/02678
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-1, code civil 1324
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/01247
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-1, code civil 1324
- 6 décembre 2024 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00207
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-1
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Valenciennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02526
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-1
- 12 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nice · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/01811
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-1
- 5 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00478
en commun : code des procedures civiles d'execution L111-1
Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:38:03.032Z.