Tribunal judiciaire de Nanterre, JEX, 22 juillet 2026, n° 26/02678
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2026,la société [Adresse 1] a dénoncé à [M] [O] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 22 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026, [M] [O] a fait l’objet d’une saisie-attribution pratiquée dans les livres de la Caisse d’Epargne Idf afin de recouvrer une créance de 23 807,36€. Il convient de préciser qu’aucune des parties n’a jugé utile de produire le procès-verbal d’indisponibilité et le procès-verbal de saisie-attribution. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2026, [M] [O] a fait citer la société [Adresse 1] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation des deux mesures d’exécution. Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2026, [M] [O] forme les prétentions suivantes: “Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile. Vu l'article L 121–2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Vu les articles 1324, 1343-1 et 2224 du Code civil. Juger que la cession de créance intervenue le 21 avril 2026 est inopposable à Monsieur [O] au moment des mesures d'exécution litigieuses des 22 et 31 janvier 2026. Déclarer la société Créditable Opportunities dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [O]. Juger que la créance de la société [Adresse 1] a été intégralement réglée. Juger que la créance de la société Créditable Opportunities n'est pas certaine liquide et exigible. Juger que [Adresse 1] a renoncé aux intérêts complémentaires en arrêtant un solde à zéro. Annuler la saisie-attribution du 31 janvier 2026 pratiqué entre les mains de la Caisse d'Epargne. En ordonner la mainlevée. Ordonner la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation. Débouter tant [Adresse 1] que la société Créditable Opportunities de la totalité de leurs demandes. Subsidiairement. Juger que l’imputation des paiements opérée est contraire à l’article 1343-1 du Code Civil et que les intérêts antérieurs au 3 juin 2021 sont prescrits. Condamner [G] [Z] est Créditable Opportunities aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.” Par conclusions en réponse visées par le greffe le 9 juin 2026, la société [Adresse 1] et la société Creditable Opportunities Fund III Scsp, intervenante volontaire, sollicitent du juge de l’exécution qu’il rejette l’intégralité des prétentions de [M] [O] et qu’il le condamne à leur payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 9 juin 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux àaux conclusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article L111-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. En l’espèce, la société Creditable Opportunities Fund III Scsp, intervenante volontaire, produit un avis de cession de créance du 18 mai 2026 postérieur aux mesures d’exécutions contestées, ceci de telle sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir et d’un lien suffisant avec le litige. Par ailleurs, aucun décompte pertinent de la créance alléguée n’est produit. D’une part, [M] [O] produit un décompte établi par Maître [D] [V], commissaire de justice, faisant état d’un solde nul au 3 février 2026. D’autre part, le décompte du procès-verbal de dénonciation du 27 janvier 2026 mentionne une créance de 23 502,27 € sans préciser le calcul des intérêts et l’imputation des paiements partiels. Par un jugement rendu le 27 aout 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné [M] [O] à payer à la société [Adresse 1] 41 664,71 € portant intérêts au taux de 7,37% à compter du 6 décembre 2016 outre 400 € au titre des frais irrépétibles. Eu égard aux développements précédents, il convient de retenir que la charge de la preuve du paiement de la dette pèse sur le débiteur; que [M] [O], demandeur, et les défendeurs ne produisent aucun décompte détaillé faisant apparaître les intérêts générés et l’imputation des paiements partiels mois par mois afin de confirmer l’extinction des intérêts en priorité sur le principal; qu’il en résulte que [M] [O] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe, ceci d’autant plus qu’il ne soulève aucune nullité pour irrégularité de forme, ceci de telle sorte que la présente juridiction n’en est pas saisie. En conséquence, [M] [O] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [O] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [M] [O], la société [G] [Z] et la société Creditable Opportunities Fund III Scsp de toutes leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [M] [O] aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02678 - N° Portalis DB3R-W-B7K-32UE AFFAIRE : [M] [O] / La société CREDITABLE OPPORTUNITIES FUND III SCSP représentée par son gérant associé commandité CREDITABLE INVESTMENT PARTNERS III SARL, LA SA [Adresse 1] Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Clément DELSOL GREFFIER : Marie-Christine YATIM DEMANDEUR Monsieur [M] [O] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716 DEFENDERESSES LA SA [G] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] INTERVENANTE VOLONTAIRE La société CREDITABLE OPPORTUNITIES FUND III SCSP représentée par son gérant associé commandité CREDITABLE INVESTMENT PARTNERS III SARL [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] toutes représentées par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175 Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Juin 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2026,la société [Adresse 1] a dénoncé à [M] [O] un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 22 janvier 2026. Par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2026, [M] [O] a fait l’objet d’une saisie-attribution pratiquée dans les livres de la Caisse d’Epargne Idf afin de recouvrer une créance de 23 807,36€. Il convient de préciser qu’aucune des parties n’a jugé utile de produire le procès-verbal d’indisponibilité et le procès-verbal de saisie-attribution. Par acte de commissaire de justice délivré le 26 février 2026, [M] [O] a fait citer la société [Adresse 1] devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation des deux mesures d’exécution. Par conclusions visées par le greffe le 9 juin 2026, [M] [O] forme les prétentions suivantes: “Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile. Vu l'article L 121–2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Vu les articles 1324, 1343-1 et 2224 du Code civil. Juger que la cession de créance intervenue le 21 avril 2026 est inopposable à Monsieur [O] au moment des mesures d'exécution litigieuses des 22 et 31 janvier 2026. Déclarer la société Créditable Opportunities dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [O]. Juger que la créance de la société [Adresse 1] a été intégralement réglée. Juger que la créance de la société Créditable Opportunities n'est pas certaine liquide et exigible. Juger que [Adresse 1] a renoncé aux intérêts complémentaires en arrêtant un solde à zéro. Annuler la saisie-attribution du 31 janvier 2026 pratiqué entre les mains de la Caisse d'Epargne. En ordonner la mainlevée. Ordonner la mainlevée de l'indisponibilité du certificat d'immatriculation. Débouter tant [Adresse 1] que la société Créditable Opportunities de la totalité de leurs demandes. Subsidiairement. Juger que l’imputation des paiements opérée est contraire à l’article 1343-1 du Code Civil et que les intérêts antérieurs au 3 juin 2021 sont prescrits. Condamner [G] [Z] est Créditable Opportunities aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.” Par conclusions en réponse visées par le greffe le 9 juin 2026, la société [Adresse 1] et la société Creditable Opportunities Fund III Scsp, intervenante volontaire, sollicitent du juge de l’exécution qu’il rejette l’intégralité des prétentions de [M] [O] et qu’il le condamne à leur payer 1 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Le 9 juin 2026, les parties, représentées, ont plaidé conformément aux àaux conclusions susvisées. Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience. MOTIFS DE LA DECISION L’article L111-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard. En l’espèce, la société Creditable Opportunities Fund III Scsp, intervenante volontaire, produit un avis de cession de créance du 18 mai 2026 postérieur aux mesures d’exécutions contestées, ceci de telle sorte qu’elle justifie d’un intérêt à agir et d’un lien suffisant avec le litige. Par ailleurs, aucun décompte pertinent de la créance alléguée n’est produit. D’une part, [M] [O] produit un décompte établi par Maître [D] [V], commissaire de justice, faisant état d’un solde nul au 3 février 2026. D’autre part, le décompte du procès-verbal de dénonciation du 27 janvier 2026 mentionne une créance de 23 502,27 € sans préciser le calcul des intérêts et l’imputation des paiements partiels. Par un jugement rendu le 27 aout 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment condamné [M] [O] à payer à la société [Adresse 1] 41 664,71 € portant intérêts au taux de 7,37% à compter du 6 décembre 2016 outre 400 € au titre des frais irrépétibles. Eu égard aux développements précédents, il convient de retenir que la charge de la preuve du paiement de la dette pèse sur le débiteur; que [M] [O], demandeur, et les défendeurs ne produisent aucun décompte détaillé faisant apparaître les intérêts générés et l’imputation des paiements partiels mois par mois afin de confirmer l’extinction des intérêts en priorité sur le principal; qu’il en résulte que [M] [O] échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe, ceci d’autant plus qu’il ne soulève aucune nullité pour irrégularité de forme, ceci de telle sorte que la présente juridiction n’en est pas saisie. En conséquence, [M] [O] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [M] [O] qui succombe sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en dernier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE [M] [O], la société [G] [Z] et la société Creditable Opportunities Fund III Scsp de toutes leurs demandes ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE [M] [O] aux dépens; En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier. Le greffier Le président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1324, code civil 1343-1, code des procedures civiles d'execution L111-1, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:45:02.785Z.