Tribunal judiciaire de Paris, 1/2/1 nationalité A, 10 septembre 2026, n° 21/13267
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/13267 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVG3N N° PARQUET : 21-961 N° MINUTE : Assignation du : 28 septembre 2021 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE) représenté par Maître Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Arnaud Feneyrou, vice-procureur Décision du 10/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 21/13267 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2021 par M. [K] [I] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2025, Vu les dernières conclusions de M. [K] [I] notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [K] [I], se disant né le 25 juillet 1963 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, [V] [I], né le 8 octobre 1922 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie pour être issu de [T] [I], né le 5 juin 1884 à [Localité 6] d'[S] [I], née le 26 janvier 1856 à [Localité 7] (Algérie), laquelle relevait du statut civil de droit commun en raison de son ascendance métropolitaine. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [K] [I], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, afin de justifier de l'état civil et de la filiation de son grand-père revendiqué, [T] [I], à l'égard d'[S] [I], M. [K] [I] produit la transcription le 27 janvier 1887 sur les registres d'état civil du jugement d’inscription de la naissance de ce dernier rendu le 11 janvier 1887 par le tribunal de première instance de Sétif, ainsi que l'extrait des jugements collectifs des naissances dressé en exécution de ce jugement, mentionnant qu'il est né le 5 juin 1884 à Sidi Embarek de père inconnu et d'[S] [X] [I] (pièces n°6, 6bis et 24 du demandeur). Le ministère public fait valoir que le demandeur ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi de [T] [I] à l'égard d'[S] [I] du temps de sa minorité, la mention du nom de celle-ci dans l'acte de naissance de son fils revendiqué étant inopérante à en justifier, et faute de produire un acte de reconnaissance maternelle. En réponse, M. [K] [I] fait valoir qu'un jugement retranscrit la naissance de [T] [I] au sein des registres français et qu'elle y est indiquée en qualité de mère de l'enfant. Le demandeur indique également que le lien de filiation est établi par possession d'état d'enfant. Or, l'établissement d'un lien de filiation par désignation de la mère dans l'acte de naissance, introduit par l'ordonnance du 4 juillet 2005 mais dépourvu d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006 comme rappelé par le ministère public, et celui par possession d'état d'enfant, introduit par la loi du 9 juillet 1972, sont inopérants en l'espèce à établir un lien de filiation entre eux. Dès lors, faute de produire un acte de reconnaissance, M. [K] [I] échoue à justifier d'un lien de filiation légalement établi de son grand-père revendiqué à l'égard de son ascendante de droit commun revendiquée, et partant, d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de cette dernière. S'agissant de la demande de levée d'acte auprès des autorités consulaires, sollicitée par M. [K] [I] en tant que de besoin, des actes estimés litigieux par le ministère public au visa de l'article 47 du code civil, n'aurait en l'espèce aucune incidence sur l'établissement du lien de filiation en question, de sorte qu'elle apparaît sans objet. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [I] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Dit sans objet la demande de levée d’acte formulée par M. [K] [I] ; Déboute M. [K] [I] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [K] [I], né le 25 juillet 1963 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [K] [I] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/13267 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVG3N N° PARQUET : 21-961 N° MINUTE : Assignation du : 28 septembre 2021 C.B [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 10 septembre 2026 DEMANDEUR Monsieur [K] [I] [Adresse 1] [Localité 2] (ALGERIE) représenté par Maître Sohil BOUDJELLAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0058 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 2] [Localité 3] Arnaud Feneyrou, vice-procureur Décision du 10/09/2026 Chambre du contentieux de la nationalité section A RG n° 21/13267 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge Assesseures assistées de Madame Victoria Damiens, greffière DEBATS A l’audience du 11 Juin 2026 tenue publiquement JUGEMENT Contradictoire, En premier ressort, Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 28 septembre 2021 par M. [K] [I] au procureur de la République, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2025, Vu les dernières conclusions de M. [K] [I] notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, Vu l'ordonnance de clôture rendue le 25 septembre 2025, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 11 juin 2026, MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [K] [I], se disant né le 25 juillet 1963 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il fait valoir que son père, [V] [I], né le 8 octobre 1922 à [Localité 5] (Algérie), a conservé la nationalité française à l'indépendance de l’Algérie pour être issu de [T] [I], né le 5 juin 1884 à [Localité 6] d'[S] [I], née le 26 janvier 1856 à [Localité 7] (Algérie), laquelle relevait du statut civil de droit commun en raison de son ascendance métropolitaine. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l'action relève des dispositions de l'article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française : - de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ; - s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963. Il appartient donc à M. [K] [I], non titulaire d'un certificat de nationalité française, d'une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de son ascendant revendiqué et, d'autre part, d'établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu'aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer. Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain. En l'espèce, afin de justifier de l'état civil et de la filiation de son grand-père revendiqué, [T] [I], à l'égard d'[S] [I], M. [K] [I] produit la transcription le 27 janvier 1887 sur les registres d'état civil du jugement d’inscription de la naissance de ce dernier rendu le 11 janvier 1887 par le tribunal de première instance de Sétif, ainsi que l'extrait des jugements collectifs des naissances dressé en exécution de ce jugement, mentionnant qu'il est né le 5 juin 1884 à Sidi Embarek de père inconnu et d'[S] [X] [I] (pièces n°6, 6bis et 24 du demandeur). Le ministère public fait valoir que le demandeur ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi de [T] [I] à l'égard d'[S] [I] du temps de sa minorité, la mention du nom de celle-ci dans l'acte de naissance de son fils revendiqué étant inopérante à en justifier, et faute de produire un acte de reconnaissance maternelle. En réponse, M. [K] [I] fait valoir qu'un jugement retranscrit la naissance de [T] [I] au sein des registres français et qu'elle y est indiquée en qualité de mère de l'enfant. Le demandeur indique également que le lien de filiation est établi par possession d'état d'enfant. Or, l'établissement d'un lien de filiation par désignation de la mère dans l'acte de naissance, introduit par l'ordonnance du 4 juillet 2005 mais dépourvu d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur le 1er juillet 2006 comme rappelé par le ministère public, et celui par possession d'état d'enfant, introduit par la loi du 9 juillet 1972, sont inopérants en l'espèce à établir un lien de filiation entre eux. Dès lors, faute de produire un acte de reconnaissance, M. [K] [I] échoue à justifier d'un lien de filiation légalement établi de son grand-père revendiqué à l'égard de son ascendante de droit commun revendiquée, et partant, d'une chaîne de filiation légalement établie à l'égard de cette dernière. S'agissant de la demande de levée d'acte auprès des autorités consulaires, sollicitée par M. [K] [I] en tant que de besoin, des actes estimés litigieux par le ministère public au visa de l'article 47 du code civil, n'aurait en l'espèce aucune incidence sur l'établissement du lien de filiation en question, de sorte qu'elle apparaît sans objet. En conséquence, il y a lieu de débouter M. [K] [I] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française par filiation paternelle. Par ailleurs, dès lors qu'il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'il n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Dit sans objet la demande de levée d’acte formulée par M. [K] [I] ; Déboute M. [K] [I] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il est de nationalité française ; Juge que M. [K] [I], né le 25 juillet 1963 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Condamne M. [K] [I] aux dépens. Fait et jugé à [Localité 1] le 10 septembre 2026 La Greffière La Présidente V. Damiens M. Mehrabi
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:43:10.037Z.