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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 8 septembre 2026, n° 24/05629

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Au mois d’avril 2019, M. [X] [P] et Mme [U] [O], épouse [P] (ci-après les époux [P]), ont confié à la SAS Griin Gestion un mandat de gestion locative de leur bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 5]. 
Le 10 avril 2019, M. [P] a demandé à adhérer au contrat collectif d’assurance propriétaire non occupant souscrit par la société Griin Gestion, auprès de la SA Sada Assurances, par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurance Filhet Allard et Cie.
Par courrier du 18 août 2021, la société Griin Gestion a informé les époux [P] du transfert de leur « dossier » auprès d’un nouveau gestionnaire, la Sarl Cabinet [Q], sauf opposition de leur part manifestée avant le 30 août 2021.
Par courrier du 16 décembre 2021, la société Cabinet [Q] a indiqué aux époux [P] qu’il était nécessaire de conclure un nouveau contrat de gestion, son mandat actuel arrivant à échéance. 
Le 22 mars 2022, un mandat de gestion n°183 a ainsi été conclu entre la société Cabinet [Q] et les époux [P]. 
Le 19 janvier 2023, le locataire du bien, M. [W], a déclaré un dégât des eaux. 
Par courriers du 10 avril 2023, M. [P] a mis en demeure les sociétés Griin Gestion et Cabinet [Q] de lui payer la somme de 5.053,50 euros au titre des préjudices financier et matériel subis, en lien avec ce sinistre, leur reprochant des manquements à leurs obligations de mandataires, du fait, pour la première, de ne pas l’avoir informée de la résiliation de son contrat d’assurance propriétaire non occupant, et pour la seconde, de ne pas s’être inquiétée de la poursuite de ce même contrat. 
Ces demandes étant restées vaines, les époux [P] ont, par actes de commissaire de justice des 19 et 24 avril 2024, fait assigner les sociétés Griin Gestion et Cabinet [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, les époux [P] demandent au tribunal de : 
« Vu les articles 1217, 1231-1, 1991 et 1992 du Code civil ; 
Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC ; 
Vu le mandat signé entre les époux [P] et la société GRIIN GESTION 
Vu le mandat signé entre les époux [P] et le Cabinet [Q] 
Vu les pièces versées au débat 
DEBOUTER le Cabinet [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions 
DECLARER la société GRIIN GESTION et le Cabinet [Q] responsables du préjudice subi par les époux [P] en application des articles 1217, 1231-1, 1991 et 1992 du Code civil. 
En conséquence, 
CONDAMNER solidairement la société GRIIN GESTION et le Cabinet [Q] à verser la somme de 2.450,80 euros aux époux [P] au titre des travaux de remise en état du Bien suivant le dégât des eaux. 
CONDAMNER solidairement la société GRIIN GESTION et le Cabinet [Q] à verser la somme de 2.604,78 euros aux époux [P] au titre des deux mois de perte de loyers 
CONDAMNER solidairement la société GRIIN GESTION et le Cabinet [Q] à payer aux époux [P] la somme de 5.000 euros, en réparation de leur préjudice moral. 
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
CONDAMNER solidairement la société GRIIN GESTION et le Cabinet [Q] à payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC 
CONDAMNER solidairement les requises aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC ». 
Les époux [P] reprochent à la société Griin Gestion d’avoir résilié le contrat d’assurance garantissant leur bien, en tant que propriétaires non occupants, hors demande de leur part, et sans les en avertir, outrepassant ses pouvoirs issus du mandat qui lui a été confié.

Ils soutiennent que la société Cabinet [Q] a, quant à elle, manqué à son obligation d’information et de conseil, qu’en tant que professionnel, elle aurait dû vérifier, au moment de la conclusion du nouveau mandat de gestion locative, si leur bien était couvert par une assurance propriétaire non-occupant. Ils lui font alors grief de ne pas avoir attiré leur attention sur l’absence de souscription de cette assurance, concernant leur bien, sur la nécessité d’y souscrire, au regard de son caractère obligatoire, et de leur avoir fait croire qu’une telle assurance serait souscrite dans le cadre du nouveau mandat. 
Ils estiment qu’en indiquant dans son courrier du 16 décembre 2021, que les clauses du nouveau mandat seraient identiques aux précédentes, la société Cabinet [Q] s’est engagée à poursuivre les engagements pris par la société Griin Gestion, et partant, de souscrire pour leur compte l’assurance litigieuse. Ils considèrent qu’aucune passivité de leur part ne peut leur être reprochée à ce titre. Ils estiment que sont indifférents, d’une part, la circonstance que la société Cabinet [Q] ignorât que la société Griin Gestion avait résilié le précédent contrat d’assurance et d’autre part, que figure au nouveau contrat une clause type relative la possibilité pour le mandataire de souscrire ou de résilier tout contrat d’assurance. Ils ajoutent qu’en tant que profanes, ils ne pouvaient pas repérer, à partir du relevé de compte annuel, l’absence de ligne relative à cette assurance.
En réponse aux arguments de la société Cabinet [Q], les époux [P] prétendent que l’assurance en cause aurait couvert le dégât des eaux qu’ils ont subi, dès lors que son objet est de couvrir ce type de sinistre, ce que la société Cabinet [Q] a, selon eux, confirmé dans son courriel du 8 février 2023.
Ils sollicitent une indemnisation : 
- au titre du coût des travaux de remise en état de leur bien (2.450,80 euros), du fait des dégâts occasionnés par le sinistre, soulignant qu’ils n’auraient pas eu à prendre en charge ces frais si un contrat d’assurance propriétaire non-occupant avait été souscrit, 
- au titre d’une perte de loyers de deux mois (2.604,78 euros), expliquant que les travaux ont rendu impossible toute visite de leur bien qui n’a pu être reloué qu’au mois de juin 2023, 
- et au titre de leur préjudice moral (5.000 euros), du fait de la résistance abusive des sociétés défenderesses à leurs demandes. 
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Griin Gestion demande au tribunal de : 
« Vu les articles 1103, 1193, 1231-1 et suivants, 1240, 1241, 1353 et 1984 et suivants du code civil, 
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile, 
Vu l’article 9-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 
(…)

A titre principal, 
- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions 
A titre subsidiaire, 
- REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société GRIIN GESTION 
- DEBOUTER la société CABINET [Q] de sa demande de condamnation de la société GRIIN GESTION à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre 
Si par très exceptionnel, une condamnation in solidum était prononcée à l’égard de la société GRIIN GESTION, 
- CONDAMNER la société CABINET [Q] à relever et garantir indemne la société GRIIN GESTION de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires 
En tout état de cause, 
- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] et la société CABINET [Q] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens 
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] et la société CABINET [Q] à verser à la société GRIIN GESTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] et la société CABINET [Q] aux entiers dépens de l’instance ». 
La société Griin Gestion rappelle que les époux [P] avaient la faculté d’adhérer au contrat de groupe « Sada Location » auquel elle avait souscrit, et qu’ils n’ignoraient pas que le sort de ce contrat dépendait de celui du mandat qu’ils lui avaient confié, la résiliation de ce dernier entraînant la disparition du premier. Elle estime alors avoir été diligente dans l’information transmise aux époux [P], quant au transfert de leur dossier à la société Cabinet [Q], contestant toute obligation, mise à sa charge, de les alerter sur l’extinction de leur adhésion au contrat d’assurance de groupe précité.
Elle ajoute en outre qu’elle n’était plus tenue d’une quelconque obligation à leur égard, à compter du transfert du mandat intervenu le 1er octobre 2021, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être engagée au titre d’un dégât des eaux survenu au mois de janvier 2023.
Exposant avoir été diligente et réactive dans ses réponses aux époux [P], elle conteste ensuite toute résistance abusive.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les époux [P] ne démontrent aucun lien de causalité entre la survenance du sinistre, et le départ de leur précédent locataire, excluant toute prise en charge au titre d’une perte de loyers. Elle soutient qu’ils ne justifient pas davantage de leur préjudice moral. 

Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UFO

Rappelant le caractère distinct des obligations tirées des contrats conclus avec elle et avec la société Cabinet [Q], elle avance qu’il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation solidaire des demandeurs. Si toutefois celle-ci était retenue, elle sollicite la garantie de la société Cabinet [Q], exposant au double visa des articles 1240 et 1241 du code civil que celle-ci a manqué à ses obligations en s’abstenant d’attirer l’attention des époux [P] sur l’absence de souscription d’une assurance propriétaire non-occupant, alors qu’elle leur avait indiqué dans son courrier du 16 décembre 2021 reprendre à l’identique les termes du mandat précédemment conclu.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société Cabinet [Q] demande au tribunal de : 
« Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ; 
Vu l’article 1240 du Code civil ; 
Vu les articles 1984 et 1998 et suivants du Code civil ; 
Vu la Jurisprudence ; 
Vu les pièces versées aux débats ; 
(…)
A TITRE PRINCIPAL : 
Constater l’absence de faute du Cabinet [Q] ; 
Constater l’absence de lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués ; 
Constater l’absence de préjudice indemnisable opposable au Cabinet [Q] ; 
En déduire que sa responsabilité ne peut être engagée ; 
En conséquence : 
Débouter les époux [P], la société GRIIN GESTION et toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du Cabinet [Q] ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL : 
Condamner la société GRIIN GESTION à relever indemne et garantir le Cabinet [Q] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; 
 EN TOUTES HYPOTHESES : 
Condamner les époux [P], ou à défaut tout succombant, à verser au Cabinet [Q] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS ».
La société Cabinet [Q] soutient tout d’abord qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des agissements fautifs de la société Griin Gestion, vis-à-vis de laquelle elle est parfaitement indépendante. A cet égard, elle indique ne pas avoir été informée de la résiliation du contrat d’assurance propriétaire non-occupant souscrit par celle-ci pour le compte des époux [P]. 

Elle affirme encore qu’il ne ressort pas des termes du mandat qui la lie aux époux [P], une quelconque obligation, pour elle, de contrôler, de vérifier et de garantir les agissements de la société Griin Gestion. 

Elle expose que les conditions essentielles du mandat de gestion ont été reprises à l’identique, qu’il ne ressort pas du premier mandat la souscription par les demandeurs d’une assurance propriétaire non-occupant, dès lors que la case afférente n’était pas cochée, et que dans ces conditions, rien ne l’invitait à les interroger sur la souscription, ou non, d’une telle assurance, au demeurant non obligatoire.

Elle fait encore valoir que les époux [P] ne pouvaient pas ignorer que leur bien n’était plus couvert par un contrat d’assurance propriétaire non-occupant, dès lors qu’ils ne versaient plus de cotisations à ce titre, et qu’ils ne l’ont jamais informée de leur volonté d’y souscrire. Elle en déduit qu’il ne peut pas lui être reproché un défaut de conseil à ce titre. 

Elle avance qu’à supposer qu’ils aient pu être convaincus, par la lecture de son courrier du 16 décembre 2021, qu’ils étaient assurés par son intermédiaire, les termes clairs du mandat qu’ils ont ensuite signé ensemble le 22 mars 2022 ont nécessairement dissipé cette croyance, une clause de ce contrat prévoyant que le mandataire peut solliciter la souscription d’une assurance pour le compte de ses mandants. 

Rappelant que le devoir d’information qui s’impose à elle est limité à la seule ignorance légitime de son interlocuteur, elle fait observer que les époux [P] pouvaient, dès le mois de janvier 2022, constater qu’ils ne payaient plus de cotisations d’assurance. 

Elle réfute tout manquement au titre de son devoir de conseil arguant que les époux [P] connaissaient l’intérêt de l’assurance propriétaire non-occupant, en ayant précédemment souscrit une auprès de la société Griin Gestion.

A titre subsidiaire, elle avance que les époux [P] ne rapportent pas la preuve du lien causal entre ses prétendus manquements et les préjudices allégués, rien ne démontrant que, même souscrite, l’assurance litigieuse aurait eu vocation à s’appliquer. 

Elle formule ensuite diverses observations sur les préjudices dont il est réclamé la réparation. Ainsi, s’agissant de la somme de 2.450,80 euros au titre du coût des travaux de remise en état du bien, elle prétend que rien ne démontre que les travaux réalisés sont uniquement et exclusivement en lien avec le dégât des eaux subi par le locataire. Elle observe en outre que les époux [P] ne rapportent pas la preuve que ces frais auraient été pris en charge, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance propriétaire non-occupant, soulignant qu’à supposer une mobilisation de la garantie, celle-ci aurait nécessairement entraîné l’application d’une franchise. Elle développe un argumentaire similaire pour s’opposer à la demande indemnitaire faite au titre de la perte des loyers. Elle relève en outre que les époux [P] n’établissent pas que les travaux ont duré deux mois, et que le bien n’a pas pu être reloué avant juin 2023 pour ce motif. Elle ajoute qu’ils ne justifient ni du principe ni du quantum du préjudice moral dont ils demandent réparation.

La société Cabinet [Q] réfute toute obligation solidaire avec la société Griin Gestion, en l’absence de toute collusion frauduleuse de leur part, et s’oppose à la demande de garantie faite par cette dernière, lui reprochant un manquement à son devoir d’information, tant à son égard qu’à l’égard des époux [P]. Ce manquement fonde également son appel en garantie à l’encontre de la société Griin Gestion, dans l’hypothèse où elle était condamnée à indemniser les époux [P]. Elle relève, en effet que la société Griin Gestion a manqué à son devoir en s’abstenant de les informer de la résiliation de l’assurance litigieuse.

La clôture a été prononcée le 11 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes indemnitaires des époux [P] 

Dans le cadre d’un mandat, l’article 1991 alinéa 1er du code civil prévoit que « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».

Selon l’article 1992 de ce code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».

En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Enfin, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il appartient donc aux époux [P], qui recherchent la responsabilité des sociétés défenderesses, de rapporter la preuve des manquements de celles-ci aux obligations leur incombant en vertu des mandats de gestion dont la conclusion n’est pas en débats, et du lien de causalité entre ces manquements et les préjudices qu’ils prétendent avoir subis.

- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état du bien 

Au préalable, le tribunal observe que le préjudice dont l’indemnisation est sollicitée ne pourrait correspondre qu’à une perte de chance de voir les travaux de remise en état pris en charge par un contrat d’assurance de type « propriétaire non-occupant ». 

A supposer alors des manquements des défenderesses à leurs obligations tirées de leurs mandats respectifs, en lien avec l’absence de maintien ou de souscription de l’assurance susvisée, l’engagement de leurs responsabilités suppose que soit démontré au préalable que lesdits travaux auraient été pris en charge, au titre d’une garantie d’un contrat d’assurance propriétaire non-occupant.

La responsabilité des sociétés défenderesses ne peut en effet être recherchée que dans la mesure où la garantie ne serait pas acquise du fait de leur carence, et non pas des termes du contrat.

Au cas présent, le tribunal relève tout d’abord qu’il n’a pas été mis aux débats d’exemples de contrats d’assurance propriétaire non-occupant permettant au tribunal de vérifier que, comme le soutiennent les époux [P], ces contrats ont pour objet de « couvrir » les dégâts des eaux.

Il convient d’ailleurs de relever que la garantie « des détériorations immobilières » offerte par le contrat d’assurance propriétaire non-occupant auquel avait adhéré M. [P] le 10 avril 2019, couvrait, selon les termes du seul document contractuel dont le tribunal dispose, à savoir la notice d’information, les « dégradations et destructions immobilières causées par le locataire et constatée à son départ par comparaison des états des lieux d’entrée ». Or, en l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément précis sur les causes et l’ampleur du sinistre de dégât des eaux survenu dans le logement alors occupé par M. [W], alors qu’il se comprend des échanges de courriels versés au débat qu’une expertise a été diligentée à l’initiative de l’assureur de ce locataire. En l’absence de tout renseignement sur ce sinistre, ou de toute information sur l’état des lieux à l’entrée ou à la sortie de M. [W], il ne peut donc être tiré aucune conclusion sur les responsabilités encourues, du locataire ou des propriétaires, et partant, sur la possible mobilisation de la garantie « des détériorations immobilières » précitée, à supposer que ce contrat eut été maintenu, ou que ses stipulations soient courantes dans les contrats du même type.

Le second document mis aux débats correspond, non à des conditions générales d’un contrat d’assurance propriétaire non occupant, mais à une « proposition d’assurance copropriétaire bailleur non occupant » du 25 janvier 2023 qui ne reprend pas en détail les conditions des garanties proposées, et qui est donc, tout autant insuffisante à démontrer que le sinistre subi par le bien appartenant aux époux [P] aurait nécessairement été couvert par l’assureur à l’origine de cette proposition. 

Les époux [P] ne peuvent pas non plus déduire du seul courriel de la société Cabinet [Q] du 8 février 2023 (« nous nous sommes rapprochés du service juridique afin qu’il nous confirme le retour de l’expert et de l’assurance. Ces derniers nous ont indiqué, qu’étant donné que vous n’étiez pas assuré lors de la survenance du sinistre, celui-ci est à votre charge), la nécessaire couverture de leur sinistre, dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que le « service juridique » précité est celui d’une société d’assurance et que rien n’indique que celle-ci aurait accepté de prendre en charge tout ou partie des frais de remise en état du bien.

Il n’est ainsi produit aucun échange, avec des assureurs proposant ce type de contrat établissant la certitude, ou a minima, la probabilité forte, d’une couverture portant sur des frais de remise en état consécutifs à un dégât des eaux, et spécifiquement, de celui ayant affecté le bien des époux [P].

Du tout, il n’est pas démontré que les frais de remise en état du bien qu’ils indiquent avoir engagés, auraient été pris en charge par une assurance propriétaire non-occupant.

Au surplus, les époux [P] ne justifient par aucune pièce que l’ensemble des travaux objet de la facture n°102, dont ils se prévalent, ont été réalisé du fait du sinistre en cause, alors que leur carence probatoire sur ce point leur est opposée, et le tribunal ne peut lui-même le vérifier en l’absence d’élément précis sur les conséquences du sinistre au sein de leur logement, et notamment les pièces ayant été affectées.

Ainsi, les époux [P] échouent à rapporter la preuve de la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable et in fine, le caractère réel et sérieux de leur perte de chance de voir pris en charge les travaux de remise en état de leur bien. Leur demande indemnitaire à ce titre ne peut qu’être rejetée.

- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers

A supposer des manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles, dans le cadre du traitement du transfert du mandat et de la souscription de l’assurance propriétaire non-occupant, force est de relever que les demandeurs ne précisent pas en quoi lesdits manquements les ont privés du bénéfice de deux mois de loyers. Ainsi, il n’est pas démontré leur lien causal avec la perte de loyers qu’ils estiment avoir subie. 

Au surplus, il échet de souligner de nouveau, qu’en l’absence de tout renseignement sur l’ampleur du dégât des eaux en cause, rien ne permet de confirmer qu’il était impossible, comme l’affirment les époux [P], d’organiser des visites du bien durant les travaux de remise en état, et fortiori, de le relouer.

Leur demande indemnitaire à ce titre sera donc également rejetée.

- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Au vu des motifs ci-avant exposés et de la carence probatoire des époux [P], il ne peut être retenu que les sociétés défenderesses se sont opposées, de manière abusive, à leurs demandes indemnitaires. En outre, les demandeurs ne versent aucune pièce pour attester du préjudice moral qu’ils prétendent avoir subi. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les époux [P], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Raison Avocats, pour la part qui la concerne.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [X] [P] et Mme [U] [O] épouse [P] de toutes leurs demandes indemnitaires ; 

REJETTE les demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [U] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Christine BOILLOT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] 
Copies exécutoires
délivrées à : 
Me François-Baptiste CROCE
Me Anna TCHAVTCHAVADZÉ
Me Manuel RAISON
+ copie dossier
le :


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/05629 
N° Portalis 352J-W-B7I-C4UFO

N° MINUTE : 




Assignations des :
19 et 24 Avril 2024




JUGEMENT 
rendu le 08 Septembre 2026 
DEMANDEURS

Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K035

Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K035


DÉFENDERESSES

S.A.S. GRIIN GESTION 
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anna TCHAVTCHAVADZÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0052

S.A.R.L. CABINET [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444

Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UFO


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Madame [U] MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Chloé GAUDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Nadia SHAKI, Cadre-Greffier lors de la mise à disposition au greffe 


DÉBATS

A l’audience du 03 Juin 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DES FAITS

Au mois d’avril 2019, M. [X] [P] et Mme [U] [O], épouse [P] (ci-après les époux [P]), ont confié à la SAS Griin Gestion un mandat de gestion locative de leur bien immobilier situé [Adresse 4], à [Localité 5]. 
Le 10 avril 2019, M. [P] a demandé à adhérer au contrat collectif d’assurance propriétaire non occupant souscrit par la société Griin Gestion, auprès de la SA Sada Assurances, par l’intermédiaire de la société de courtage d’assurance Filhet Allard et Cie.
Par courrier du 18 août 2021, la société Griin Gestion a informé les époux [P] du transfert de leur « dossier » auprès d’un nouveau gestionnaire, la Sarl Cabinet [Q], sauf opposition de leur part manifestée avant le 30 août 2021.
Par courrier du 16 décembre 2021, la société Cabinet [Q] a indiqué aux époux [P] qu’il était nécessaire de conclure un nouveau contrat de gestion, son mandat actuel arrivant à échéance. 
Le 22 mars 2022, un mandat de gestion n°183 a ainsi été conclu entre la société Cabinet [Q] et les époux [P]. 
Le 19 janvier 2023, le locataire du bien, M. [W], a déclaré un dégât des eaux. 
Par courriers du 10 avril 2023, M. [P] a mis en demeure les sociétés Griin Gestion et Cabinet [Q] de lui payer la somme de 5.053,50 euros au titre des préjudices financier et matériel subis, en lien avec ce sinistre, leur reprochant des manquements à leurs obligations de mandataires, du fait, pour la première, de ne pas l’avoir informée de la résiliation de son contrat d’assurance propriétaire non occupant, et pour la seconde, de ne pas s’être inquiétée de la poursuite de ce même contrat. 
Ces demandes étant restées vaines, les époux [P] ont, par actes de commissaire de justice des 19 et 24 avril 2024, fait assigner les sociétés Griin Gestion et Cabinet [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, les époux [P] demandent au tribunal de : 
« Vu les articles 1217, 1231-1, 1991 et 1992 du Code civil ; 
Vu les articles 514, 696 et 700 du CPC ; 
Vu le mandat signé entre les époux [P] et la société GRIIN GESTION 
Vu le mandat signé entre les époux [P] et le Cabinet [Q] 
Vu les pièces versées au débat 
DEBOUTER le Cabinet [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions 
DECLARER la société GRIIN GESTION et le Cabinet [Q] responsables du préjudice subi par les époux [P] en application des articles 1217, 1231-1, 1991 et 1992 du Code civil. 
En conséquence, 
CONDAMNER solidairement la société GRIIN GESTION et le Cabinet [Q] à verser la somme de 2.450,80 euros aux époux [P] au titre des travaux de remise en état du Bien suivant le dégât des eaux. 
CONDAMNER solidairement la société GRIIN GESTION et le Cabinet [Q] à verser la somme de 2.604,78 euros aux époux [P] au titre des deux mois de perte de loyers 
CONDAMNER solidairement la société GRIIN GESTION et le Cabinet [Q] à payer aux époux [P] la somme de 5.000 euros, en réparation de leur préjudice moral. 
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
CONDAMNER solidairement la société GRIIN GESTION et le Cabinet [Q] à payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC 
CONDAMNER solidairement les requises aux entiers dépens par application de l’article 696 du CPC ». 
Les époux [P] reprochent à la société Griin Gestion d’avoir résilié le contrat d’assurance garantissant leur bien, en tant que propriétaires non occupants, hors demande de leur part, et sans les en avertir, outrepassant ses pouvoirs issus du mandat qui lui a été confié.

Ils soutiennent que la société Cabinet [Q] a, quant à elle, manqué à son obligation d’information et de conseil, qu’en tant que professionnel, elle aurait dû vérifier, au moment de la conclusion du nouveau mandat de gestion locative, si leur bien était couvert par une assurance propriétaire non-occupant. Ils lui font alors grief de ne pas avoir attiré leur attention sur l’absence de souscription de cette assurance, concernant leur bien, sur la nécessité d’y souscrire, au regard de son caractère obligatoire, et de leur avoir fait croire qu’une telle assurance serait souscrite dans le cadre du nouveau mandat. 
Ils estiment qu’en indiquant dans son courrier du 16 décembre 2021, que les clauses du nouveau mandat seraient identiques aux précédentes, la société Cabinet [Q] s’est engagée à poursuivre les engagements pris par la société Griin Gestion, et partant, de souscrire pour leur compte l’assurance litigieuse. Ils considèrent qu’aucune passivité de leur part ne peut leur être reprochée à ce titre. Ils estiment que sont indifférents, d’une part, la circonstance que la société Cabinet [Q] ignorât que la société Griin Gestion avait résilié le précédent contrat d’assurance et d’autre part, que figure au nouveau contrat une clause type relative la possibilité pour le mandataire de souscrire ou de résilier tout contrat d’assurance. Ils ajoutent qu’en tant que profanes, ils ne pouvaient pas repérer, à partir du relevé de compte annuel, l’absence de ligne relative à cette assurance.
En réponse aux arguments de la société Cabinet [Q], les époux [P] prétendent que l’assurance en cause aurait couvert le dégât des eaux qu’ils ont subi, dès lors que son objet est de couvrir ce type de sinistre, ce que la société Cabinet [Q] a, selon eux, confirmé dans son courriel du 8 février 2023.
Ils sollicitent une indemnisation : 
- au titre du coût des travaux de remise en état de leur bien (2.450,80 euros), du fait des dégâts occasionnés par le sinistre, soulignant qu’ils n’auraient pas eu à prendre en charge ces frais si un contrat d’assurance propriétaire non-occupant avait été souscrit, 
- au titre d’une perte de loyers de deux mois (2.604,78 euros), expliquant que les travaux ont rendu impossible toute visite de leur bien qui n’a pu être reloué qu’au mois de juin 2023, 
- et au titre de leur préjudice moral (5.000 euros), du fait de la résistance abusive des sociétés défenderesses à leurs demandes. 
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Griin Gestion demande au tribunal de : 
« Vu les articles 1103, 1193, 1231-1 et suivants, 1240, 1241, 1353 et 1984 et suivants du code civil, 
Vu les articles 9 et 700 du code de procédure civile, 
Vu l’article 9-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 
(…)

A titre principal, 
- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions 
A titre subsidiaire, 
- REJETER toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à l’encontre de la société GRIIN GESTION 
- DEBOUTER la société CABINET [Q] de sa demande de condamnation de la société GRIIN GESTION à la relever et garantir indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre 
Si par très exceptionnel, une condamnation in solidum était prononcée à l’égard de la société GRIIN GESTION, 
- CONDAMNER la société CABINET [Q] à relever et garantir indemne la société GRIIN GESTION de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires 
En tout état de cause, 
- DEBOUTER Monsieur et Madame [P] et la société CABINET [Q] de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens 
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] et la société CABINET [Q] à verser à la société GRIIN GESTION la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile 
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] et la société CABINET [Q] aux entiers dépens de l’instance ». 
La société Griin Gestion rappelle que les époux [P] avaient la faculté d’adhérer au contrat de groupe « Sada Location » auquel elle avait souscrit, et qu’ils n’ignoraient pas que le sort de ce contrat dépendait de celui du mandat qu’ils lui avaient confié, la résiliation de ce dernier entraînant la disparition du premier. Elle estime alors avoir été diligente dans l’information transmise aux époux [P], quant au transfert de leur dossier à la société Cabinet [Q], contestant toute obligation, mise à sa charge, de les alerter sur l’extinction de leur adhésion au contrat d’assurance de groupe précité.
Elle ajoute en outre qu’elle n’était plus tenue d’une quelconque obligation à leur égard, à compter du transfert du mandat intervenu le 1er octobre 2021, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être engagée au titre d’un dégât des eaux survenu au mois de janvier 2023.
Exposant avoir été diligente et réactive dans ses réponses aux époux [P], elle conteste ensuite toute résistance abusive.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les époux [P] ne démontrent aucun lien de causalité entre la survenance du sinistre, et le départ de leur précédent locataire, excluant toute prise en charge au titre d’une perte de loyers. Elle soutient qu’ils ne justifient pas davantage de leur préjudice moral. 

Décision du 08 Septembre 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05629 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UFO

Rappelant le caractère distinct des obligations tirées des contrats conclus avec elle et avec la société Cabinet [Q], elle avance qu’il ne saurait être fait droit à la demande de condamnation solidaire des demandeurs. Si toutefois celle-ci était retenue, elle sollicite la garantie de la société Cabinet [Q], exposant au double visa des articles 1240 et 1241 du code civil que celle-ci a manqué à ses obligations en s’abstenant d’attirer l’attention des époux [P] sur l’absence de souscription d’une assurance propriétaire non-occupant, alors qu’elle leur avait indiqué dans son courrier du 16 décembre 2021 reprendre à l’identique les termes du mandat précédemment conclu.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société Cabinet [Q] demande au tribunal de : 
« Vu les articles 1101 et suivants du Code civil ; 
Vu l’article 1240 du Code civil ; 
Vu les articles 1984 et 1998 et suivants du Code civil ; 
Vu la Jurisprudence ; 
Vu les pièces versées aux débats ; 
(…)
A TITRE PRINCIPAL : 
Constater l’absence de faute du Cabinet [Q] ; 
Constater l’absence de lien de causalité entre son intervention et les préjudices allégués ; 
Constater l’absence de préjudice indemnisable opposable au Cabinet [Q] ; 
En déduire que sa responsabilité ne peut être engagée ; 
En conséquence : 
Débouter les époux [P], la société GRIIN GESTION et toute partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du Cabinet [Q] ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL : 
Condamner la société GRIIN GESTION à relever indemne et garantir le Cabinet [Q] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre ; 
 EN TOUTES HYPOTHESES : 
Condamner les époux [P], ou à défaut tout succombant, à verser au Cabinet [Q] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du CPC, dont distraction au profit de la SELARL RAISON AVOCATS ».
La société Cabinet [Q] soutient tout d’abord qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des agissements fautifs de la société Griin Gestion, vis-à-vis de laquelle elle est parfaitement indépendante. A cet égard, elle indique ne pas avoir été informée de la résiliation du contrat d’assurance propriétaire non-occupant souscrit par celle-ci pour le compte des époux [P]. 

Elle affirme encore qu’il ne ressort pas des termes du mandat qui la lie aux époux [P], une quelconque obligation, pour elle, de contrôler, de vérifier et de garantir les agissements de la société Griin Gestion. 

Elle expose que les conditions essentielles du mandat de gestion ont été reprises à l’identique, qu’il ne ressort pas du premier mandat la souscription par les demandeurs d’une assurance propriétaire non-occupant, dès lors que la case afférente n’était pas cochée, et que dans ces conditions, rien ne l’invitait à les interroger sur la souscription, ou non, d’une telle assurance, au demeurant non obligatoire.

Elle fait encore valoir que les époux [P] ne pouvaient pas ignorer que leur bien n’était plus couvert par un contrat d’assurance propriétaire non-occupant, dès lors qu’ils ne versaient plus de cotisations à ce titre, et qu’ils ne l’ont jamais informée de leur volonté d’y souscrire. Elle en déduit qu’il ne peut pas lui être reproché un défaut de conseil à ce titre. 

Elle avance qu’à supposer qu’ils aient pu être convaincus, par la lecture de son courrier du 16 décembre 2021, qu’ils étaient assurés par son intermédiaire, les termes clairs du mandat qu’ils ont ensuite signé ensemble le 22 mars 2022 ont nécessairement dissipé cette croyance, une clause de ce contrat prévoyant que le mandataire peut solliciter la souscription d’une assurance pour le compte de ses mandants. 

Rappelant que le devoir d’information qui s’impose à elle est limité à la seule ignorance légitime de son interlocuteur, elle fait observer que les époux [P] pouvaient, dès le mois de janvier 2022, constater qu’ils ne payaient plus de cotisations d’assurance. 

Elle réfute tout manquement au titre de son devoir de conseil arguant que les époux [P] connaissaient l’intérêt de l’assurance propriétaire non-occupant, en ayant précédemment souscrit une auprès de la société Griin Gestion.

A titre subsidiaire, elle avance que les époux [P] ne rapportent pas la preuve du lien causal entre ses prétendus manquements et les préjudices allégués, rien ne démontrant que, même souscrite, l’assurance litigieuse aurait eu vocation à s’appliquer. 

Elle formule ensuite diverses observations sur les préjudices dont il est réclamé la réparation. Ainsi, s’agissant de la somme de 2.450,80 euros au titre du coût des travaux de remise en état du bien, elle prétend que rien ne démontre que les travaux réalisés sont uniquement et exclusivement en lien avec le dégât des eaux subi par le locataire. Elle observe en outre que les époux [P] ne rapportent pas la preuve que ces frais auraient été pris en charge, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance propriétaire non-occupant, soulignant qu’à supposer une mobilisation de la garantie, celle-ci aurait nécessairement entraîné l’application d’une franchise. Elle développe un argumentaire similaire pour s’opposer à la demande indemnitaire faite au titre de la perte des loyers. Elle relève en outre que les époux [P] n’établissent pas que les travaux ont duré deux mois, et que le bien n’a pas pu être reloué avant juin 2023 pour ce motif. Elle ajoute qu’ils ne justifient ni du principe ni du quantum du préjudice moral dont ils demandent réparation.

La société Cabinet [Q] réfute toute obligation solidaire avec la société Griin Gestion, en l’absence de toute collusion frauduleuse de leur part, et s’oppose à la demande de garantie faite par cette dernière, lui reprochant un manquement à son devoir d’information, tant à son égard qu’à l’égard des époux [P]. Ce manquement fonde également son appel en garantie à l’encontre de la société Griin Gestion, dans l’hypothèse où elle était condamnée à indemniser les époux [P]. Elle relève, en effet que la société Griin Gestion a manqué à son devoir en s’abstenant de les informer de la résiliation de l’assurance litigieuse.

La clôture a été prononcée le 11 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « déclarer » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur les demandes indemnitaires des époux [P] 

Dans le cadre d’un mandat, l’article 1991 alinéa 1er du code civil prévoit que « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ».

Selon l’article 1992 de ce code, « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».

En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

Enfin, conformément à l'article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Il appartient donc aux époux [P], qui recherchent la responsabilité des sociétés défenderesses, de rapporter la preuve des manquements de celles-ci aux obligations leur incombant en vertu des mandats de gestion dont la conclusion n’est pas en débats, et du lien de causalité entre ces manquements et les préjudices qu’ils prétendent avoir subis.

- Sur la demande de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état du bien 

Au préalable, le tribunal observe que le préjudice dont l’indemnisation est sollicitée ne pourrait correspondre qu’à une perte de chance de voir les travaux de remise en état pris en charge par un contrat d’assurance de type « propriétaire non-occupant ». 

A supposer alors des manquements des défenderesses à leurs obligations tirées de leurs mandats respectifs, en lien avec l’absence de maintien ou de souscription de l’assurance susvisée, l’engagement de leurs responsabilités suppose que soit démontré au préalable que lesdits travaux auraient été pris en charge, au titre d’une garantie d’un contrat d’assurance propriétaire non-occupant.

La responsabilité des sociétés défenderesses ne peut en effet être recherchée que dans la mesure où la garantie ne serait pas acquise du fait de leur carence, et non pas des termes du contrat.

Au cas présent, le tribunal relève tout d’abord qu’il n’a pas été mis aux débats d’exemples de contrats d’assurance propriétaire non-occupant permettant au tribunal de vérifier que, comme le soutiennent les époux [P], ces contrats ont pour objet de « couvrir » les dégâts des eaux.

Il convient d’ailleurs de relever que la garantie « des détériorations immobilières » offerte par le contrat d’assurance propriétaire non-occupant auquel avait adhéré M. [P] le 10 avril 2019, couvrait, selon les termes du seul document contractuel dont le tribunal dispose, à savoir la notice d’information, les « dégradations et destructions immobilières causées par le locataire et constatée à son départ par comparaison des états des lieux d’entrée ». Or, en l’espèce, le tribunal ne dispose d’aucun élément précis sur les causes et l’ampleur du sinistre de dégât des eaux survenu dans le logement alors occupé par M. [W], alors qu’il se comprend des échanges de courriels versés au débat qu’une expertise a été diligentée à l’initiative de l’assureur de ce locataire. En l’absence de tout renseignement sur ce sinistre, ou de toute information sur l’état des lieux à l’entrée ou à la sortie de M. [W], il ne peut donc être tiré aucune conclusion sur les responsabilités encourues, du locataire ou des propriétaires, et partant, sur la possible mobilisation de la garantie « des détériorations immobilières » précitée, à supposer que ce contrat eut été maintenu, ou que ses stipulations soient courantes dans les contrats du même type.

Le second document mis aux débats correspond, non à des conditions générales d’un contrat d’assurance propriétaire non occupant, mais à une « proposition d’assurance copropriétaire bailleur non occupant » du 25 janvier 2023 qui ne reprend pas en détail les conditions des garanties proposées, et qui est donc, tout autant insuffisante à démontrer que le sinistre subi par le bien appartenant aux époux [P] aurait nécessairement été couvert par l’assureur à l’origine de cette proposition. 

Les époux [P] ne peuvent pas non plus déduire du seul courriel de la société Cabinet [Q] du 8 février 2023 (« nous nous sommes rapprochés du service juridique afin qu’il nous confirme le retour de l’expert et de l’assurance. Ces derniers nous ont indiqué, qu’étant donné que vous n’étiez pas assuré lors de la survenance du sinistre, celui-ci est à votre charge), la nécessaire couverture de leur sinistre, dès lors qu’il n’est ni allégué ni démontré que le « service juridique » précité est celui d’une société d’assurance et que rien n’indique que celle-ci aurait accepté de prendre en charge tout ou partie des frais de remise en état du bien.

Il n’est ainsi produit aucun échange, avec des assureurs proposant ce type de contrat établissant la certitude, ou a minima, la probabilité forte, d’une couverture portant sur des frais de remise en état consécutifs à un dégât des eaux, et spécifiquement, de celui ayant affecté le bien des époux [P].

Du tout, il n’est pas démontré que les frais de remise en état du bien qu’ils indiquent avoir engagés, auraient été pris en charge par une assurance propriétaire non-occupant.

Au surplus, les époux [P] ne justifient par aucune pièce que l’ensemble des travaux objet de la facture n°102, dont ils se prévalent, ont été réalisé du fait du sinistre en cause, alors que leur carence probatoire sur ce point leur est opposée, et le tribunal ne peut lui-même le vérifier en l’absence d’élément précis sur les conséquences du sinistre au sein de leur logement, et notamment les pièces ayant été affectées.

Ainsi, les époux [P] échouent à rapporter la preuve de la disparition actuelle et certaine de l’éventualité favorable et in fine, le caractère réel et sérieux de leur perte de chance de voir pris en charge les travaux de remise en état de leur bien. Leur demande indemnitaire à ce titre ne peut qu’être rejetée.

- Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la perte des loyers

A supposer des manquements des sociétés défenderesses à leurs obligations contractuelles, dans le cadre du traitement du transfert du mandat et de la souscription de l’assurance propriétaire non-occupant, force est de relever que les demandeurs ne précisent pas en quoi lesdits manquements les ont privés du bénéfice de deux mois de loyers. Ainsi, il n’est pas démontré leur lien causal avec la perte de loyers qu’ils estiment avoir subie. 

Au surplus, il échet de souligner de nouveau, qu’en l’absence de tout renseignement sur l’ampleur du dégât des eaux en cause, rien ne permet de confirmer qu’il était impossible, comme l’affirment les époux [P], d’organiser des visites du bien durant les travaux de remise en état, et fortiori, de le relouer.

Leur demande indemnitaire à ce titre sera donc également rejetée.

- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral

Au vu des motifs ci-avant exposés et de la carence probatoire des époux [P], il ne peut être retenu que les sociétés défenderesses se sont opposées, de manière abusive, à leurs demandes indemnitaires. En outre, les demandeurs ne versent aucune pièce pour attester du préjudice moral qu’ils prétendent avoir subi. Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre. 

Sur les demandes accessoires 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, les époux [P], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile par la Selarl Raison Avocats, pour la part qui la concerne.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formulées à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DEBOUTE M. [X] [P] et Mme [U] [O] épouse [P] de toutes leurs demandes indemnitaires ; 

REJETTE les demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [U] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.

Fait et jugé à [Localité 1] le 08 Septembre 2026.

Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Christine BOILLOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1998, code civil 1984, code civil 1992, code civil 1991). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:45:51.726Z.