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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère Chambre Cab1, 10 septembre 2026, n° 24/11466

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesNationalité
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [I] [E], né le 8 février 1990 à [Localité 2] (Comores) a fait assigner le procureur de la République selon exploit du 9 octobre 2024 en revendication de la nationalité française.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 24 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2025 monsieur [E] maintient ses demandes et fait valoir qu'il est français en application de l'article 18 du code civil pour être né de [B] [E], lui-même français en application de l'article 84 du code de la nationalité par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par la mère de ce dernier, [R] [A] le 18 mai 1977 devant le juge du tribunal d'instance de Mamoudzou en application des articles 10 de la loi du 3 juillet 1975 et 9 de la loi du 31 décembre 1975.
Il produit le certificat de nationalité française, l'acte de naissance et la carte d'identité de [B] [E] ainsi que son acte de mariage avec madame [U], l’acte de naissance de cette dernière et sa carte nationale d’identité, celle-ci ayant été réintégré dans la nationalité française par décret du 17 novembre 2008. Il produit également l'acte de naissance de [R] [A], née en 1922 à [Localité 3], lequel n'a pas été archivé en FRANCE.

Sur le lien de filiation entre son père et sa grand-mère il expose que celui-ci résulte de l'acte de naissance de son père, fils naturel de [R] [A], conformément à la loi personnelle de cette dernière.



Le procureur de la République a conclu le 3 octobre 2025 au rejet des demandes de monsieur [E] aux motifs qu'il ne justifie pas de l'état-civil de [R] [A] dont l'acte de naissance n'a été transcrit sur les registres de l'état-civil qu'en 2007 en vertu d'un jugement supplétif dont l'expédition légalisée n'est pas produite, faisant observer que l'acte de naissance produit n'est pas légalisé. Il en déduit que la preuve de la nationalité de celle-ci ne peut être rapportée, pas plus que de son lien de filiation avec le père du demandeur. Sur la nationalité de madame [A] il fait encore observer que l'original de sa déclaration de nationalité n'est pas produit aux débats.
Le ministère public ajoute que monsieur [B] [E] étant né en 1966, et donc mineur lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 abrogeant le décret du 24 février 1953, n'a pas pu bénéficier des dispositions de ce décret, qu'il doit donc prouver sa filiation selon les règles du droit français, et que la mention du nom de sa mère dans son acte de naissance est sans effet en matière de nationalité pour les personnes déjà majeures lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 réformant l'article 311-25 du code civil. Il en déduit que la preuve n'est pas rapportée que [B] [E], né en FRANCE de parents nés à l'étranger, était français au jour de la naissance du demandeur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Monsieur [I] [E] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Selon l'article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »

L'article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.

L'article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français:
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [Etablissement 1].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l'autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu'ils sont requis par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet [Etablissement 2] pour être transcrits sur les registres de l'état civil français ».

Les États concernés par le 1° sont à ce jour l'Union des Comores, la République de Guinée, la République d'Angola, l'Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 4], la Syrie et le Yémen.

En outre, l'acte de naissance étant par définition un acte unique dont l'original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.

La loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l'état-civil dispose en son article 16 que « Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
- l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
- l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
- les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. »

Selon l'article 33 de cette loi, « L’acte de naissance énonce :
- l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant. »

Enfin l'article 31 impose un délai de quinze jours après l'accouchement pour déclarer une naissance et l'article 34 donne la qualité de déclarant au père, à la mère, à l'un des ascendants ou plus proche parent, à toute personne ayant assisté à l'accouchement, sage-femme, médecin ou personne au domicile de laquelle s'est produit l'accouchement.

La qualité d'officier de l'état-civil est réservée, par l'article 2 de cette loi, aux maires, administrateurs maires et adjoints, ainsi qu'aux délégués du maire.

Monsieur [E] produit aux débats la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 1er octobre 2024, revêtue des mentions de la légalisation de la signature de l'officier de l'état-civil qui l'a délivrée par l'ambassadeur des Comores en France le 18 octobre 2024.

Cet acte ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé, contrairement aux dispositions de l'article 16 de la loi comorienne susvisée.
Or ladite mention revêt un caractère substantiel. En effet, l'acte de naissance est un acte par lequel l'officier de l'état-civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent d'attester de ce fait, soit la naissance de l'intéressé. L'absence de l'heure de la rédaction de l'acte ne permet pas d'identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, et en particulier de la distinguer d'un éventuel homonyme qui serait né le même jour.
En outre cette mention est indispensable, dès lors que chaque acte de naissance est un acte unique, dont l'original des conservé dans un registre côté et doté d'un numéro d'ordre, lequel ne peut être attribué que si tous les actes dressés le même jour mentionnent l'heure de leur rédaction.

Enfin il y est indiqué que l'acte de naissance du demandeur a été dressé par « le préfet du Nord », qui n'est pas un officier de l'état-civil au sens de l'article 2 de la loi comorienne précitée.

Il ne répond donc pas à la définition d'un acte de l'état-civil au sens du droit français.

Faute de justifier d'un état-civil fiable et certain, monsieur [E] devra être débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.

Succombant à l'instance, monsieur [E] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Constate qu'il a été satisfait aux formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [I] [E] de ses demandes ;

Dit que monsieur [I] [E], se disant né le 8 février 1990 à [Localité 2] (Comores), n'est pas français ;

Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [I] [E] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.



AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT


































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT 
DU 10 Septembre 2026


Enrôlement : N° RG 24/11466 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5OXB

AFFAIRE : M. [I] [E]( Me François BRUSCHI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 1] 


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, 
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente,

Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
En présence de TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2026

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Grosse délivrée
le 10 Septembre 2026
 à :
-Me François BRUSCHI
-TERNOVA Irina, Vice Procureur Procureur de la République



NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [E]
né le 08 Février 1990 à [Localité 2] (COMORES), 
demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2024/013516 du 12/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE,



C O N T R E

DEFENDERESSE

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, 
en son parquet sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE - [Adresse 2]

dispensé du ministère d’avocat






























EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [I] [E], né le 8 février 1990 à [Localité 2] (Comores) a fait assigner le procureur de la République selon exploit du 9 octobre 2024 en revendication de la nationalité française.

Le récépissé prévu à l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 24 février 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2025 monsieur [E] maintient ses demandes et fait valoir qu'il est français en application de l'article 18 du code civil pour être né de [B] [E], lui-même français en application de l'article 84 du code de la nationalité par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par la mère de ce dernier, [R] [A] le 18 mai 1977 devant le juge du tribunal d'instance de Mamoudzou en application des articles 10 de la loi du 3 juillet 1975 et 9 de la loi du 31 décembre 1975.
Il produit le certificat de nationalité française, l'acte de naissance et la carte d'identité de [B] [E] ainsi que son acte de mariage avec madame [U], l’acte de naissance de cette dernière et sa carte nationale d’identité, celle-ci ayant été réintégré dans la nationalité française par décret du 17 novembre 2008. Il produit également l'acte de naissance de [R] [A], née en 1922 à [Localité 3], lequel n'a pas été archivé en FRANCE.

Sur le lien de filiation entre son père et sa grand-mère il expose que celui-ci résulte de l'acte de naissance de son père, fils naturel de [R] [A], conformément à la loi personnelle de cette dernière.



Le procureur de la République a conclu le 3 octobre 2025 au rejet des demandes de monsieur [E] aux motifs qu'il ne justifie pas de l'état-civil de [R] [A] dont l'acte de naissance n'a été transcrit sur les registres de l'état-civil qu'en 2007 en vertu d'un jugement supplétif dont l'expédition légalisée n'est pas produite, faisant observer que l'acte de naissance produit n'est pas légalisé. Il en déduit que la preuve de la nationalité de celle-ci ne peut être rapportée, pas plus que de son lien de filiation avec le père du demandeur. Sur la nationalité de madame [A] il fait encore observer que l'original de sa déclaration de nationalité n'est pas produit aux débats.
Le ministère public ajoute que monsieur [B] [E] étant né en 1966, et donc mineur lors de l'entrée en vigueur de la loi du 9 janvier 1973 abrogeant le décret du 24 février 1953, n'a pas pu bénéficier des dispositions de ce décret, qu'il doit donc prouver sa filiation selon les règles du droit français, et que la mention du nom de sa mère dans son acte de naissance est sans effet en matière de nationalité pour les personnes déjà majeures lors de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 réformant l'article 311-25 du code civil. Il en déduit que la preuve n'est pas rapportée que [B] [E], né en FRANCE de parents nés à l'étranger, était français au jour de la naissance du demandeur.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.








MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.

Monsieur [I] [E] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.

Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

Selon l'article 1 du décret 2024-87 du 7 février 2024 en vigueur depuis le 1er avril 2024 « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères. »

L'article 3 de ce décret donne compétence aux ambassadeurs ou chefs de poste consulaire français pour procéder à la légalisation des actes publics émis par les autorités de son État de résidence.

L'article 4 de ce décret précise que « Par dérogation au 1° du I de l'article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français:
1° Les actes publics émis par les autorités de l’État de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l'ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d'en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet État en résidence en [Etablissement 1].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des États concernés ;
2° Les actes publics légalisés par l'autorité compétente de l’État qui les a émis, lorsqu'ils sont requis par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire français en résidence dans cet [Etablissement 2] pour être transcrits sur les registres de l'état civil français ».

Les États concernés par le 1° sont à ce jour l'Union des Comores, la République de Guinée, la République d'Angola, l'Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 4], la Syrie et le Yémen.

En outre, l'acte de naissance étant par définition un acte unique dont l'original est conservé dans un registre, nul ne peut se prévaloir de plusieurs copies différentes entre elles de cet acte, à moins de rectifications opérées suivant les procédures applicables dans le pays concerné et mentionnées en marge.

La loi comorienne du 15 mai 1984 relative à l'état-civil dispose en son article 16 que « Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
- l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
- l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
- les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. »

Selon l'article 33 de cette loi, « L’acte de naissance énonce :
- l’année, le mois, le jour, l’heure et lieu de la naissance, le nom, les prénoms et sexe de l’enfant,
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu ceux du déclarant. »

Enfin l'article 31 impose un délai de quinze jours après l'accouchement pour déclarer une naissance et l'article 34 donne la qualité de déclarant au père, à la mère, à l'un des ascendants ou plus proche parent, à toute personne ayant assisté à l'accouchement, sage-femme, médecin ou personne au domicile de laquelle s'est produit l'accouchement.

La qualité d'officier de l'état-civil est réservée, par l'article 2 de cette loi, aux maires, administrateurs maires et adjoints, ainsi qu'aux délégués du maire.

Monsieur [E] produit aux débats la copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 1er octobre 2024, revêtue des mentions de la légalisation de la signature de l'officier de l'état-civil qui l'a délivrée par l'ambassadeur des Comores en France le 18 octobre 2024.

Cet acte ne mentionne pas l'heure à laquelle il a été dressé, contrairement aux dispositions de l'article 16 de la loi comorienne susvisée.
Or ladite mention revêt un caractère substantiel. En effet, l'acte de naissance est un acte par lequel l'officier de l'état-civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent d'attester de ce fait, soit la naissance de l'intéressé. L'absence de l'heure de la rédaction de l'acte ne permet pas d'identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, et en particulier de la distinguer d'un éventuel homonyme qui serait né le même jour.
En outre cette mention est indispensable, dès lors que chaque acte de naissance est un acte unique, dont l'original des conservé dans un registre côté et doté d'un numéro d'ordre, lequel ne peut être attribué que si tous les actes dressés le même jour mentionnent l'heure de leur rédaction.

Enfin il y est indiqué que l'acte de naissance du demandeur a été dressé par « le préfet du Nord », qui n'est pas un officier de l'état-civil au sens de l'article 2 de la loi comorienne précitée.

Il ne répond donc pas à la définition d'un acte de l'état-civil au sens du droit français.

Faute de justifier d'un état-civil fiable et certain, monsieur [E] devra être débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.

Succombant à l'instance, monsieur [E] en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Constate qu'il a été satisfait aux formalités prévues à l'article 1040 du code de procédure civile ;

Déboute monsieur [I] [E] de ses demandes ;

Dit que monsieur [I] [E], se disant né le 8 février 1990 à [Localité 2] (Comores), n'est pas français ;

Ordonne en tant que de besoin la mention prévue à l'article 28 du code civil ;

Condamne monsieur [I] [E] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.



AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

LE GREFFIER LE PRESIDENT


































LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T18:59:32.074Z.