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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, Chambre procédure orale, 8 septembre 2026, n° 26/00205

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 31 janvier 2014, consenti par l’OPAC 38, devenue ALPES ISÈRE HABITAT, Madame [J] [U] a pris en location un logement situé 5 Rue Linné LES CHAMOIS - P101 - 4ème étage 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 397,40 €.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 15 octobre 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Madame [J] [U] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 859,86 € au titre des loyers et charges impayés.

ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 07 octobre 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [J] [U].

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 17 février 2026, et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 18 février 2026, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [J] [U] par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L'ISÈRE requérant suivant contrat de location sus vante et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Madame [J] [U] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, équivalente au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner Madame [J] [U] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner Madame [J] [U], s'il y a lieu, au paiement de la somme de 2 167,95 euros, correspondant au montant de l'arriéré locatif, et de charges et d'indemnités d'occupation à la date du 13 février 2026, sommes qui seront productive d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de corps et de biens de Madame [J] [U] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'ils occupent sis à 5 Rue Linné LES CHAMOIS - P101 -4ème étage 38300 BOURGOIN-JALLIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Madame [J] [U] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [J] [U] ;Condamner Madame [J] [U] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [J] [U], suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 15 novembre 2025 et du présent acte.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, en présence d'ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel, vu le départ de Madame [J] [U] du logement, s'est désisté de sa demande aux fins de résiliation du bail et d'expulsion tout en maintenant les autres demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 348,91 € suivant décompte définitif, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. ALPES ISÈRE HABITAT sollicite en conséquence que la défenderesse soit condamnée au paiement de l'arriéré locatif restant dû et a déposé ses pièces et écritures.

Madame [J] [U] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150,00 € par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et la défenderesse, a comparu en personne.

Dès lors, s'agissant d'une demande déterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur le désistement de la demande d'expulsion

Madame [J] [U] ayant quitté les lieux, ALPES ISÈRE HABITAT sollicite en conséquence qu’elle soit condamnée au paiement de l'arriéré locatif restant dû tout en se désistant de ses demandes en résiliation et expulsion.

Sur la créance du bailleur

Madame [J] [U] ayant quitté les lieux, ALPES ISÈRE HABITAT sollicite en conséquence qu’elle soit condamnée au paiement du solde locatif définitif restant dû. Compte tenu des justificatifs produits, le solde définitif est de 3 348,91 €, au paiement duquel Madame [J] [U] sera condamnée.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens.

Ainsi, Madame [J] [U], qui ne justifie pas s'être libérée de sa dette, sera condamnée à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 3 348,91 € au titre du solde définitif avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les délais au titre de l'article 1343-5 du code civil

Toutefois, l'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en confédération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. "

Compte tenu des déclarations de la défenderesse à l'audience, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [U], succombant à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'ALPES ISÈRE HABITAT de ses demandes en résiliation de bail et expulsion ;

CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 3 348,91 € correspondant au montant du solde définitif, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [J] [U] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 150,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 23 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;

DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département à l'exclusion de tout autre somme ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2026

N° Minute : 26/

N° RG 26/00205 - N° Portalis DBYG-W-B7K-DP73 

Plaidoirie le 02 Juin 2026

Composition du tribunal : 

Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA 





Copie exécutoire délivrée le :




à la SCP PYRAMIDE AVOCATS


Copies aux parties délivrées le :

Dans l'affaire opposant :

DEMANDERESSE

ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISÈRE
21 avenue de Constantine
38100 GRENOBLE CEDEX

représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE



DÉFENDERESSE

Madame [J] [U]
née le 27 Avril 1975 
4 Route de Grenoble
38300 BOURGOIN-JALLIEU

comparante en personne



Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 08 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.



EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de bail daté du 31 janvier 2014, consenti par l’OPAC 38, devenue ALPES ISÈRE HABITAT, Madame [J] [U] a pris en location un logement situé 5 Rue Linné LES CHAMOIS - P101 - 4ème étage 38300 BOURGOIN-JALLIEU, en contrepartie du versement d'un loyer mensuel d'un montant de 397,40 €.

Par acte de commissaire de justice, remis à l'étude le 15 octobre 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Madame [J] [U] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 859,86 € au titre des loyers et charges impayés.

ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 07 octobre 2025 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d'impayés de Madame [J] [U].

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 17 février 2026, et dénoncé au représentant de l'État dans le département le 18 février 2026, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [J] [U] par ALPES ISERE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L'ISÈRE requérant suivant contrat de location sus vante et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de Madame [J] [U] compte tenu des manquements réitérés à son obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Fixer le montant de l'indemnité d'occupation, équivalente au montant d'un loyer tel qu'il serait exigible si le bail n'avait pas été résilié, et évoluant dans les mêmes conditions ;Condamner Madame [J] [U] au paiement de cette indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués ;Condamner Madame [J] [U], s'il y a lieu, au paiement de la somme de 2 167,95 euros, correspondant au montant de l'arriéré locatif, et de charges et d'indemnités d'occupation à la date du 13 février 2026, sommes qui seront productive d'intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l'article 1231-du Code Civil ;Ordonner l'expulsion de corps et de biens de Madame [J] [U] ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu'ils occupent sis à 5 Rue Linné LES CHAMOIS - P101 -4ème étage 38300 BOURGOIN-JALLIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Madame [J] [U] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l'expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de leur chef en la forme ordinaire, en faisant s'il y a lieu, procéder à l'ouverture des portes, éventuellement avec l'assistance de la force publique ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [J] [U] ;Condamner Madame [J] [U] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s'opposer à l'exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [J] [U], suivant les dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l'instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 15 novembre 2025 et du présent acte.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 02 juin 2026, en présence d'ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, lequel, vu le départ de Madame [J] [U] du logement, s'est désisté de sa demande aux fins de résiliation du bail et d'expulsion tout en maintenant les autres demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 3 348,91 € suivant décompte définitif, et s'en est remis oralement à l'acte introductif d'instance, dont il a sollicité l'entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l'appui des prétentions. ALPES ISÈRE HABITAT sollicite en conséquence que la défenderesse soit condamnée au paiement de l'arriéré locatif restant dû et a déposé ses pièces et écritures.

Madame [J] [U] qui a comparu en personne et qui ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette a sollicité des délais de paiement à hauteur de 150,00 € par mois.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d'ordre public, sont applicables en l'espèce.

En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000,00 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.

Aux termes de l'article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.

En l'espèce, le litige est relatif à une demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d'habitation et la défenderesse, a comparu en personne.

Dès lors, s'agissant d'une demande déterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en premier ressort.

Sur le désistement de la demande d'expulsion

Madame [J] [U] ayant quitté les lieux, ALPES ISÈRE HABITAT sollicite en conséquence qu’elle soit condamnée au paiement de l'arriéré locatif restant dû tout en se désistant de ses demandes en résiliation et expulsion.

Sur la créance du bailleur

Madame [J] [U] ayant quitté les lieux, ALPES ISÈRE HABITAT sollicite en conséquence qu’elle soit condamnée au paiement du solde locatif définitif restant dû. Compte tenu des justificatifs produits, le solde définitif est de 3 348,91 €, au paiement duquel Madame [J] [U] sera condamnée.

Il y a lieu de rappeler à ce titre que les frais de procédures sont compris dans les dépens.

Ainsi, Madame [J] [U], qui ne justifie pas s'être libérée de sa dette, sera condamnée à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 3 348,91 € au titre du solde définitif avec intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement.

Sur les délais au titre de l'article 1343-5 du code civil

Toutefois, l'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en confédération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. "

Compte tenu des déclarations de la défenderesse à l'audience, il convient de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, et de rappeler qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte, suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l'échelonnement sera caduc et que la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [U], succombant à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département.

Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement d'ALPES ISÈRE HABITAT de ses demandes en résiliation de bail et expulsion ;

CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 3 348,91 € correspondant au montant du solde définitif, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, Madame [J] [U] pourra s'acquitter de la dette par des versements mensuels de 150,00 € avant le 15 de chaque mois pendant 23 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement, le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;

DIT qu'à défaut du versement d'un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;

DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification au représentant de l'État dans le département à l'exclusion de tout autre somme ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.




Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX.


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Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:18:18.774Z.