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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 7 septembre 2026, n° 25/05885

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en dates des 7 et 11 février 2025, Mme [V] [A] (vendeur) et Mme [W] [P] (acquéreur), ont régularisé un compromis de vente portant sur une maison à usage d’habitation avec terrain attenant situé [Adresse 3] à [Localité 1] (30), pour un montant total de 310 000 euros. 
Ce compromis prévoyait sa réitération par acte authentique au plus tard le 15 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, la notaire de Mme [V] [A] a rappelé à Mme [P] que la réitération de l’acte avait été reportée à sa demande les 15 mai 2025 et l’a mis en demeure de se présenter à son office le 2 juin 2025.
Par acte authentique en date du 2 juin 2025, il a été dressé procès verbal de la carence de Mme [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2025, le conseil de Mme [A] a mis en demeure Mme [P] de procéder au paiement de la somme de 31 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution du compromis de vente. 
Par acte en date du 25 novembre 2025, Mme [V] [A] a fait assigner Mme [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente, le versement de la clause pénale et réparation du préjudice qu’elle allègue. 
***
Aux termes de son assignation, Mme [V] [A] demande au tribunal sur le fondement des articles 1589, 1217, 1304 et 1231-1 du code civil, de : 
- Prononcer la résolution du compromis de vente en date des 7 février et 11 février 2025 compte tenu du manquement contractuel de l’acheteur Mme [W] [F] [N] à ses obligations prévues au compromis de vente ; 
- Condamner Mme [W] [P] à porter et à payer à Mme [V] [A] la somme de 31 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 date de la mise en demeure en vertu de la clause pénale prévue au compromis de vente ; 
- Condamner Mme [W] [P] à porter et à payer à Mme [V] [A] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025. 
- Condamner Mme [W] [P] à porter et à payer à Mme [V] [A] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
*** 
La clôture est intervenue le 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 3 mars 2026 pour être plaidée. 
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, prorogé au 07 septembre 2026.

Motifs

*** 
MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes principales
A - Sur la résolution du compromis de vente et le versement de l’indemnité forfaitaire et de clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il ressort du compromis de vente des 7 et 11 février 2025 que les parties ont décidé concernant la réitération que :
“Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu'elles contiennent, les présentes lient les PARTIES définitivement.
Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 15 avril 2025 chez Me [I] [Q], Notaire à [Localité 1] et avec la participation de Me [M] [B], Notaire à [Localité 4].
La date ci-dessus mentionnée n'est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des PARTIES pourra obliger l'autre à s'exécuter.
Passé cette date, HUIT JOURS après accusé réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par la partie la plus diligente sommant l'autre de s'exécuter et demeurée infructueuse, si les conditions suspensives sont toutes réalisées et que l'une des PARTIES ne pouvait pas ou ne voulait pas réitérer les présentes conventions par acte authentique: 
- S'il s'agit du VENDEUR, l'ACQUEREUR pourra l'y contraindre par tous les moyens et voies de droit, le VENDEUR supportant tous les frais de poursuites ou de justice et tous les droits et amendes et le VENDEUR devra payer à l'ACQUEREUR, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l'exécution la somme de trente et un mille euros (31 000 euros), et ce, sans préjudice de l'indemnisation du MANDATAIRE prévue aux présentes”.
En l’espèce, le compromis de vente régularisé les 7 et 11 février 2025 contient plusieurs conditions suspensives de droit commun comme l’absence de charges réelles ou de servitudes graves pouvant déprécier la valeur du bien et l’absence d’inscriptions privilégiées ou hypothècaires. 
Il résulte dudit document et de ses annexes que Mme [A] a transmis l’état des servitudes de l’habitation qui ne renseigne qu’un simple servitude de passage et une servitude de passage en sous sol de réseaux et y déclare que le bien, objet de la vente, n’est grevé d’aucun privilège. Ainsi, toutes les conditions suspensives de droit commun ont été accomplies.
L’examen du compromis met en évidence que la seule condition suspensive particulière au profit du vendeur procède du versement “par l'ACQUEREUR en la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte le prix de la vente et les frais d'acte, au plus tard à la date de réitération des présentes.

A défaut les présentes seront automatiquement caduques 10 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée par le VENDEUR. Ce dernier sera alors libéré, par le seul fait de la constatation de l'absence de virement total ou partiel du prix et des frais d'acte au plus tard à la date susvisée”.
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [P] a sollicité le report de la réitération authentique de l’acte qui était prévue le 15 mai 2025 et ne s’est pas présentée lors de la réitération prévue le 2 juin 2025 malgré sa mise en demeure. 
L’intégralité des conditions suspensives de droit commun visées au compromis étant remplies, Mme [P] a manqué à son obligation contractuelle de procéder au versement en la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte du prix de la vente et des frais d'acte, au plus tard à la date de réitération des présentes.
Dès lors, la résolution du compromis de vente en date des 7 et 11 février 2025, sollicitée par la partie demanderesse sur le fondement de l’article 1217 du code civil, sera prononcée. 
En outre, et conformément aux termes du contrat, Mme [P] sera condamnée à payer à Mme [V] [A] la somme de 31 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de mise en demeure.
B - Sur les demandes indemnitaires
Selon les termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander la réparation des conséquences de l’inéxécution. 
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Une clause pénale a pour objet d’évaluer forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations de l’une des parties.
Pour pouvoir prétendre à des dommages intérêts distincts, le demandeur doit démontrer subir un préjudice qui ne serait pas intégralement réparé par le montant de la clause pénale. En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
Dès lors, la demande de Mme [V] [A] tendant à obtenir la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il allègue sera rejettée. 
Sur les demandes accessoires 
Mme [P] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [A] les frais irrépétibles de l’instance. La demande des requérantes doit cependant être réduite à de plus justes proportions.

Dés lors, il convient de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
- Prononce la résolution du compromis de vente intervenu les 7 et 11 février 2025 entre Mme [V] [A] et Mme [W] [P] ; 
- Condamne Mme [P] à payer à Mme [V] [A] la somme de 31 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ; 
- Rejette la demande de Mme [V] [A] tendant à obtenir la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle allègue ; 
- Condamne Mme [P] aux entiers dépens ; 
- Condamne Mme [P] à payer à Mme [V] [A] somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé.

Le Greffier, Le Président,

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée 
à
Me Nicole DORIER-SAMMUT
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe 
 DE [Localité 1]
 **** Le 07 Septembre 2026
1ère Chambre Civile
 
N° RG 25/05885 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LI5C



JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : 

Mme [V] [A]
née le 21 Décembre 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicole DORIER-SAMMUT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
 
à :

Mme [W] [P]
née le 21 Septembre 1999 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu par mise à disposition au greffe le jugement réputée contradictoire suivant, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.

Ledit jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2026 et prorogé à ce jour.



EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en dates des 7 et 11 février 2025, Mme [V] [A] (vendeur) et Mme [W] [P] (acquéreur), ont régularisé un compromis de vente portant sur une maison à usage d’habitation avec terrain attenant situé [Adresse 3] à [Localité 1] (30), pour un montant total de 310 000 euros. 
Ce compromis prévoyait sa réitération par acte authentique au plus tard le 15 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mai 2025, la notaire de Mme [V] [A] a rappelé à Mme [P] que la réitération de l’acte avait été reportée à sa demande les 15 mai 2025 et l’a mis en demeure de se présenter à son office le 2 juin 2025.
Par acte authentique en date du 2 juin 2025, il a été dressé procès verbal de la carence de Mme [P].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 septembre 2025, le conseil de Mme [A] a mis en demeure Mme [P] de procéder au paiement de la somme de 31 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l’exécution du compromis de vente. 
Par acte en date du 25 novembre 2025, Mme [V] [A] a fait assigner Mme [W] [S] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin d’obtenir la résolution de la vente, le versement de la clause pénale et réparation du préjudice qu’elle allègue. 
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Aux termes de son assignation, Mme [V] [A] demande au tribunal sur le fondement des articles 1589, 1217, 1304 et 1231-1 du code civil, de : 
- Prononcer la résolution du compromis de vente en date des 7 février et 11 février 2025 compte tenu du manquement contractuel de l’acheteur Mme [W] [F] [N] à ses obligations prévues au compromis de vente ; 
- Condamner Mme [W] [P] à porter et à payer à Mme [V] [A] la somme de 31 000,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 date de la mise en demeure en vertu de la clause pénale prévue au compromis de vente ; 
- Condamner Mme [W] [P] à porter et à payer à Mme [V] [A] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 septembre 2025. 
- Condamner Mme [W] [P] à porter et à payer à Mme [V] [A] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ; 
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
*** 
La clôture est intervenue le 20 janvier 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 3 mars 2026 pour être plaidée. 
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, prorogé au 07 septembre 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes principales
A - Sur la résolution du compromis de vente et le versement de l’indemnité forfaitaire et de clause pénale
L’article 1103 du code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Il ressort du compromis de vente des 7 et 11 février 2025 que les parties ont décidé concernant la réitération que :
“Sous la seule réserve de la réalisation des conditions suspensives qu'elles contiennent, les présentes lient les PARTIES définitivement.
Elles seront réitérées par acte authentique au plus tard le 15 avril 2025 chez Me [I] [Q], Notaire à [Localité 1] et avec la participation de Me [M] [B], Notaire à [Localité 4].
La date ci-dessus mentionnée n'est pas extinctive, mais constitutive du point de départ à partir duquel l'une des PARTIES pourra obliger l'autre à s'exécuter.
Passé cette date, HUIT JOURS après accusé réception d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par la partie la plus diligente sommant l'autre de s'exécuter et demeurée infructueuse, si les conditions suspensives sont toutes réalisées et que l'une des PARTIES ne pouvait pas ou ne voulait pas réitérer les présentes conventions par acte authentique: 
- S'il s'agit du VENDEUR, l'ACQUEREUR pourra l'y contraindre par tous les moyens et voies de droit, le VENDEUR supportant tous les frais de poursuites ou de justice et tous les droits et amendes et le VENDEUR devra payer à l'ACQUEREUR, à titre d'indemnité forfaitaire et de clause pénale pour le retard dans l'exécution la somme de trente et un mille euros (31 000 euros), et ce, sans préjudice de l'indemnisation du MANDATAIRE prévue aux présentes”.
En l’espèce, le compromis de vente régularisé les 7 et 11 février 2025 contient plusieurs conditions suspensives de droit commun comme l’absence de charges réelles ou de servitudes graves pouvant déprécier la valeur du bien et l’absence d’inscriptions privilégiées ou hypothècaires. 
Il résulte dudit document et de ses annexes que Mme [A] a transmis l’état des servitudes de l’habitation qui ne renseigne qu’un simple servitude de passage et une servitude de passage en sous sol de réseaux et y déclare que le bien, objet de la vente, n’est grevé d’aucun privilège. Ainsi, toutes les conditions suspensives de droit commun ont été accomplies.
L’examen du compromis met en évidence que la seule condition suspensive particulière au profit du vendeur procède du versement “par l'ACQUEREUR en la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte le prix de la vente et les frais d'acte, au plus tard à la date de réitération des présentes.

A défaut les présentes seront automatiquement caduques 10 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée par le VENDEUR. Ce dernier sera alors libéré, par le seul fait de la constatation de l'absence de virement total ou partiel du prix et des frais d'acte au plus tard à la date susvisée”.
Il ressort des pièces versées au dossier que Mme [P] a sollicité le report de la réitération authentique de l’acte qui était prévue le 15 mai 2025 et ne s’est pas présentée lors de la réitération prévue le 2 juin 2025 malgré sa mise en demeure. 
L’intégralité des conditions suspensives de droit commun visées au compromis étant remplies, Mme [P] a manqué à son obligation contractuelle de procéder au versement en la comptabilité du notaire rédacteur de l'acte du prix de la vente et des frais d'acte, au plus tard à la date de réitération des présentes.
Dès lors, la résolution du compromis de vente en date des 7 et 11 février 2025, sollicitée par la partie demanderesse sur le fondement de l’article 1217 du code civil, sera prononcée. 
En outre, et conformément aux termes du contrat, Mme [P] sera condamnée à payer à Mme [V] [A] la somme de 31 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025, date de mise en demeure.
B - Sur les demandes indemnitaires
Selon les termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut demander la réparation des conséquences de l’inéxécution. 
En application de l’article 1231-1 du code civil, l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement, d’un dommage et d’un lien de causalité.
Une clause pénale a pour objet d’évaluer forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus en cas d’inexécution totale ou partielle des obligations de l’une des parties.
Pour pouvoir prétendre à des dommages intérêts distincts, le demandeur doit démontrer subir un préjudice qui ne serait pas intégralement réparé par le montant de la clause pénale. En l’espèce, cette preuve n’est pas rapportée.
Dès lors, la demande de Mme [V] [A] tendant à obtenir la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’il allègue sera rejettée. 
Sur les demandes accessoires 
Mme [P] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [V] [A] les frais irrépétibles de l’instance. La demande des requérantes doit cependant être réduite à de plus justes proportions.

Dés lors, il convient de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
- Prononce la résolution du compromis de vente intervenu les 7 et 11 février 2025 entre Mme [V] [A] et Mme [W] [P] ; 
- Condamne Mme [P] à payer à Mme [V] [A] la somme de 31 000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et de clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 ; 
- Rejette la demande de Mme [V] [A] tendant à obtenir la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier qu’elle allègue ; 
- Condamne Mme [P] aux entiers dépens ; 
- Condamne Mme [P] à payer à Mme [V] [A] somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé.

Le Greffier, Le Président,






En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:11:16.043Z.